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TRIBUNAL CANTONAL |
347
PE14.020403-KBE//ROU |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 10 octobre 2016
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Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
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A.________, prévenu, représenté par Me Silvia Gutierrez, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
Z.________, partie plaignante, représentée par Me Alain Dubuis, conseil de choix à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er juin 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 7 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE14.020403 (I), a déclaré A.________ coupable de violation d’une obligation d’entretien et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II), a ordonné la destruction par le greffe, dès l’entrée en force du jugement, des pièces retranchées ce jour du dossier et qui resteront conservées dans l’intervalle dans une enveloppe fermée, annexée au dossier (III), a alloué à Me Silvia Gutierrez, défenseur d’office d’A.________, une indemnité de 2'120 fr. (IV), a arrêté les frais de la cause à 3'545 fr., les a mis à la charge d’A.________ et a dit que sur cette somme, le montant de 1'425 fr. pourra être recouvré immédiatement, tandis que le montant de 2'120 fr., correspondant à l’indemnité allouée à son défenseur d’office, ne pourra être réclamée à A.________ que lorsque sa situation financière se sera effectivement améliorée (V), a condamné A.________ à payer une indemnité de 10'497 fr. 60 à Z.________ en remboursement des frais qu’elle a engagés pour la défense raisonnable de ses droits de procédure (VI) et a dit ne pas y avoir lieu à indemniser A.________ au titre de l’art. 429 CPP (VII).
B. Par annonce du 9 juin 2016, puis déclaration motivée du 6 juillet 2016, A.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Le 11 juillet 2016, Z.________, par son conseil, a requis le retranchement des pièces 3 à 7 du bordereau de pièces produit par A.________ à l’appui de sa déclaration d’appel.
Le 12 juillet 2016, A.________ a conclu au rejet de cette requête.
Par avis du 5 août 2016, le Président de la cour de céans a rejeté la requête de Z.________ tendant au retranchement des pièces déposées par l’appelant à l’appui de son mémoire d’appel, dès lors que l’appelant est autorisé à produire une nouvelle pièce en appel (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013).
Le 30 septembre 2016, A.________ a requis le report de l’audience fixée le 10 octobre 2016, en invoquant le fait qu’il avait formé, le 23 septembre 2016, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à supprimer la contribution d’entretien due dès le 1er septembre 2015, ainsi qu’une demande de modification de jugement de divorce. S’il obtenait gain de cause, il devrait être libéré pour les faits survenus après le 1er septembre 2015, de sort que l’audience d'appel devrait être reportée jusqu’à droit connu sur les procédures civiles en cours.
Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, Z.________ s’est déterminée sur la requête de report d’audience présentée par A.________ et a conclu à son rejet.
Le 6 octobre 2016, A.________ a répliqué.
Le 6 octobre 2016, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’audience fixée au 10 octobre 2016 était maintenue. A l’audience d’appel, A.________ a réitéré sa requête de report d’audience que la Cour a rejetée en statuant sur le siège.
Z.________ a conclu au rejet de l’appel et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'894 fr. pour la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.________ est né en 1971. Il est divorcé d’avec Z.________ et père de deux enfants. En 1998 - 1999, il a été employé au département négoce international du [...]. De 1999 à 2004, il a travaillé pour [...] SA, filiale du groupe [...], comme sous-directeur en charge du département clientèle. De 2004 à 2007, il a été administrateur délégué d’ [...] SA à Lausanne. De 2007 à 2010, il a été employé comme gestionnaire de fortune par la banque privée [...]. De 2010 à 2012, il a travaillé pour K.________SA en qualité de gérant de fortune.
Il résulte du casier judiciaire d’A.________ qu’il a été condamné, le 15 avril 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, à une peine pécuniaire de 18 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'200 francs.
2. Par jugement du 10 octobre 2011, faisant suite à une audience du 23 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce d’A.________ et de Z.________ et a ratifié une convention sur effets accessoires, qui attribuait la garde des enfants [...], née le 16 juillet 2001, et [...], née le 2 juin 2004, à leur mère, et qui prévoyait le versement par le père de contributions d’entretien en faveur de chacune des enfants de 1'450 fr. jusqu’à l’âge de 14 ans révolus et de 1'550 fr. dès lors et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. La convention prévoyait également l’indexation de ces contributions.
Au moment du divorce, A.________ était gérant de fortune au service de K.________SA, à Genève, société qui s’appelle désormais [...] SA, et réalisait, douze fois l’an, un salaire mensuel net de quelque 10'200 francs, non compris le bonus qui s’était élevé à quelque 2'800 fr. pour la période écoulée du 1er juin au 31 décembre 2010. Le contrat de travail qui liait le prévenu à K.________SA a été résilié dans le courant du mois d’octobre 2011 pour le 30 avril 2012.
A.________ n’a plus occupé d’emploi salarié depuis qu’il a quitté K.________SA.
Selon ses explications, il a choisi d’exercer une activité indépendante. En 2013 et 2014, il s’est rendu régulièrement à Dubaï et dans d’autres Etats de la péninsule arabique pour chercher à se constituer une masse sous gestion, grâce aux bons contacts qu’il avait entretenus avec des clients ou des intermédiaires de ces pays dans ses précédents emplois. Pour financer le lancement de cette nouvelle activité indépendante, ainsi que le paiement des contributions d’entretien, il a retiré son avoir de prévoyance professionnelle, de quelque 200'000 fr., au mois d’août 2013. Il a déclaré avoir dépensé la totalité de ce capital des mois d’août 2013 à août 2014.
Du 1er août 2014 jusqu’au 12 janvier 2016, inclusivement, sous réserve d’un versement de 400 fr., A.________ n’a plus réglé les contributions d’entretien prévues par le jugement de divorce, accumulant ainsi un arriéré de 53'600 fr. sur l’ensemble de cette période, sans tenir compte de l’indexation.
Z.________ a porté plainte les 30 septembre 2014, 19 mars 2015, 6 mai 2015 et 12 janvier 2016.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 L’appelant conclut à son acquittement de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien.
3.2 L’art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille ; en revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a, JT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c).
Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). Par contre, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3).
Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.3.1).
3.3
3.3.1 En l’espèce, il est constant que le prévenu n’a pas versé pour ses filles, du 1er août 2014 jusqu’au 12 janvier 2016, inclusivement, les contributions d’entretien prévues dans le jugement de divorce, sous réserve d’un versement de 400 francs.
3.3.2 L’appelant soutient que, même avec le revenu hypothétique de 7'000 fr. par mois retenu par le premier juge, il aurait été dans l’impossibilité de s’acquitter de l’entier des pensions dues.
Le raisonnement de l’appelant tombe à faux. En effet, comme mentionné ci-dessus, il est un fait qu’il n’a plus rien versé à ses enfants depuis le 1er août 2014, sous réserve d’un montant de 400 francs. On ne reproche donc pas à l’appelant d’avoir versé une contribution partielle, dans la mesure de ses moyens. Cet argument n’est dès lors pas pertinent.
3.3.3 L'appelant soutient que l'appréciation du premier juge selon laquelle il est resté inactif fautivement entre avril 2012 et fin juillet 2014 est erronée. Il soutient en particulier qu'il n'aurait eu aucune raison entre avril 2012 et début juillet 2014 de chercher une autre activité que celle de courtier indépendant, vu qu'elle était rentable. Ce serait la faillite de la banque [...] qui l'aurait privé de revenus.
Cet argument ne peut pas être suivi. En effet, selon les propres termes de l'appelant (cf. jgmt, p. 9), le montant de 200'000 fr., constituant son avoir de prévoyance professionnelle qu'il a retiré au mois d’août 2013, a servi à payer les contributions d'entretien et les frais divers, jusqu'au mois d'août 2014, où il n'avait plus de quoi vivre. En d'autres termes, l'appelant n'a dégagé aucun revenu de son activité d'indépendant. Il s'ensuit que l'appréciation du premier juge, selon laquelle « d'avril 2012 à fin juillet 2014, il (l'appelant) a toutefois eu amplement le temps de constater l'échec de ces éventuelles démarches » (jgmt, p. 17), est pertinente. On voit du même coup que ce n'est pas la faillite de la banque précitée qui est la cause de la déconfiture de l'appelant. Au reste, on ne voit pas très bien pourquoi des clients de cette banque, si tant est que l'appelant en avait, ne seraient pas restés avec lui pour la gestion de leur fortune. Quant aux offres d'emploi, qui se résument au dépôt d'un dossier auprès d'une agence de placement (P. 6 du bordereau d'appel) et à des offres informelles, elles sont largement insuffisantes pour admettre que l'appelant a fait tout son possible pour retrouver un travail. Comme le relève également le premier juge, il est impossible de penser que l'appelant a jeté les pièces prouvant une recherche d'emploi, alors même qu'il déposait, au mois de janvier 2015, une procédure en modification de son jugement de divorce. La problématique est similaire au civil qu'au pénal, lorsqu'il s'agit de vérifier la capacité économique du débirentier, et il est certain que l'avocat a attiré l'attention de son client sur l'importance de ces preuves. Ainsi, si l'appelant n'est pas en mesure de prouver, par pièces, qu'il a recherché un emploi après le mois de juillet 2014, c'est qu'il ne l'a pas fait ou du moins pas sérieusement. On ne saurait donc considérer que l’intéressé a rempli ses obligations à l’époque où il devait les remplir, respectivement qu’il a fait les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui.
3.4 En conclusion, l'appelant a fautivement renoncé à des gains nécessaires pour le paiement de ses obligations alimentaires, en ne fournissant pas les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui, afin de réaliser un revenu lui permettant de payer, à tout le moins en partie, les contributions d'entretien dues. Il s’ensuit que la condamnation d'A.________ pour violation d’une obligation d’entretien est conforme au droit fédéral. Une éventuelle modification du jugement de divorce ne changerait en rien cette appréciation. En effet, le juge de l'action en modification de jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n 1.32 ad art. 129 CC). Point n'est ainsi besoin d'attendre l'issue des procédures civiles en cours, puisque, même à supposer que celle-ci soit favorable à l'appelant, la modification ne pourrait avoir aucun effet sur la période concernée par la violation d’une obligation d’entretien.
4.
4.1 L’appelant conteste la quotité de sa peine, ainsi que le montant du jour-amende.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.2.2 Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier.
Si l'auteur renonce volontairement à travailler ou à être mieux rémunéré, le juge prend en compte le revenu présumé que l'on est en droit d'attendre de lui ou celui qu'il réalisait avant l'infraction (ATF 134 IV 60 consid. 6.1).
4.3
4.3.1 Par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par le tribunal de première instance est adéquate, compte tenu de l'infraction commise et des éléments à charge et à décharge exposés de manière circonstanciée et exhaustive par cette autorité (cf. jgmt, p. 18). En outre, il n'y a pas lieu de renoncer à fixer une peine à l'appelant pour tenir compte de l'impact de celle-ci sur son avenir. Il n'y a en effet aucune raison de lui réserver un traitement de faveur, que ce soit sous l'angle du principe général "nil nocere", selon lequel la sanction ne doit pas porter atteinte plus que de raison au condamné et qui ne permet toutefois que des corrections marginales et non une refonte complète de la peine comme le voudrait l’appelant, ou sous celui de l'art. 52 CP, dont les conditions ne sont à l'évidence pas remplies.
4.3.2 Il reste à examiner la quotité du jour-amende. A cet égard, on peut tenir compte d'un revenu hypothétique de 7'000 fr. net, qui, quoi qu'en dise l'appelant, lui est extrêmement favorable, au vu des revenus dégagés lorsqu'il était salarié. De ce revenu, on déduit le minimum vital de l’appelant (1'300 fr.), les frais d’entretien de base des deux enfants (2 x 600 fr.) et les primes d’assurance-maladie (120 fr.). Les dettes privées et les frais de logement ne sont pas pris en compte. Dans ces conditions, la valeur du jour-amende pourrait être de 146 fr. [(7'000 fr. – 2'620 fr.)/30], soit un montant plus élevé que celui de 50 fr. retenu dans le jugement entrepris, même après déduction des charges hypothétiques d’impôt.
4.4 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la quotité de la peine pécuniaire de 90 jours-amende et celle du jour-amende fixé à 50 fr., retenues par le premier juge, ne prêtent pas le flanc à la critique.
5. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
6. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
7.
7.1 Dans un dernier moyen, l'appelant considère que la somme allouée à l'intimée au titre de l'art. 433 CPP est trop élevée.
7.2 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale.
7.3 En l’espèce, l'appelant s’en prend d'abord aux frais de la cause (art. 426 al. 1 CPP) en faisant valoir qu'il ne doit pas payer des frais de procédure à hauteur de 950 fr. 40 qui seraient relatifs à une plainte pour infraction contre l'honneur classée en raison du retrait de plainte de l'intimée. Si l'on se réfère au dossier directeur et en particulier au procès-verbal de conciliation, on constate que l'appelant s'excuse auprès de la plaignante pour les propos dénigrants qu'il a formulés à son encontre. Il s'agit là d'une faute civile (art. 28 CC) qui justifiait que les frais de procédure soient mis à sa charge. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi les frais de procédure relatifs à cette plainte pénale influent sur le montant de l'indemnité allouée à l'intimée au titre de l'art. 433 CP.
S'agissant ensuite du montant alloué au titre de l'art. 433 CPP, on doit admettre avec l'appelant qu'il est trop élevé, étant précisé que le principe d'une indemnité n'est pas remis en question, l'appelant étant lui-même assisté. Comptée à 350 fr. l'heure, l'indemnité de 10'497 fr. 40 correspond environ à 30 heures de travail. C'est beaucoup trop, ne serait-ce que par comparaison avec la liste des opérations du défenseur d'office, qui a annoncé 9 heures. Certes, le mandat du défenseur d'office débute en mai 2016, alors que celui du conseil de l'intimée part du mois de septembre 2015. Une telle différence d'heures ne se justifie toutefois pas, au vu de l'activité du conseil de l'intimée durant cette période telle qu'elle ressort de ses listes d'opérations. Une activité de 12 heures paraît justifiée pour l'exercice raisonnable de la défense de la plaignante. L'indemnité serait ainsi réduite à 4'590 fr., correspondant à 12 heures d'activité à un tarif horaire de 350 fr., plus 50 de débours, plus la TVA.
L'appel doit donc être admis dans cette mesure.
8. En définitive, l’appel d’A.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à raison de deux tiers à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Me Silvia Gutierrez a produit une liste des opérations, dont il ressort un temps total de 13 heures 24. Cette durée est un peu trop élevée. Le temps consacré à l’étude du dossier, à la recherche juridique et à la préparation de l’audience, soit 4 heures, apparaît trop élevé, dès lors que le mandataire avait déjà pris connaissance du dossier en première instance. La durée de l'activité prévisible après l'audience d'appel a été surestimée. Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du défenseur de 12 heures. C'est donc une indemnité de 2'516 fr. 40, correspondant à 12 heures d’activité à 180 fr., plus une vacation à 120 fr., plus 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée à Me Silvia Gutierrez pour la procédure d’appel.
A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Vu l’admission partielle de l’appel d’A.________, Z.________ a droit à une indemnité réduite à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Au vu de la liste des opérations produites par son conseil, ce montant peut être arrêté à 2’000 fr., à la charge du prévenu.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1,
47, 217 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1er juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. reçoit l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 7 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE14.020403;
II. déclare A.________ coupable de violation d’une obligation d’entretien et le condamne à 90 jours-amende de 50 fr. avec sursis pendant deux ans;
III. ordonne la destruction par le greffe, dès l’entrée en force du présent jugement, des pièces retranchées ce jour du dossier et qui resteront conservées dans l’intervalle dans une enveloppe fermée, annexée au dossier;
IV. alloue à Me Siliva Gutierrez, défenseur d’office d’A.________, une indemnité de 2'120 fr.;
V. arrête les frais de la cause à 3'545 fr., les met à la charge d’A.________ et dit que sur cette somme, le montant de 1'425 fr. pourra être recouvré immédiatement, tandis que le montant de 2'120 fr. correspondant à l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne pourra être réclamée à A.________ que lorsque sa situation financière se sera effectivement améliorée;
VI. condamne A.________ à payer une indemnité de 4'590 fr. à Z.________ en remboursement des frais qu’elle a engagés pour la défense raisonnable de ses droits de procédure ;
VII. dit ne pas y avoir lieu à indemniser A.________ au titre de l’art. 429 CPP."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Silvia Gutierrez.
IV. A.________ est débiteur de Z.________ d’un montant de 2'000 fr., TVA et débours inclus, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
V. Les frais d'appel, par 4'456 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à raison de deux tiers à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Silvia Gutierrez, avocate (pour A.________),
- Me Alain Dubuis, avocat (pour Z.________),
- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :