TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE14.015331-DMT/DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 22 janvier 2016

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Composition :               M.              STOUDMANN, président

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud

 

 

*****

Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me Coralie Germond, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

K.________, prévenu et intimé,

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que S.________ s’est rendu coupable d’injure et de menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jours-amende étant fixé à 40 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), a en outre condamné S.________ à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours en cas de non-paiement fautif (IV), a constaté que K.________ s’est rendu coupable de voies de fait (V), l’a condamné à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif étant de douze jours (VI), a donné acte à S.________ de ses réserves civiles (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), et a mis les frais de procédure à hauteur de 1'187 fr. 50 à la charge de S.________ et à hauteur de 487 fr. 50 à la charge de K.________ (X).

 

B.              Le 9 octobre 2015, S.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 2 novembre 2015, il a conclu, avec suite de frais, à sa libération des chefs d’accusation d’injure et de menaces ainsi qu’à la condamnation de K.________ pour lésions corporelles simples. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 2'000 fr., à une indemnité d’un montant de 2'000 fr. au sens de l’art. 429 CPP, à une indemnité d’un montant de 2'000 fr. au titre de l’art. 433 CPP et à ce que les frais de procédure ne soient pas laissés à sa charge. Enfin, il a conclu à une indemnité d’un montant de 1'134 fr. au sens de l’art. 429 al. let. a CPP pour la procédure d’appel.

 

              Dans ses déterminations du 24 novembre 2015, confirmées par lettre du 14 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais à la charge de l’appelant.

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              S.________ est né le [...] à [...]. Originaire de [...], marié, ouvrier de profession, il est actuellement sans activité professionnelle et ne touche aucune rente ou indemnité. Il est à la charge de son épouse, employée de commerce à 70 % à l' [...], laquelle touche environ 4'200 fr. par mois. Les charges du couple s'élèvent à 1'700 fr. environ. S.________ n’a ni dette ni fortune.

 

              Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.             

 

1.2              K.________ est né le [...] à [...]. Il est originaire de la [...]. Il vit séparé de son épouse et travaille comme pâtissier dans sa propre entreprise réalisant un revenu mensuel net d'environ 8'000 francs. Ses charges mensuelles s'élèvent à 5'500 fr., loyer compris. Il a des économies à hauteur de  50'000 fr. Ses dettes hypothécaires se montent à 800'000 francs.

 

              Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

 

2.              Le mardi 1er juillet 2014 à [...], une altercation a eu lieu entre S.________ et son employeur, K.________, exploitant d'une boulangerie. Alors que S.________ buvait un café à l'extérieur de la boulangerie pendant son temps de travail, K.________ s'est approché de lui, lui a pris le café des mains et l'a poussé en le balayant du pied. Un dispute verbale a démarré entre les deux protagonistes lors de laquelle S.________ a traité son employeur de « menteur » et « d'incapable ». K.________ lui a alors asséné un coup de pied au mollet gauche et S.________ a riposté en le menaçant de « le démonter ». Ensuite de cela, K.________ a suivi son employé à l'intérieur de la boulangerie et lui a porté deux coups à la nuque avec son bras droit.

 

              Selon constat médical du 1er juillet 2014, les coups ont engendré chez S.________ une raideur cervicale avec limitation de la mobilité, un diagnostic de contusion cervicale étant posé. Aucun hématome au mollet gauche n’a été constaté. Les 2 juillet 2014, des radiographies de la colonne vertébrale de S.________ ont fait état de rectitude cervicale et discopathie dégénérative sans fracture visible et sans autres constatations. Ce dernier a été mis en arrêt de travail jusqu’au 11 août 2014 avec des traitements de physiothérapie. Un constat médical du 22 décembre 2014 fait état que S.________ s'est plaint de cervicalgies persistantes. Le médecin qui a établi le rapport médical a signalé dans ce contexte la présence radiologique d'altérations dégénératives discales, antérieures à l'altercation, témoignant d'une fragilité accrue de la colonne cervicale, moins à même de résister à de fortes contraintes.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

 

 

3.

3.1              S.________ invoque que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il avait traité K.________ « d’incapable » et lui avait dit qu’il allait le « démonter ». Il fait valoir qu’il n’y a pas témoignage au dossier qui confirmerait ces faits et qu’il est dès lors arbitraire de les retenir.

 

3.2

3.2.1              A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).

 

3.2.2              La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. a CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.3              Il est exact qu'aucun témoin n'a été entendu pendant l'enquête et que le seul témoin qui a déposé à l'audience de jugement a déclaré : « J'ignore si des menaces ont été prononcées » (jgt., p. 4). Cependant, cela ne signifie pas que le juge devait écarter la version de K.________ pour ces motifs. Il appartenait au contraire au juge d'apprécier les déclarations divergentes des parties, ce qu'il a fait. Celui-ci a motivé son appréciation par le fait qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute les propos de K.________, qui a en particulier reconnu sa responsabilité dans l'altercation. La motivation du premier juge échappe donc à la critique et son appréciation des preuves doit être confirmée.

 

4.

4.1              S.________ fait valoir que c’est à tort que le premier juge a retenu que les termes « menteur » et « incapable » devaient être considérés comme injurieux. Il invoque notamment qu'il a traité K.________ de menteur car ce dernier l'avait engagé comme chauffeur-livreur mais ne le faisait pas travailler en cette qualité, lui donnant en particulier des tâches de nettoyage. L’appelant se prévaut aussi de l’art. 177 al. 2 CP.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

 

              L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 260 consid. 3.1 ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313, consid. 2.1.3 et les références citées).

 

              Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 177 CP et les auteurs cités). Si l’auteur a émis un jugement de valeur, on admet par analogie qu’il peut apporter les preuves libératoires aux mêmes conditions qu’en cas de diffamation pour ce qui concerne les faits qui fondent son jugement (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 177 CP).

 

              L'art. 173 ch. 3 CP dispose que l’auteur d’une diffamation ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L’admission à la preuve libératoire constitue la règle, de sorte que les conditions d’un refus sont interprétées plutôt restrictivement (cf. Corboz, La diffamation, SJ 1992 p. 629s. en partic. 653).

 

4.2.2              En l'espèce, dans le contexte élargi d'un conflit de travail, le terme « incapable » constitue une critique des capacités professionnelles ce qui ne suffit pas à porter atteinte à l'honneur. Ce terme ne saurait donc être considéré comme une injure.

 

              Il en va différemment du terme « menteur » qui fait clairement référence à une conduite méprisable et contraire à l'honneur. L'appelant estime que ce terme n'est pas injurieux du fait que son employeur lui a menti en l'engageant en tant que chauffeur-livreur alors qu'il ne lui aurait confié aucune tâche en cette qualité. Il se prévaut à cet égard du témoignage de R.________ qui relate que l'appelant lui avait confié son incompréhension quant à la nature des tâches qui lui étaient confiées par K.________ (jgt., p.4). En admettant que l'appelant soit admis à apporter la preuve de la vérité, ses motifs ne sauraient en constituer une. K.________ a expliqué qu'il avait engagé S.________ pour plusieurs missions, mais que celui-ci n'avait jamais été capable de travailler correctement et n'avait jamais donné entière satisfaction (PV aud. 2). Il semble que l'appelant n'avait de cesse de se plaindre, qu'il faisait preuve de nonchalance et que les tâches qui lui étaient attribuées étaient adaptées aux prestations qu'il était en mesure de fournir. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que K.________ aurait menti dans la description du poste faite à S.________ et c'est donc à tort que ce dernier se prévaut de la preuve de la vérité au sens de l'art. 173 ch. 2 CPP.

 

4.3

4.3.1              Selon l'art. 177 al. 2 CPP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

 

              Cet article s'applique lorsque l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. C'est le cas notamment lorsque l'auteur réagit sous l'empire de l'émotion causée par le comportement blâmable de la personne insultée (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 25 ad art. 177 CP et les références citées).

 

4.3.2              En l'espèce, l'appelant a déclaré qu'il avait traité K.________ de menteur et que c'est ensuite de cela que ce dernier lui a donné un coup de pied au mollet gauche (PV aud. 4, l. 49-50). Cette version a été confirmée par K.________ (PV aud. 4, l. 74-76). Dans ces circonstances, il ne peut donc être retenu que c'est la conduite répréhensible de K.________ qui a provoqué l'injure de S.________.

 

              Au vu de ce qui précède, l'appel de S.________ doit être rejeté sur ce point.

 

5.             

5.1              S.________ invoque une violation de l'art. 180 CP. Il invoque que le terme « démonter » ne constitue pas une menace, qu'il n'atteint pas le seuil de gravité requis par l'art. 180 CP et que c'est de manière arbitraire que le premier juge a retenu que K.________ avait été alarmé. Il estime ainsi que seule une tentative de menace pourrait tout au plus lui être reproché.

 

5.2              L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

 

              Sur le plan objectif, la punition de l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 consid. 1.1 du 10 septembre 2012). L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime n’a été ni effrayée ni alarmée, l’auteur est punissable de tentative de menace (Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 180 CP).

 

              Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. En particulier, la promesse de « casser la gueule a été reconnue comme consécutive de menaces par le Tribunal fédéral (ATF 99 IV 212 consid. 1a).

 

              Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

 

5.3              En l'espèce, le terme utilisé par S.________ doit être considéré comme une menace au sens de l'art. 180 CP. En effet, lorsque S.________ a exprimé sa volonté de « démonter » K.________, il avait clairement l'intention de lui faire comprendre qu'il allait le frapper. De plus, comme l'a retenu la jurisprudence (ATF 99 IV 212 consid.1a), la promesse de « casser la gueule », expression similaire à « démonter une personne », doit être considérée comme une menace au sens de l'art. 180 CP. En revanche, aucun élément au dossier ne permet de retenir que K.________ ait été alarmé ou effrayé par les propos de S.________. Bien plus, ensuite de la menace proférée par l'appelant, K.________ l'a suivi à l'intérieur de la boulangerie pour le frapper (PV aud. 4, l. 83-87), ce qui démontre ainsi qu'il n'était en aucun cas apeuré par ce qu'il venait d'entendre.

 

              Partant la deuxième condition posée par l'art. 180 CP n'est pas réalisée et c'est à tort que le premier juge a retenu que S.________ s'est rendu coupable de menaces. Toutefois, bien que l'appelant n'ait pas atteint le résultat nécessaire à la réalisation de l'infraction, on constatera que ce dernier a poursuivi son activité coupable jusqu'au bout. Par conséquent, il s'est donc rendu coupable de tentative de menaces sous la forme d'un délit manqué (art. 22 al. 1 ad. 180 CP).

 

              L'appel doit être admis sur ce point.

 

6.             

6.1              S.________ reproche au premier juge de n'avoir pas aggravé l'accusation pour l'étendre aux lésions corporelles simples à l'encontre de K.________, respectivement de n'avoir pas retenu cette infraction. Il soulève notamment à cet égard, que selon le constat médical du 22 décembre 2014, il est probable que le traumatisme qu'il a subi ait pu déclencher des douleurs cervicales se prolongeant jusqu'à cette date en raison d'un contexte particulier. Il estime ainsi que c'est de manière arbitraire que le premier juge a considéré que l'ensemble des cervicalgies observées par un médecin dès le jour des événements relevaient d'altérations exclusivement antérieures aux faits litigieux et que l'on ne pouvait pas attribuer la responsabilité directe à K.________.

 

6.2              Lors de l'audience de jugement, S.________ s'est vu refuser sa requête tendant à l'aggravation de l'accusation de K.________ (jgt., p. 5). La motivation du premier juge est claire et précise sur ce point. Se fondant sur des constats médicaux, il a estimé que les cervicalgies dont souffrait l'appelant étaient la conséquence d'altérations dégénératives antérieures à l'altercation. Cette appréciation n'est pas remise en cause par le passage du certificat médical cité par l'appelant dans son écriture. Il est clair que la cause est à rechercher dans le « contexte particulier » préexistant, mais on ne saurait affirmer, comme le fait l'appelant, que le coup porté a « manifestement » causé l'arrêt de travail ayant nécessité des traitements de physiothérapie.

 

              Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que K.________ s'est rendu coupable de voies de fait et non de lésions corporelles simples. L'appel doit être rejeté sur ce point.

 

7.

7.1              L'appelant invoque une violation de l'art. 49 CO et réclame une indemnité pour tort moral de 2'000 francs.

 

7.2              Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a).

 

              La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 20 décembre 1907, RS 210] ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120).

 

              Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a , JdT 2006 IV 118).

 

7.3              En l'espèce, l'atteinte à la personnalité subie par l'appelant n'est pas suffisamment grave pour justifier une telle indemnité. En outre, la responsabilité dans l'altercation de l'appelant, qui boit son café au lieu de travailler, nargue son patron en lui disant qu'il n'est pas en pause et finit par le traiter de menteur, est clairement en cause. La prétention de l'appelant peut d'ailleurs être considérée comme particulièrement abusive.

 

              Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas alloué d'indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 CO à S.________ et s'est contenté de lui donner acte de ses prétentions civiles. L'appel est également rejeté sur ce point.

 

8.              L'appelant requiert, en sa qualité de prévenu, une indemnité de 2'000 fr., TVA et débours inclus, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 

 

              En l'espèce, S.________ a succombé à l'action pénale et ne peut donc se prévaloir de cette disposition.

 

9.

9.1              S.________ requiert également, en sa qualité de partie plaignante, une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

 

9.2              Selon l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises à tout le moins partiellement (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).

 

9.3              S.________ n'a pas eu gain de cause et n'a rien obtenu de ses prétentions civiles de telle sorte que les conditions légales de l'art. 433 CPP ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce.

 

10.              Il y a lieu d’examiner la quotité de la peine en raison de l’abandon de l’infraction de menaces.

 

10.1

10.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 ; CREP 10 août 2015/249 consid. 5.3.1).

 

              S’agissant de la peine pécuniaire, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. art. 34 al. 2, 2ème phr., CP).

 

10.1.2              En vertu de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale, l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêts général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).

 

10.2              En l'espèce, S.________ s'est rendu coupable de tentative de menaces. Certes, K.________ n'a pas été alarmé par la menace de l'appelant, mais le comportement de ce dernier ne doit toutefois pas être minimisé dès lors qu'il avait la volonté de l'effrayer.

 

              Afin de tenir compte de la qualification de l'infraction retenue par la Cour de céans, il se justifie de réduire la quotité de la peine infligée par le premier juge à 15 jours-amende à 40 francs.

 

              Le sursis de deux ans accordé par le premier juge ainsi que la condamnation de S.________ à une amende de 200 fr. ne prêtent pas le flanc à la critique et seront confirmés.

 

11.              En définitive, l'appel de S.________ doit très partiellement être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

 

              Vue l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument d'arrêt, par 2'050 fr., sont laissés par neuf dixièmes à la charge de S.________, soit par 1'845 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).

 

              Au vu du sort de la cause et du fait que l'appelant n'a obtenu que très partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel.

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

appliquant les articles 34, 42 al.1 et al. 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 177 al. 1, 180 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate que S.________ s’est rendu coupable d’injure et de tentative de menaces;

II.              condamne S.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ;

                            III.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à S.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

                            IV.              condamne en outre S.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours en cas de non-paiement fautif;

                            V.              constate que K.________ s’est rendu coupable de voies de fait;

                            VI.              condamne K.________ à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 12 (douze) jours en cas de non-paiement fautif;

                            VII.              donne acte à S.________ de ses réserves civiles;

                            VIII.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;

                            IX.              met les frais de procédure à hauteur de 1'187 fr. 50 (mille cent huitante sept francs et cinquante centimes) à la charge de S.________;

                            X. met les frais de procédure à hauteur de 487 fr. 50 (quatre cent huitante sept francs et cinquante centimes) à la charge de K.________."

 

III.                    Les frais d'appel, par 2'050 fr, sont mis par neuf dixièmes, soit par 1'845 fr., à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 25 janvier 2016

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Coralie Germond, avocate (pour S.________),

-              M. K.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Helsana Département des recours (réf.: 27.14.0069-mp),

-              Service du recours contre les tiers responsables (réf.: FALL-101297),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :