|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
337
PE13.018002/AMI |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 10 novembre 2015
__________________
Composition : M. BATTISTOLO, président
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière : Mme Jordan
*****
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
V.________, prévenu, représenté par Me Luc del Rizzo, défenseur d'office à Monthey, appelant et intimé par voie de jonction,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant, appelant par voie de jonction et intimé,
et
M.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
P.________, partie plaignante, représenté par Me Marcel Waser, conseil d'office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 mars 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré V.________ et S.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I et II), a libéré M.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et de rixe et mis fin aux poursuites pénales dirigées contre lui (III), a constaté que V.________ et S.________ se sont rendus coupables de rixe (IV et V), a condamné V.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., assortie d’un sursis durant 2 ans (VI et VII), a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., assortie d’un sursis durant 3 ans, peine entièrement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 2 avril 2014 et 15 septembre 2014 (VIII et IX), a dit que V.________ et S.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de P.________ de la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 août 2013 à titre de réparation du tort moral (X), a donné acte à P.________ de ses réserves civiles pour le surplus (XI), a dit que lorsque leurs situations financières le leur permettront, V.________ et S.________ seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée conseil d’office de P.________ (XII et XIII), a alloué à M.________ une indemnité de 29'000 fr., en application de l’art. 431 al. 1 CPP (XIV) et a mis une part des frais de justice à la charge de V.________ et de S.________, le solde, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________, étant laissé à la charge de l’Etat (XVII à XXI).
B. Par annonce du 25 mars 2015, puis déclaration motivée du 27 avril suivant, S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa libération du paiement d’une indemnité pour tort moral à M.________, à la réduction de l’indemnité allouée au conseil d’office de P.________ à 4'200 fr. TTC, à sa libération du remboursement de cette dernière indemnité et à la réduction des frais de justice mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’indemnité due à titre de réparation du tort moral en faveur de P.________ soit arrêtée à 1'000 fr. et mise à sa charge à hauteur de 50 fr., le solde étant supporté par V.________.
Par annonce du 25 mars 2015, puis déclaration motivée du 9 avril suivant, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a formé appel contre le jugement précité, en concluant à la condamnation de M.________ pour rixe et lésions corporelles graves à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention préventive subie et de 12 jours à titre de réparation du tort moral pour la détention dans des conditions illicites, à ce que M.________ soit reconnu, solidairement avec V.________ et S.________, débiteur de l’indemnité pour tort moral allouée à P.________ et tenu de rembourser l’indemnité allouée au conseil de celui-ci, à ce que l’indemnité allouée à M.________ en application de l’art. 431 al. 1 CPP soit supprimée et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de M.________ par moitié, à la charge de V.________ par un quart et à la charge de S.________ par un quart.
Par annonce du 26 mars 2015, puis déclaration motivée du 28 avril suivant, V.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa libération du chef d’accusation de rixe, de la peine pécuniaire qui lui a été infligée, de la charge de l’indemnité pour tort moral allouée à P.________, du remboursement de l’indemnité allouée au conseil de ce dernier et des frais de justice.
Le 13 mai 2015, le Ministère public a formé un appel joint à celui formé par S.________. Cet appel joint a été déclaré irrecevable par prononcé du 24 juillet suivant.
Par déclaration du 13 mai 2015, le Ministère public a formé un appel joint à celui formé par V.________, en concluant principalement à la condamnation de ce dernier à une peine privative de liberté de 200 jours avec sursis durant 2 ans, subsidiairement à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, à 80 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans.
Par déterminations du 26 mai 2015, P.________ a déclaré adhérer aux conclusions formées par le Ministère public dans sa déclaration d’appel du 9 avril 2015.
Par courrier du 3 septembre 2015, le Président de la cour de céans a indiqué qu’il refusait de citer les témoins dont l’audition avait été requise par V.________, ceux-ci ayant déjà été entendus pendant la procédure préliminaire et une nouvelle audition n’étant pas nécessaire.
Par prononcé du 28 septembre 2015, la Cour de céans a alloué une indemnité de défenseur, respectivement de conseil d’office, à Me Dominique d’Eggis de 1'780 fr. et de 1'339 fr. à Me Katia Pezuela, ceux-ci ayant été relevés de leur mandat et remplacés par Me Laurent Schuler et Me Pierre-Yves Court.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) V.________
Ressortissant serbe, V.________ est né le [...] 1988 à [...] (Serbie). Au bénéfice d’une formation de technicien en tourisme, il a rejoint son père en Suisse en 2005 ou 2006. Il a travaillé en qualité de monteur en faux plafonds. Actuellement en incapacité de travail, il touche des indemnités perte de gain de la SUVA de l’ordre de 3'000 fr. à 3'500 fr. nets par mois. Son loyer s’élevait en septembre 2013 à 850 francs. Célibataire, il n’a personne à charge. Il dit avoir des dettes à hauteur de 5'000 fr. environ.
Aucune inscription à son nom ne figure au casier judiciaire suisse.
b) S.________
Ressortissant suisse, S.________ est né le [...] 1977 à [...] (Macédoine). Il s’est installé en Suisse à l’âge de 12 ans. Après avoir effectué un apprentissage de mécanicien sur automobiles et travaillé durant quelques années dans ce domaine, il a repris un établissement public, soit le [...], à [...], théâtre des faits objets de la présente procédure. Il a vendu cet établissement à la fin du mois d’août 2013 et exploite désormais un garage. Il évalue ses revenus mensuels à 4'500 fr. en moyenne. Marié, il a deux enfants, âgés de 13 et 14 ans. Son épouse exerce une activité professionnelle à 70% et réalise un revenu de 3'200 fr. par mois. Il dit avoir une petite dette privée, mais pas de fortune.
Au casier judiciaire de S.________ figurent les inscriptions suivantes :
- 23 avril 2007, Juge d’instruction de Lausanne, vol, peine pécuniaire 10 jours-amende à 80 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ;
- 2 avril 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, peine pécuniaire 60 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 480 fr., sursis révoqué le 15 septembre 2014 ;
- 15 septembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, contravention à l’OCR, peine pécuniaire 100 jours-amende à 40 fr., amende 320 francs.
c) M.________
Ressortissant turc, M.________ est né le [...] 1966 à [...] (Turquie). Après avoir suivi une formation de tailleur, il s’est installé en Suisse, pays d’origine de son épouse. Il y a travaillé comme manœuvre et magasinier jusqu’en 2004, époque à laquelle son invalidité a été reconnue. Il souffre d’hernies discales et de troubles de la personnalité. Il perçoit une rente mensuelle de l’ordre de 2'000 fr. à 2'500 fr. et fait l’objet d’une saisie de 400 fr. par mois. Son épouse travaille à 80%. Le couple a une fille de 11 ans.
Aucune inscription à son nom ne figure au casier judiciaire suisse.
Par jugement du 17 décembre 1997, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné M.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine de 10 jours d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans. Les faits s’inscrivent dans le cadre d’une bagarre en discothèque. M.________, frappé violemment au visage par l’un de ses compatriotes, devenu l’un de ses amis depuis lors, a, dans un geste d’autodéfense, sorti son canif et gesticulé en direction de son agresseur. Ce faisant, il a blessé son antagoniste au niveau de la cuisse droite, ainsi qu’un tiers, intervenu pour les calmer, au genou. Le coup de poing reçu par le prévenu lui a occasionné une fracture du malaire gauche, ayant nécessité une intervention et une hospitalisation de 4 jours, ainsi que la pose d’une plaque métallique.
Selon un rapport médical du 21 mars 2015, M.________ a été suivi par un psychiatre du 25 juin 2001 au 13 octobre 2014 pour un traitement de soutien d’un trouble mixte de la personnalité avec traits de personnalité dépendante et de personnalité schizotypique, ainsi que d’un syndrome douloureux somatoforme persistant. Ce psychiatre a indiqué que M.________ n’avait jamais présenté de décompensation ni d’agressivité ou d’impulsivité. Il a peur des autres, aurait plutôt tendance à fuir qu’à chercher l’affrontement et son habileté manuelle est restreinte. Il s’est toujours ouvert des problèmes qu’il rencontrait et n’a jamais fait état des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure.
M.________ a été détenu du 4 octobre 2013 au 21 février 2014, soit durant 141 jours, dont 24 dans des conditions illicites.
2. A [...], devant le [...], dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 août 2013, P.________ a été grièvement blessé au visage dans le cadre d’une rixe à laquelle ont pris part S.________ et V.________. Les circonstances de cette rixe sont les suivantes :
P.________ a passé la soirée [...] en compagnie notamment de V.________, de Z.________ et d’H.________, tous originaires de la même ville que lui en Serbie. A un moment donné, alors que la plupart de ces hommes étaient sous l’emprise de l’alcool, H.________ a renversé une table. Malgré les excuses de ce dernier, le patron de l’établissement, S.________, également alcoolisé, s’est mis en colère et a voulu en découdre à l’extérieur. V.________, qui était ami avec S.________, s’est alors interposé dans l’intention de le calmer. La serveuse N.________, amie intime du patron, est également intervenue verbalement. N’appréciant pas qu’elle se mêle de leurs affaires, V.________ a insulté N.________ et lui a ordonné de rester à sa place. S.________ a alors giflé V.________ qui a immédiatement riposté en lui portant un coup de poing au visage, lui occasionnant un saignement de nez.
La situation a dégénéré et plusieurs hommes, parmi lesquels Z.________, ont pris part à la bagarre qui s’est poursuivie à l’extérieur de l’établissement. Au cours de cette rixe, V.________ et Z.________ se sont unis contre S.________, qui est tombé dans un gros bac à fleurs et s’est fait rouer de coups.
N.________ a appelé à l’aide I.________, qui se trouvait au [...], soit à une cinquantaine de mètres du [...]. Le gérant du [...],D.________, beau-frère d’I.________ est également intervenu pour séparer les belligérants. I.________ et D.________, tous deux ressortissants turcs, entretenaient alors de bonnes relations avec S.________ Un troisième ressortissant turc, M.________, a assisté à la rixe alors qu’il se trouvait dans la rue.
Avant qu’I.________ n’arrive, N.________, qui était sortie sur le pas de la porte du [...] pour tenter de convaincre S.________ de rentrer, a été violemment poussée et giflée par un des protagonistes de la rixe qui l’a traitée de « sale pute » tout en lui disant qu’elle n’avait rien à faire là. Elle est tombée au sol et a brièvement perdu connaissance. Elle a été relevée par I.________ qui a fait appel à la police.
Au cours de la rixe, alors qu’il tentait de calmer ses compatriotes, P.________ a été grièvement blessé au visage avec un couteau et a reçu un second coup avec cette arme dans le dos. L’auteur de cet acte est inconnu. P.________ n’a vu ni le geste ni l’arme. Seule la chaleur sur sa joue a attiré son attention. Voyant qu’il saignait, il s’est rendu dans les toilettes où il a constaté qu’il était entaillé de l’oreille gauche au menton. Il a été conduit au CHUV par H.________ et V.________.
P.________ a déposé plainte le 30 août 2013. Selon les médecins légistes qui l’ont examiné le 2 septembre 2013, il présentait une plaie aux bords réguliers sur la joue gauche, d’environ 11,5 cm de long fermée par treize points de suture, une plaie dans le dos en région axillaire postérieure droite aux bords réguliers mesurant environ 2 cm de long et fermée par deux points de suture, deux dermabrasions linéaires, une sur le côté droit du thorax et une à la face postérieure de l’épaule gauche, ainsi qu’une zone ecchymotique associée à une zone de dermabrasions au quadrant supérieur gauche du dos.
S.________, qui a souffert de multiples hématomes, dermabrasions, contusions, éraflures et ecchymoses au niveau de la tête, du visage, du dos, du thorax, des bras et des jambes, a retiré sa plainte en cours d’enquête.
V.________, qui a souffert de griffures et d’hématomes au niveau des bras, des coudes, des genoux et du cou, ainsi que d’une écorchure près de l’œil gauche, n’a pas déposé plainte.
N.________, qui a souffert de douleurs à la poitrine, au dos et à la tête, ainsi que d’hématomes au bras droit, à la cuisse et au dos, et qui a perdu connaissance à plusieurs reprises, n’a pas déposé plainte.
Z.________, qui a à tout le moins souffert d’une plaie d’environ 3 cm sur le côté gauche au haut de la tête, n’a pas déposé plainte et a quitté le pays.
En droit :
1. Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de S.________, de V.________ et du Ministère public sont recevables, de même que l’appel joint que ce dernier a formé contre V.________.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. Appel de V.________ et appel joint du Ministère public
3.1
3.1.1 L’appelant conteste avoir participé à une rixe. Il affirme en substance qu’il ne se serait battu qu’avec S.________ dans un premier temps et que Z.________ n’aurait fait que tenter de les séparer. Aux termes de sa déclaration d’appel, l’appelant indique qu’il aurait « agressé » S.________ dans un second temps avec Z.________, de sorte que l’infraction de rixe ne serait pas réalisée, mais celle de l’agression et/ou celle de lésions corporelles simples.
3.1.2 Selon l’art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3b p. 250; Trechsel/Fingerguth, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 1 ad art. 133 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, nos 1 et 2 ad art. 133 CP). L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (arrêt 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2). La survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 p. 4; ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 252 s.).
S'agissant du concours, le Tribunal fédéral considère - en matière d'agression certes, mais les principes sont les mêmes en matière de rixe - que s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou ses lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visées par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b; 6P.41/2006 consid. 7.1.3). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et réf. citée).
Peu importe que mort ou blessures interviennent avant ou après la participation de l'intéressé (ATF 139 IV 169).
Lorsqu’une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a affaire à une rixe (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252), à la volonté du législateur et à l'avis de la doctrine (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; TF 6S.184/2005 du 17 juillet 2005 consid. 2.1.2).
3.1.3 A titre de réquisition de preuves, V.________ a requis l’audition des témoins H.________ et N.________. Ceux-ci ont toutefois déjà été entendus à trois reprises au cours de l’enquête préliminaire. L’appelant ne soutient pas que les conditions d'une réaudition seraient remplies (art. 389 al. 2 CPP) ni n'indique sur quels points il souhaiterait les interroger. Par conséquent, sa requête doit être rejetée. Il en va de même s’agissant de la requête du Ministère public qui avait également sollicité l’audition de N.________.
3.1.4 Il ressort de plusieurs témoignages concordants que la violente échauffourée qui s’est déroulée le soir des faits en question a impliqué plus de deux protagonistes. Il ne s’agit pas, comme tend à le faire croire l’appelant, de plusieurs altercations entre deux personnes et distinctes les unes des autres temporellement et spatialement, mais bel et bien d’une seule et même bagarre qui a dégénéré avec la participation active de plusieurs hommes (« J’essayais de contenir S.________ mais il se débattait. Les deux connaissances étaient également là, ils se battaient avec nous. Tout à coup, deux personnes sont arrivées mais je ne sais pas d’où. Je ne les connais pas, c’est la première fois que je les voyais. Ils se sont mêlés à la bagarre mais je ne sais pas exactement ce qu’ils ont fait. Je dois dire que la situation était confuse. Je pense que nous étions sept ou huit à nous battre. » PV d’audition n. 2 p. 2 ; « Pouvez-vous dire approximativement le nombre de personnes impliquées dans cette rixe ? Il y avait six personnes. Les quatre qui étaient à table, S.________ et Z.________. » PV d’audition n. 5 R. 13 ; « S.________ et 4-5 autres personnes se poussaient et essayer en même temps de se séparer. Il y en a qui se couraient après aussi. » PV d’audition n. 4 p. 2). Compte tenu du nombre de belligérants, il convient de retenir qu’il s’agissait d’une rixe. Cette qualification juridique peut à plus forte raison être retenue compte tenu du fait que d’autres personnes, dont l’amie de S.________, ont été blessées au cours de l’altercation.
Il ne fait aucun doute que l’appelant se trouvait parmi les protagonistes. Aucun crédit ne saurait être accordé à ses déclarations quant à son implication dans les faits. Celui-ci n’a cessé de soutenir au cours de l’enquête qu’il ne se souvenait de rien après avoir reçu un premier coup de poing à l’intérieur de l’établissement et n’a pas hésité à mentir en affirmant que ce n’est que le lendemain des faits qu’il avait constaté que le plaignant avait reçu plusieurs coups de couteau, alors qu’il est établi qu’il avait accompagné ce dernier à l’hôpital (cf. PV d’audition n. 7 R. 13 et PV d’audition 2 p. 2).
3.1.5 Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que V.________ s’est rendu coupable de rixe, infraction dont les conditions constitutives tant objectives que subjectives sont manifestement réunies.
3.2
3.2.1 V.________ soutient que la peine qui lui a été infligée serait trop sévère. Il fait valoir en substance qu’il s’agirait d’une simple bagarre entre amis et que sa peine est en outre identique à celle de S.________, alors que ce dernier a des antécédents contrairement à lui. Il soutient enfin qu’il ne serait à l’origine que de lésions corporelles simples qui n’ont abouti à aucune plainte.
Dans son appel joint, le Ministère public requiert une aggravation de la peine de V.________. Il fait notamment valoir qu’il n’aurait pas été suffisamment pris en compte de la violence de la rixe, de la gravité de la lésion subie par la victime, de la futilité des motifs à l’origine de la rixe et du fait que l’appelant n’a manifesté ni remord ni prise de conscience.
3.2.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
3.2.3 En l’espèce, les éléments pour fixer la peine de l’appelant ont été correctement appréciés par les premiers juges (jugement entrepris p. 39). Tant le principe de la peine pécuniaire, que le nombre de jours-amende sont adéquats. Au vu de la situation financière de l’appelant, la quotité du jour-amende est également correcte.
Les arguments avancés par l’appelant pour justifier une condamnation inférieure à celle de S.________ doivent être écartés. La culpabilité de l’appelant et de S.________ est similaire, peu importe le degré de leur implication dans les lésions subies par le plaignant. Le fait que l’appelant n’ait pas d’antécédents contrairement à S.________ – ce qui constitue par ailleurs un élément neutre – a été contrebalancé par les premiers juges avec le fait qu’il a semblé peu concerné par la procédure. A l’audience d’appel, l’appelant a contesté se désintéresser de cette affaire, en déclarant qu’il se sentait au contraire lésé par celle-ci. Force est de constater qu’il n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de son comportement et de ses conséquences. A cet égard, il fait preuve d’une absence d’empathie pour le plaignant frappante.
Sur le vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 40 fr. le jour, assortie d’un sursis infligée par le Tribunal correctionnel est adéquate et doit être confirmée, de telle sorte qu’il se justifie de rejeter tant l’appel du prévenu que l’appel joint du Ministère public sur ce point.
3.3
3.3.1 L’appelant conteste la mise à sa charge d’une indemnité pour tort moral en faveur de P.________, tant dans son principe que dans sa quotité. Il soutient en substance que c’est par défaut que celle-ci a été mise à sa charge et que, même dans l’hypothèse où l’infraction de rixe serait retenue à son encontre, les événements qui ont conduit aux coups de couteau se seraient déroulés plus loin que cette rixe. Ces coups constitueraient un élément extraordinaire et périphérique à la rixe qui ne justifierait pas que l’intégralité de l’indemnité soit mise à sa charge, ce d’autant plus qu’un comportement fautif pourrait être reproché au plaignant lui-même.
3.3.2
3.3.2.1 Selon l’art. 47 CO (Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé (TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010. consid. 5.1.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2 ; TF 4A_3738/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ; TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010. consid. 5.1.1).
3.3.2.2 En application de l'art. 44 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Cette possibilité existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21; 129 IV 149 consid. 4.1 p. 152). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band I, Zürich 1979, § 14, p. 108). Pour qu'il y ait lieu à réduction, il est nécessaire que la faute concomitante du lésé ait contribué à la survenance du dommage, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice (cf. Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, § 7 n. 54, p. 88; Werro, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2008, n. 13 ad art. 44 CO, p. 306), ou qu'elle augmente l'ampleur du dommage.
3.2.2.3 Selon l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Il s'agit d'un cas de solidarité passive découlant de la loi au sens de l'art. 143 al. 2 CO. L'art. 50 al. 1 CO suppose que le dommage ait été provoqué par une cause commune; il faut donc que chaque auteur ait connu, ou pu connaître en usant de l'attention nécessaire, la participation des autres à l'acte dommageable. Autrement dit, les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à ce résultat. En revanche, l'intensité de la participation des acteurs est sans pertinence sur le plan externe, c'est-à-dire à l'égard du lésé (cf. ATF 115 II 42 consid. 1b). Ainsi, sont solidairement responsables tous ceux qui prennent part à une bagarre au cours de laquelle l’un des participants est blessé d’un coup de couteau (Werro in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 3 ad art. 50 CO et la référence citée).
3.3.3 En l'espèce, c’est à tort que l’appelant affirme que les lésions subies par le plaignant constituent un événement extraordinaire sans lien avec la rixe. P.________ a été grièvement blessé au visage dans le cadre de cette altercation, alors qu’il tentait précisément de calmer ses compatriotes (« tout à coup, alors que je repoussais un des nouveaux arrivants, soit le plus âgé, j’ai senti de la chaleur sur ma joue » PV d'audition de P.________ n. 2 p. 2). Les lésions qu’il a subies, la grande cicatrice qu’il porte désormais et les répercussions psychologiques que celle-ci a entraînées, justifient sur le principe une indemnisation. Arrêtée à 8'000 fr. par les premiers juges, l’indemnité pour tort moral allouée à P.________ est en l’occurrence adéquate. Elle tient correctement compte de l’atteinte qu’il a subie, mais également des circonstances qui entourent sa survenance. En particulier, le fait que le plaignant soit intervenu dans la rixe pour calmer et séparer les participants ne justifie pas de réduire ce montant.
Les conditions d'une responsabilité solidaire au sens de l'art. 50 al. 1 CO sont manifestement réalisées. Le rapport de causalité entre le comportement fautif de V.________ qui a pris part à la rixe et le dommage du plaignant est avéré, peu importe que l’appelant ne soit pas l’auteur des coups de couteau. C’est donc à juste titre que celui-ci a été condamné à supporter solidairement la réparation morale de la victime.
3.4 L’appelant conteste enfin devoir rembourser l’indemnité allouée au conseil d’office du plaignant et la répartition des frais de justice. Dans la mesure où ces griefs reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, ils doivent être rejetés.
3.5 En définitive, tant l’appel de V.________ que l’appel joint formé par le Ministère public doivent être rejetés.
4. Appel du Ministère public
4.1 Le Ministère public conteste l’acquittement de M.________. Il considère qu’il s’agit de l’auteur des coups de couteau infligés au plaignant.
4.2
4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).
4.3 En l’espèce, force est de constater que l’ensemble des protagonistes de cette affaire n’ont pas été constants et transparents dans leurs déclarations.
A commencer par le plaignant qui, conduit au CHUV, n’a pas indiqué aux médecins qu’il avait été agressé dans le cadre d’une dispute, mais a affirmé qu’il était tombé sur du verre. Lors du dépôt de sa plainte, il a déclaré que deux hommes étaient intervenus à un moment donné dans la bagarre et qu’ils étaient au total sept à huit à se battre. Il a indiqué que l’un des deux hommes en question était le cousin de S.________. Il a expliqué qu’il ne savait pas qui lui avait donné les coups de couteau, qu’il n’avait pas vu l’arme et qu’il avait senti de la chaleur sur sa joue après avoir repoussé le plus âgé des nouveaux arrivants.
Il est étonnant que l’identité partielle de l’agresseur présumé, à savoir tout au moins le fait qu’il s’agissait d’un ressortissant turc, n’ait pas été communiquée plus rapidement aux inspecteurs. Alors que plusieurs personnes avaient déjà été entendues, cet élément n’est apparu que le 26 septembre 2013 avec l’audition de N.________ qui est revenue sur ses premières déclarations après avoir été incitée par un tiers. H.________ dit avoir parlé « du Turc » avec le plaignant « un ou deux jours plus tard » après les faits (PV d’audition n. 28 l. 199 ss) et V.________ a affirmé que le plaignant était au courant avant le dépôt de sa plainte qu’il avait été agressé par un Turc, puisqu’ils en avaient parlé dans la salle d’attente du poste de police où il l’avait accompagné (alors qu’on relèvera au passage que V.________ était censé être en Serbie ce jour-là selon le plaignant) (PV d’audition 18 l. 242 ss). Ce n’est que le 30 septembre 2013 que le plaignant a indiqué aux enquêteurs qu’H.________ pouvait témoigner de ce qu’il s’était passé. Ce jour-là, le plaignant a identifié M.________ sur une planche photographique, avant de préciser qu’on lui avait dit qu’il était kurde ou turc et qu’H.________ lui avait expliqué que son agresseur s’appelait [...] (PV d’audition 10 p. 2). On ne comprend pas pourquoi il n’a pas donné plus tôt le nom de ce témoin, qu’il connaissait à tout le moins de vue et qui l’avait par ailleurs conduit aux urgences et attendu jusqu’à sa sortie. On relèvera en outre que plusieurs protagonistes se sont rencontrés le lendemain pour discuter des événements de la veille et que S.________ a contacté le plaignant avant le dépôt de sa plainte (PV d’audition n. 2 p. 3).
Entendu le 31 octobre 2013 par le procureur, le plaignant a affirmé qu’il n’y avait pas eu de bagarre générale et qu’il n’avait en particulier pas vu Z.________ se mêler à l’altercation entre S.________ et V.________, ce qui paraît contradictoire et peu concevable comparé à ses premières déclarations et au témoignage de N.________ qui affirme que Z.________ était impliqué dans la rixe (PV d’audition n. 5 R. 13). S’agissant de son agression, le plaignant a affirmé que trois Turcs étaient arrivés en même temps depuis le [...] et qu’il avait senti le chaud sur sa joue juste après avoir tenté de retenir le Turc plus âgé qui s’approchait de V.________ (PV d’audition n. 16 l. 175 et 182 ss). Cette audition a été faite après que M.________ ait été mis en cause par H.________ et N.________.
La deuxième personne à mettre en cause M.________ est H.________. A deux reprises, il a identifié M.________ comme étant le Turc le plus âgé repoussé par le plaignant, sans pouvoir en être pleinement certain. Entendu le 3 octobre 2013, les déclarations d’H.________ corroborent la version donnée par la suite par le plaignant, à savoir la venue de ressortissants turcs depuis le [...] et le fait que le plaignant ait repoussé le plus âgé d’entre eux juste avant d’être blessé (PV d’audition n. 11 p. 3). H.________ a affirmé qu’il n’avait pas vu Z.________ et V.________ infliger des coups à S.________ devant le [...] et qu’il devait déjà être parti à ce moment-là (PV d’audition n. 11 pp. 3-4). Cette déclaration ne concorde cependant pas avec celle de S.________ et est invraisemblable compte tenu du fait que V.________ est parti avec H.________ conduire le plaignant à l’hôpital (PV d’audition n. 11 R 11). Réentendu le 16 décembre 2013, H.________ a affirmé que Z.________ était la personne qui avait le plus tenté de protéger S.________. Il a dit qu’il n’avait pas vu si c’était M.________ qui avait blessé P.________. Il a également indiqué que P.________ n’avait pas frappé M.________, mais qu’il l’avait seulement retenu (PV d’audition 28 l. 90, 95 ss, 139 et 170).
M.________ a enfin été mis en cause par N.________, qui était à l’époque des faits l’amie intime de S.________. Elle a en premier lieu indiqué qu’elle avait vu le plaignant qui saignait au visage donner un coup à un passant qui n’avait rien à voir dans l’histoire (PV d’audition n. 5 p. 3). Elle est ensuite revenue sur ses déclarations en affirmant qu’elle n’avait pas dit la vérité par « peur des Turcs » et que le soir de l’événement, après la bagarre, un Turc plus âgé était venu vers elle et l’avait menacée du regard et en faisant des gestes (PV d’audition n. 9 R.7). Plus loin, elle a indiqué « I.________ m’a aidée à me relever et à me remettre. Il m’a aussi donné un verre d’eau après m’avoir raccompagnée à l’intérieur. Après un moment nous sommes ressortis du café. J’ai alors vu que le vieux Turc pousser (sic) P.________, je ne sais pas si c’était intentionnel ou pas. P.________ l’a giflé, une ou deux fois. Immédiatement, je me suis tournée vers l’intérieur du café pour dire à I.________ d’appeler la police. Lorsque je me suis retournée vers l’extérieur, j’ai vu P.________ courir vers moi pour rentrer dans le café et il était en sang. […] le Turc plus âgé est venu me menacer lorsque je venais de reprendre connaissance pour la première fois, après qu’I.________ m’a aidée à me relever. […] A côté de P.________ il n’y avait que le vieux Turc, j’en déduis que c’est le seul qui aurait pu le blesser. De plus, je suis certaine que c’est lui car les autres continuaient à se battre, mais vers le [...]» (PV d’audition n. 9 p.3-4). Outre que ce témoin se contredit s’agissant du moment où elle a été menacée, ses déclarations quant à l’emplacement de chacun des protagonistes de la rixe ne corroborent pas celles d’H.________ qui affirme qu’il n’a pas vu S.________, V.________ et Z.________ se bagarrer devant le [...], que tout s’est passé devant le [...] et que lorsqu’il a retenu le prévenu, P.________ se trouvait à deux mètres de V.________ et de S.________ qui se battaient (cf. PV audition n. 11 p. 3-4 et n. 28 l. 115, 170 et 190). On relèvera également que ce n’est qu’après avoir eu connaissance de l’identité complète de M.________, que N.________ a indiqué que celui-ci était revenu au café le lendemain et que des personnes s’étaient adressées à lui en le nommant « [...]» (PV audition n. 9 R. 9). Dans sa dernière audition, N.________ a affirmé que c’était M.________ qui avait blessé le plaignant et ajouté qu’elle l’avait vu sortir quelque chose de sa poche juste avant de constater que P.________ était en sang (PV d’audition n.15 D. 7). Contrairement à ce qu’a soutenu le Ministère public, on ne saurait considérer qu’il ne s’agit là que d’une simple omission ou d’une imprécision que le témoin aurait corrigée. Il est incompréhensible que le témoin n’ait pas fait mention de cet élément important dans sa deuxième audition, aux termes de laquelle par ailleurs on comprend qu’elle n’a précisément rien vu entre la gifle qui aurait été infligée par P.________ au prévenu et le moment où elle aurait vu P.________ courir en sang dans sa direction.
Quant à M.________, il a menti tout au long de l’instruction s’agissant de sa présence sur les lieux de la rixe. Il a notamment déclaré qu’il ne savait pas très bien où se trouvait le [...] (PV d’audition n. 12 D. 8-9), qu’il n’y était pas le soir en question et qu’il n'avait jamais entendu parler de la bagarre survenue devant cet établissement (PV audition n. 13 l. 39 et n. 23 l. 37). Des témoins ont indiqué que le prévenu leur avait expliqué qu’il avait assisté à la bagarre (PV d’audition n. 24 R. 10 et n. 27 R. 10). Ce n'est finalement qu'aux débats de première instance que M.________ a admis avoir été sur place par hasard et qu’il a déclaré qu’il avait menti parce qu'il avait peur d'avoir des problèmes. Force est de constater que ses mensonges le décrédibilisent. A cela s’ajoute qu’il a été condamné en 1996 pour avoir blessé deux personnes avec un couteau dans un geste d’auto-défense et qu’il a été impliqué en 1992 dans une bagarre où des coups de couteau ont été échangés (jugement attaqué p. 22).
Toutefois, en l'absence d'autres éléments, les mensonges et les antécédents de M.________ ne sont pas suffisants pour le condamner. Le dossier ne comporte aucun élément d’ordre technique et, outre qu’elles renferment plusieurs parts d’ombre, les trois mises en cause ne concordent pas pleinement et demeurent finalement obscures sur le point essentiel : personne n’a vu le plaignant recevoir les coups de couteau, ni n’a vu d’arme et encore moins M.________ s’en servir. La Cour de céans fait sien le sentiment de malaise évoqué par les premiers juges. En effet, au vu des considérations qui suivent, on ne saurait exclure que plusieurs protagonistes se soient entendus pour désigner le prévenu, issu d’une communauté différente, afin de couvrir l’un d’entre eux.
Premièrement, les participants à la rixe, tous de la même origine, se connaissent, P.________, V.________, Z.________ et H.________ provenant par ailleurs de la même ville. On relèvera que P.________ dans sa plainte n’a donné que les identités de V.________ et de S.________, en indiquant qu’il ne connaissait les personnes qui avaient passé la soirée avec lui que de vue et qu’il ignorait leurs noms (PV d’audition n. 2 p. 2-3). Dans sa première audition, V.________ a quant à lui affirmé qu’il ne connaissait ni Z.________ ni H.________ (PV d'audition n. 7 D. 9 et D. 18).
Deuxièmement, de leurs déclarations contradictoires, il ressort que plusieurs des protagonistes se sont revus le lendemain pour discuter des évènements de la veille. P.________ a soutenu que N.________ lui avait confié qu’elle était venue nettoyer le café le lendemain, qu’une réunion s’y était tenue pour convenir d’une version et qu’on lui avait proposé un arrangement, ce que S.________ a contesté (jugement attaqué p. 19). V.________ a déclaré « le lendemain, nous nous sommes revus et nous avons discuté des événements » (PV d’audition 18 l. 84), puis, aux débats de première instance, il a indiqué qu’il lui semblait « avoir entendu quelque chose » à propos d’une réunion « pour se mettre d’accord » (jugement attaqué p. 21). Lors de sa première audition, H.________ a déclaré qu’il avait « revu » S.________ dans son bar, avant de modifier sa version dans une deuxième audition en indiquant qu’il ne l’avait pas rencontré et qu’il n’avait fait que demander à la serveuse où il se trouvait (PV d’audition n. 11 p. 4 et n. 28 l. 129 ss). S.________ a indiqué qu’H.________ était venu le lendemain pour s’excuser et qu’il lui avait dit qu’il ne l’avait pas vu faire. Plus loin, S.________ a déclaré qu’en réalité, il n’était pas dans son café lorsqu’H.________ était venu et que celui-ci avait été reçu par la serveuse (PV d’audition 17 l. 246 et 296 ss).
Troisièmement, l’implication des autres personnes qui ont passé la soirée avec P.________ et l’importance de la rixe semblent avoir été minimisées par les intéressés qui tendent à circonscrire la bagarre à une altercation entre V.________, S.________ et Z.________, voire qu’aux deux premiers si l’on tient compte des dernières déclarations de P.________ et d’H.________ (« il ne me semble pas que d’autres personnes ont participé à la bagarre » PV d’audition de S.________ n. 3 p.3 ; « Ce n’était pas une bagarre générale […] Vous me demandez pourquoi Z.________ s’en est mêlé. Je ne l’ai pas vu s’en mêler » PV d'audition de P.________ n. 16 l. 166 ss). Or il ressort des premières déclarations du plaignant, de N.________ et d’I.________ qu’il s’agissait d’une bagarre impliquant plus de trois hommes (PV d’audition n. 2 p. 2, n. 4 p.2-3 et n. 5 R.13) et que ceux-ci se sont montrés particulièrement violents, au vu des blessures subies par S.________, V.________ et P.________, mais également par Z.________ (photo de son t-shirt sur P.71 n. 11) et par N.________ qui a aussi été frappée au cours de la rixe. En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, plusieurs autres personnes se trouvaient sur les lieux et n’ont jamais pu être entendues, dont Z.________ et un dénommé [...].
Enfin, la dimension communautaire de l’affaire se manifeste également dans les déclarations de N.________ qui a par deux fois déclaré qu’elle craignait les réactions de S.________, qu’elle ne souhaitait pas qu’il sache qu’elle ait à nouveau parlé à la police et qu’elle avait même plus peur de lui que de M.________ (PV d’audition n. 9 R. 15 et n. 15 R. 7). D.________, qui a refusé de dire s’il y avait eu une discussion après la bagarre, a également déclaré qu’il avait peur des agresseurs de S.________ (PV d’audition n. 6 R. 9 et n. 19 l. 242). En outre, il convient de relever qu’un tiers, [...], qui a déclaré être un ami de P.________, de V.________ et surtout de S.________, s’est ingéré dans l’affaire. Il a expliqué aux premiers juges qu’ils faisaient une grave erreur en l’entendant et qu’ils mettaient en danger des personnes. Il a indiqué qu’il était intervenu auprès de N.________ pour l’encourager à dire la vérité et qu’elle modifie ses déclarations. Il n’avait pas voulu donner le nom de la jeune femme, qui, selon lui, avait peur de M.________ mais pas de S.________. Il a également rencontré le plaignant, S.________ ainsi que V.________ et s’était renseigné sur M.________ (jugement attaqué p. 6, 11 et 12).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, en particulier du manque de transparence et de concordance des déclarations mettant en cause le prévenu et du fait qu’il est impossible d’écarter l’hypothèse d’une version commune tendant à incriminer M.________, il subsiste un doute irréductible qui doit profiter à ce dernier. On ne distingue au demeurant pas les raisons pour lesquelles il serait intervenu dans la rixe, ni comment et pourquoi il aurait blessé à trois endroits différents le plaignant qui se bornait à calmer les belligérants et ce, sans que personne ne voie ses gestes, ni comment il aurait pu quitter les lieux sans la moindre réaction des personnes qui ont assisté à la scène, lesquelles n’ont par ailleurs fait mention de sa présence sur les lieux qu’un mois plus tard à la police. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’acquittement de M.________ et de rejeter l’appel du Ministère public.
5. Appel de S.________
5.1 Outre les frais de justice, S.________ conteste la mise à sa charge d’une indemnité pour tort moral en faveur de P.________ et de l’indemnité due au conseil d’office de ce dernier dont il conteste également le montant. Il soutient en substance qu’il n’existerait aucun lien de causalité entre la rixe à laquelle il admet avoir participé et les coups de couteau infligés à la victime, notamment parce que celle-ci ne se trouvait pas à proximité immédiate des belligérants lorsqu’elle a été agressée. Il considère également que P.________, en prenant le risque d’intervenir dans la rixe, aurait une large part de responsabilité dans le dommage dont il a été victime et qu’il aurait par ailleurs pu être renvoyé à ses côtés pour ce motif. A titre subsidiaire, il requiert que cette indemnité soit réduite et répartie entre V.________ et lui, de sorte qu’il n’en assume que le 5 %.
5.2 Les considérations émises s’agissant de V.________, qui formule en substance les mêmes griefs, sont également valables ici (cf. consid. 3.3). Le lien de causalité entre la rixe à laquelle a participé S.________ et les coups de couteau dont a été victime P.________ est avéré, la distance exacte de l’appelant lorsque ceux-ci ont été portés étant sans importance. L’indemnité pour tort moral qui a été allouée au plaignant tient correctement compte du dommage qu’il a subi et des circonstances dans lesquelles il est intervenu. Il n’y a en outre pas lieu de la répartir entre V.________ et S.________, dès lors que leur responsabilité dans la rixe qu’ils ont initiée est similaire. C’est donc à juste titre que S.________ doit répondre solidairement de la réparation morale et des dépens alloués à la victime.
S’agissant du montant de l’indemnité allouée au conseil d’office du plaignant que l’appelant juge excessive, celle-ci se fonde sur la liste des opérations produite par Me Marcel Waser le 24 mars 2015. Compte tenu de la complexité de l’affaire et de la durée du mandat, le temps qu’il a annoncé est adéquat. L’appelant, qui se réfère aux indemnités allouées aux autres défenseurs, n’indique au demeurant pas quelles opérations il juge excessives ni pourquoi. Mal fondé, ce grief doit donc également être écarté.
Partant, l’appel de S.________ doit être rejeté et sa condamnation aux frais de justice de première instance confirmée.
6. En définitive, les appels formés par V.________ et S.________ doivent être rejetés, de même que l’appel et l’appel joint du Ministère public.
7. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’726 fr. 15, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Marcel Waser conformément à sa liste des opérations.
Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'733 fr. 40 sera allouée à Me Pierre-Yves Court et de 2'030 fr. 40 à Me Laurent Schuler, selon les listes des opérations qu’ils ont déposées (TVA et débours inclus), étant précisé que les débours alloués à ce dernier ne comprennent qu’une vacation et des frais à hauteur de 50 fr. (les photocopies et les trajets pour chercher et ramener le dossier étant compris dans les frais généraux de l’étude). Au vu de l’examen du dossier et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps annoncé par Me Del Rizzo, qui comprend entre autres 5 heures d’étude du dossier, apparait quelque peu excessif. En conséquence, une indemnité de 1'933 fr. 20 (correspondant à une activité de 9 heures) lui sera allouée, ce montant comprenant une vacation, 50 fr. de débours, ainsi que la TVA.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 14'872 fr. 15, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’970 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), des frais du prononcé d’irrecevabilité rendu le 24 juillet 2015 (330 fr.) et du prononcé rendu le 28 septembre 2015 (330 fr.), ainsi que des indemnités allouées au conseil du plaignant et aux défenseurs des prévenus seront répartis comme il suit :
- à la charge de V.________, 3/8 de l’émolument d’arrêt et de l’indemnité allouée à Me Marcel Waser, ainsi que la moitié de l’indemnité d’office versée à Me Luc del Rizzo ;
- à la charge de S.________, 1/8 de l’émolument d’arrêt et de l’indemnité allouée à Me Marcel Waser, ainsi que l’entier des indemnités d’office versées à Me Laurent Schuler et à Me Dominique D’Eggis.
Le solde des frais d’appel, comprenant entre autres la moitié de l’indemnité allouée à Me Marcel Waser, l’entier des indemnités allouées aux défenseurs d’office de M.________, soit Me Pierre-Yves Court et Me Katia Pezuela, ainsi que les frais du prononcé d’irrecevabilité rendu le 24 juillet 2015 et du prononcé rendu le 28 septembre 2015, sera laissé à la charge de l’Etat.
Le dispositif communiqué aux parties indique que V.________ et S.________ supporteront respectivement 3/8 et 1/8 de l’émolument d’appel. Il y a lieu de préciser qu’il s’agit de l’émolument du présent arrêt, ce qui sera corrigé dans le dispositif qui suit.
V.________ et S.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées au conseil du plaignant et à leurs défenseurs telles que mises à leur charge ci-dessus que lorsque leurs situations financières le permettront.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à V.________ les articles 34, 42, 44, 47, 50, 133 CP
et 398 ss CPP,
appliquant à S.________ les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 2, 50, 133 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels formés par S.________, V.________ et le Ministère public, ainsi que l’appel joint formé par le Ministère public sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 24 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère V.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées ;
II. libère S.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées ;
III. libère M.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et de rixe et met fin aux poursuites pénales dirigées contre lui ;
IV. constate que V.________ s’est rendu coupable de rixe ;
V. constate que S.________ s’est rendu coupable de rixe ;
VI. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ;
VII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à V.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
VIII. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), peine entièrement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 2 avril 2014 et 15 septembre 2014 ;
IX. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à S.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
X. dit que V.________ et S.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de P.________ de la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 août 2013 à titre de réparation du tort moral ;
XI. donne acte à P.________ de ses réserves civiles pour le surplus ;
XII. arrête à 8'162 fr.10 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Marcel Waser, conseil d’office de P.________;
XIII. dit que lorsque leurs situations financières leur permettront, V.________ et S.________ seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous ch. XII ci-dessus ;
XIV. alloue à M.________ une indemnité de 29'000 fr., en application de l’art. 431 al. 1 CPP ;
XV. dit que les CD contenant des données téléphoniques, inventoriés sous fiches 654 et 662 sont laissés au dossier à titre de pièces à conviction ;
XVI. ordonne la levée du séquestre n°7'047 et la restitution du couteau suisse à M.________ ;
XVII. met une part des frais de justice, arrêtée à 11'542 fr. 20, à la charge de V.________ ;
XVIII. met une part des frais de justice, arrêtée à 11'318 fr. 75, à la charge de S.________;
XIX. arrête à 4'027 fr. 55 TTC l’indemnité allouée à Me Luc del Rizzo, défenseur d’office de V.________ et dit que lorsque sa situation financière le permettra, V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de dite indemnité ;
XX. arrête à 4'314 fr. 60 TTC l’indemnité allouée à Me Dominique D’Eggis, défenseur d’office de S.________ et dit que lorsque sa situation financière le permettra, S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de dite indemnité ;
XXI. laisse le solde des frais, comprenant l’indemnité allouée à Me Katia Pezuela, défenseur d’office de M.________, arrêtée à 17'948 fr. 25 TTC, à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'030 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Schuler.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'933 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Luc del Rizzo.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'733 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Yves Court.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’726 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marcel Waser.
VII. Les frais d'appel, par 14'872 fr. 15, y compris les indemnités allouées au conseil et aux défenseurs d’office, sont répartis comme il suit :
- à la charge de V.________, 3/8 de l’émolument d’arrêt (soit 1'113 fr. 75) et de l’indemnité allouée à Me Marcel Waser (soit 647 fr. 30), ainsi que la moitié de l’indemnité d’office versée à Me Luc del Rizzo (soit 966 fr. 60), soit un montant total de 2'727 fr. 65 ;
- à la charge de S.________, 1/8 de l’émolument d’arrêt (soit 371 fr. 25) et de l’indemnité allouée à Me Marcel Waser (soit 215 fr. 75), ainsi que l’entier des indemnités d’office versées à Me Laurent Schuler (soit 2'030 fr. 40) et à Me Dominique D’Eggis (soit 1'780 fr.), soit un montant total de 4'397 fr. 40.
Le solde des frais d’appel est laissé à la charge de l’Etat.
VIII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le 3/8 de l’indemnité allouée à Me Marcel Waser ainsi que la moitié de l’indemnité d’office versée à Me Luc del Rizzo que lorsque sa situation financière le permettra.
IX. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le 1/8 de l’indemnité allouée à Me Marcel Waser ainsi que l’entier des indemnités d’office versées à Me Laurent Schuler et à Me Dominique D’Eggis que lorsque sa situation financière le permettra.
X. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Laurent Schuler, avocat (pour S.________),
- M. Luc del Rizzo, avocat (pour V.________)
- M. Pierre-Yves Court, avocat (pour M.________),
- M. Marcel Waser, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population (secteur E, V.________, 01.11.1988),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :