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TRIBUNAL CANTONAL |
65
PE15.000170-PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 24 février 2016
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Composition : M. S T O U D M A N N, président
M. Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats et de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours (II), a ordonné la confiscation du faux permis de conduire déjà saisi (III) et a mis les frais de procédure, par 3'561 fr. 95, à la charge de N.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office, Me Antoine Eigenmann, par 2'521 fr. 80, le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet (IV).
B. Par déclaration du 8 décembre 2015, N.________ a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens, principalement, qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale et qu’une d’indemnité pour tort moral d’un montant de 1'000 fr. lui est allouée et, subsidiairement, que la peine est réduite dans une mesure fixée à dire de justice, la peine prononcée étant compatible avec le sursis et assortie de celui-ci.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
A l’audience d’appel, l’appelant, confirmant ses conclusions, a produit une copie du permis de conduire qui lui a été délivré par le Service des automobiles et de la navigation le 3 février 2016 (P. 38).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né en 1979, ressortissant kosovar, le prévenu N.________ a séjourné illégalement en Suisse, singulièrement à Lausanne, depuis plusieurs années, dès 2010 selon ses dires. Il est en attente de régularisation à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Il a formé une demande de regroupement familial, dont l’examen est pendant auprès du SPOP. Il affirme être habilité à séjourner sur territoire suisse jusqu’à ce que la demande soit traitée. Il s’est vu délivrer une déclaration de résidence par le contrôle des habitants de la Commune de Lausanne.
Le casier judiciaire du prévenu comporte quatre inscriptions, à savoir :
- une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 1'000 fr., prononcée le 11 mai 2010 par la Préfecture de Lausanne, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
- une peine pécuniaire de cinq jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et une amende de 100 fr., prononcée le 26 août 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal;
- une peine privative de liberté de 120 jours, partiellement complémentaire au jugement du 26 août 2011, peine d’ensemble avec les jugements des 11 mai 2010 et 26 août 2011, prononcée le 17 octobre 2011 par la Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
- une peine privative de liberté de 90 jours, peine d’ensemble avec les jugements des 11 mai 2010 et 26 août 2011, prononcée le 27 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour induire la justice en erreur, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière de N.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 4 mars 2015, interdiction assortie d’un nouvel examen dès le 9 novembre 2014, pour cause de conduite sans permis;
- 7 août 2015, révocation de la décision du 4 mars 2015.
2.1 A Lausanne notamment, les 8 et 9 novembre 2014, le prévenu a circulé au volant d’un véhicule automobile, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis.
2.2 Interpellé à Lausanne, avenue de Rhodanie, le 9 novembre 2014 à 16 h 20, le prévenu a présenté un permis de conduire UNMIK échu depuis le 25 octobre 2011 (P. 13) et un permis de conduire du Kosovo, qui était faux. Ce faux permis a été saisi et transmis au Service de l’identité judiciaire de la police cantonale, avant d’être versé au dossier (P. 6/4). Depuis lors, le prévenu a obtenu un permis de conduire suisse, qu’il a produit à l’audience d’appel (P. 38). Ce document a, selon lui, été établi sur la base de son ancien permis kosovar. Le permis suisse indique la date d’obtention du permis UNMIK, soit le 25 octobre 2006.
2.3 Entendu par le procureur, N.________ a avoué que la signature figurant sur le document saisi n’était pas de sa main. Il a néanmoins soutenu que le permis faux serait valable, en faisant valoir qu’il serait courant d’utiliser des faux permis dans son pays d’origine. Il a révélé l’identité du signataire, soit un nommé [...] (PV aud. 2, lignes 54-55). Ce dernier aurait photographié le permis UNMIK échu avec son téléphone portable et dit au prévenu qu’il se chargerait de lui procurer un permis lors d’un prochain séjour au Kosovo; environ deux ou trois semaines plus tard, il lui aurait remis le faux document et le prévenu lui aurait alors versé 300 euros (PV aud. 2, lignes 61-64). Confronté à la contrefaçon, N.________ a ensuite, le 22 juillet 2015, légalement obtenu un permis des autorités kosovares (P. 15), au moyen d’une attestation de l’état civil de son pays (P. 14/2). A l’audience de première instance, il a soutenu qu’il ignorait qu’il s’agissait d’un titre falsifié et a confirmé qu’il avait payé 300 euros le document contrefait; pour sa part, le permis authentique lui a été délivré moyennant, selon ses dires, un émolument de l’ordre de 115 euros (jugement, p. 3).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
4. En l’espèce, l’appelant fait implicitement grief au tribunal de police d’avoir violé le droit matériel. Il conteste d’abord sa condamnation pour conduite sans permis, soit pour infraction à l’art. 95 LCR. Se prévalant de la doctrine (Bussy/ Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, 4e éd., Bâle 2015, n. 1.2 ad art. 95 LCR), il fait valoir que cette disposition ne vise que le cas du conducteur qui n’a jamais eu de permis, alors que sa situation serait davantage comparable à celui qui n’était simplement pas porteur d’un permis.
Celui qui conduit en Suisse avec un permis étranger doit remplir les conditions des art. 42 à 44 de l’Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Probst, Basler Kommentar, Strassenverkehrs-gesetz, Bâle 2014, n. 25 ad art. 95 LCR), s’agissant en particulier de l’art. 42 al. 1 de l’ordonnance (OAC, RS 741.51), qui prévoit ce qui suit :
« Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires :
a. d'un permis de conduire national valable, ou
b. d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, et est présenté avec le permis national correspondant ».
Il est constant que l’appelant ne remplit pas ces conditions faute, précisément, d’avoir été titulaire d’un permis valable lors des faits incriminés. La condamnation pour conduite sans permis au sens de l’art. 95 LCR est donc justifiée.
5. L’appelant soutient ensuite qu’il ne savait pas que le permis était faux, pour en déduire que l’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 252 CP ne serait pas réalisé. Ce moyen est implicitement déduit de l’erreur sur l'illicéité au sens de l’art. 21 CP.
L’art. 252 CP prévoit que celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Ce moyen est infirmé par les faits. En effet, le prévenu savait que ce n’était pas lui qui avait signé le document, mais un tiers, dont il a du reste révélé l’identité. Il n’a accompli aucune démarche officielle auprès des autorités kosovares, mais a simplement laissé le signataire du document photographier son permis, pour toutes choses, avant d’attendre que son acolyte lui rapporte un permis à son retour d’un prochain séjour au Kosovo. Il ne pouvait pas imaginer que c’était ainsi que l’on obtenait un permis valable, même dans un Etat dont la gestion administrative est peut-être moins rigoureuse que celle de la Suisse. D’ailleurs, il a bien compris qu’il fallait accomplir des démarches officielles lorsqu’il s’était agi d’obtenir légalement son permis suisse auprès du Service des automobiles et de la navigation. L’argument déduit en plaidoirie par l’appelant de son faible niveau d’instruction et de sa méconnaissance des procédures administratives suisses tombe ainsi à faux, tant il est vrai qu’il ne pouvait que savoir, contrairement à ce qu’il fait plaider, que la signature apposée sur le faux permis n’était pas la sienne, et que les circonstances d’obtention de ce document étaient particulièrement nébuleuses.
6. L’appelant conteste avoir amélioré sa situation au sens de l’art. 252, in initio, CP par l’usage du document contrefait. L’amélioration de sa situation réside dans le fait de pouvoir légitimer son droit de conduire sans avoir dû accomplir les démarches adéquates, auxquelles il ne s’est prêté qu’ultérieurement.
7. Pour le surplus, l’appelant conclut à la réduction de la quotité de la peine. Il n’étaye pourtant cette conclusion d’aucun moyen. Procédant à sa propre appréciation de la culpabilité de l’appelant, la Cour de céans considère que la quotité de la peine prononcée est adéquate à l’aune de l’art. 47 al. 1 CP, s’agissant d’un auteur dont les antécédents pénaux sont significatifs. On ne discerne aucun élément à décharge. Les infractions sont en concours. La quotité de la peine sera donc confirmée.
8. L’appelant conclut ensuite à ce que la peine soit assortie du sursis. Son casier judiciaire comporte déjà quatre condamnations, prononcées depuis son arrivée en Suisse en 2010. Au vu de tels antécédents, le pronostic ne peut être que défavorable selon l’art. 42 al. 1 CP.
9. Même si l’appelant ne conclut pas, dans son chapitre « Conclusions », au prononcé d’une peine de travail d'intérêt au lieu d’une peine privative de liberté, il ne soutient pas moins, dans la motivation de sa déclaration d’appel, que c’est une telle peine qui aurait dû être prononcée (déclaration d’appel, p. 8 in medio). A l’audience d’appel, le prévenu a consenti à exécuter sa sanction sous la forme d’un travail d’intérêt général (cf. l’art. 37 al. 1 CP).
Le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate, il est exclu (TF 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 consid. 1.3.2; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.5.2; CAPE du 9 mai 2014/86 consid. 3.1.3).
L’appelant séjourne en Suisse au bénéfice d’une tolérance de fait, jusqu’à droit connu sur la procédure administrative pendante en matière de LEtr. Son épouse est suissesse. Cette situation, d’une relative stabilité, permet un travail d’intérêt général, même si une telle tolérance ne crée pas un droit au séjour.
C’est dès lors une peine de travail d’intérêt général qui doit être prononcée, la quotité de 60 jours déjà confirmée équivalant à 240 heures de travail d’intérêt général selon la clé de conversion prévue par l’art. 39 al. 2 CP.
10. L’appel doit donc être admis partiellement et le jugement modifié en ce sens que le prévenu est condamné à une peine de travail d’intérêt général de 240 heures, le jugement étant maintenu pour le surplus.
11. La condamnation étant confirmée dans son principe, la partie ne saurait prétendre à une indemnisation pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
12. Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à raison des deux tiers à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 52), soit à raison d’une durée d’activité d’une heure d’avocat, par 180 fr., et de douze heures d’avocat stagiaire, par 1'320 fr., soit 1'500 fr., plus 80 fr. de vacation de stagiaire et 50 fr. d’autres débours, soit 1'630 fr., ainsi que la TVA, soit à 1'760 fr. 40.
L’appelant ne sera tenu de rembourser les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 37, 47, 49 al. 1, 69, 252 CP;
95 al. 1 let. a LCR;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis partiellement.
II. Le jugement rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que N.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats et de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire;
II. condamne N.________ à une peine de travail d’intérêt général de 240 (deux cent quarante) heures;
III. ordonne la confiscation du faux permis de conduire déjà saisi;
IV. met les frais de procédure, par 3'561 fr. 95, à la charge de N.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office, Me Antoine Eigenmann, par 2'521 fr. 80, le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'760 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Antoine Eigenmann.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'040 fr. 40, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à raison des deux tiers à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. N.________ ne sera tenu de rembourser les deux tiers de l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, rectifié d’office à son chiffre II et dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population (N.________, 29.03.1979),
- Service des automobiles et de la navigation (N.________, 29.03.1979),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :