TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

143

 

AM15.007064-AMNV


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 14 mars 2016

__________________

Composition :               M.              B A T T I S T O L O, président

                            Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

B.________, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix, à Lausanne, requérant,

 

 

 

et

 

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 11 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le 29 mars 2015 à 6 h 05, B.________ a été interpellé au volant d’une voiture immatriculée [...]. Le rapport de police établi le 9 avril 2015 indique notamment ce qui suit : « D’emblée, cet usager nous a paru être sous l’influence de l’alcool. Dès lors, il a été soumis à deux tests au moyen d’un éthylotest portatif, lesquels se sont révélés positifs. De plus, une forte odeur de cannabis s’échappait de l’habitacle. (…). Par conséquent, il a également été soumis au test de dépistage de drogue « Drugwipe 6S », qui s’est révélé positif au cannabis. (...) ».

 

              Le permis de conduire du conducteur a été saisi provisoirement lors de l’interpellation. Il a été procédé à une prise d’urine et à deux prises de sang, le jour même, respectivement à 8 h 20 et à 8 h 30. Une enquête pénale est en cours.

 

              b) Par ordonnance pénale rendue le 11 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a, notamment, condamné B.________, pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à la peine de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 fr., peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.

 

              Cette ordonnance réprime des infractions commises le 31 mars 2015. Les faits survenus l’avant-veille font l’objet d’une instruction pénale distincte, qui est pendante. Selon un rapport déposé le 11 mai 2015 dans cette dernière enquête, des spécimens de sang et d’urine réputés prélevés du prévenu le 25 (sic) mars 2015 ont présenté des traces d’éthanol et de THC. Il ressort toutefois d’un rapport établi le 18 décembre 2015 par l’Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale que ces échantillons présentent un profil génétique différent de celui du prévenu. Partant, il est exclu que celui-ci puisse « être à l’origine des prélèvements de sang et d’urine transmis ».

 

B.              Le 1er mars 2016, B.________ a déposé une demande de révision tendant, avec frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance pénale du 11 mai 2015, principalement avec suite d’acquittement des infractions retenues à son encontre, subsidiairement avec suite de renvoi de la cause au Ministère public pour nouveau traitement et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

 

              L’art. 411 al. 1 CPP prévoit que les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel; les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.

 

              Le requérant, condamné par l’ordonnance pénale dont il demande la révision, a qualité pour former une telle requête. Pour le surplus, la demande ne présente pas de vice formel; elle est motivée et il n’y a pas de délai pour déposer une telle requête.

 

2.              La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêt 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).

 

              Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (cf. TF 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3; CAPE, 5 mars 2014/76).

 

              Doit en particulier être considérée comme d’emblée mal fondée une demande invoquant un élément nouveau qui n’est pas un fait ou un moyen de preuve de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère au sens de l’art. 410 CPP, c’est-à-dire propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation est fondée (ATF 130 IV 72 consid. 1; ATF 116 IV 353).

 

3.              En l’espèce, le requérant soutient d’abord que, comme les échantillons prélevés lors de la procédure concernant les faits du 29 mars 2015 émanent d’un tiers, son permis n’aurait pas dû lui être retiré provisoirement le même jour, de sorte qu’il ne pouvait pas être condamné pour avoir circulé sans permis de conduire le surlendemain.

 

              La voie de droit permettant de contester une ordonnance pénale est celle de l’opposition (art. 354, spéc. al. 1 let. a, CPP). Dès lors si, comme il le prétend, son permis n’aurait pas dû lui être retiré le 29 mars 2015 à défaut de motif, donc faute pour le conducteur d’avoir été alors sous l’emprise de l’alcool et du cannabis, il lui incombait de faire valoir ces moyens en procédure d’opposition. La demande de révision est irrecevable, respectivement d'emblée mal fondée, pour ce motif déjà.

 

              A cela s’ajoute que la décision de retrait provisoire de permis, dont le requérant ne conteste pas la notification immédiate, est parfaitement claire quant à ses effets. Dès lors, même s’il devait s’avérer – ce qui n’est pas établi – qu’aucune décision administrative confirmant ce retrait n’ait été prise ultérieurement, le requérant ne pouvait ignorer qu’il n’était pas en droit de conduire le 31 mars 2015.

 

              Pour le reste, le requérant prétend déduire de l’analyse ADN qu’il n’était pas le conducteur arrêté le 29 mars 2015. Les analyses génétiques n’ont fait qu’établir que les échantillons de sang et d’urine prélevés après cette interpellation n’émanaient pas de lui. Le requérant ne soutient nullement que ce serait un autre permis que le sien qui aurait alors été saisi. Il ne tente pas davantage d’expliquer pourquoi et comment un tiers demeuré inconnu, qu’il qualifie d’ « individu », aurait été au volant du véhicule en question, selon lui propriété de l’entreprise d’un ami, en étant en possession de son permis de conduire. A juste titre, puisqu’une telle hypothèse apparait d'emblée invraisemblable.

 

              Enfin, le requérant oublie que l’emprise de l’alcool ou de la drogue peut être établie par d’autres voies que des analyses toxicologiques. Il ressort clairement du rapport de police que le conducteur interpellé paraissait être sous l’influence de l’alcool et qu’une forte odeur de cannabis s’échappait de l’habitacle; aussi bien, deux alcootests et un examen de dépistage de cannabis se sont révélés positifs, tous éléments que le requérant ne conteste pas. Dans de telles circonstances, les moyens de révision invoqués apparaissent non vraisemblables, respectivement mal fondés.

 

4.              Il découle de ce qui précède que les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée mal fondés au sens de l’art. 412 al. 2 CPP.

 

              La demande de révision doit dès lors être considérée comme irrecevable (art. 413 al. 1 CPP), de sorte qu’il n’y a pas matière à interpellation selon l’art. 412 al. 3 CPP.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de révision, arrêtés à 550 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 412 al. 2 et 413 al. 1 CPP,

prononce à huis clos :

 

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________.

 

              III.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Rolf Ditesheim, avocat (pour B.________),

-              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :