COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 10 mars 2016
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Composition : M B A T T I S T O L O, président
Juges : Mme Bendani et M. Stoudmann
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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Q.________, prévenu, représenté par Me Yvan Guichard, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’Q.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée et de conduite malgré un retrait de permis (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à Q.________ un délai d’épreuve de cinq ans, le sursis étant subordonné à la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (art. 63 CP) et à des contrôles réguliers d’abstinence de toute consommation de boissons alcoolisées (III), a mis les frais de la cause, par 11'453 fr. 45, à la charge d’Q.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Yvan Guichard, par 2'353 fr. (IV), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé d’Q.________ que lorsque sa situation financière se sera améliorée et le permettra (V).
B. Q.________ a déposé une déclaration d’appel motivée le 23 décembre 2015 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue et qu’un délai d’épreuve de trois ans lui est imparti, « le sursis étant subordonné à la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (art. 63 CP) et à l’obligation de se soumettre à un suivi alcoologique auprès du Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises qui devra tendre à une consommation modérée d’alcool, aussi longtemps que cette institution l’estimera nécessaire ». Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de la deuxième partie du chiffre III du dispositif du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement s’agissant de la durée du délai d’épreuve et de l’abstinence à l’alcool.
A l’audience d’appel, le prévenu a confirmé ses conclusions. Il a produit un avis complémentaire établi par son psychiatre traitant le 24 février 2016 (P. 38).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu Q.________, né en 1975, a obtenu un CFC de mécanicien sur voitures. Il a travaillé quelques années dans le garage de son père avant de se lancer dans une activité de courtier en assurances. Il a ensuite vécu quelque temps au Brésil avec la mère de son fils, [...], né le 31 janvier 2003. Le couple s’est séparé et le prévenu est tombé, selon ses dires, dans une déprime chronique. Il bénéficie d’une rente AI et de prestations complémentaires à hauteur de 2'100 fr. par mois. Il vit avec son amie, la fille de cette dernière et son fils dans un appartement propriété de ses parents. Il participe au loyer à hauteur de 1'100 fr. par mois. Il a dû emprunter de l’argent à ses parents et son amie à hauteur de 3'500 francs. Selon extrait des registres (art. 8a LP) de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud du 29 juin 2015, il était sous le coup d’une poursuite d’un montant de 193 fr. 80 et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un total de 1'188 fr. 95. Les primes d’assurance-maladie du prévenu sont entièrement subsidiées. Il n’a pas de fortune.
Selon décision de la Justice de paix prise à l’issue d’une audience du 24 juin 2015, le prévenu s’est vu attribuer la garde de son fils, lequel vivait déjà avec lui depuis le 1er février 2015. Il a expliqué aux débats que la mère de cet enfant exerçait peu ou prou son droit de visite et qu’il avait su s’entourer de personnes compétentes notamment pour l’assister lors des devoirs de son enfant. Le prévenu est également actif en qualité de bénévole pour la Fondation Clémence, à Lausanne.
1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
- une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 25 fr. le jour-amende, sursis à l’exécution de la peine avec délai d’épreuve de 5 ans, sursis révoqué le 5 mai 2009 et une amende de 500 fr., pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (délit manqué), violation des obligations en cas d’accident, conduire un véhicule défectueux, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcées le 5 mars 2007 par le Tribunal de police de Lausanne;
- une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, pour violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), prononcée le 4 mai 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.
Trois autres condamnations ne figurent plus à son casier judiciaire, à savoir :
- une peine de 30 jours d'emprisonnement, pour violation des règles de la circulation routière et conducteur pris de boisson, prononcée le 16 août 1999 par le Juge d'instruction du district de Lausanne;
- une peine de 1'200 fr. d'amende, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, contravention à l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, prononcée le 29 juillet 2002 par l’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland;
- une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis durant deux ans, sursis révoqué le 5 mars 2007, et une amende de 500 fr., pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident, prononcées le 12 janvier 2005 par le Juge d’instruction du district de Lausanne.
Au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière figurent six mesures infligées au prévenu entre le 1er septembre 1996 et le 13 août 2008, soit notamment des retraits de permis d’une durée allant de deux à quatorze mois pour ébriété, vitesse et inattention.
2.1 Sur l’autoroute A5 (Yverdon-Neuchâtel), à la jonction d’Yverdon-Ouest, le 28 février 2014, vers 2 h 00, le prévenu a circulé au volant de la voiture de tourisme Citroën C1 immatriculée [...] alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. Son alcoolémie a été mesurée à 1,56 g ‰ au taux le plus favorable, le prélèvement sanguin remontant à 2 h 25.
2.2 A Montagny-près-Yverdon, le même jour, 28 février 2014, vers 04 h 15, le prévenu a circulé au volant de la même voiture alors qu’il était toujours en état d’ébriété qualifiée et en dépit du fait que la Gendarmerie cantonale vaudoise venait de saisir son permis de conduire suite au contrôle effectué quelque deux heures et quart auparavant. Le prévenu n’ayant pas été interpellé à cette occasion, il n’a pas été procédé à une nouvelle prise de sang.
3. Les faits ci-dessus sont à l’origine d’une nouvelle procédure administrative portant sur un éventuel retrait de permis, qui est cependant suspendue jusqu’à droit connu en matière pénale.
4.1 En cours de procédure, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique qui a abouti à un rapport du 11 décembre 2014 (P. 18). A cette occasion, ont été retenus les diagnostics de trouble mixte de la personnalité avec traits immatures et émotionnellement labiles, de type impulsifs, d’une part, et de perturbation de l’activité et de l’attention, d’autre part.
Le rapport retient encore un diagnostic différentiel entre l’utilisation d’alcool nocive pour la santé et un syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation épisodique. S’agissant de la problématique de la consommation d’alcool, les experts relèvent qu’ils ne disposent pas de suffisamment d’éléments pour savoir si le prévenu présente un syndrome de dépendance à l’alcool ou d’une utilisation nocive pour la santé. Ils ajoutent que l’investigation menée avait démontré que l’expertisé était capable de se responsabiliser, qu’il était conscient de ses difficultés à résister à l’influence d’autrui lorsque de l’alcool lui était proposé et qu’il avait su mettre en place des stratégies en réponse à ces situations. Lors de l’expertise, l’intéressé avait refusé dans un premier temps de se soumettre à une prise de sang visant à déterminer ses consommations récents d’alcool, de THC, de cocaïne et d’héroïne, avouant avoir « consommé du cannabis et de la cocaïne à des fins apaisantes » et indiquant que le test sera également positif à l’alcool (expertise, p. 8 in medio).
D’après le rapport d’expertise, le trouble de la personnalité du prévenu a été considéré comme grave. Une très légère diminution de la responsabilité pénale lui a été reconnue et le risque de récidive reste important. Pour diminuer ce risque, le rapport d’expertise préconise la poursuite du traitement psychothérapeutique dans lequel le prévenu était déjà inscrit depuis de nombreuses années. Pour les experts, il ne semble pas nécessaire d’imposer un tel suivi, d’une part, parce qu’il est déjà investi par l’expertisé et, d’autre part, parce qu’il est question dans sa thérapie à se responsabiliser. Les experts relèvent encore que le prévenu dispose des ressources psychiques nécessaires à la réalisation d’un travail sur lui-même, travail dans lequel il est par ailleurs déjà impliqué depuis plusieurs années. S’agissant de la problématique de la consommation d’alcool, le rapport d’expertise précise qu’il est avéré que les actes ont été commis sous l’influence de l’alcool, raison pour laquelle il est primordial que l’expertisé maintienne une abstinence afin de diminuer le risque de récidive.
4.2 Dans un rapport du 26 octobre 2015, le Dr Ahmed Hedjal, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a expliqué qu’il suivait régulièrement le prévenu depuis le mois d’août 2011 dans le cadre d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Ce médecin a exposé que le patient souffrait principalement d’un trouble de déficit de l’attention avec une hyperactivité et une impulsivité marquées, de troubles du comportement en lien avec une utilisation épisodique d’alcool ou de substances toxiques, ainsi que de séquelles de traumatismes et de carences affectives durant l’enfance. Ce médecin a rappelé que ce trouble psychique entraînait une altération plus ou moins importante du fonctionnement sur le plan social et était fréquemment associé à une consommation de substances toxiques dans un but de se détendre, se contenir et avoir davantage de confiance en soi. Le rapport précise encore que depuis 2012, le prévenu a évolué favorablement par le fait qu’il vivait depuis plusieurs mois de manière stable avec sa nouvelle amie qui travaille et dont il s’occupe de la fille. Il est encore précisé qu’il avait pu récemment avoir la garde de son fils et qu’il effectuait plusieurs tâches de bénévolat, principalement d’aide auprès de personnes âgées. Le Dr. Hedjal ajoutait enfin que le prévenu manifestait une adhésion satisfaisante aux mesures thérapeutiques psychiatriques et psychothérapeutiques. Le prévenu a confirmé à l’audience de première instance qu’il tirait bénéfice de ce traitement et qu’il comptait le poursuivre.
Le psychiatre traitant du prévenu a confirmé cette appréciation dans son avis complémentaire du 24 février 2016 produit à l’audience d’appel, déjà mentionné. Il y a relevé cependant que « [l]’impulsivité marquée au premier plan objectivée chez (le patient, réd.) encore difficile à stabiliser (…) rend[ait] non réaliste et impossible qu’il puisse respecter une abstinence totale à l’alcool rendant ainsi une prévisibilité certaine de l’échec du respect de cette injonction, M. Q.________ affirmant aujourd’hui encore qu’une consommation épisodique d’alcool sera pour lui uniquement destinée vers (sic) un but social et festif lors de réunions en présence de sa compagne et de ses amis à son domicile (…) » (P. 38, ch. 1). Dès lors, toujours selon le médecin traitant, « une consommation modérée d’alcool serait suffisante car elle ne pourrait être considérée comme un facteur favorisant le déclenchement ni la récidive d’un problème d’alcool chez M. Q.________ (…) » (P. 38, ch. 2). Le psychiatre ajoutait enfin que son patient avait récemment pris contact avec le centre de psychiatrie des Toises, à Lausanne, en vue de se prêter au suivi ordonné par le tribunal (P. 38, ch. 3).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
4. En l’espèce, l’appelant conteste l’obligation d’abstinence et la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis. Il ne remet pas en cause l’obligation de poursuivre le traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (selon l’art. 63 CP), pas plus qu’il ne critique la quotité ni le genre de la peine.
5.
5.1 A teneur de l’art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1); le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2).
Ces règles doivent être adaptées au but du sursis et aux possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont inadmissibles (cf. ATF 92 IV 170; TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 3.2 in fine; TF 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.3.1).
5.2.1 Les antécédents pénaux de l’appelant se rapportent dans une large mesure à des infractions routières et sont en relation avec sa consommation d’alcool. On peut s’étonner d’abord que, sans fournir d’explications pertinentes sur ce point, l’appelant tente de remettre en cause l’engagement d’abstinence qu’il s’était déclaré prêt à prendre aux débats (cf. jugement, p. 4 in medio). Pour le reste, on se trouve en présence d’un alcoolique de longue date, qui a eu plusieurs fois l’occasion de se faire traiter et qui n’en a pas moins récidivé. Le fait qu’il risque un retrait de permis (appel, p. 4 in initio) ne diminue nullement le risque de récidive, soit de réitération, contrairement à ce qui est soutenu : l’appelant feint ici d’oublier qu’il est précisément aussi poursuivi pour conduite en état d’ébriété nonobstant le retrait du permis de conduire.
La propension de l’auteur à abuser de l’alcool est établie par avis médicaux, s’agissant en particulier de l’expertise psychiatrique; cette inclination, à laquelle l’intéressé est peu à même de résister, est de nature à l’amener à conduire en étant pris de boisson. L’excès de boisson est donc un facteur majeur de réitération, partant de mauvais pronostic sous l’angle du sursis. Peu importe que l’expert n’ait pas mis en évidence une dépendance éthylique au sens strict. L’élément déterminant relevé par l’expert est bien plutôt que, dès lors qu’il est avéré que les actes ici en cause ont été commis sous l’influence de l’alcool, il est primordial que l’expertisé maintienne une abstinence afin de diminuer le risque de récidive, soit de réitération. Qui plus est, son impulsivité, mise en évidence tant par l’expert que par le psychiatre traitant, constitue un facteur objectif de passage à l’acte. Le tribunal de police n’a pas ignoré le risque de récidive, soit de réitération, au moment d’octroyer un sursis : il a bien plutôt considéré que des mesures d’encadrement strict paraissaient suffisamment dissuasives pour prévenir la récidive.
La cour fait sienne cette appréciation. Elle ajoute qu’il importe peu que l’expertise ne mentionne pas la nécessité de mesures d’encadrement strict pour prévenir la récidive, dès lors que la notion de pronostic défavorable est de l’appréciation du juge. Le sursis est en effet une question de droit qui ne relève pas de la compétence des experts (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 3.5).
La situation est d’autant plus inquiétante qu’à l’audience d’appel, le prévenu a revendiqué de continuer à boire de l’alcool à l’extérieur en prétendant qu’il s’agissait de continuer à sortir, tout comme il a, dans sa déclaration d’appel, admis « boire principalement dans un contexte festif (…) » (p. 3, 2e par, in initio). Peu importe dès lors que le psychiatre traitant ait paru ajouter foi aux dires de son patient selon lesquels cette consommation festive serait limitée à des réunions à son domicile (P. 38, ch. 1). Cette attitude, qui associe par principe la vie sociale à la consommation d’alcool, conforte le trouble de la personnalité mis en exergue par les psychiatres. Du fait de son déni partiel des risques découlant de l’alcool, associé de surcroît à son impulsivité, l’appelant est dès lors un danger pour les autres usagers de la route.
5.2.2 Pour le surplus, l’appelant tente de démontrer qu’une abstinence ne serait pas nécessaire et que son engagement de se plier à une consommation modérée serait plus « prompt » à favoriser sa stabilité. L’argument est inconsistant. Au regard de la gravité et de la durée de ses troubles ainsi que du nombre d’infractions commises ces dernières années, on ne saurait le suivre sur ce terrain. Il est notoire que les alcoolisations dites festives constituent l’une des principales causes d’alcoolisation importante, la consommation d’un verre ou deux verres ayant pour conséquence de lever les barrières à une consommation ultérieure. C’est d’ailleurs précisément dans un tel contexte festif qu’ont été commises les graves infractions qui font l’objet du présent jugement. Le risque de dérives est d’autant plus grand que l’appelant, par ailleurs rentier AI, présente des troubles psychiques qui sont nature à aggraver le risque de passage à l’acte, raison pour laquelle l’existence des stratégies récemment mise en place ne constituent pas une garantie suffisante. Outre qu’il avait consommé de la cocaïne et du cannabis, l’appelant avait d’ailleurs bu avant de se rendre chez l’expert (cf. expertise, p. 8 in medio).
Il est vrai que l’expert n’a pas disposé des éléments lui permettant de retenir une dépendance à l’alcool au sens de la classification CIM, mais il n’en a pas moins relevé l’existence de fréquentes difficultés et d’une consommation d’alcool décrite par l’expertisé comme compulsive (expertise, p. 11, 3e par. in fine).
Selon l’appelant (déclaration d’appel, p. 3 in medio), l’expert aurait relevé qu’une contrainte d’abstinence à l’alcool ne ferait que favoriser une récidive. L’appelant méconnaît cependant que l’expertise indique expressément que « des contrôles d’abstinence pourraient être imposés, afin d’aider l’expertisé à renforcer les stratégies qu’il a mises en place pour ne pas boire en soirée, stratégies qui peuvent parfois faire défaut, par le biais d’une interdiction légale stricte » (expertise, p. 13, 1er par. in fine; p. 16, réponse 5.2). Peu importe que le psychiatre traitant relève, dans son avis complémentaire du 24 février 2016, que « [l]’impulsivité marquée au premier plan objectivée chez (le patient, réd.) encore difficile à stabiliser (…) rend non réaliste et impossible qu’il puisse respecter une abstinence totale à l’alcool rendant ainsi une prévisibilité certaine de l’échec du respect de cette injonction (…) ». En effet, même si l’on ne peut, fatalement, pas exclure tout risque de récidive, soit de réitération, mieux vaut choisir le risque de récidive sans alcool, donc avec abstinence contrôlée.
Il appert en définitive que, sans un encadrement strict, le risque de récidive serait beaucoup trop important pour poser un pronostic un tant soit peu favorable. C’est ainsi à juste titre que le sursis a été subordonné à une abstinence complète, qui doit être contrôlée à intervalles réguliers et à laquelle l’appelant s’est d’ailleurs déclaré prêt à souscrire. La règle de conduite imposée, qui obéit à l’impératif de prévention spéciale, est donc conforme à l’art. 44 al. 2 CP. Il s’agit d’une règle de conduite, non pas d’une mesure, raison pour laquelle le dispositif ne saurait renvoyer à l’art. 63 CP.
6.
6.1 Quant à la durée du délai d'épreuve assortissant le sursis, elle est déterminée par le juge en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1030/ 2008 du 23 février 2009 consid. 3.1; ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
6.2 En l’espèce, le premier juge a fixé à cinq ans, soit au maximum légal, la durée d’un délai d’épreuve que l’appelant voudrait voir réduite à trois. On se trouve en présence d’un délinquant aux antécédents relativement lourds, qui a un long passé de problèmes en relation avec sa consommation d’alcool et qui n’a pas encore réalisé l’ampleur de ses difficultés, puisqu’il prétend souhaiter continuer à boire de façon festive (cf. consid. 5.2.1). Ce refus d’accepter lui-même le risque de rechute démontre le besoin de prévoir un délai d’épreuve suffisamment long. Il en va d’autant ainsi que, quoiqu’espère l’appelant, et même si sa situation s’est quelque peu stabilisée, un traitement tel que celui qu’il a entrepris dure en règle générale des années, et non pas seulement des mois. Dans de telles circonstances, le risque de récidive, soit de réitération, est particulièrement important. Dès lors, seul un délai fixé au maximum légal est assez long et à même d’exercer une pression suffisante sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions.
7. Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 38/1), soit à raison d’une durée d’activité d’une demi-heure d’avocat, de six heures et demie d’avocat-stagiaire, soit 805 fr., plus une vacation de stagiaire (80 fr.) et 8 fr. d’autres débours, soit 893 fr., ainsi que la TVA, soit à 964 fr. 45.
L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 37, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 69, 252 CP;
95 al. 1 let. a LCR;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. constate qu’Q.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée et de conduite malgré un retrait de permis;
II. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois;
III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans, le sursis étant subordonné à la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré et à des contrôles réguliers d’abstinence de toute consommation de boissons alcoolisées;
IV. met les frais de la cause, par 11'453 fr. 45, à la charge d’Q.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Yvan Guichard par 2'353 francs;
V. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé d’Q.________ que lorsque sa situation financière se sera améliorée et le permettra".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 964 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Yvan Guichard.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'684 fr. 45, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’Q.________.
V. Q.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yvan Guichard, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :