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TRIBUNAL CANTONAL |
133
PE14.003765-PCL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 3 mars 2016
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Composition : M. B A T T I S T O L O, président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
K.________, prévenue, représentée par Me David Métille, défenseur d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
C.________, plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil de choix à Vevey, intimée,
E.________, plaignant et intimé,
S.________, plaignante et intimée,
U.________, plaignant et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 mars 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré K.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété (XIII), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de vol, brigandage qualifié, recel, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (XIV), l’a condamnée à une peine privative de liberté de six mois, dont à déduire 31 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (XV), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de trois jours (XVI), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre des prévenus ou de l’un ou l’autre d’entre eux et a renvoyé à agir par la voie civile [...], [...],S.________, C.________ et E.________ (XVIII), a constaté qu’a été ordonnée lors des débats la levée du séquestre et a d’ores et déjà restitué à C.________ un sac noir avec des pierres brillantes (séquestre n°57768) (XXI), a arrêté l’indemnité due à David Métille à 9'682 fr. 20, dont à déduire une avance de 7'100 fr. (XXVII) et a mis une part des frais, par 19'166 fr. 20 à la charge de K.________, montant incluant l’indemnité à son conseil d’office arrêtée sous chiffre XXVII ci-dessus, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (XXXI).
B. Par annonce du 10 mars 2015 puis par déclaration motivée du 13 avril 2015, K.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à son annulation (II), à la constatation qu’elle est pénalement irresponsable des faits retenus à son encontre sous chiffres 16 à 22 de l’acte d’accusation du 6 novembre 2014 (III) et à sa libération des chefs de prévention de vol, brigandage qualifié, recel, violation de domicile, et de contravention à la loi sur les stupéfiants (IV). Subsidiairement, elle conclut à ce que soit ordonné en sa faveur un traitement institutionnel en application des art. 59 et 60 CP, sous forme d’un encadrement équivalent à celui préexistant institué dans le cadre de la mesure de protection de l’adulte en vigueur (V) et à la suspension de la peine privative de liberté prononcée au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle figurant sous chiffre V (VI). Enfin, en tout état de cause, elle conclut à l’allocation d’une indemnité de défense d’office à son conseil d’office selon la liste des opérations qui sera produite et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat (VII et VIII).
Le 1er mai 2015, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et indiqué qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.
S.________ et C.________ ont été dispensées de comparution aux débats d’appel, à leurs demandes.
L’audience d’appel du 17 août 2015 a été suspendue afin de permettre à la défense de renseigner la Cour de façon plus circonstanciée sur les traitements envisagés dans le canton de Bâle et sur la possibilité d’intégrer éventuellement de tels traitements dans le cadre de la mesure institutionnelle requise par la plaignante et à laquelle le Parquet pourrait en définitive envisager de se rallier.
Le 18 novembre 2015, la défense a informé la Cour que K.________ avait été admise au sein de la Clinique […], a produit une attestation en ce sens (P. 288) et a sollicité le report de la reprise des débats d’appels prévus au 26 novembre 2015.
Le 20 novembre 2015, la Cour d’appel a informé les parties que l’audience prévue le 26 novembre 2016 était renvoyée et qu’elle serait refixée ultérieurement.
Le 29 février 2016, K.________, par son défenseur, a produit plusieurs pièces, notamment une correspondance de l’Office d’exécution des peines (P. 294).
Aux débats d’appel, l’appelante a déposé de nouvelles conclusions manifestant notamment son souhait de rester placée à la clinique […] dans le cadre d’une mesure ambulatoire selon l’art. 63 CP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
La prévenue K.________ est née le […] à Lausanne. Elle y a passé sa prime enfance avec ses parents et sa sœur plus jeune de trois ans. Au divorce de ses parents, lorsqu’elle avait huit ans, la prénommée a suivi sa mère en Suisse alémanique, en particulier dans le canton de Bâle-Campagne. Là, elle a accompli sa scolarité obligatoire, avant de débuter un apprentissage comme employée de commerce, interrompu après deux ans, sans obtention de CFC. C’est à cette époque qu’elle a commencé sa consommation toxicomaniaque qui n’a jamais cessé depuis lors. A 18 ans, elle a fait la connaissance d’un rentier AI de 9 ans son aîné avec lequel elle s’est mariée et a eu deux enfants, respectivement né en 1998 et 1999. Dès la naissance du premier de ses enfants, K.________ a rencontré d’importants problèmes psychiatriques, aggravés par sa polytoxicomanie, contexte qui lui a valu plusieurs séjours dans des établissements psychiatriques spécialisés. Le couple s’est séparé alors qu’elle avait un peu moins de 30 ans. Les enfants sont restés dans un premier temps auprès de leur père, l’intéressée n’étant pas en mesure de s’occuper d’eux. Elle ne l’a d’ailleurs pas plus été par la suite, continuant à rencontrer d’importants problèmes personnels et rechutant régulièrement dans la consommation d’alcool et de drogues. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, notamment à Cery. En 2012, elle a été mise sous PLAFA. Elle a alors séjourné à la Fondation des Oliviers. Ses enfants vivent pour la première chez la mère de la prévenue, en Suisse-alémanique et, pour le cadet, en foyer.
L’appelante a dû quitter la Fondation des Oliviers en raison d’une fugue de quelques jours pour suivre un ami dont elle était amoureuse. Elle a bu pendant sa fugue, mais n’a pas consommé de produits stupéfiants. K.________ a ensuite quitté Lausanne pour échapper aux difficultés et aux tentations liées à sa situation ainsi que pour se rapprocher de ses enfants à Bâle.
Aux débats d’appel, K.________ a expliqué que le PLAFA prononcé en 2012 avait été levé le 23 septembre 2015, sans être remplacé, et que la curatelle de portée générale avait été transférée dans le canton de Bâle. Elle a expliqué qu’elle résidait actuellement à la Clinique […], à Bâle sur une base purement volontaire et qu’il était prévu que ce placement se prolonge au moins jusqu’en juillet 2016, une nouvelle prolongation étant possible par la suite. Elle suit également au sein de cette clinique une thérapie portant sur ses problèmes de consommation d’alcool et de stupéfiants ainsi que sur ses troubles psychiatriques.
Le casier judiciaire de K.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 8 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour violation de domicile ; sursis révoqué le 23 août 2013 ;
- 23 août 2013, Ministère public de l’arrondissement de la Côte, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr. pour violation de domicile.
Dans le cadre de la présente affaire, K.________ a été détenue du 23 février 2014 au 25 mars 2014, soit durant 31 jours.
b) Dans le cadre de la procédure, K.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. L’expert mandaté a déposé son rapport le 17 décembre 2014 (P. 219), complété les 16 janvier (P. 236) et 9 février 2015 (P. 244).
Il ressort de cette expertise que l’intéressée souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, trouble affectif bipolaire actuellement en rémission, troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psycho-actives multiples et syndrome de dépendance alcoolique. Les troubles que présente la prévenue sont graves. Elle a un comportement émotionnellement labile qui ne lui permet pas de gérer ses émotions de manière adéquate. Ayant une angoisse de fond d’être abandonnée, elle a tendance à se perdre dans des relations sentimentales intenses, voire violentes, mais néfastes et à consommer des substances nocives. Elle est influençable et manipulable. Elle peut connaître des phases maniaques et des phases dépressives. Elle a recours aux substances psycho-actives pour moduler ses angoisses et son humeur. Elle n’a qu’une reconnaissance partielle de sa problématique.
L’expert a en outre considéré qu’au moment des faits, la faculté de l’intéressée à apprécier le caractère illicite de ses actes était restreinte sous l’angle médical en raison de l’influence des diverses drogues consommées et il a estimé que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était restreinte de manière importante. En réponse aux questions usuelles soumises, l’expert a retenu un risque de récidive clairement présent et a considéré qu’un traitement institutionnel se justifiait.
Enfin, le complément d’expertise du 15 janvier 2015 a notamment retenu que le trouble de la personnalité émotionnellement labile dont souffrait l’appelante signifiait dans son cas qu’elle n’avait pas d’avis propre lorsqu’elle se trouvait sous l’influence d’autrui, et ne pouvait se projeter dans l’avenir, ni se rendre compte pleinement des conséquences de ses actes.
c) Cas retenus à l’encontre de l’appelante, non contestés en appel
1. (cas no 16 du jugement attaqué) A Lausanne notamment, entre le 6 mars 2012, les contraventions antérieures étant prescrites, et le 23 février 2014, date de son arrestation dans la présente affaire, K.________ a consommé de la marijuana et de la cocaïne. En outre, lors de son interpellation, elle était en possession de 0.5 g de marijuana et de 0.6 g de haschisch destinés à sa consommation personnelle. Dans la même ville, entre le 6 mars 2012 et août 2012, elle a également consommé de l’héroïne. Enfin, entre fin mars 2012 et le 23 février 2014, elle a en outre consommé des comprimés de Rivotril que lui fournissait I.________.
2. (cas no 18 du jugement attaqué) A Lausanne, avenue Victor-Ruffy 39, au bar le Rallye, le 17 février 2014, entre 16h00 et 16h10, I.________ a dérobé le téléphone portable « Apple » et le porte-monnaie « Gucci », qui contenait notamment 1'230 fr., selon S.________, tenancière de ce bar. Il a ensuite remis les objets dérobés à K.________, qui l’attendait à l’extérieur de l’établissement pour les dissimuler.
3. (cas no 19 du jugement attaqué) A Morges, entre le 12 et le 22 février 2014, I.________ et K.________ ont été conduits par T.________ chez l’une des connaissances de ce dernier à ce jour non-identifiée, afin de leur permettre d’acquérir un iPad, lequel avait été dérobé par un inconnu à […] dans le train circulant entre Lausanne et Genève le 12 février 2014. I.________ et K.________ ont acheté cet appareil 200 fr. au moyen de l’argent que la mère de cette dernière lui avait donné. Les trois prévenus savaient que l’appareil en question avait une provenance délictueuse.
4. (cas no 20 du jugement attaqué) A Gland, […], le 14 férvier 2014, entre 10h00 et 15h55, I.________, T.________ et K.________ sont entrés sans droit dans l’appartement de C.________ sis au premier étage de l’immeuble, en ouvrant la porte-fenêtre qui était en imposte. Ils ont fouillé totalement l’appartement et y ont dérobé divers objets consistant en des appareils électroniques, des bijoux et des produits cosmétiques.
5. (cas no 22 du jugement attaqué) A Lausanne, rue Saint-Martin le 22 févier 2014, entre 21h45 et 22h00, I.________, K.________ et T.________ se sont rendus devant les toilettes publics sises sous le Pont Bessières, qui étaient alors occupées par U.________. Constatant ce fait, les trois prévenus ont décidé de s’en prendre à leur occupant et de lui dérober des valeurs. I.________ a ainsi frappé à la porte des toilettes pour que son occupant sorte, arguant que son amie K.________ devait urgemment utiliser les lieux. Lorsque U.________ a ouvert la porte, T.________, qui avait un plâtre à sa main droite et tenait un couteau d’environ 12 cm de l’autre main, l’a poussé directement au fond des toilettes. Son comparse I.________, qui avait lui en main un couteau du type couteau de cuisine d’environ 30 cm avec un manche rouge, et K.________ ont emboîté le pas à T.________. K.________ a verrouillé la porte des WC après être rentrée, ôtant ainsi à U.________ toute possibilité de prendre la fuite.
I.________ et T.________ s’en sont alors pris physiquement à leur victime et l’ont chacun menacé avec leur couteau pour le fouiller et ainsi trouver des valeurs à dérober. U.________ a fini par indiquer aux prévenus où étaient ses valeurs dans l’espoir de mettre fin à son agression. Il a alors été dépouillé de son téléphone portable Samsung Galaxy S4 blanc, de son téléphone portable Nokia noir, de ses écouteurs Marshall, de son porte-monnaie qui contenait 100 fr. et des sachets d’héroïne qu’il avait sur lui pour sa consommation personnelle. Après que T.________ a fouillé le porte-monnaie de la victime et pris son contenu, il a abandonné le réticule au sol. Les trois prévenus ont ensuite pris la fuite.
Tous trois ont été interpellés le 23 février 2014 à 00h10 au parking de Montbenon au chemin de Mornex 36. Lors de leur interpellation, ils étaient en possession des deux téléphones et des écouteurs susmentionnés, ainsi que de deux cutters, de deux paires de ciseaux et de trois couteaux.
d) Cas retenu à l’encontre de l’appelante, contesté en appel
6. (cas no 21 du jugement attaqué) Les premiers juges ont retenu qu’à Lausanne, avenue de Beaumont 25, sur le parking des hôpitaux, le 15 février 2014, entre 18h00 et 20h15, I.________ et T.________ ont brisé la vitre arrière droite ainsi que la petite vitre triangulaire avant droite du véhicule utilisé par E.________ et propriété de la mère de ce dernier, pendant que K.________ était à proximité et surveillait les environs. Tous trois ont emporté un ordinateur portable rouge et noir qui se trouvait dans une sacoche noire, un disque dur 500 MB et une clé USB 32 GB.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
4.
4.1 L’appelante se plaint d’une constatation erronée et incomplète des faits. Elle soutient que même si elle était à proximité des lieux du cambriolage, elle n’a pas participé au cas 6 ci-dessus. Elle rappelle qu’elle n’a jamais essayé de minimiser les faits s’agissant des autres cas et que ses déclarations sont corroborées T.________ et I.________, qui la mettent hors de cause.
4.2 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a).
Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.).
4.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que K.________ attendait dans les parages pour faire le guet et, le cas échéant, pour donner l’alarme, ce qui faisait d’elle un coauteur du vol.
A l’inverse des premiers juges, la Cour constate que le dossier ne contient pas les éléments nécessaires pour retenir la coactivité de K.________ dans le sens exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra). S’agissant d’une éventuelle complicité, il est vrai que l’appelante n’était guère éloignée des lieux de l’infraction, ce qu’elle n’a au demeurant jamais nié, mais on ne peut pas, en l’état, affirmer qu’elle ait su ou pu savoir que ce vol allait être commis. L’appelante a constamment déclaré ne pas avoir participé à la commission de ce délit et tant I.________ que T.________ l’ont mise hors de cause. Il apparaît ainsi que K.________ n’a ni voulu ni accepté participer à l’acte délictueux commis par les prénommés. La condition subjective de la complicité n’est ainsi pas réalisée.
Partant, l’appel sera partiellement admis sur ce point et le cas 6 ci-dessus ne sera pas retenu à sa charge.
5.
5.1 L’appelante se plaint ensuite d’une appréciation arbitraire et erronée des faits par les premiers juges, s’agissant de l’interprétation des expertises psychiatriques ordonnées. Elle plaide l’irresponsabilité totale et conclut qu’il soit ainsi mis fin à l’action pénale.
5.2 L’expert a retenu dans son rapport (P. 219), une forte diminution de responsabilité (P. 219 pp. 13-14), après avoir affirmé que la prévenue avait, dans les semaines précédant les faits, vécu une période très troublée (P. 219 p. 4 in fine). Dans son rapport d’expertise complémentaire, il a déclaré, après maintes relances du défenseur de l’appelante, que le trouble de la personnalité dont souffrait l’expertisée signifiait qu’elle n’avait pas d’avis propre lorsqu’elle était sous l’influence d’autrui – ce qui était le cas lors des faits vu la relation entretenue avec un des autres prévenus – et qu’elle ne pouvait pas se rendre compte pleinement des conséquences de ces actes. Il a rappelé que la capacité de l’expertisée de se déterminer d’après son appréciation était restreinte de manière importante lors des faits et que l’influence de l’alcool et des drogues dures avait diminué la conscience de l’acte délictueux (P. 236). Dans un deuxième complément d’expertise, du 9 février suivant (P. 244), il a déclaré que ni le trouble de la personnalité ni le trouble bipolaire n’étaient de nature à diminuer la capacité de discernement concernant le caractère illégal des actes, contrairement à la consommation d’alcool ou d’autres produits. L’expert a en outre expliqué que la capacité de discernement de K.________ concernant l’illégalité de ses actes avait pu être absente durant cette période de façon passagère.
5.3 En l’espèce, la Cour constate que lorsque l’appelante a été entendue par la police peu de temps après le brigandage, soit les faits les plus graves (cf. cas 5 ci-dessus), elle a fait des déclarations tout à fait claires. L’on peine ainsi à déduire qu’elle était sous l’influence de l’alcool au point de ne pas réaliser le caractère illicite des agissements de la nuit. Quant à sa consommation d’alcool, K.________ n’a parlé que de trois bières, ce qui est bien loin des 3‰ permettant d’admettre une irresponsabilité totale, et elle n’a pas fait allusion à une éventuelle consommation de stupéfiants à ce moment-là. Au demeurant, ce n’est que plus tard dans les auditions qu’elle a admis une consommation occasionnelle de cocaïne. S’agissant des autres cas retenus à charge, il n’y a pas d’autres éléments au dossier s’agissant d’une éventuelle consommation au moment d’agir.
Partant, une irresponsabilité totale ne saurait être retenue. Au vu des éléments qui précèdent, et à l’instar des premiers juges, il sera toutefois tenu compte d’une importante diminution de la responsabilité pénale de l’appelante.
6.
6.1 Il reste à examiner la peine infligée à la prévenue.
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
6.2 En l’espèce, l’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Elle conclut principalement à sa libération des chefs de prévention retenus à son encontre en plaidant l’irresponsabilité pénale. Une telle irresponsabilité n’étant en définitive pas retenue, la peine privative de liberté de six mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée, nonobstant la libération de l’intéressée concernant le cas no 6 ci-dessus (cas n° 21 du jugement attaqué), qui ne représente qu’une infime partie de son activité délictueuse.
7.
7.1 En audience d’appel, la défense et le Ministère public ont conjointement requis le prononcé d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 2 CP et d’une mesure de traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP, dont l’exécution devrait si possible se poursuivre au sens de la Clinique [...] à Bâle (p. 8 supra).
7.2 Conformément à l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies. Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l’infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l’exigence d’un grave trouble mental, l’art. 59 aI. 1 CP suppose que l’auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 op. cit. c. 3.4.1; TF 6B_77/2012 du 18 juin 2012; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1).
La loi ne précise pas ce qu’elle entend par trouble « grave » ; c’est la jurisprudence qui a défini cette notion. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d’une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d’anomalies mentales au sens juridique (TF 6B_784/2010 précité c. 2.1). En d’autres termes, il faut que la structure mentale de l’intéressé s’écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal], FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (TF 6B_77/2012 précité).
En règle générale, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L’art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu’il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phr., CP). L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP).
Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c’est-à-dire résulter de l’appréciation d’une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Présente ce caractère le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Il convient à cet égard de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a). Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l’état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l’ordre dans l’établissement (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.2; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1.2; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2).
7.3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2; ATF 118 Ia 144 c. 1c ; ATF 107 IV 7 consid. 5 p. 8 et les arrêts cités).
7.4 En l’espèce, tant l’expertise principale que les expertises complémentaires ont révélé que l’appelante souffrait de graves troubles mentaux au sens de l’art. 59 al. 1 CP et de troubles addictifs au sens de l’art. 60 al. 1 CP (P. 219, pp 12 et 15), et qu’elle avait adopté les comportements qui lui sont reprochés notamment en raison de ces troubles (P. 219, p. 13). De plus, les experts ont préconisé un traitement institutionnel (P. 219, p. 14, P. 236, p. 2 en haut).
Les premiers juges ont considéré qu’une éventuelle suspension de la peine au profit d’un traitement institutionnel était superflue et superfétatoire au vu de l’encadrement déjà mis en place, en particulier le PLAFA. Toutefois, la situation de K.________ a changé puisque le PLAFA, qui a motivé la décision des premiers juges à ne pas prononcer une mesure, a été levé le 23 septembre 2015, sans être remplacé.
Partant, au vu des expertises, des explications fournies par l’appelante en audience et du fait principalement qu’elle n’est plus sous PLAFA, il y a une nécessité évidente de prononcer un traitement institutionnel au sens des art. 59 al. 2 CP et 60 CP, comme l’admettent tant la prévenue que le Ministère public.
Au vu des éléments qui précèdent, K.________ doit être soumise à un traitement institutionnel au sens de l’article 59 al. 2 CP et à un traitement au sens de l’article 60 CP.
Comme exposé plus haut, l’appelante est placée sur une base purement volontaire à la Clinique […] dans le canton de Bâle où elle a déjà passé près de 6 mois. Il est prévu que ce placement se poursuive au moins jusqu’en juillet 2016, une prolongation étant possible au-delà de cette échéance (P. 294/2 p. 1 §1). Au sein de cette clinique, K.________ suit une thérapie portant sur ses problèmes de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants ainsi que sur ses troubles psychiatriques. Il semble que cette nouvelle situation ait donné une certaine stabilité à l’appelante et que cette dernière évolue favorablement. Les médecins expliquent qu’elle est motivée et ouverte à suivre une thérapie sur le long terme. Cet établissement se situant à Bâle, K.________ s’éloigne de ses mauvaises fréquentations et surtout se rapproche de ses enfants et de sa mère, cette dernière semblant s’investir dans l’encadrement de sa fille. Elle l’a par ailleurs accompagnée lors des audiences d’appel des 17 août 2015 et 3 mars 2016. De plus, l’appelante s’exprime mieux en suisse-allemand qu’en français et aux débats, elle a expliqué se sentir mieux depuis sa prise en charge dans cette clinique. Elle formule même des projets d’avenir, ce qui doit être pris en compte.
Au vu de cette situation particulière, des motifs exposés ci-dessus, de la forte motivation de l’appelante, de ses progrès et de son parcours déjà bien engagé à la Clinique […], il apparaîtrait extrêmement raisonnable qu’elle puisse poursuivre son traitement dans cet établissement, qui semble être très adapté à ses besoins. Un changement de cadre de vie pourrait compromettre les chances de succès du traitement de l’appelante qui, on le rappelle, a fait elle-même les démarches en vue d’intégrer cette institution.
8. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'990 fr. 45, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me David Métille, par 3'720 fr. 45 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 3'495 fr. 25 fr., à la charge de K.________, le solde, par 3'495 fr. 25 étant laissé à la charge de l’Etat.
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'720 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Métille, ce qui correspond à la liste des opérations produite (P. 295).
K.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 10, 40, 43, 44, 47, 49 al. 2, 50, 51, 59, 60, 139 ch. 1, 140 ch. 1 et 2, 160 ch. 1, 186 CP ; 19a ch. 1 LStup 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout au dispositif d’un chiffre XVI bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I à XII. inchangés;
XIII. libère K.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété;
XIV. constate que K.________ s’est rendue coupable de vol, brigandage qualifié, recel, violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
XV. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, dont à déduire 31 (trente et un) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs);
XVI. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 3 (trois) jours;
XVI bis. ordonne que K.________ soit soumise à un traitement institutionnel au sens de l’article 59 al. 2 CP et à un traitement au sens de l’article 60 CP.
XVII. inchangé ;
XVIII. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre des prévenus ou de l’un ou l’autre d’entre eux et renvoie à agir par la voie civile les parties civiles suivantes : [...] ;
XIX et XX. inchangés ;
XXI. constate qu’a été ordonnée lors des débats la levée du séquestre et a d’ores et déjà restitué à [...] un sac noir avec des pierres brillantes (séquestre n° 57768) ;
XXII. à XXVI. inchangés ;
XXVII. arrête l’indemnité de Me David Métille à 9'682 fr. 20, dont à déduire une avance de 7'100 fr. ;
XXVIII à XXX. inchangés ;
XXXI. met une part des frais, par 19'166 fr. 20 à la charge de K.________, montant incluant l’indemnité à son conseil d’office arrêtée sous chiffre XXVII ci-dessus, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'720 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Métille.
IV. Les frais d'appel, par 6'990 fr. 45 y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié, soit 3'495 fr. 25, à la charge de K.________, le solde par 3'495 fr. 25, étant laissé à la charge de l’Etat.
V. K.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office mise à sa charge au ch. III ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 8 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Métille, avocat (pour K.________),
- Mme Sarah El- Abshihy, avocate (pour [...]),
- Mme [...],
- M. [...],
- M. [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- M. Amédée Kasser, avocat ( [...]),
- Mme Roxane Mingard, avocate (pour [...]),
- M. [...],
- M. [...],
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population ([…]),
- Secrétariat d’Etat aux migrations-SEM
- Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :