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TRIBUNAL CANTONAL |
103
PE13.019541-MMR/TDE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 16 mars 2016
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Composition : M W I N Z A P, président
Juges : MM. Battistolo et Stoudmann
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er décembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ des chefs d’accusation de brigandage qualifié et d’escroquerie (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de brigandage, de filouterie d’auberge d’importance mineure, de filouterie d’auberge, d’entrée illégale, de séjour illégal et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes (II), a révoqué la libération conditionnelle accordée par le juge d’application des peines le 22 mai 2013 (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 240 jours de détention avant jugement, et dit que cette peine comprend le solde de peine lié à la révocation de la libération conditionnelle prévue sous chiffre III ci-dessus (IV), l’a condamné à une amende de 1'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende sera de dix jours (V), a constaté que G.________ a subi 13 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que sept jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté (VII), a pris acte du retrait de plainte de [...] (VIII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée aux débats par G.________ en faveur du [...], dont la teneur est la suivante : « G.________ se reconnaît débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 3'060.- (trois mille soixante francs) à titre de dommages et intérêt pour l’événement du 7 au 8 avril 2015. » (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-Rom figurant sous fiche n° 4142 (X) et a mis les frais de justice, par 15'816 fr. 15, à la charge de G.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par 8'910 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XI).
B. Par déclaration du 18 décembre 2015, rectifiée par procédé du 5 janvier 2016, G.________ a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans et dix mois, sous déduction de 240 jours de détention avant jugement, cette peine comprenant le solde de peine lié à la révocation de la libération conditionnelle prévue sous chiffre III du dispositif du jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu G.________, né en 1977, ressortissant français, a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’obtention du baccalauréat. Par la suite, il a occupé différents emplois temporaires dans le bâtiment et la manutention notamment. Il a passé son permis de chauffeur poids lourds en février et mars 2008 et a travaillé en cette qualité de manière temporaire. Après avoir été incarcéré en Suisse, le prévenu a été libéré conditionnellement le 22 mai 2013. Il a déclaré avoir trouvé du travail comme chauffeur en septembre 2013, activité professionnelle qu’il dit avoir conservée jusqu’à son interpellation dans la présente procédure. Le prévenu n’a personne à charge. Il estime ses dettes à environ 4'000 francs.
1.2 Le casier judiciaire suisse de G.________ comporte une inscription, relative à une condamnation à peine privative de liberté de cinq ans et six mois et à une amende de 500 fr., prononcée le 6 août 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (arrêt n° 298) pour brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, les infractions étant en concours.
Le casier judiciaire français du prévenu comporte les quatre inscriptions suivantes :
- 6 juin 2003, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, six mois d’emprisonnement ;
- 25 janvier 2005, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, recel de bien provenant d’un vol, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, un mois d’emprisonnement ;
- 4 février 2005, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, vol aggravé par deux circonstances, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, tentative de vol aggravé par deux circonstances, vol aggravé par trois circonstances, vol avec destruction ou dégradation ;
- 25 avril 2005, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement.
1.3 Durant l’enquête, le prévenu a été détenu du 31 mars au 1er avril 2015, d’abord, puis à partir du 8 avril 2015, ensuite. Il a obtenu la faculté d’exécuter sa peine de manière anticipée à partir du 11 mai 2015. Au total, il a été détenu depuis 240 jours à la date du prononcé du jugement de première instance.
Le prévenu a été détenu du 8 au 22 avril 2015 à l’Hôtel de Police, à savoir durant 15 jours, soit 13 jours au-delà des prescriptions légales applicables en la matière.
2.1 A Lausanne, à [...], le 20 septembre 2013, vers 21 h 45, G.________, qui était vêtu de noir et portait un bonnet et des gants, est entré dans la station-service [...], a menacé l'employé, [...], en brandissant dans sa direction un pistolet d'alarme Carl Walther modèle PP cal. 9 mm P.A.K. Faisant un mouvement de charge, il lui a demandé de "sortir les billets". L’employé s'est exécuté et a mis le fond de caisse, soit environ 600 fr., sur le comptoir. Le prévenu a posé brièvement son arme pour prendre les billets et a demandé à l'employé d'ouvrir la seconde caisse. Toujours sous la menace du pistolet, [...], qui avait levé les bras, lui a expliqué qu'il ne pouvait pas ouvrir cette caisse car elle se trouvait dans un coffre muni d'une minuterie. Le prévenu a alors quitté les lieux avec son butin en intimant l'ordre à l’employé de ne pas bouger.
[...] s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 20 septembre 2013.
2.2 A Lausanne, au port d'Ouchy, le 23 mars 2015, G.________ est entré en Suisse par bateau depuis Evian alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée depuis le 6 août 2013. Il a ensuite séjourné en Suisse illégalement jusqu'à son interpellation par la police, à Lausanne, le 8 avril 2015 vers 03 h 45.
2.3 A Lausanne, au chemin du Bois-de-Vaux 36, entre le 28 et le 30 mars 2015, G.________ a logé au Jeunotel sous le faux nom de Rachid Raoui sans s'acquitter du prix de la chambre, soit 297 fr. 30 au total.
Les Auberges de jeunesse suisses, Jeunotel, représentées par [...], se sont constituées parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil le 8 avril 2015.
2.4. A Lausanne, à la rue [...], dans la nuit du 7 au 8 avril 2015, G.________ s'est rendu dans le night-club [...], où il s’est présenté faussement comme un client du [...]. Il y a consommé plusieurs bières, puis trois bouteilles de champagne avec les artistes en sachant qu'il n'avait pas les moyens de payer la note, qui s'est élevée à 3'060 francs.
[...], représentée par [...], s'est constituée partie plaignante demandeur au civil et pénal le 8 avril 2015.
2.5 Lors de l’interpellation du prévenu en date du 8 avril 2015, la police a découvert dans la sacoche de l’intéressé un pistolet d'alarme de marque Carl Walther modèle PP cal. 9 mm P.A.K, munitionné de sept cartouches (à blanc), mais non chambré. Selon les déclarations du prévenu, ce pistolet est celui-là même dont il s'était servi pour commettre le brigandage au préjudice de la station-service le 20 septembre 2013.
3. Le prévenu ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il s’est spontanément rendu à la police le 31 mars 2015 pour se dénoncer.
4. L’arrêt rendu le 6 août 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, déjà mentionné, réprime notamment un brigandage qualifié perpétré à Crissier le 31 août 2009 au préjudice d’une station à essence. Vers 22 h 20, lors de la fermeture, le prévenu, cagoulé et portant des chaussettes aux mains, a fait irruption et menacé l’une des deux employées au moyen d’un couteau. Il a exigé des deux femmes qu’elles rouvrent la station. Alors que la première composait le code d’ouverture et pour éviter qu’elle ne tape le code "agression", il l’a relâchée et a placé le couteau sous la gorge de la seconde. Une fois à l'intérieur de la station, il leur a ordonné de lui remettre le contenu du coffre et de la caisse. Les victimes ont alors, toujours sous la menace du couteau, vidé leur fond de caisse dans des sacs plastiques. Afin de prendre la fuite avec le butin, le prévenu a dérobé la voiture de l’une des vendeuses.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
3.
L'appel doit permettre
un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher
les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction,
qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition
de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in
: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté
des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon
l'art.
389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
4. En l’espèce, la seule question litigieuse est la quotité de la peine. L’appelant fait grief au tribunal de n’avoir retenu son repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP que d’une manière insuffisante.
4.1 A teneur de cette disposition, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; TF arrêt 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; TF arrêt 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99).
4.2 La peine de cinq ans prononcée par les premiers juges est une peine d’ensemble, fixée selon l’art. 89 al. 6 CP. Elle comprend d’abord la révocation d’une libération conditionnelle accordée le 22 mai 2013 par le juge d’application des peines et portant sur un an, neuf mois et 28 jours, soit sur 21 mois et 28 jours. Elle englobe ensuite une peine additionnelle de trois ans, deux mois et deux jours, soit de 38 mois et deux jours. C’est uniquement cette dernière part de peine qui peut être réduite en application de l’art. 48 let. d CP. Il reste à déterminer si elle doit l’être davantage que ne l’ont décidé les premiers juges et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.
4.3 L’appelant a, pour lui, sa dénonciation spontanée du 31 mars 2015, laquelle a été à l’origine d’une incarcération de deux jours. Il a contre lui son comportement postérieur. En effet, commettre une filouterie d’auberge après avoir festoyé dans un cabaret témoigne d’une attitude qui amenuise l’ampleur du repentir en excluant un changement complet de comportement; de même, l’appelant n’a pas remis à la police l’arme, certes factice, dont il avait fait usage lors du brigandage commis à Crisser le 31 août 2009. Le brigandage incriminé dans la présente procédure, remontant au 20 septembre 2013, a été commis relativement peu de temps après la libération conditionnelle du prévenu, le 22 mai 2013.
Cela étant, l’appelant ne s’est pas dénoncé pour des raisons stratégiques. En effet, il n’existait alors aucun indice matériel susceptible de le confondre. De plus, il lui suffisait de demeurer dans son pays pour éviter l’extradition en Suisse. En outre, il a, selon ses déclarations, trouvé du travail comme chauffeur en septembre 2013 et a conservé cette activité professionnelle jusqu’à son interpellation dans la présente procédure Ces éléments objectifs témoignent d’une cassure d’avec son passé délinquant, ce d’autant que l’appelant n’a plus attiré défavorablement l’attention de la justice, en Suisse et à l’étranger, entre le 20 septembre 2013 et son retour illicite dans notre pays le 23 mars 2015. Procédant à sa propre appréciation des faits, la Cour de céans considère qu’il y a lieu de tenir compte, dans une plus large mesure que ne l’ont retenu les premiers juges, du repentir sincère de l’appelant. Il s’agit d’un facteur significatif sous l’angle de l’art. 48 let. d CP qui doit conduire à une réduction du quantum de la peine. A juste titre, les autres éléments concourant à la quotité de la peine ne sont pas contestés.
Une peine additionnelle de 26 mois est adéquate, ce qui aboutit à une peine d’ensemble de quatre ans selon l’art. 89 al. 6 CP. La détention avant jugement subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention du prévenu à titre de sûreté sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine (cf. l’art. 221 al. 1 let. a CPP).
5. Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée à raison d’une durée d’activité d’avocat de dix heures, y compris l’audience d’appel, à 180 fr. l’heure, en plus de 360 fr. pour trois vacations à 120 fr. chacune et 15 fr. d’autres débours, soit 2'175 fr., ainsi que la TVA, soit à 2'349 francs.
L’appelant ne sera tenu de rembourser la part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 33, 40, 47, 48 let. d, 49 al. 1, 50, 51,
89 al. 1 et 6, 106, 140 ch. 1, 172ter, 149 CP;
115 al. 1 litt. a et b LEtr; 33 al. 1 litt. a LArm;
221 al. 1 let. a, 398 ss CPP ,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié à son chiffre IV, son dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère G.________ des chefs d’accusation de brigandage qualifié et d’escroquerie;
II. constate que G.________ s’est rendu coupable de brigandage, de filouterie d’auberge d’importance mineure, de filouterie d’auberge, d’entrée illégale, de séjour illégal et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes;
III. révoque la libération conditionnelle accordée par l’Office des juges d’application des peines le 22 mai 2013;
IV. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 240 (deux cent quarante) jours de détention avant jugement et dit que cette peine comprend le solde de peine lié à la révocation de la libération conditionnelle prévue sous chiffre III. ci-dessus;
V. condamne G.________ à une amende de CHF 1'000.- (mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende sera de 10 (dix) jours;
VI. constate que G.________ a subi 13 (treize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
VII. ordonne le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté;
VIII. prend acte du retrait de plainte de [...];
IX. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dettes signée aux débats par G.________ en faveur du [...], dont la teneur est la suivante :
«G.________ se reconnaît débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 3'060.- (trois mille soixante francs) à titre de dommages et intérêt pour l’événement du 7 au 8 avril 2015. »;
X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-Rom figurant sous fiche n° 4142;
XI. met les frais de justice par CHF 15'816.15 à la charge de G.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par CHF 8'910.-, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de G.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'349 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Véronique Fontana.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 3’849 fr., y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de G.________ à raison d’un tiers, soit à hauteur de 1'283 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. G.________ ne sera tenu de rembourser la part de l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 17 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/73022/FD),
- Service de la population (G.________, 31.05.1977),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :