TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE15.008064-SFE//JQU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 26 janvier 2016

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Composition :               M.              Winzap, président

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Parties à la présente cause :

       

X.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de choix à Montreux, appelant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé. 

 


             

              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 octobre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident (I), l’a condamné à une amende de 450 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), et a mis les frais de justice, par 950 fr., à sa charge (III).

 

B.              Par annonce du 3 novembre 2015, puis déclaration motivée du 25 novembre 2015, X.________ a formé appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité au sens de
l'art. 429 CPP.

 

              Le 9 décembre 2015, le Président a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique.

 

              Par courrier du 10 décembre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.

 

C.                                 Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, ressortissant belge né le [...] 1953, au bénéfice d’un permis C, vit à Clarens avec son épouse et leur fils cadet de 17 ans, lequel est encore aux études. Le couple a un fils aîné de 24 ans, indépendant financièrement. Le prévenu est directeur de trois sociétés actives dans le domaine des produits paramédicaux et touche de ce fait un revenu mensuel net d’environ 4'400 fr. A cela s’ajoute un droit de superficie qui lui rapporte quelque 2'000 fr. par mois. Il est propriétaire de la maison dans laquelle il habite et pour laquelle il paie des intérêts hypothécaires d’environ 2'000 à 2'500 fr. par mois. Il aurait par ailleurs des titres dans les sociétés précitées. Quant à sa prime d’assurance maladie obligatoire, elle s’élève à environ 400 fr. mensuels. Son épouse travaille également et perçoit peu ou prou les mêmes revenus que son mari.

 

              Son casier judiciaire est vierge, de même que son fichier ADMAS.

 

2.              Le 30 décembre 2014, Y.________ circulait au volant de sa voiture immatriculée VD- [...] sur la rue d’Etraz à Montreux, en direction du lac. A l’intersection avec l’avenue des Alpes, il s’est arrêté au « stop », en attendant qu’on le laisse passer, la circulation étant dense ce jour-là en raison du marché de Noël. Alors qu’il s’avançait pour s’intégrer dans le trafic, le véhicule immatriculé
VS- [...], piloté par X.________, s’est positionné à sa gauche avant de tourner à droite pour s’engager sur l’avenue des Alpes, passant de fait devant la voiture de Y.________ qui était également en train de s’engager dans la circulation. Celui-ci a immédiatement stoppé son véhicule, environ 1 mètre après la ligne d’arrêt. Lors de cette manœuvre, le véhicule immatriculé VS- [...] a touché avec son côté arrière droit, le pare-chocs avant gauche du véhicule de Y.________. X.________ a continué sa route en direction de Lausanne. Y.________ l’a suivi dans ce bouchon et lorsque l’occasion s’est présentée, soit quelques dizaines de mètres plus loin et à l’arrêt, il est sorti de son véhicule pour expliquer au second conducteur que celui-ci avait touché son pare-chocs avant. X.________ a contesté toute collision et a continué son chemin.

 

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV 312.01]).

 

1.3              Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).

 

              En l'espèce, seules des contraventions à la législation sur la circulation routière ont été retenues par le juge de première instance, de sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398
al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 66_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1.2 et les réf. citées).

 

2.              L’appelant conteste la condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il considère en substance qu’il était autorisé à se déporter sur la gauche du véhicule de Y.________ dès lors que la chaussée était suffisamment large pour lui permettre d’effectuer sa manœuvre sans franchir la ligne de sécurité et qu’il s’est ensuite engagé sur l’avenue des Alpes après s’être assuré que la manœuvre ne gênait pas les autres utilisateurs de la route.

 

2.1              L’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01) prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

 

              Aux termes de l’art. 35 al. 4 LCR, le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte ; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. L’art. 11 al. 4 OCR (Ordonnance sur les règles sur la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n'est autorisé à dépasser que s'il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux.

 

              Enfin, s’agissant du positionnement des véhicules à l’abord d’un « stop », on relèvera que l’art. 36 LCR prévoit que le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, alors que celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. Aux termes de l’art. 13 al. 3 OCR, sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.

 

2.2              En l’espèce, les usagers de la route d’Etraz, qui est munie d’un signal «stop» à son intersection avec l’avenue des Alpes, sont clairement débiteurs de la priorité par rapport aux conducteurs circulant sur cette dernière avenue.

 

              L’appelant, qui circulait sur la route d’Etraz, ne conteste pas s’être déporté sur la gauche pour contourner le véhicule de Y.________ à la hauteur de l’intersection avec l’avenue des Alpes, avant de s’engager, avant lui, sur ladite avenue. De l’aveu même de l’appelant, Y.________ avait déjà entamé son virage, puisqu’il se trouvait à un mètre environ au-delà du « stop ». En devançant le véhicule qu’il précédait alors que tous deux s’apprêtaient à déboucher sur une artère prioritaire, l’appelant a violé les règles de la circulation routière (art. 35 al. 3 LCR et 11 al. 4 OCR).

 

              Par surabondance, il y a lieu de constater que l’appelant, qui entendait obliquer à droite, n’était pas autorisé à circuler près de l’axe de la chaussée, du côté gauche, quand bien même cette manœuvre pouvait être effectuée sans dépasser la ligne de sécurité. En effet, cette partie de la chaussée est réservée aux conducteurs désireux d’obliquer à gauche (art. 36 LCR). En obliquant à droite après s’être placé sur la partie gauche de la présélection, l’appelant a donc changé de changer de voie, ce qu’il n’était pas autorisé à faire (art. 13 al. 3 OCR).

 

              En définitive, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu qu’en effectuant sa manœuvre, l’appelant avait violé les règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.

 

3.              L’appelant estime que le tribunal de première instance a violé la présomption d’innocence en retenant qu’il avait touché la voiture de Y.________ avec son véhicule au moment du dépassement.

 

3.1              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

              Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

3.2              II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).

 

3.3              En l’espèce, le tribunal de première instance n’a pas exclu que les éraflures qui ont été observées par la police sur l’aile droite de la voiture de X.________ aient en réalité été provoquées antérieurement aux faits incriminés, par l’épouse du prévenu. A l’appui de cette thèse, le tribunal a notamment tenu compte de la différence de hauteur entre ces marques et les traces figurant sur le pare-chocs avant gauche de la voiture de Y.________ ainsi que des explications du témoin, [...], selon lesquelles les éraflures constatées sur l’aile de la voiture du prévenu procédaient très probablement d’un frottement contre un élément solide, de type muret ou pilier.

 

              Toutefois, il ressort du dossier que les agents qui ont procédé aux vérifications du véhicule de l’appelant à son domicile le lendemain des faits ont également relevé « des traces fraîches de griffures horizontales dues à un autre véhicule, vraisemblablement de couleur blanche [soit de la même couleur que la voiture de Y.________ sur […] la jante arrière droite ». Bien que l’appelant ait déclaré ne pas avoir constaté de traces au niveau des jantes, aucun élément ne permet de remettre en cause le constat effectué par les policiers. En effet, les photographies au dossier ont été produites par l’appelant dans le but d’établir que les griffures constatées sur l’aile arrière droite de la carrosserie ne pouvaient pas avoir été causées par le choc. Or, ces photographies ne permettent pas de distinguer d’éventuelles traces sur la jante dont la couleur est proche de celle des marques qu’un choc ou un frottement est susceptible d’avoir laissées. Au surplus, les déclarations du témoin [...] ne permettent pas non plus d’exclure la présence de dommages sur la jante, puisque, de l’aveu du témoin, l’appelant ne lui a pas demandé d’examiner d’autres dégâts que ceux touchant l’aile de sa voiture. Quant aux déclarations de l’épouse du prévenu à l’audience du 30 octobre 2015, selon lesquelles elle n’aurait senti aucun frottement, ni choc, elles ne sont pas déterminantes, dès lors que le frottement susceptible d’avoir engendré les marques constatées sur le véhicule de Y.________ n’a pas dû être violent et a donc pu passer inaperçu pour le passager du véhicule fautif, étant au demeurant relevé que l’intéressée ne paraissait pas être particulièrement attentive à la situation, puisqu’elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas expliquer comment le véhicule conduit par son mari était arrivé devant celui de Y.________.

 

              Enfin, le fait que le tribunal de première instance ait renoncé à recueillir les témoignages du garagiste de l’appelant ou des policiers ayant effectué le constat des dégâts n’apparaît pas critiquable dans la mesure où l’on aurait difficilement pu attendre du premier qu’il se souvienne avec exactitude de l’état des jantes d’un véhicule sur lequel il a effectué un contrôle d’usage plus d’une année avant l’audience et que le second n’aurait pu, après le même délai, que confirmer les termes d’un rapport de constatation effectué le lendemain des faits.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, qui emportent la conviction, c’est sans arbitraire que le tribunal de première instance a retenu que l’appelant avait bel et bien causé des dommages matériels à la voiture de Y.________.

 

4.              L’appelant conteste enfin sa condamnation pour violation des obligations en cas d’accident.

 

4.1              L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. L'art. 51 al. 1 LCR fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1re phrase) ; ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (2 ème phrase).

 

              Selon la jurisprudence, l'obligation de s'arrêter est fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction. Elle est interprétée très strictement ; ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable. Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'art. 51 al. 1 1re phrase LCR (TF 6B_1027/2013 du 14 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées).

             

              L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur. Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit pas dol éventuel s'il quitte les lieux (ibidem).

 

4.2              En l’espèce, quand bien même l’appelant ne se serait pas rendu compte de son éventuelle implication dans l’accident, il ne pouvait plus se contenter de quitter les lieux dès lors qu’il avait été informé par Y.________ des dommages causés au véhicule de ce dernier et ce quelques minutes seulement après l’incident. En agissant de la sorte, il s’est donc rendu coupable, à tout le moins par dol éventuel, de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 LCR) et sa condamnation pour cette infraction doit être confirmée.

 

5.              L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et l’amende de 450 fr. prononcée en première instance doit être confirmée.

 

6.              En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              constate que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident ;

II.-              condamne X.________ à une amende de 450 fr. (quatre cent cinquante), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;             

III.-              met  les frais de justice, par  950 fr., à la charge de X.________ ».

 

              III.              Les frais d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de X.________.

 

              IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Astyanax Peca, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

-               Préfecture de la Riviera-Pays d’En haut (RPE/01/0001866/ajd),

-              Service de la population du Canton de Vaud, division étrangers,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :