TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

97A

 

PE14.020883-KEL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 février 2017

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            MM.              Battistolo et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

 

et

 

C.________, prévenu, assisté de Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 juin 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que C.________ s'est rendu coupable de vol, vol en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les certificats, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (VIII), révoqué les sursis octroyés les 25 mai 2010 et 6 novembre 2012 et condamné C.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 42 mois, sous déduction de 310 jours de détention avant jugement et à une amende de 100 fr. (IX), ordonné en faveur de C.________ la mise en œuvre d'un traitement psychothérapeutique et des addictions à titre ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP, selon modalités à définir par l'autorité d'exécution des peines (X), suspendu l'exécution de la peine privative de liberté ordonnée au chiffre IX ci-dessus au profit du traitement ambulatoire mentionné au chiffre X ci-dessus, ordonné en faveur de C.________ une assistance de probation et imposé à C.________ une abstinence de stupéfiants à titre de règle de conduite (XI), dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (XII), renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée à C.________ par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne le 22 juin 2015 et prolongé le délai d’épreuve d’un an (XIII), ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n°14923/15, 14953/15, 14954/15, 14955/15, 14990/15, 15273/16 à l'exception du sac Christian Lacroix, la confiscation et le dévolution à l'Etat, en déduction des frais de C.________, de la somme de 20 fr. séquestrée sous fiche n°15280/15 (XXII) et statué sur les indemnités d’office et les frais (XXIV et XXVI).

 

 

B.              Le 23 juin 2016, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 27 juillet 2016, il a conclu à sa réforme en ce sens que C.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 116 jours de détention avant jugement et que les sursis octroyés par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 25 mai 2010 et par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 6 novembre 2012 sont révoqués, à la suppression du chiffre XI, l'exécution des peines privatives de liberté étant ordonnée, et à la modification du chiffre XXII en ce sens que la mention « sous déduction des frais de C.________ » est supprimée.

 

              Le 6 octobre 2016, C.________ a sollicité l’annulation de l’audience d’appel fixée au 13 octobre 2016 et le renvoi de celle-ci à la fin du mois de janvier 2017, dans la mesure où il avait trouvé une place dans un établissement acceptant de l’accueillir pour un séjour de longue durée en vue de traiter son addiction.

 

              Par avis du 11 octobre 2016, la présidente de la Cour de céans a indiqué que l’audience d’appel était maintenue en précisant que la requête tendant à une éventuelle suspension de la procédure pour tenir compte des démarches entreprises par C.________ serait examinée lors des débats d’appel.

 

              Une audience s’est tenue le 13 octobre 2016, au terme de laquelle la Cour de céans a suspendu la procédure et indiqué qu’à la reprise de celle-ci, elle examinera tant l’opportunité d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP que celle d’une mesure de traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP.

 

              Le 19 octobre 2016, le Ministère public a requis qu’un complément de d’expertise psychiatrique de C.________ soit ordonné.

 

              Dans le délai imparti par la présidente de céans, C.________ s’est opposé au complément d’expertise sollicité.

 

              Le 16 novembre 2016, la présidente de céans a rejeté la requête tendant à un complément d’expertise psychiatrique de C.________, le rapport du 15 juillet 2015 étant clair et suffisant sur la question d’un éventuel impact que pourrait avoir un placement institutionnel sur l’intéressé.

 

              Le 10 février 2017, le Foyer André a transmis son rapport sur le suivi thérapeutique, le comportement ainsi que l’évolution de C.________ au sein de l’établissement.

 

              A l’audience, l’intimé a conclu au prononcé d’une peine clémente, à la non-révocation des précédents sursis et à la mise en œuvre d’un traitement institutionnel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              C.________ est né le [...] 1971 dans le canton du Jura. Il est le troisième d’une fratrie de quatre enfants. Il a vécu en Suisse jusqu’à l’âge de 6 ans, puis est parti vivre en France avec sa mère. A la suite de difficultés familiales, C.________ et son frère ont été placés jusqu’à l’âge de 14 ans dans des foyers par la DDASS. Revenu en Suisse, C.________ a vécu de manière autonome dans un studio et a travaillé comme cuisinier pour son père qui possédait une entreprise de traiteur. C’est durant cette période que le prévenu a débuté sa consommation de cannabis. Il est ensuite retourné en France et a pris part à des vols et à un brigandage qui ont entraîné son incarcération pendant 5 ans. A sa sortie de prison, l’intéressé est revenu en Suisse. Son activité délictueuse se poursuivant, il a été à nouveau incarcéré de 1993 à 1995, période durant laquelle il a débuté sa consommation de cocaïne et d’héroïne.

 

              C.________ a été marié durant quinze ans et de cette union est né un fils aujourd’hui âgé de 19 ans. Le prévenu est très attaché à ce fils qu’il a élevé en partie seul et qu’il voit régulièrement les week-ends. Le prévenu est à nouveau en couple depuis sept ans et sa compagne attend un enfant.

 

              Sur le plan professionnel, C.________ n’est au bénéfice d’aucune formation, mais durant son incarcération à la Colonie, il s’est investi dans une formation de « personal trainer » qu’il a terminée. Par le passé, il a notamment travaillé comme cuisinier, vendeur sur des marchés et dans une entreprise active dans le domaine photovoltaïque. Il n’exerce à ce jour aucune activité rémunérée. Il est au bénéfice du RI à raison de 1'300 fr. par mois.

 

              Lors de précédentes condamnations, C.________ a été mis au bénéfice de plusieurs mesures de traitement institutionnel qu’il a mises en échec à chaque fois. Dans le cadre de la présente affaire, une fois libéré de la détention provisoire, l’intéressé a intégré volontairement le centre du Levant avec sa compagne. Sa motivation a disparu lorsque cette dernière a dû intégrer un établissement pénitentiaire pour y purger une peine et il a abandonné une nouvelle fois le traitement entrepris. Lors de l’audience de première instance, le prévenu suivait un traitement ambulatoire auprès du Centre St-Martin. Il s’y rendait à raison de trois fois par semaine pour y prendre un traitement de Sevrelon et était par ailleurs suivi sur le plan psychothérapeutique à raison de deux fois par mois environ. Le 1er septembre 2016, après avoir à nouveau replongé dans la consommation de drogue, C.________ a été hospitalisé à Cery sur une base volontaire dans l’unité « les roseaux » puis a intégré le Foyer André à la Côte-aux-Fées (NE). Il n’a actuellement aucun suivi psychiatrique, mais est toujours sous médication.

 

1.2              Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

-    17.11.1998, Juge d’instruction de l’Est vaudois, contravention à la LStup, aucune peine additionnelle ;

-    21.09.2000, Tribunal correctionnel d’Oron, délit et contravention à la LStup, délit contre la Loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), vol, soustraction d’une chose mobilière, vol (délit manqué), escroquerie (délit manqué), vol par métier et en bande, recel, dommages à la propriété, violation de domicile, induire la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, vol d’usage, circuler malgré un retrait ou un refus du permis de conduire, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et délit contre la Loi fédérale sur la protection civile, emprisonnement de 27 mois, établissement pour toxicomanes art. 44 al. 1 aCP ;

-    12.11.2002, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles, délit et contravention à la LStup, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (tentative), vol, vol d’usage et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, emprisonnement de 20 mois ;

-    30.11.2004, Juge d’instruction de Lausanne, vol et contravention à la LStup, emprisonnement de 2 mois ;

-    29.04.2005, Juge d’instruction de Lausanne, vol et contravention à la LStup, emprisonnement de 1 mois ;

-    08.08.2005, Juge d’instruction de Lausanne, délit contre la LStup et délit contre la LArm, emprisonnement de 20 jours ;

-    08.05.2007, Tribunal correctionnel de Lausanne, abus de confiance, vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (délit manqué), infractions d’importance mineure (recel), violation de domicile, contravention à la LStup et contravention à la Loi fédérale sur le transport public, peine privative de liberté de 15 mois, exécution de la peine suspendue, traitement institutionnel des addictions art. 60 CP ;

-    25.05.2010, Tribunal correctionnel de la Côte, vol en bande, vol (délit manqué), dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, délit et contravention à la LStup, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et violation des obligations en cas d’accident, peine privative de liberté de 20 mois dont sursis à l’exécution de la peine de 368 jours, délai d’épreuve de 5 ans, traitement ambulatoire art. 63 CP ;

-    06.11.2012, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, vol, dommages à la propriété, escroquerie, recel, faux dans les titres (complicité), faux dans les certificats (complicité), faux dans les certificats (tentative), violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) et contravention selon l’art. 19a de la LStup, peine privative de liberté de 18 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, amende de 800 francs ;

-    31.01.2013, Ministère public du canton de Fribourg, vol (tentative), dommages à la propriété et violation de domicile, travail d’intérêt général de 120 heures ;

-    30.04.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, injure et contravention selon l’art. 19a de la LStup, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 francs ;

-    06.10.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 120 jours.

 

              Pour les besoins de la présente cause, C.________ a été détenu avant jugement du 25 novembre 2014 au 20 janvier 2015 et est passé en exécution anticipée de peines du 21 janvier 2015 au 19 mars 2015.

 

 

2.              Le prévenu a fait l’objet d’une nouvelle expertise psychiatrique dans le cadre de la présente procédure confiée au Département de psychiatrie de l’Institut de Psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 15 juillet 2015, les experts retiennent un diagnostic de trouble mixte de la personnalité, de syndrome de dépendance aux opiacés actuellement abstinent sous traitement de substitution et de syndrome de dépendance à la cocaïne actuellement abstinent en milieu protégé. Ils relèvent que C.________ a une tendance à se mettre en échec, soit à mettre en faillite l’accomplissement de ses désirs ou de ses projets ce qui génère une incapacité à maintenir une stabilité dans la durée. Outre cette tendance à l’échec, certains aspects de sa personnalité le poussent à rechercher des sensations fortes, ce qui constitue un des moteurs pour se mettre dans des situations à risques, comme celles qu’il rencontre quand il prévoit de commettre un acte répréhensible. Selon les experts, le prévenu est impulsif, sans considération pour les conséquences possibles de son impulsivité. Sa personnalité présente donc une caractéristique émotionnellement labile de type impulsif. Les médecins observent en outre chez l’expertisé des traits dyssociaux caractérisés par une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des obligations sociales, une faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité et une difficulté à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions tant financières que carcérales. Toutefois, il est capable d’empathie et ne présente pas la caractéristique froideur des personnes dyssociales. Sa dépendance aux différentes substances s’inscrit en partie dans un contexte de décompensation des traits de sa personnalité.

 

              Les experts concluent à une diminution légère de la capacité de C.________ de se déterminer par rapport à une capacité conservée de percevoir le caractère illicite de ses actes. Le risque de récidive est considéré comme élevé. Les actes qui sont reprochés à l’expertisé peuvent être mis en relation avec l’interaction de son trouble de la personnalité et son addiction. Toutefois, les aspects pathologiques de sa personnalité se sont beaucoup rigidifiés avec le temps de sorte que les médecins sont pessimistes sur les chances de succès d’un traitement psychiatrique. Ils relèvent toutefois que même si son anamnèse montre des cycles répétitifs, alternant périodes de calme et de stabilité avec des rechutes de consommation et d’actes illicites, force est de constater que durant les périodes où il bénéficie d’un cadre étayant, il peut trouver une stabilité psychique qui diminue considérablement ses passages à l’acte et ses consommations. En ce sens, les experts préconisent un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP mêlant traitement de son trouble de la personnalité et de ses addictions, tout en précisant que la durée de l’impact de cette mesure sera selon toute vraisemblance limitée, mais aura le bénéfice de stabiliser l’expertisé durant un certain temps et de prévenir la récidive durant cette période.

 

 

3.

3.1              A Sullens, au Bois du Devin, le 8 octobre 2014 entre 13h55 et 14h00, C.________ et S.________, co-prévenu, ont brisé la vitre d'une Audi A4 immatriculée [...] appartenant à J.________ et y ont dérobé plusieurs objets, dont un porte-monnaie renfermant environ 60 fr., 200 euros et plusieurs cartes. Ils ont ensuite tenté de retirer de l'argent dans un bancomat au moyen d'une des cartes, sans y parvenir. La lésée a déposé plainte le 9 octobre 2014.

 

3.2              A Blonay, au Collège de Blonay-St-Légier, le 17 novembre 2014 entre 13h30 et 15h00, C.________ a volé un téléphone portable dans les vestiaires de la salle de gym du collège. G.________ a déposé plainte le 4 décembre 2014.

 

3.3              A Yverdon-les-Bains, à la rue [...], sur le parking du Centre équestre, le 24 novembre 2014 entre 12h15 et 14h30, C.________ a pénétré de façon indéterminée dans le véhicule Dacia Sanderos [...] de U.________ et y a dérobé un sac contenant notamment un portemonnaie et un téléphone portable. La lésée a déposé plainte le 24 novembre 2014.

 

3.4              A son domicile à Yverdon-les-Bains, à une date indéterminée, C.________ a fabriqué deux faux permis de conduire français à son nom en copiant son permis original dans le but de s'en servir en cas de besoin.

 

3.5              En Suisse, de mars 2013, les faits antérieurs étant prescrits, au 24 novembre 2014 et d'avril 2015 au 14 décembre 2015, C.________ a consommé régulièrement de la cocaïne et de l'héroïne.

 

              A Lausanne, le 14 décembre 2015, C.________ a vendu un pacson d'héroïne pour la somme de 20 fr. à un toxicomane.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.              Le Ministère public conteste le prononcé d'une peine d'ensemble en faveur du prévenu après la révocation des précédents sursis. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois.

 

3.1              La fixation d'une peine d'ensemble par application analogique de l'art. 49 CP en corrélation avec l'art. 46 al. 1 2e phrase CP n'entre pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle devant sanctionner les actes commis durant le délai d'épreuve sont du même genre (ATF 138 IV 113 consid. 4 ; ATF 137 IV 249 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 241 consid. 4). Cela résulte du texte clair de la loi qui prévoit que le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble. Par ailleurs, l'application analogique de l'art. 49 al. 1 CP en relation avec l'art. 46 al. 1 2e phrase CP apparait d'autant moins justifiée que la seule aggravation de la peine, en lieu et place du cumul de sanctions, tiendrait insuffisamment compte du fait que de nouveaux comportements ont été commis après qu'une condamnation est entrée en force et, de surcroît, alors qu'un délai d'épreuve était en cours. En d'autres termes, le condamné trahissant la confiance qui lui a été témoignée par l'octroi du sursis se verrait, de la sorte, indument privilégié par rapport à celui qui n'aurait pas obtenu le sursis. Enfin, l'exclusion du principe d'aggravation lorsque tant la peine révoquée que la peine destinée à sanctionner les actes commis durant le délai d'épreuve sont de même nature résulte de la volonté du législateur.

 

3.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

3.3              En l’espèce, l'intimé a été condamné le 25 mai 2010 à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis à l'exécution de la peine sur 368 jours et un délai d'épreuve de 5 ans. Il a également été condamné le 6 novembre 2012 à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans. Ses lourds antécédents ne l’ont pas empêché de récidiver une nouvelle fois, si bien que le pronostic quant au comportement futur de l’intimé est clairement défavorable. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont révoqué les deux sursis octroyés à C.________. Toutefois, au vu de la jurisprudence précitée et au regard du genre des peines prononcées, le tribunal correctionnel ne pouvait infliger une peine d’ensemble. Le grief doit par conséquent être admis.

 

              Il convient ainsi de fixer la peine. C.________ s'est rendu coupable de vol, vol en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les certificats, infractions et contravention à la LStup. Quand bien même le prévenu a finalement été condamné pour peu d’infractions, sa culpabilité est conséquente. A charge, on retiendra ses antécédents, le concours d’infractions et le fait qu’il est durablement installé dans la délinquance et qu’il a récidivé alors qu'il était au bénéfice de deux précédents sursis. A décharge, on doit retenir une légère diminution de responsabilité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 12 mois, telle que requise par le Ministère public, doit être prononcée.

 

 

4.              Le Ministère public conteste la déduction par les premiers juges de 310 jours de détention préventive sur la peine privative de liberté prononcée.

 

4.1              Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

 

              Selon l'art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. La peine exécutée de manière anticipée (art. 75 al. 2 CP) doit également être imputée sans restriction (ATF 133 IV 150 consid. 5.1).

 

              La détention avant jugement est imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). En outre, cette imputation est obligatoire et inconditionnelle et ne peut être refusée en raison du comportement du prévenu. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6).

 

4.2              Les premiers juges ont déduit de la peine prononcée 310 jours de détention avant jugement, sans toutefois expliquer leur raisonnement.

 

              En l'occurrence, le prévenu est, dans la présente cause, condamné à une peine ferme de 12 mois dont il convient de déduire 57 jours de détention provisoire (25 novembre 2014 au 20 janvier 2015) et 58 jours d'exécution anticipée de peine (21 janvier 2015 au 19 mars 2015), soit un total de 115 jours.

 

              En ce qui concerne ses précédentes condamnations dont les sursis sont, à juste titre, révoqués, il ressort de l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé les éléments suivants. Ce dernier a été condamné le 25 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de La Côte à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis à l'exécution de la peine de 368 jours et délai d'épreuve durant 5 ans ; il avait alors subi 232 jours de détention préventive. Il a ensuite été condamné le 6 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, le délai d'épreuve étant de 5 ans ; il avait alors subi une détention préventive de 21 jours.

 

              Sur le vu de ce qui précède, le prévenu est condamné ce jour à une peine privative de liberté de 12 mois dont il convient de déduire 115 jours au titre de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine. En raison de la révocation de ses précédents sursis, il doit exécuter une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 232 jours de détention préventive, soit un solde à purger de 368 jours, ainsi qu'une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 21 jours de détention préventive.

 

              Le grief doit donc être admis. Le dispositif du jugement attaqué sera en conséquence modifié à son chiffre IX et par l’ajout des chiffres IXbis et IXter.

 

 

5.              Le Ministère public conteste la suspension de la peine privative de liberté prononcée au profit du traitement ambulatoire.

 

              C.________ souhaite la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP.

 

5.1              Aux termes de l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1).

 

5.2              Outre les conditions générales prévues à l'art. 56 CP, le prononcé d'une mesure de traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP est subordonné à trois conditions cumulatives : l'auteur est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction (al. 1), il a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (al. 1 lit. a CP) et il est à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec cette addiction (al. 1 let. b CP). La nécessité d'une mesure de traitement des addictions doit être constatée par une expertise, conformément à l'art. 56 al. 3 CP. L'addiction doit exister au moment de la commission de l'acte comme au moment du jugement. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une condition au prononcé de la mesure, le juge est tenu de prendre en considération la demande de soins et la motivation de l'auteur par rapport au traitement (art. 60 al. 2 CP).

 

5.3              D'après l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Il peut s'agir d'un traitement de type médical ou paramédical, à condition qu'il soit à même d'éliminer ou d'atténuer le danger de récidive (TF 6B_705/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 ; ATF 124 IV 246).

 

              Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.

 

              Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (TF 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 4 non publié à l'ATF 140 IV 45 et la jurisprudence citée). Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; en application du nouveau droit cf. TF 6B_95/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3 et TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1).

 

5.4              Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à l'appréciation du juge. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4).

 

5.5              En l’espèce, dans leur rapport du 15 juillet 2015, les experts ont indiqué que C.________ présentait un syndrome de dépendance aux opiacés ainsi qu’à la cocaïne. L’interaction entre ces dépendances et les aspects pathologiques de sa personnalité étaient en lien avec les actes délictuels reprochés. Les experts ont préconisé, en faveur de l'intimé, un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP mêlant traitement de son trouble de la personnalité et de ses addictions. Un traitement des addictions était, selon eux, susceptible de diminuer, en tout cas temporairement, le risque de récidive pour les actes illicites commis en lien avec ses consommations. Ils ont relevé que l'institution semblant le plus à même de remplir les critères nécessaires à la stabilisation de l'expertisé était la Fondation Bartimée, l'expertisé désirant d'ailleurs y être placé. Enfin, les médecins ont répondu par la négative à la question de savoir si un traitement ambulatoire approprié serait entravé dans son application ou ses chances de succès amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté.

 

              Les premiers juges ont ordonné une mesure de traitement ambulatoire intégrée, soit une psychothérapie et un traitement de la toxicomanie, pour tenir compte de la situation et notamment du fait que tout espoir n'était pas complètement perdu. Ils ont suspendu la peine privative de liberté d'ensemble au profit du traitement ambulatoire moyennant une assistance de probation et une abstinence de stupéfiants à titre de règle de conduite.

 

              Comme le relève à juste titre le Ministère public, l’efficacité du prononcé d’un traitement institutionnel ou d’un traitement ambulatoire doit être examinée au vu du nombre de traitements déjà ordonnés, lesquels se sont tous soldés par des échecs et des récidives. Entendu le 13 octobre 2016 lors de la première audience d’appel, C.________ a indiqué avoir entrepris seul les démarches pour intégrer le Foyer André à la Côte-aux-Fées, foyer qui accueille et accompagne des personnes souffrant de problèmes de dépendance régulièrement associés à une comorbidité psychiatrique. Dans leur rapport du 10 février 2017, les éducateurs en charge de l’intimé au Foyer André ont indiqué que celui-ci avait débuté son séjour le 14 novembre 2016 et s’était depuis bien intégré, étant disponible pour les entretiens hebdomadaires durant lesquels la problématique des addictions était abordée dans le but de l’aider dans la diminution puis dans l’arrêt total des consommations. Le rapport mentionne des résultats positifs à la cocaïne et aux opiacés suite aux prises d’urine faites au retour des sorties des 16 janvier et 6 février 2017, mais les éducateurs ont conclu plutôt positivement en disant que « Monsieur C.________ voit son avenir en s’adaptant au mieux avec la réalité, ses possibilités et ses moyens. Il exprime clairement son désir de régler son problème de consommation de cocaïne, ce produit qui a contribué à tant de mal dans sa vie ». A l’audience de ce jour, l’intimé a montré toute sa détermination à arrêter la consommation malgré sa forte addiction à la cocaïne qui le suit depuis une vingtaine d’années. Il en parle plus et dit aujourd’hui avoir confiance en lui, l’arrivée d’un nouvel enfant dans sa vie ayant renforcé ses motivations.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, il apparait que l’intimé a besoin de plus de temps pour pouvoir faire face à ses addictions. Il est actuellement pris en charge par le Foyer André, dont le suivi s’avère plutôt positif malgré quelques rechutes. Il a entrepris seul les démarches pour se faire soigner et sa future nouvelle paternité semble renforcer sa détermination à vaincre ses démons. Comme l’ont relevé les experts, durant les périodes où l’intimé bénéficie d’un cadre étayant, il a su trouver une stabilité psychique qui a diminué considérablement ses passages à l’acte et ses consommations. L’exécution des peines privatives de liberté prononcées ne serait ainsi pas à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions, comme le démontre clairement son parcours délictuel et malgré le fait qu’il a passé de nombreuses années en prison. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans est d’avis que tout espoir n’est pas encore perdu, les chances d’amendement de l’intimé paraissant meilleures dans le cadre d’une prise en charge institutionnelle qu’en détention.

 

              Dans ces circonstances, il convient de suivre l’avis des experts et d’ordonner en faveur de l’intimé un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP, dont les conditions sont toutes réalisées. Une telle mesure semble la plus à même de détourner l’intimé de la commission de nouvelles infractions en relation avec ses addictions et impliquera un contrôle strict par l’Office d’exécution des peines (art. 21 al. 2 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales ; RS 340.01].

 

 

6.              Le Ministère public relève que la somme de 20 fr. séquestrée est le produit d'une infraction et ne saurait profiter au prévenu en étant déduite de la part de frais à sa charge.

 

6.1              Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

 

6.2              Les conditions de l'art. 70 al. 1 CP étant réalisées pour la somme précitée, il ne se justifie donc pas de porter ce montant en déduction des frais de justice mis à la charge de l'intimé.

 

              Le grief doit par conséquent être admis. Le chiffre XXII du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que la somme de 20 fr., dévolue à l’Etat et séquestrée sous fiche n°15280/15, n’a pas à être portée en déduction des frais de C.________. Le chiffre XXVI du dispositif, relatif aux frais mis à la charge du prévenu, modifié par erreur dans le dispositif de la Cour d’appel pénale adressé aux parties, doit être confirmé.

 

 

7.              Le Ministère public a enfin indiqué que le Tribunal correctionnel avait omis de déduire le montant de 100 fr. prélevé à titre de garantie d’amende le 15 janvier 2016 (cf. P. 226) des frais mis à la charge de l’intimé.

 

              Par simplification, cette somme sera déduite des frais de la procédure d’appel.

 

 

8.              En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne modifié dans le sens des considérants.

 

              Me Antonella Cereghetti Zwahlen a produit lors de l’audience du 28 février 2017 une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et à laquelle sera ajoutée la durée de l’audience d’appel. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 2'689 fr. 20, correspondant à 12 heures et 30 minutes d’activités à 180 fr., deux vacations plus la TVA.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’790 fr. (400 fr. [audience du 13 octobre 2016] + 400 fr. [audience du 28 février 2017] + 2090 fr. [19 pages x 110 fr.] – 100 fr. [consid. 7 supra]) (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, par 2'689 fr. 20, seront mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 19, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 63, 69 al. 2, 97, 106, 139 ch. 1 et 3, 144 al. 1, 147 al. 1, 252 CP ; 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

prononce :

 

I. L'appel est partiellement admis.

 

II.                    Le jugement rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IX à XI et XXII de son dispositif et par l'ajout des chiffres IXbis et IXter, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

              "              I.              inchangé ;

II.              inchangé ;

III.              inchangé ;

IV.              inchangé ;

V.              inchangé ;

VI.              inchangé ;

VII.              inchangé ;

VIII.              constate que C.________ s’est rendu coupable de vol, vol en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les certificats, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

IX.               condamne C.________ à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 57 (cinquante-sept) jours de détention avant jugement et de 58 (cinquante-huit) jours d'exécution anticipée de peine, et à une amende de 100 fr. (cent francs) ;

IXbis              révoque le sursis octroyé par le Tribunal correctionnel de la Côte le 25 mai 2010 et ordonne l'exécution de la peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 232 jours de détention préventive ;

IXter              révoque le sursis octroyé par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 6 novembre 2012 et ordonne l'exécution de la peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 21 jours de détention préventive ;

X.              ordonne en faveur de C.________ la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP ;

XI.              supprimé ;

XII.              dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;

XIII.              renonce à révoquer la libération conditionnelle octroyée à C.________ par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne le 22 juin 2015 et prolonge le délai d’épreuve de 1 (un) an ;

XIV.              donne acte de leurs réserves civiles à [...], J.________, [...] et [...];

XV.              inchangé ;

XVI.              inchangé ;

XVII.              inchangé ;

XVIII.              inchangé ;

XIX.              inchangé ;

XX.              ordonne la restitution à [...] du sac Christian Lacroix séquestré sous fiche n° 14955/15 ;

XXI.              inchangé ;

XXII.              ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 14923/15 ,14953/15, 14954/15 , 14955/15, 14990/15, 15273/16, à l’exception du sac Christian Lacroix mentionné au ch. XX ci-dessus, la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 20 fr. (vingt francs) séquestrée sous fiche n°15280/15 ;

XXIII.              ordonne le maintien au dossier des CD-roms répertoriés sous fiches n° 14845/14, 14976/15, 14977/15, 14978/15, 14979/15, à titre de pièces à conviction ;

XXIV.              arrête l’indemnité d’office de Me Mathias Eusebio à 18'815 fr. pour toute chose et celle de Me Antonella Cereghetti Zwahlen à 12'225 fr. 60 ;

XXV.              inchangé ;

XXVI.              met les frais par 8'886 fr. 20 à la charge de C.________, dont en partie l’indemnité de son conseil d’office et dit que dite indemnité ne sera exigible de C.________ que pour autant que sa situation financière le lui permette. "

 

III.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’689 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 5'479 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.                    C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office fixée sous ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :