TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

55

 

PE15.008564-BRH


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 13 février 2017

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Composition :              M.              WINZAP, président

                            Mme              Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

A.________, partie plaignante et intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 9 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendu coupable de voies de fait et de menaces (I), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (II), et a mis les frais de la cause par 1'600 fr. à la charge de X.________ (III).

 

B.              Par annonce du 12 novembre 2016, puis déclaration motivée du 26 novembre 2016, X.________ a fait appel de ce jugement en concluant implicitement à son annulation.

 

              Le 10 janvier 2017, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a indiqué qu'il n'entendait pas intervenir en personne au cours de l'audience d'appel et a conclu au rejet de l'appel.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, né le [...] 1944, est divorcé et retraité. Il perçoit mensuellement 2'624 fr. sous forme de rentes et 5'000 fr. sous forme de loyers (P. 5). Il possède un immeuble de trois appartements à Cossonay (valeur fiscale 720'000 fr.) et une villa à Lausanne (valeur fiscale 460'000 fr.), dans laquelle il habite. Il serait débiteur d'intérêts hypothécaires, dont il a refusé d'indiquer le montant. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 437 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

              A.________ est le neveu de X.________. Les parties sont en conflit depuis plusieurs années concernant le partage d'une succession.

 

2.              Le 7 janvier 2015, vers 16 h 40, X.________ s'est présenté au cabinet médical d'A.________, à [...], afin de lui réclamer la signature d'un document relatif à la succession.

 

              Dès lors que la porte du bureau d'A.________ était restée ouverte, le témoin T1.________, assistance médicale du plaignant, a vu la scène et entendu la conversation. A.________ a refusé de signer le document et demandé à son oncle de quitter les lieux. Ce dernier lui a alors hurlé « Tu verras ce qui va t’arriver », a tiré les câbles de l’ordinateur du plaignant et tapé à plusieurs reprises sur l’imprimante. A.________ a alors demandé à son assistante d'appeler la police, ce que celle-ci a immédiatement fait. X.________ s'est ensuite approché de son neveu, l'a saisi par le col et a essayé de lui donner un coup de poing, que l'intéressé a pu esquiver. A.________ a tenté de calmer son oncle en lui demandant de quitter le bureau et c’est en reculant, peu après avoir franchi la porte du bureau et sans intervention du plaignant, que X.________ a accidentellement trébuché et chuté en arrière en heurtant sa tête contre un portemanteau, ce qui lui a occasionné une plaie au cuir chevelu.

 

3.              A.________ a déposé plainte le 16 janvier 2015. Il s'est constitué partie civile, mais n'a pas chiffré le montant de ses prétentions.

 

4.              Par ordonnance pénale du 24 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a retenu que X.________ s'était rendu coupable de voies de fait et de menaces à l'encontre d'A.________ et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende.

 

              Le 31 mars 2016, X.________ s'est opposé à cette ordonnance pénale. Par lettre du 6 avril 2016, le Procureur a indiqué qu'il maintenait son ordonnance et transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.

 

 


              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.

3.1              L'appelant conteste les faits tels que présentés dans le jugement attaqué et soutient que l'assistante médicale de l'intimé aurait fait un faux témoignage.

 

3.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              Concernant plus précisément l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit bien plutôt s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

 

3.3              Au cours de son audition par la police le 12 mai 2015 et de l'audience de conciliation du Ministère public du 1er octobre 2015, l'appelant a affirmé qu'il n'avait à aucun moment levé la main sur son neveu, mais a admis qu'il avait débranché les câbles de l'ordinateur de celui-ci. Pour sa part, au cours de l'audience de conciliation du 1er octobre 2015, l'intimé a affirmé que son oncle l'avait saisi par le col et qu'il avait pu esquiver un coup de poing qui lui était destiné. Quant au témoin T1.________, elle a déclaré que l'appelant s'était approché de l'intimé, les bras en avant, et qu'il avait tenté de pousser l'intimé (PV aud. 2 in fine).

 

              Il est constant que l'appelant et l'intimé sont en conflit depuis plusieurs années concernant le partage d'une succession, que l'appelant est de nature impulsive, qu'il peut s'emporter selon ce qui a été constaté par le premier juge (cf. jgt, p. 9) et que l'appelant était passablement nerveux lorsqu'il s'est présenté au cabinet médical de son neveu le 7 janvier 2015 (PV aud. 2, p. 2 in fine). Dans son mémoire d'appel du 26 novembre 2016, l'appelant change de version quant au déroulement de l'incident du 7 janvier 2015, puisqu'il conteste dorénavant tous les faits qui lui sont reprochés et fait valoir que la procédure serait le résultat d'un « crime organisé par la mafia internationale de l'immobilier et de sectes pour voler [sa] famille ». Outre ses déclarations contradictoires, l'appelant semble de toute évidence avoir de la peine à gérer ses émotions et les frustrations inévitables de la vie. Dans le cas particulier, l'appelant n'a pas supporté que son neveu refuse de signer un document. Ce sera donc la version des faits de l'intimé qui sera retenue, laquelle coïncide par ailleurs avec celle de son assistante médicale, à savoir que l'appelant a saisi l'intimé par le col et a tenté de lui donner un coup de poing.

 

4.

4.1              Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

 

              L’art. 126 CP vise un comportement intentionnel qui cause à la victime l’atteinte à l’intégrité corporelle la moins grave que le droit pénal réprime. Doivent être qualifiées de voies de fait au sens de l’art. 126 CP les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales, et qui ne causent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. 1, Berne 2010, n. 4 ad art. 126 CP). Des gifles, des coups de poing ou de pied, un heurt violent ou le fait d’arroser quelqu’un doivent être qualifiés de voies de fait (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc). En revanche, les bousculades, telles qu’on en subit souvent dans les foules ou dans les files d’attentes, ne sont pas des voies de fait. Le juge du fait dispose d’une certaine marge d’appréciation (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

 

4.2              En l'espèce, l'appelant a saisi l'intimé par le col et a essayé de lui donner un coup de poing. Cette atteinte à l'intégrité corporelle dépasse ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales. La condamnation de l'appelant pour voies de fait ne souffre aucune critique et doit être confirmée.

 

5.

5.1              Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

 

              Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

 

5.2              En l'espèce, pour retenir l'infraction de menaces, le premier juge s'est fondé sur le message téléphonique vocal que l'appelant aurait laissé sur le répondeur de son neveu le 24 juin 2014, à 20 h 30, à savoir : « Tu verras que ça va mal finir un de ces quatre matins », « Si tu continues à jouer à la merde avec moi, je vais te casser la gueule. A toi principalement et tu vas voir ce qui va se passer dans ta famille » et « Tu arrêteras une fois pour toute de m'emmerder si tu ne veux pas qu'il arrive un malheur chez toi » (cf. rapport d'investigation de la police du 12 mai 2015, p. 7). Or, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intimé a déposé plainte dans les trois mois selon l'art. 31 CP. Il ne le prétend par ailleurs pas. Ce message téléphonique vocal ne peut donc pas être retenu dans l'état de fait, pas plus que l'appelant condamné pour menaces en raison de ces propos.

 

              Au cours de l'altercation du 7 janvier 2015, l'appelant a hurlé « Tu verras ce qui va t’arriver » à l'intimé. Il n'apparaît toutefois pas que l'intimé a été alarmé ou effrayé par ces paroles. En effet, dans son audition-plainte du 16 janvier 2015, l'intimé a indiqué que les agissements de son oncle devenaient insupportables et, au cours de l'audience de conciliation du 1er octobre 2015, il a même considéré que son oncle ne l'avait pas menacé (PV aud. 4, ligne 76). L'une des conditions objectives de l’art. 180 al. 1 CP n'étant pas réalisée, l'appelant ne saurait être reconnu coupable de menaces.

 

6.              Il convient de refixer la peine compte tenu de l'abandon d'un des chefs d'accusation. Vu que l'appelant dispose de revenus de plus de 7'600 fr. et n'a pas de charges particulières – ayant refusé d'en articuler les éventuels montants –, il sera condamné à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende.

 

7.              Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être partiellement admis et les chiffres I et II du jugement entrepris modifiés en ce sens que l'appelant s'est rendu coupable de voies de fait et doit être condamné à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 47, 106, 126 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 9 novembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

 

« I.              Constate que X.________ s'est rendu coupable de voies de fait ;

II.              Condamne X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende ;

III.              Met les frais de la cause par 1'600 fr. (mille six cents francs) à la charge de X.________. »

 

              III.              Les frais d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs), sont mis par moitié à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-              M. A.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :