COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 décembre 2016
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Composition : Mme Bendani, présidente
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
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Z.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 août 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que Z.________ s'est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (VI), condamné Z.________ à une peine privative de liberté de 18 mois (VII), suspendu l'exécution de cette peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 ans (VIII), condamné Z.________ à une amende de 1'500 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 jours (IX) et mis les frais de justice par 2'390 fr. 50 à la charge de G.________ et par 2'390 fr. 50 à la charge de Z.________ (X).
B. Par annonce du 26 août 2016, puis déclaration motivée postée le 16 septembre 2016, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans, à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement de l'amende étant de 10 jours.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Z.________, ressortissant italien, titulaire d'un permis C, est né le 21 décembre 1981 à Lausanne. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a débuté un apprentissage d'électricien sans toutefois le terminer. Il a ensuite travaillé dans différents domaines d'activité, avant de fonder, en février 2016, sa propre société dans le domaine de la mécanique. Marié à[...], il est père de deux enfants en bas âge. Le prévenu, qui n'a pas de dettes, a déclaré se verser un salaire de l'ordre de 1'000 par mois. Son épouse travaille et réalise un revenu mensuel de 3'600 francs.
2. Le casier judiciaire suisse de Z.________ mentionne qu'il a été condamné, le 26 novembre 2008, par l'Office régional du Juge d'Instruction du Bas-Valais (St-Maurice), pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à 90 fr. avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs.
L'extrait du fichier ADMAS du prévenu fait état de six inscriptions, dont cinq retraits de permis entre 2002 et 2011, essentiellement pour des excès de vitesse.
3.
3.1 Le samedi 28 février 2015, vers 18 heures 45, par temps couvert, sur l'autoroute[...] dans le district de l'Ouest lausannois, G.________ circulait au volant de [...]) de la [...] en direction de Crissier sur la voie de gauche, en dépassement, à une allure de 120 km/h. A l'entrée de l'échangeur de Villars-Ste-Croix, alors que G.________ roulait encore sur la voie de gauche à une vitesse comprise en 60 et 70 km/h, il a été rattrapé par [...] conduite par Z.________, lequel était accompagné de son épouse ainsi que de son fils âgé de 5 ans. Circulant à quelque 5 mètres du véhicule de G.________, le prévenu a effectué des appels de phares afin que G.________ rabatte son véhicule, ce qu'il n'a pas fait. Z.________ a dès lors tenté de dépasser G.________ en passant par les voies sises à sa droite, mais a été bloqué par le trafic.
Arrivé à la jonction de Crissier en direction de Genève, alors que la densité du trafic était moyenne, Z.________ a circulé à une distance d'environ 2 mètres du véhicule de G.________, qui roulait à nouveau sur la voie de gauche dépassant un véhicule sis sur sa droite à une vitesse d'environ 80 km/h, correspondant à la vitesse prescrite. Voyant que G.________ ne dégageait pas la voie de gauche après son dépassement, Z.________ a zigzagué avec sa voiture derrière le véhicule de G.________, a klaxonné et lui a fait plusieurs appels de phares, lui faisant comprendre qu'il voulait dépasser. G.________ a dès lors délibérément déplacé son véhicule, sur la droite et sur la gauche en fonction des mouvements du véhicule de Z.________ dans le but de ne pas le laisser dépasser.
Au niveau Z.________, roulant alors à une vitesse de 110 km/h, soit supérieure à celle autorisée sur ce tronçon, a dépassé, par la voie d'extrême droite des véhicules venant d'Yverdon, l'automobile de G.________ qui circulait à ce moment-là à environ 60 km/h. Dès la fin de sa manœuvre, Z.________ s'est rabattu juste devant le véhicule de G.________, puis a freiné et stabilisé sa vitesse à 100 km/h. G.________ a décidé de ne pas freiner et un heurt s'est produit entre l'avant de son véhicule et l'arrière de celui de Z.________. Ce dernier a dès lors rabattu son véhicule sur la voie de droite et les deux voitures se sont retrouvées à la même hauteur. A ce moment, G.________ a donné un léger coup de volant à droite et son engin est allé heurter l'angle arrière gauche puis le flanc gauche de l'Audi de Z.________ (procès-verbal p. 3).
Après ces chocs, Z.________, G.________ et le témoin [...] ont immobilisé leurs voitures sur la place d'arrêt pour véhicules en panne sise avant la jonction de [...]. La police a été appelée sur les lieux par les deux chauffards, tandis que [...] sécurisait l'endroit avec son signal de panne.
3.2 Sur place, les policiers ont constaté que les intéressés étaient calmes, qu'il n'y avait pas de traces sur la chaussée et que les véhicules avaient été déplacés (P. 4). Ils ont interrogéZ.________, G.________ et [...].
Z.________ a, notamment, expliqué ce qui suit : "A la sortie de l'échangeur, je me suis déporté à gauche, sur les voies en provenance de [...] pour dépasser la[...]. Arrivé à sa hauteur, j'ai fait signe au conducteur qu'il était fou en tapotant mon doigt sur ma tempe. J'ai terminé de le dépasser et je me suis rabattu devant lui. J'ai freiné normalement afin de bien être à 100 km/h selon la limitation. Quelques secondes après, je me suis fait percuter par l'arrière une première fois. Je me suis rabattu sur la voie tout à droite, soit pour sortir à [...], avant qu'il me percute à l'angle arrière gauche une seconde fois et une troisième fois sur le côté gauche, après que j'aie freiné […]" (P. 4).
G.________ a indiqué ce qui suit sur les
circonstances de l'accident :
"[…]. Il s'est rabattu rapidement devant moi, à moins d'un mètre. J'ai décidé
de ne pas freiner afin de lui faire comprendre qu'il ne devait pas agir ainsi et l'avant de ma [...]
a heurté l'arrière de cette [...]. J'ai gardé les gaz et l'[...] s'est décalée
sur la droite. J'ai ensuite donné un léger coup de volant à droite afin que l'avant droit
de ma voiture heurte le côté gauche de l'[...] toujours pour les mêmes raisons […]"
(P. 4 p. 6).
3.3 [...] a, notamment, indiqué que circulant derrière la [...], il avait vu trois voitures alignées devant lui, soit un véhicule blanc à droite, la [...] au milieu et [...] "sur la troisième piste" à gauche de la [...]. Augmentant sa vitesse, l'[...] avait entrepris le dépassement. Durant cette manœuvre, la [...] s'étaient trouvées côte à côte sur environ 150 mètres. Les pilotes avaient communiqué. L'[...] s'était ensuite rabattue à 1 mètre 50 devant la [...]é. Voyant que la [...] ne semblait pas ralentir, le témoin avait pressenti une collision et réduit sa vitesse. Le choc avait effectivement eu lieu, la [...] ayant embouti l'[...] par l'arrière. Après l'impact, l'[...] s'était rabattue à droite de la [...]. Cette dernière s'était alors "déplacée sur [...] et l'avait encore heurtée (PV aud. 3 et P. 4).
3.4 Interpellés par les premiers juges, Z.________ et G.________ ont tous deux indiqué avoir agi "sous le coup de l'énervement" (procès-verbal pp. 6 et 8).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), pour constatation incomplète et erronée des faits (b) et pour inopportunité (c) (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L'appelant conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Il prétend que G.________ serait entièrement responsable de l'accident incriminé, parce qu'il a renoncé à freiner alors qu'il aurait eu le temps de le faire.
3.1. L'art. 90 al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.
Cette disposition suppose tout d'abord la violation d'une règle fondamentale de la circulation. Vu le caractère aggravé, il y lieu de retenir une définition plus limitative que celle retenue pour l'art. 90 al. 2 LCR afin de ne retenir que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l'al. 2. La loi donne une liste d'exemples de ces règles fondamentales en évoquant notamment les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou les courses de vitesses. D'autres règles peuvent aussi entrer en ligne de compte, comme le talonnage, le dépassement par la droite ou le non-respect d'une signalisation lumineuse, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, (CS CR [Code suisse de la circulation routière] Commenté, 4ème éd. 2015 ad art. 90 LCR, pp. 905 et 906).
Le résultat requis par la violation grave incriminée est un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Le risque de survenance d'un tel accident est qualifié de grand ; cette évaluation de l'intensité du risque doit nécessairement être plus rigoureuse que pour le danger sérieux de l'art. 90 al. 2 LCR, vu le caractère aggravé du délit de chauffard. Il faut que naisse une probabilité très élevée, sérieuse et immédiate de lésions graves ou de mort d'une ou plusieurs tierces personnes ; établir un tel danger suppose un examen hypothétique effectué au vu des circonstances du cas d'espèce, fondé sur le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/ Müller, CS CR commenté, 4ème éd,op. cit. ad art. 90 al. 3 LCR).
Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3. 3). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).
3.2 En agissant comme décrit ci-dessus, l'appelant a violé plusieurs dispositions de la loi sur la circulation routière. Il a talonné à plusieurs reprises et sur des distances certaines, un véhicule à une distance inférieure à deux mètres, alors qu'ils roulaient sur l'autoroute à des vitesses variant entre 80 et 120 km/h. Il a usé des signaux optiques et zigzagué sans nécessité. Il a excédé la vitesse autorisée pour dépasser G.________. Et enfin, il a effectué une queue de poisson en dépassant, puis en se rabattant à très faible distance devant la voiture de G.________, avant de freiner.
Au regard du nombre et de l'importance des violations commises, on doit admettre qu'il s'agit d'un comportement insensé présentant une gravité plus élevée que celle requise par l'al. 2 de l'art. 90 LCR. On doit aussi rappeler que les deux véhicules en question circulaient sur l'autoroute à des vitesses élevées, qu'il faisait presque nuit, que c'était au mois de février et que le temps était couvert (P. 4). Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un comportement si aberrant est évidemment de nature à créer un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. En l'occurrence, une collision a d'ailleurs eu lieu entre les deux automobilistes, juste après le dépassement. Tant ces derniers, que leurs passagers et les autres usagers de la route ont été mis en danger. Enfin, l'appelant a agi avec conscience et volonté, sous le coup de l'énervement, selon ses dires.
Au vu de ce qui précède, la condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière doit être confirmée.
4. L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée.
4.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6. 1. 1 p. 66 s. et les arrêts cités).
Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6. 3.2 p. 69 et les arrêts cités). S'agissant de coauteurs jugés dans une seule procédure, l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun peut justifier des peines différentes pour des mêmes actes. Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3. 2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3. 4). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a, au contraire, été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (TF 6S.496/2006 du 19 juin 2007 consid. 6).
4.2 Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de Z.________ n'était pas moins lourde que celle de son coprévenu G.________ et qu'elle lui était même supérieure si l'on tenait compte des antécédents désastreux du prévenu en matière de circulation routière. Ils ont donc condamné l'appelant à une peine privative de liberté de 18 mois, G.________ étant quant à lui sanctionné d'une peine de 15 mois.
Il est certain que les deux prévenus se sont montrés totalement irresponsables et que leur
culpabilité est loin d'être négligeable. Z.________ n'a eu aucune considération ni
pour les autres usagers de la route, ni pour ses passagers. Il a considéréG.________ devait
se soumettre à ses désirs. A aucun moment, il n'a décidé de rentrer dans le rang
et d'attendre que les voies de circulation se libèrent sans son intervention, alors qu'il aurait
eu tout loisir de le faire au regard des distances parcourues. Par ailleurs, il véhiculait son fils
et son épouse et leur présence ne l'a pas empêché de faire preuve d'irresponsabilité
et d'égoïsme. En première instance, il a fait très mauvaise impression, tentant constamment
et maladroitement de justifier ses actes. Il a maintenu ses déclarations devant la cour de céans.
Ses antécédents en matière de circulation routière sont mauvais. Ainsi, il a déjà
été condamné pour violation grave en novembre 2008 et a fait l'objet de cinq retraits
de permis entre 2002 et 2011 pour des excès de vitesse essentiellement. Reste que la culpabilité
de Z.________ est un peu moins lourde que celle de G.________, au regard de la gravité des fautes
commises par ce dernier. On rappelle qu'après avoir effectué ses dépassements, G.________
est resté sur la voie de gauche à une vitesse trop basse, inadaptée et encombrant le trafic
; il a refusé de laisser le prévenu le dépasser, bien qu'ayant perçu son énervement
et son insistance et a décidé de ne pas freiner lorsque le prévenu lui a fait une queue
de poisson, ce qui a provoqué une première collision, avant de le heurter en donnant des coups
de volant vers la droitZ.________, sans égard aux conséquences possibles de son geste. Au regard
de ces éléments, la peine privative de liberté à infliger à l'appelant ne saurait
être supérieure à celle de G.________. Elle sera donc réduite à 15 mois. Les
autres points du jugement seront confirmés pour les motifs indiqués par les premiers juges
que la cour de céans fait siens
(art.
82 al. 4 CPP).
5. Vu ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis. Le jugement attaqué sera réformé dans le sens de ce qui précède et confirmé pour le surplus. Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel seront mis par deux tiers à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 50 CP ; 90 al. 3 LCR ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 25 août 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I à IV. inchangés ;
V. libère Z.________ des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et de violation simple des règles de la circulation routière ;
VI. constate que Z.________ s'est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ;
VII. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 15 mois ;
VIII. suspend l'exécution de la peine prévue ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 ans ;
IX.
condamne Z.________ à une amende de
1'500
fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution
sera de 15 jours ;
X. met les frais de justice, par 2'390 fr. 50 à la charge de G.________ et par 2'390 fr. 50 à la charge de Z.________".
III. Les frais de procédure d'appel, par 1'500 fr. sont mis par deux tiers (par 1'000 fr.) à la charge de l'appelant, le solde (par 500 fr.) étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, secteur E (21 décembre 1981),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :