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TRIBUNAL CANTONAL |
108
PE16.016549-ROU |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 6 juin 2017
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Composition : Mme Fonjallaz, présidente
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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Y.________, prévenue, représentée par Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur de choix à Lausanne, appelante et intimée,
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Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant et intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur les appels formés par Y.________ et par le Ministère public central, division affaires
spéciales, contre le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause concernant la prénommée.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par Y.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 30 mai 2016 par le Préfet du district de Lavaux-Oron dans la cause LAO/01/16/0001350 (I), déclaré Y.________ non coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, mais l’a condamnée, pour dépassement de la vitesse maximale signalée ou fixée à titre général, à une amende d’ordre de 250 fr. (deux cent cinquante francs) (II), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III) et dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser Y.________ au titre de l’art. 429 CPP (IV).
B. Le 24 novembre 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales, a annoncé faire appel contre ce jugement.
Le 30 novembre 2016, Y.________, par l’intermédiaire de son avocat, a indiqué que « vu l’annonce d’appel déposée le 24 novembre 2016 par le Ministère public central, [elle] dépos[ait] par la présente une annonce d’appel joint ».
Le 6 décembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a imparti aux deux parties le délai de vingt jours de l’art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour déposer une déclaration d’appel motivée.
Par déclaration du 23 décembre 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’Y.________ est condamnée pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 600 fr., convertible en six jours de privation de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti, et que les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de la condamnée.
Le même jour, Y.________, toujours sous la plume de son avocat, a également adressé une déclaration d’appel motivée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement contesté en ce sens qu’elle est libérée de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière et de toute autre infraction ou contravention. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants.
Le 18 janvier 2017, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, a présenté une demande de non-entrée en matière sur l’appel déposé par Y.________, au motif que le courrier du mandataire professionnel de la prénommée du 30 novembre 2016 indiquerait clairement qu’il s’agirait d’un appel joint, qu’il ne saurait dès lors être considéré comme une annonce d’appel principal au sens de l’art. 399 al. 1 CPP et que la déclaration d’appel motivée déposée le 23 décembre 2016 serait par conséquent irrecevable.
Par courrier du 19 janvier 2017, le défenseur d’Y.________ a conclu au rejet de la demande de non-entrée en matière, considérant que le Ministère public central faisait montre d’un formalisme excessif. Subsidiairement, il a requis que ses écritures du 23 décembre 2016 soient considérées comme un appel joint.
Par avis du 24 janvier 2016, la Présidente de céans a informé les parties qu’elle n’entendait pas prendre de décision à ce stade sur la demande de non-entrée en matière déposée par le Ministère public, considérant que la déclaration d’appel déposée par Y.________ était quoiqu’il en soit recevable, que ce soit à titre d’appel principal ou d’appel joint. Elle a pour le surplus informé les parties que, s’agissant d’une contravention, l’appel serait traité en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique.
Le 22 février 2017, Y.________ a conclu au rejet de l’appel déposé par le Ministère public.
Le 27 février 2017, le Procureur a conclu au rejet de « l’appel joint » déposé par Y.________.
Le 22 mai 2017, Y.________ s’est déterminée sur ces dernières écritures du Ministère public.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Y.________ est née en 1967. Elle est divorcée. Ses enfants sont majeurs et indépendants économiquement ; elle n’a pas de charges de famille. Enseignante à l’établissement primaire et secondaire de Villeneuve Haut-Lac, elle réalise un salaire de l’ordre de 7'500 fr. net par mois, part du treizième salaire comprise.
Son casier judiciaire est vierge.
2.
2.1 Dans l’après-midi du jeudi 21 janvier 2016, la police de Lavaux procédait à un contrôle de vitesse à La Conversion, route du Landar, au moyen d’un appareil de mesure pourvu du système cinémomètrique laser cl 1. Il résulte des photographies versées au dossier que ce contrôle était opéré dans un virage. La vitesse à cet endroit est limitée à 50 km/h.
A 15h15, l’appareil de mesure a contrôlé le véhicule Audi VD [...] à une vitesse de 74 km/h, marge de sécurité non déduite.
2.2 La détentrice de ce véhicule était [...], domiciliée à [...]. Une amende d’ordre lui a été envoyée. Par courriel du 2 février 2016, son fils, [...], invoquant sa qualité d’avocat et disant agir pour sa mère, a demandé à obtenir la photographie du conducteur du véhicule. L’Association Police Lavaux (ci-après : APOL) a expédié une copie de la photographie à Me [...] le 4 février 2016.
[...] est décédée le 14 février 2016.
Le 23 mars 2016, l’APOL a dénoncé le cas au Préfet du district de Lavaux-Oron, en précisant qu’au vu de l’âge de [...] au moment des faits, à savoir 90 ans, et du cliché pris le 21 janvier 2016, il semblait que [...] n’était pas la conductrice responsable de l’infraction.
Par lettre du 19 avril 2016, l’APOL a indiqué au Préfet qu’après recherches, il s’avérait, d’après elle, qu’au vu de la photographie figurant sur le permis de conduire d’Y.________, compagne de [...] et domiciliée à la même adresse que [...], il était fort vraisemblable que celle-ci soit l’auteure de l’infraction.
2.3 Par ordonnance pénale du 30 mai 2016, le Préfet du district de Lavaux-Oron a déclaré Y.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et l’a condamnée à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de privation de liberté en cas de défaut de paiement fautif, les frais, par 50 fr., étant mis à la charge de la condamnée.
Par lettre du 6 juin 2016, Y.________ s’est opposée à cette condamnation.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
1.2 S’agissant de l’appel interjeté par Y.________ – et contrairement à ce que prétend le Ministère public dans sa demande de non-entrée en matière –, il y a lieu de constater que, malgré le libellé erroné figurant dans l’annonce du 30 novembre 2016 (« annonce d’appel joint » ; cf. P. 22), l’écriture du mandataire d’Y.________ doit être considérée comme une annonce d’appel principal dès lors qu’elle a été déposée dans le délai de l’art. 399 al. 1 CPP. La déclaration d’appel motivée du 23 décembre 2016 a également été déposée dans les délais légaux (art. 399 al. 3 CPP). Y.________ n’a donc pas attendu la communication de la déclaration d’appel du Ministère public pour interjeter appel et ses écritures ne sauraient en conséquence être interprétées comme un appel joint au sens de l’art. 400 al. 3 let. b CPP.
En définitive, l’erreur de libellé figurant dans l’annonce d’appel d’Y.________ du 30 novembre 2016 est sans conséquence sur la validité de l’appel formé par la prénommé, qui doit être traité comme un appel principal dès lors qu’il a été annoncé puis motivé dans les formes et délai légaux (art. 399 ss CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP).
L’appel d’Y.________ est donc également recevable.
1.3 S’agissant d’appels dirigés contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2. La procédure d'appel ordinaire au sens de l'art. 398 al. 3 CPP contraint la juridiction d'appel à prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction et permet ainsi la répétition de l'examen des faits en vue du prononcé d'un nouveau jugement. Toutefois, à teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.1 ; Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, seule une contravention a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cependant, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2).
3. Y.________ conteste en premier lieu être l’auteure de l’excès de vitesse constaté le 21 janvier 2016 à la […] à […].
3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2 II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).
3.3 L’appelante fait valoir que la présomption selon laquelle le détenteur du véhicule en est le conducteur n’a pas été renversée, de sorte qu’on ne saurait la condamner. Il ressort de la jurisprudence que lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, comme c’est le cas en l’espèce, le juge peut, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique ; toutefois, dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir la culpabilité du détenteur du véhicule sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire (TF 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2).
En l’espèce, la détentrice du véhicule Audi immatriculé VD [...] contrôlé en excès de vitesse le 21 janvier 2016, soit [...], n’a pas formellement contesté être l’auteure de cette infraction. Son fils, [...], a requis, pour sa mère et en se prévalant de sa qualité d’avocat, la production de la photographie prise par l’appareil de mesure. [...], âgée de 90 ans, est décédée quelques jours après que la photographie a été transmise. Elle n’a par conséquent pas pu formellement contester avoir été au volant.
Or, comme l’a relevé l’APOL au moment de la dénonciation du cas au Préfet du district de Lavaux-Oron, la photographie prise le jour des faits ne laisse aucun doute sur le fait que la personne qui se trouvait alors au volant du véhicule n’était pas âgée de 90 ans. Dans ces circonstances, il est indéniable que la présomption que la détentrice n’est pas la conductrice a été renversée et il serait au demeurant choquant que les autorités pénales poursuivent une personne dont elles connaissent l’innocence au motif qu’elle ne conteste pas sa culpabilité.
La police a ainsi mené des investigations visant à identifier le conducteur fautif. Elle a tout d’abord interrogé le fils de la détentrice. Cette démarche n’était assurément pas guidée par une quelconque ressemblance physique entre celui-ci et la photographie, mais uniquement par le lien de parenté qui l’unissait à la détentrice du véhicule. Par la suite, les recherches ont permis de porter les soupçons sur Y.________, soit la compagne du fils de la détentrice de la voiture. Avec la police, on doit admettre que, même si la photographie de l’appareil de mesure n’est pas d’une qualité exceptionnelle, les similitudes entre Y.________ et la photographie figurant sur son permis de conduire sont frappantes. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelante, les traits du visage sont plutôt similaires – et ne permettent en tout cas pas d’exclure qu’il s’agisse de la même personne –, de même que la coupe de cheveux et leur texture frisée. Pour le surplus, le fait que la conductrice sur le cliché de la police ne porte pas de lunettes ne permet pas d’exclure qu’il s’agisse néanmoins d’Y.________, dès lors qu’il n’est pas impossible, au regard des très faibles corrections qui sont les siennes, qu’elle puisse conduire sans ses lunettes. Le fait que l’intéressée ait porté ses lunettes et adopté une coiffure différente le jour de l’audience n’est pas déterminant. La ressemblance entre les deux photographies ne saurait donc être ignorée au stade de l’examen des différents indices.
Pour le surplus, Y.________ n’a jamais contesté qu’il lui arrivait d’emprunter la voiture de la mère de son compagnon. Enfin, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu que la présence de la prénommé sur la route du Landar à La Conversion le jeudi en question à 15h15 n’était incompatible ni avec ses horaires de travail – selon lesquels elle était libre dès 14h50 les jeudis, étant précisé que le fait qu’elle restait en général sur sa place de travail après ses cours ne l’empêchait pas de partir plus tôt ce jour-là –, ni avec ses habitudes, puisqu’Y.________ a admis qu’il lui arrivait, à l’occasion, d’emprunter cette route pour rentrer de son travail.
En définitive, c’est sans arbitraire que le tribunal de première instance a fondé sa conviction sur l’ensemble des éléments qui précèdent et qui créent un faisceau d’indices convergents et suffisants pour retenir que la conductrice du véhicule contrôlé en excès de vitesse le 21 janvier 2016 était bien Y.________.
Le premier grief de l’appelante doit donc être rejeté.
4. Y.________ fait valoir que l’autorité de première instance aurait mal appliqué le droit, en ce sens que la mesure de contrôle aurait été effectuée par un « pistolet radar » et que les mesures n’auraient pas été réalisées de manière réglementaire, de sorte que la mesure ne pourrait pas être valablement considérée. De son côté, le Ministère public considère que la marge de sécurité appliquée par le juge de première instance serait erronée dès lors que la vitesse du véhicule conduit par l’appelante aurait été déterminée au moyen d’un système laser et qu’il conviendrait en conséquence de prendre en considération une marge de sécurité de 3 km/h en lieu et place des 10 km/h retenus.
4.1 Selon l’art. 8 al. 1 OOCR-OFROU (Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013.1), les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche :
- let. b : en cas de mesures par laser, 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (ch. 1) ;
- let. c : en cas de mesures par radar immobile dans un virage, 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (ch. 1).
4.2 Il ressort des « Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges » du 22 mai 2008 éditées par l’OFROU que le « laser » est un système qui permet de déterminer la vitesse d’un véhicule en mesurant la durée d’une série d’impulsions infrarouges (p.ex. « pistolets » ou « scanners » laser, etc.) alors que le « radar » est un système de mesure qui détermine la vitesse d'un véhicule selon le principe de Doppler ; il existe des « pistolets » radar. Les caractéristiques des instruments de mesure au laser et des radars sont différentes.
4.3 En l’espèce, le contrôle de vitesse dont a fait l’objet l’Audi immatriculée VD [...] pilotée par Y.________ le 21 janvier 2016 à 15h15 à […], route […], a été effectué au moyen d’un système cinémomètrique laser cl 1 (P. 8). Contrairement à ce que soutient l’appelante, il s’agit d’un appareil laser au sens de l’art. 8 al. 1 let. b OOCCR-OFROU et non d’un appareil « radar immobile » au sens de l’art. 8 al. 1 let. c de cette même ordonnance. En effet, si le laser utilisé doit bien être considéré comme un « système de mesure immobile » au sens de l’art. 6 let. a OOCCR-OFROU, il n’entre pas pour autant dans la catégorie des « radars immobiles » concernés par l’art. 8 al. 1 let. c OOCCR-OFROU.
En conséquence, la mesure a été faite par un instrument laser et le fait que celui-ci se soit trouvé à la sortie d’un virage n’est donc pas déterminant. En application de l’art. 8 al. 1 let. b OOCCR-OFROU, c’est donc bien une marge de sécurité de 3 km/h qui doit être déduite de la vitesse nette de 74 km/h mesurée.
4.4 Y.________ a circulé à une vitesse de 71 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, commettant de ce fait un excès de vitesse de 21 km/h. Elle s’est donc rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01) (ATF 126 II 196 consid. 2a).
4.5 Vu la quotité de l’excès de vitesse, l’amende sanctionnant le comportement d’Y.________ doit être arrêtée à 600 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 6 jours.
Vu la condamnation d’Y.________, les frais de la procédure de première instance, par 450 fr., seront mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
5. En définitive, l’appel interjeté par le Ministère public doit être admis et l’appel d’Y.________ rejeté. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu le sort de la présente procédure, les frais d’appel, comprenant uniquement l’émolument d’arrêt, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d’Y.________ qui succombe (art. 428 al. CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 90 ch. 1 LCR, 106 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est admis.
II. L’appel d’Y.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. reçoit l’opposition formée par Y.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 30 mai 2016 par le Préfet du district de Lavaux-Oron dans la cause LAO/01/16/0001350 ;
II. constate qu’Y.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et la condamne à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à six jours ;
III. met les frais de justice, par 450 fr., à la charge d’Y.________;
IV.- dit ne pas y avoir lieu à indemniser Y.________ au titre de l’art. 429 CPP".
IV. Les frais d’appel, par 1’080 fr., sont mis à la charge d’Y.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Préfecture du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :