COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 9 février 2017
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Composition : M. Battistolo, président
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
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T.________, prévenue, représentée par Me Michel Dupuis, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public Strada, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que T.________ s’est rendue coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à T.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 16 jours (IV), a rejeté la conclusion de T.________ en versement d'une indemnité pour ses frais de défense (V) et a mis les frais, par 800 fr., à la charge de T.________ (VI).
B. Par annonce du 19 octobre 2016, puis déclaration motivée du 16 novembre 2016, T.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses droits de procédure de première et de seconde instance, à concurrence de 1'823 fr. 85, soit 1'023 fr. 85 en première instance et 800 fr. dans le cadre de la procédure d’appel. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction, puis nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesure d’instruction, elle a requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur l’instruction ouverte contre G.________ pour faux témoignage, ensuite de la plainte pénale qu’elle a déposée contre lui.
Par avis du 23 décembre 2016, le Président de la Cour de céans a informé T.________ qu’il ordonnait la production du dossier G.________ et qu’il serait, ultérieurement, au plus tard dans le cadre des débats, statué sur la requête tendant à la suspension de la cause. Le même jour, il a imparti au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois un délai au 9 janvier 2017 pour produire le dossier précité.
Le 13 janvier 2017, la Cour de céans a reçu une copie de ce dossier.
Par avis du 16 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a transmis une copie du dossier pénal de G.________ à T.________ et a informé cette dernière qu’au regard de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur du prénommé, la question de la suspension requise dans la déclaration d’appel n’avait plus d’objet.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. T.________, originaire de Himmelried (SO), est née le 26 février 1972 au Cameroun, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Elle est arrivée en Suisse en 1996 et a toujours habité à Yverdon-les-Bains. Elle est mère de deux enfants issus d'une relation qu'elle a eue au Cameroun, [...], né en 1990, et [...], née en 1994. En 1996, elle a épousé [...], dont elle a divorcé le 8 février 2006. Le 28 septembre 2007, elle s'est mariée avec un ressortissant bangladais, [...], dont elle a divorcé le 22 juillet 2014. Le couple n'a pas eu d'enfants. T.________ est actuellement sans emploi et touche du chômage un montant de 2'565 fr. par mois. Elle envoie en outre des containers en Afrique et dit réaliser ainsi un revenu de 2'000 à 2'500 fr. par année. Elle n'a pas d'économies, mais une dette de l'ordre de 8'000 fr. envers GE Money Bank. Cet argent était destiné à l'achat d'une maison au Cameroun.
Son casier judiciaire est vierge.
2. Du début du mois de mars 2015 au 1er juillet 2015, T.________ a hébergé, dans son appartement sis rue des Philosophes 55, à Yverdon-les-Bains, pour un montant mensuel de 400 fr., le dénommé A.________, ressortissant sénégalais en situation illégale en Suisse.
Par ordonnance du 27 août 2015, la Procureure du Ministère public Strada a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge.
Le 3 septembre 2015, T.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le Ministère public a décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 9 décembre 2015.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1 L’appelante conteste sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Elle soutient d’abord qu’elle n’aurait pas hébergé l’intéressé de manière durable, puisque celui-ci serait parti à l’étranger pendant plus d’un mois. Elle soutient en outre qu’A.________ lui aurait été présenté par un tiers, qu’il se serait dit italien, qu’elle l’avait d’ailleurs entendu parler cette langue, qu’il lui aurait dit chercher du travail dans des agences de placement et qu’il se serait comporté comme quelqu’un qui recherchait effectivement du travail et qui avait le droit de le faire. Elle n’aurait ainsi jamais envisagé que son hôte puisse être en situation illégale en Suisse, de sorte qu’elle n’aurait eu aucune raison de vérifier les explications qu’on lui avait données, ni de procéder à des recherches supplémentaires. Autrement dit, il n’y aurait aucun élément permettant de dire qu’elle aurait dû avoir conscience d’héberger un homme en situation illégale. Tout au plus, il pourrait lui être reproché d’avoir commis une erreur d’appréciation, qui relèverait de la négligence et non du dol éventuel.
3.2 Sous le titre « Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux », l'art. 116 al. 1 let. a LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, correspond, sous une formulation quelque peu différente, à l'art. 23 al. 1 5e phr. de l'ancienne Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, qui punissait « celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilit[ait] ou aid[ait] à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal » (RO 1949 229; Message du 8 mars 2002 concernant la Loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss ch. 2.15 p. 358 ; TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.1).
L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. Sinon, le champ d'application de cette disposition serait illimité. Aussi, le comportement de l'auteur doit-il rendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreindre, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative. L'octroi d'un gîte pour quelques jours ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, car un toit est nécessaire pour vivre et cette contribution ne vise donc pas à favoriser l'auteur (TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).
En revanche, celui qui héberge un étranger en situation irrégulière durant trois mois et demi environ, alors que les autorités ignorent le lieu de résidence de l'étranger ainsi accueilli, rend plus difficile, voire exclut, le pouvoir d'intervention de ces autorités (ATF 130 IV 77 consid. 2.3).
3.3 En l’espèce, la prévenue a loué au dénommé A.________ une chambre pour un loyer mensuel de 400 francs, durant la période comprise entre le début du mois de mars et le 1er juillet 2015, soit pendant quatre mois. Quand bien même le séjour du locataire n’était-il pas permanent, la prévenue ayant expliqué qu’il s’agissait de séjours allant jusqu’à cinq ou sept jours, il n’en était pas moins régulier, ce qui était d’ailleurs cohérent avec l’activité illicite du locataire, soupçonné de s’adonner à un trafic de stupéfiants, au vu de la drogue, du matériel et de l’argent découverts dans sa chambre. Cette durée est d’une importance telle qu’elle tombe clairement sous le coup de la disposition précitée. En effet, même si, comme le rappelle la défense, la durée de l’accueil a été relativement brève, on est loin des quelques jours admis par la jurisprudence. Au surplus, vu l’accord de bail passé, il n’est pas déterminant qu’A.________ soit parti pendant un mois en avril avant de revenir.
En outre, lors de son audition du 16 novembre 2015 (PV aud. 3), la prévenue a déclaré avoir dit à son locataire qu’elle ne voulait pas héberger de personne sans papiers dans son appartement, ce à quoi il lui avait répondu qu’il était de nationalité italienne et qu’il cherchait du travail. Elle a admis avoir fait l’erreur de ne pas lui avoir demandé ses documents d’identité, afin de vérifier qu’il était en situation légale en Suisse. Elle a également expliqué que le locataire l’avait dissuadée de l’annoncer au contrôle des habitants, alors qu’elle voulait le faire. Enfin, elle a précisé avoir dit à son locataire qu’elle le dénoncerait à la police si elle apprenait qu’il gagnait malhonnêtement sa vie, ce qui démontre qu’elle s’est méfiée de lui. L’ensemble de ces éléments permet de retenir que la prévenue s’est doutée de l’irrégularité, ce qui suffit à considérer, à l’instar du premier juge, que l’erreur de la prévenue va au-delà de la négligence. La prévenue a sciemment, à tout le moins par dol éventuel, pris le risque – élevé – que la réalité ne soit pas celle dont elle soutient qu’on voulait la lui faire croire.
Par conséquent, la condamnation de T.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers au sens de l’art. 116 al. 1 let. a LEtr doit être confirmée.
4.
4.1 L’appelante ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points dans la mesure où elle a conclu à son acquittement.
4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.3 En l’espèce, la culpabilité de T.________ est moyenne. Pendant quatre mois, elle a favorisé la situation irrégulière du dénommé A.________ en Suisse. De plus, elle a tiré profit de cette situation, son locataire lui versant un loyer mensuel de 400 francs. Son cas ne peut donc pas être qualifié de peu de gravité (cf. art. 116 al. 2 LEtr). Cela étant, il faut tenir compte du fait qu’elle a reconnu avoir commis une erreur. L’absence d’antécédents est un élément neutre.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 50 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelante. Pour ce qui est du montant du jour-amende, on relèvera qu’à l’audience d’appel, la prévenue a indiqué qu’elle ne travaillait plus et qu’elle était au bénéfice d’indemnités de chômage. Par conséquent, il y a lieu de réduire le montant du jour-amende à 20 francs. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
Compte tenu de la situation personnelle de l’appelante, il sera renoncé à toute sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP).
L’appel est ainsi partiellement admis en ce sens que la peine est réduite.
5. La condamnation de l’appelante ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en première instance. Pour le même motif, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de la prévenue des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la prévenue, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Vu la confirmation de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à T.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42, 47 CP,
116 al. 1 LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que T.________ s’est rendue coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers;
II. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr.;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à T.________ Kamal un délai d’épreuve de 2 ans;
IV. supprimé;
V. rejette la conclusion de T.________ en versement d’une indemnité pour ses frais de défense;
VI. met les frais, par 800 fr., à la charge de T.________."
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michel Dupuis, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public Strada,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :