TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

152

 

PE16.019828-XMA/SBT


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 5 avril 2017

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Composition :               M.              Pellet, président

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

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Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Aline Bonard, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 4 avril 2017 par Z.________ à la suite du jugement rendu le 1er mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause le concernant.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er mars 2017, le Tribunal de police de Lausanne a notamment libéré Z.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (XII), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol en bande, d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de conduite d’un véhicule dans un état défectueux (XIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 147 jours de détention préventive, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 3 jours (XIV), a constaté que le prévenu avait subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre XIV, à titre de réparation du tort moral (XV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XVI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (XVII) et a mis une partie des frais de la cause, par 9'804 fr., à sa charge (XXX).

 

B.              a) Par lettre du 2 mars 2017, Z.________ a annoncé faire appel de ce jugement.

 

              b) Par requête du 24 mars 2017, Z.________ a demandé à passer en régime d’exécution anticipée de peine.

 

              Par avis du 29 mars 2017, le Président de la Cour de céans a refusé le passage en régime d’exécution anticipée de peine du prévenu au motif que la mise en place d’un tel régime s’avérait inutile au vu de la brève échéance de la libération définitive, soit le 28 avril 2017.

 

              c) Par déclaration d’appel du 4 avril 2017, Z.________ a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à sa libération du chef de prévention de vol en bande et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à sa relaxation immédiate, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion immédiate et que les frais de la cause soient mis à sa charge à hauteur d’un dixième, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Il a également conclu à ce que l’Etat de Vaud lui verse plusieurs indemnités à titre de réparation du tort moral ainsi qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              Z.________ a également requis sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sa mise en liberté au 28 avril 2017.

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours.

 

              En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231
al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

 

              En l’espèce, déposée dans le cadre de la déclaration d’appel, la demande de mise en liberté présentée par Z.________ est recevable.

 

2.             

2.1              Z.________ conteste l’existence de soupçons sérieux de culpabilité à son encontre s’agissant de l’infraction de vol en bande.

 

2.2              Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

 

              Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6).

 

2.3              En l’espèce, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a acquis la conviction que le prévenu s’était rendu coupable de l’essentiel des faits qui lui sont reprochés, excepté ceux relatifs à l’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Par ailleurs, la voiture dans laquelle le prévenu et ses comparses ont été interpellés après le vol commis au préjudice de [...] contenait des outils pouvant servir à commettre des cambriolages. Enfin, le prévenu ne conteste pas avoir conduit un véhicule dans un état défectueux.

 

              Il existe dès lors des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de Z.________, de telle sorte que cette condition ne saurait être remise en cause à ce stade.

 

2.4              Le Tribunal de police a prononcé la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ afin de garantir l’exécution de la peine et en prévision d’une éventuelle procédure d’appel.

 

2.4.1              Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, JdT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60).

 

2.4.2              En l’espèce, Z.________ est ressortissant roumain et n’a aucune attache en Suisse. Il est ainsi fort à craindre, s’il était remis en liberté, qu’il cherche à se soustraire aux autorités judiciaires et à l’exécution du solde de la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné. Le risque de fuite est donc patent.

 

2.5

2.5.1              Z.________ fait valoir que la détention subie n’est plus proportionnée eu égard au fait qu’il n’est pas coupable de vol en bande et que la peine devra être réduite.

 

2.5.2              La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

 

2.5.3              En l'espèce, le prévenu est détenu depuis le 6 octobre 2016, soit depuis environ 6 mois. Il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté ferme de 7 mois et sa libération définitive est fixée au 28 avril 2017. A ce stade, le principe de la proportionnalité demeure donc pleinement respecté même en tenant compte de la procédure d’appel, puisque l’audience qui sera suivie d’un dispositif a été fixée au 27 avril 2017. De plus, comme relevé ci-dessus, le juge de la libération ne saurait prendre en compte dans son examen l’éventuel prononcé d’un sursis ou d’une libération conditionnelle. Pour le reste, le prévenu plaide le fond et ces questions devront être tranchées par l’autorité de jugement.

 

              Enfin, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparait susceptible de pallier le risque constaté.

 

3.              En définitive, le maintien de Z.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.

 

              Les frais du présent prononcé, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), suivent ceux de la cause au fond.

 

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              La requête de mise en liberté formée par Z.________ est rejetée.

              II.              Le maintien de Z.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné.

              III.              Les frais de la présente procédure, par 450 fr., suivent le sort de la cause.

              IV.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-                  Me Aline Bonard, avocate (pour Z.________),

-                  Ministère public central, 

 

              et communiqué à :

 

-                  Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-                  Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-                  Office d’exécution des peines,

-                  Service de la population (secteur départs),

-                  Prison de La Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              La greffière :