COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 mars 2017
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Composition : M. Sauterel, président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant,
B.M.________, partie plaignante, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office à Vevey, appelante,
et
A.M.________, prévenu, représenté par Me Stephen Gintzburger, défenseur d'office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.M.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a donné acte à B.M.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.M.________ (II), a arrêté les indemnités du défenseur d’office du prévenu et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (III et IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
B.
1. Par annonce du 25 novembre 2016, puis déclaration motivée du 19 décembre suivant, le Ministère public a formé appel contre ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2016, en concluant à sa réforme, les frais d’appel étant mis à la charge de A.M.________, en ce sens que celui-ci est condamné à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pendant deux ans pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et que les frais de première instance sont mis à sa charge, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, le remboursement de cette indemnité n’étant exigé que si sa situation financière le permet.
2. Par annonce du 17 novembre 2016, puis déclaration motivée du 16 décembre suivant, B.M.________ a également formé appel contre ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que A.M.________ est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à la peine privative de liberté que justice dira, qu’il doit verser à B.M.________ un tort moral de 40'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2016 et, à première réquisition, le montant, au maximum 455 fr., de l’émolument du changement de nom de B.M.________ et que les frais de première instance sont mis à la charge de A.M.________.
3. Par déterminations du 10 janvier 2017, A.M.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel de B.M.________. Il a en outre réitéré les réquisitions qu’il avait formulées en première instance, tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur sa personne pour déceler s’il présente un penchant sexuel pour les enfants et d’une expertise de crédibilité de la plaignante, au retranchement du procès-verbal de l’audition de F.________ (PV aud. 3) et à l’audition des témoins N.________, P.________ et T.________ sur les relations père-fille, le comportement de la plaignante et l’invraisemblance des charges.
Par avis du 23 janvier 2017, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de A.M.________, qui les a renouvelées dans une écriture datée du 2 mars 2017 et à l’audience d’appel. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Cour de céans a, à nouveau, rejeté ces réquisitions, en informant les parties que les motifs de cette décision incidente seraient exposés dans le jugement d’appel, ce que le prévenu a accepté.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. De nationalité italienne, A.M.________ est né le 11 février 1965 à Vevey. En 1992, il a épousé W.________, avec laquelle il a eu une fille, B.M.________, née le 6 mars 1992. Le divorce a été prononcé en 1997 et la garde de B.M.________ a été confiée à sa mère. L’enfant a ainsi vécu avec sa mère et le second mari de cette dernière, ainsi qu’avec son demi-frère, né le 30 août 1997. A part une période suivant la séparation à fin 1995, A.M.________ a ensuite régulièrement pris sa fille à son domicile pour exercer son droit de visite, jusqu’à ce que sa fille ait environ 15 ans. Par la suite, le droit de visite s’est espacé, A.M.________ continuant à voir sa fille plus irrégulièrement, soit chez lui, soit chez les grands-parents paternels, jusqu’à fin 2011. En 2002, A.M.________ a épousé en secondes noces S.________. Le couple n’a pas d’enfant commun.
Depuis 2013, A.M.________ exerce la fonction de technicien et chef de projet au sein de la société [...] Construction et réalise un salaire brut de 7'000 fr., versé. 13 fois l’an, soit net de 6'162 fr. par mois. Son loyer est de 1'210 francs et ses primes d’assurance-maladie, ainsi que celles de son épouse, s’élèvent à 450 fr. au total. Selon ses déclarations, il bénéficie d’un arrangement de paiement avec les impôts pour un arriéré de 13'000 francs. Son épouse n’exerce pas d’activité lucrative.
Le casier judiciaire suisse de A.M.________ mentionne la condamnation suivante :
- 26 juin 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), LCR 91/2/a, peine pécuniaire 20 jours-amende à 70 CHF, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 350 CHF.
2. Entre octobre 2004 et juillet 2006, à son domicile sis à l'époque à Vevey, [...],A.M.________ a, à réitérées reprises, touché le sexe de sa fille B.M.________, par-dessus et par-dessous les vêtements. De même, il l’a plusieurs fois pénétrée avec les doigts dans le vagin et dans l'anus. Il lui a également léché le sexe et a introduit la langue dans le vagin.
Lorsque B.M.________ dormait dans le lit de son père, lors des absences de sa belle-mère, A.M.________ venait souvent se frotter contre elle, le sexe en érection. Les faits reprochés se sont déroulés lorsque A.M.________ exerçait son droit de visite, soit un week-end toutes les deux semaines. A.M.________ et sa fille, ensemble, fumaient de la marijuana et consommaient de l'alcool. Il a agi lorsque sa fille était sous l'influence de l'alcool et/ou de la marijuana. Il regardait en outre avec sa fille des films pornographiques.
Le 18 janvier 2012, B.M.________ a déposé plainte contre son père et s’est constituée partie civile.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels du Ministère public et de la partie plaignante sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. L’intimé a réitéré des réquisitions de preuves formulées devant le tribunal de première instance (cf. ci-dessus let. B.3). En premier lieu, il requiert la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de la partie plaignante afin d’évaluer la validité de ses déclarations. A juste titre, les premiers juges ont considéré (jgt, p. 7) que les conditions posées par la jurisprudence (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 et les réf. citées) n’étaient pas remplies en l’espèce. Ni l’âge de la plaignante, ni la présence d’indices sérieux de troubles psychiques ou d’influence d’un tiers n’imposaient de mettre en œuvre une telle expertise. En outre, une expertise qui interviendrait cinq ans après les déclarations litigieuses ne permettraient pas de les analyser de manière fiable. Ces motifs sont convaincants et justifient de rejeter la mesure requise.
Dans son audition, le témoin F.________ a notamment relaté qu’alors qu’elle rendait visite à la plaignante hospitalisée, celle-ci s’était entretenue par téléphone avec son père et qu’elle avait entendu cette conversation dont elle a fait état (PV aud. 3). L’intimé demande le retranchement de tout ce procès-verbal pour le motif qu’il s’agirait d’une preuve illicite, qui aurait été recueillie en violation de l’art. 179bis CP qui réprime l’écoute et l’enregistrement de conversations entre d’autres personnes. Selon cette disposition, se rend coupable d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes (al. 1). Comme le texte de cette disposition le prévoit, est réprimée l’écoute à l’aide d’un appareil d’écoute et pas uniquement avec les oreilles. L’argument de l’intimé tombe à faux et le témoignage querellé est exploitable.
L’intimé demande par ailleurs la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur sa personne, qui permettrait de déceler s’il présente les caractéristiques psychiques d’un penchant sexuel pour les enfants. L’expertise psychiatrique d’un prévenu porte en principe sur sa responsabilité pénale (cf. art. 20 CP) et non sur sa sexualité. Aussi tout acte d’ordre sexuel avec une jeune adolescente n’implique pas forcément une pédophilie. La prémisse sur laquelle repose la requête d’expertise est donc erronée, ce qui suffit à établir son inutilité.
Quant aux auditions de témoins requises, la Cour de céans, avec les premiers juges (jgt, p. 8), considère que l’administration de ces preuves est dépourvue d’utilité. En effet, les témoins P.________ et T.________, n’étant pas des intimes de la famille, mais des collègues de travail de l’intimé, ne pourraient pas renseigner utilement sur les relations entre l’intimé et sa fille, ainsi que sur le comportement de celle-ci. De plus, d’autres témoins de moralité ont été entendus en cours d’enquête. L’audition de N.________ n’apporterait rien non plus. Il s’agirait d’entendre la mère d’un homme que la plaignante aurait caressé du pied. Ce témoin n’a pas directement assisté aux faits, alors que la plaignante a admis l’incident sur lequel le témoin devrait être entendu.
En définitive, les preuves complémentaires requises, n’étant pas nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP), doivent être rejetées.
4.
4.1 Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir procédé à une constatation erronée et incomplète des faits. Ils auraient également mal appliqué le principe in dubio pro reo. Pour eux, l’intimé aurait dû être condamné pour violation de l’art. 187 ch. 1 CP et non être libéré.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
4.2.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette norme a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, ladite norme n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il en va notamment ainsi d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (TF 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1 et les réf. citées) et de l’introduction d’un doigt dans le vagin de son propre enfant (TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 [fr.]).
S’il n’y a pas d’erreur sur l’âge de la victime, l’infraction requiert l’intention (conscience et volonté) de l’auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, soit sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans (TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, nn. 40 et 46 ad art. 187 CP).
4.3 Les premiers juges ont acquitté le prévenu, au bénéfice du doute (jgt, p. 41), de la prévention d’actes d’ordre sexuel commis par celui-ci sur sa propre fille en considérant que les circonstances du contexte familial et celles du dévoilement n’étaient pas clairement établies (jgt, p. 33 ss). Ils ont retenu que B.M.________ avait souffert de la séparation de ses parents, qu’elle leur en voulait d’avoir divorcé, qu’elle avait recherché leur amour et leur attention et qu’elle avait développé de la rancœur envers son père qui n’avait pas rempli son devoir d’entretien à son égard. Ils ont également relevé que les accusations sont apparues dans un contexte d’un mal-être psychologique récurrent depuis l’âge de 15 ans, accompagné de consommations parfois massives d’alcool, mais aussi de stupéfiants. En outre, B.M.________ avait été soumise à des soins et hospitalisations psychiatriques, mais avait refusé de lever le secret médical. Par ailleurs, pour les premiers juges, la mémoire humaine, notamment lors de flash-backs – décrits par les spécialistes comme étant une manifestation de souvenirs réels ou inventés, décrits aussi comme une hypermésie pathologique – survenant des années après les faits, n’est pas fiable et qu’il n’est pas impossible que certaines confusions se créent dans l’esprit humain. Ils ont considéré que les flash-backs diagnostiqués en l’occurrence pouvaient provenir de confusions et non de souvenirs de faits réels, même si la plaignante avait incontestablement subi un choc dans sa jeunesse. Enfin, les témoignages de tiers à charge n’étaient pas décisifs, alors que le récit de la plaignante était vague quant aux nombres d’abus et dépourvu de détails.
Les appelants contestent cette analyse des preuves et discernent tout au contraire la culpabilité de l’intimé au fil des éléments du dossier.
4.4 En réappréciant les preuves, la Cour de céans forge sa propre conviction sur la base des considérations suivantes :
4.4.1 Auditions de B.M.________
Née le 6 mars 1992, la plaignante a été entendue par la police lors de son dépôt de plainte le 18 janvier 2012 (PV aud. 1), soit à l'approche de ses 20 ans, puis, une année et demi plus tard, par le Procureur le 13 septembre 2013 (PV aud. 8) et, en confrontation avec le prévenu, par le Tribunal correctionnel à l'audience du 14 novembre 2016 (jgt, p. 4 et p. 18 à 25). S'agissant de faits qui n'ont pu être vécus et constatés par nul autre que les deux protagonistes, ces auditions constituent des éléments de conviction prioritaires.
Même en tenant compte du fait que le premier récit de la plaignante aux autorités de poursuite n'était pas spontané, mais préparé ou réfléchi par elle en vue du dépôt de sa plainte, sa version des faits s'avère précise, tout en intégrant le flou de certains souvenirs en raison de l’écoulement du temps. Le récit comporte des éléments concrets ressentis et vécus et suit une trame cohérente.
4.4.1.1 Initiation paternelle aux toxiques
La plaignante a commencé par évoquer comment son père l'avait compromise en l'immergeant dans un climat de permissivité et de transgression en l'autorisant, puis en l'incitant à fumer des cigarettes (droit de se servir dans son paquet), en l'initiant à la consommation de cannabis (proposition d'essayer lorsqu'il en fumait devant elle, suivie d'un apprentissage de la confection de joints, puis de l'autorisation d'emporter des joints pour les fumer ailleurs qu'au domicile paternel) et d'alcool (vin, whisky de marque Ballentines ramené de Roumanie, tequila, bière, consommés le plus souvent dans la cuisine et notamment lors de concours d'ingestion entre le père et la fille, l'adulte ayant fini à une reprise complètement ivre sur un canapé). Ces consommations de toxiques à deux étaient présentées à l'enfant comme devant demeurées secrètes, « notre petit secret » selon l'expression de A.M.________.
Le témoin J.________ (PV aud. 9 p. 2 et 3) a confirmé qu'après une journée aux Bains de Lavey alors qu'elles étaient toutes deux en cinquième ou en sixième année d'école, son amie B.M.________, qui dormait chez elle le soir en question, lui avait confié qu'elle fumait de l'herbe avec son père et que celui-ci lui avait donné un joint pour qu'elles le fument ensemble, ce qu'elles avaient fait à Villeneuve, à côté d'une chapelle.
Un autre témoin, Z.________ (PV aud. 11 p. 3), a constaté à l'occasion d'un accompagnement de B.M.________, qui rendait visite à son père pour lui montrer sa voiture, que celui-ci avait fumé un joint en leur présence sans demander leur permission, ce qui l'avait choquée.
Sur ces points, les déterminations du prévenu n'ont pas été claires. Il a d'abord admis qu'il laissait sa fille fumer (des cigarettes) en cachette (PV aud. 2 p. 5 in fine) avant de le contester à l'audience de jugement (jgt, p. 14 in fine), puis de prétendre qu'il la laissait fumer en cachette lorsqu'elle était majeure (jgt, p. 15), ce qui n'a aucun sens. Quant aux joints, il a admis en fumer, surtout à l'époque de sa séparation d'avec sa première femme. Là-aussi, il a donné des explications contradictoires ou embrouillées en disant qu'il en fumait actuellement lorsque l'occasion se présentait, par exemple lors de fêtes, mais qu'il fumait seul la plupart du temps (PV aud. 2 p. 6). Le prévenu minimise manifestement sa consommation de joints, allant jusqu’à traiter de menteuse un témoin qui l’a vu consommer en 2011 (jgt, p. 13 et 14). Il a nié avoir remis un ou des joints à sa fille en dépit des témoignages résumés ci-dessus dont les premiers juges n'ont pas tenu compte.
Les premiers juges ont indiqué (jgt, p. 40) que de pareilles consommations de cannabis auraient dû être détectées par l'épouse du prévenu en raison de leur odeur résiduelle dans l'appartement. En réalité, l’absence d’une telle détection n'est pas décisive. En effet, les traces olfactives de la combustion du chanvre ont pu être masquées par celle du tabac, les deux époux étant de gros fumeurs, par l'aération des lieux avant le retour de l'épouse séjournant souvent en Roumanie à cette époque ou encore elles ont pu être tolérées par celle-ci bien qu'elle ait déclaré que le prévenu ne fumait pas de cannabis et qu'elle ne l'avait jamais vu fumer (PV aud. 6 p. 4), dès lors que l'intéressé a pour sa part admis fumer occasionnellement du cannabis. De même, il n'est pas décisif que la mère de l'enfant n'ait pas réalisé que celle-ci, qui le dissimulait (PV aud. 1 p. 3), consommait de l'alcool et des joints durant l'exercice du droit de visite de son père, le temps écoulé entre ces consommations et les retours à domicile étant susceptible d'effacer certains indices ou la détentrice de l'autorité parentale n'ayant, le cas échéant, pas su les lire et les comprendre.
4.4.1.2 Première scène d'abus
Ce premier épisode a été décrit avec force détails, ce que le jugement reconnaît (jgt, p. 39), par la plaignante (PV aud. 1 p. 2) qui a indiqué le lieu, la pièce, l'ameublement, les emplacements des deux protagonistes, son habillement, le contact préalable du massage de ses jambes (souvent pratiqué et admis par le prévenu), puis la proposition, qu'elle cite, d'attouchements sexuels formulée par son père sous l'empire du cannabis et/ou d'alcool, son propre refus et par la suite les premiers attouchements sexuels par-dessus, puis par-dessous les habits, ensuite, le même jour ou plus tard dans le lit conjugal, des pénétrations digitales et un cunnilingus. Ce récit est précis et a été confirmé ultérieurement ; son contenu s'avère convaincant, et sonne comme vécu, donc vrai. L'abus s'insère dans un contexte favorisant : intimité, contact corporel, désinhibition induite par les toxiques consommés. L'abus est gradué, son auteur s'enhardissant peu à peu : propos, caresses au travers d'habits, puis à même le corps et, enfin, pénétrations digitales et contacts buccaux.
4.4.1.3 Episodes suivants
Par la suite, les abus, non dénoncés à l'époque par l'enfant, sont devenus routiniers. Les premiers juges ont indiqué qu'ils paraissaient douteux car non détaillés. En réalité, la plaignante a livré certains détails comme sa stratégie d'évitement consistant à feindre le sommeil (PV aud. 1 p. 2 in fine), les films pornographiques qu'il lui montrait, l'épisode où sa belle-mère occupait la chambre voisine et les propos tenus par son père après l'abus (PV aud. 1 p. 3 in fine et 4), les attouchements prodigués dans la voiture, son père se nettoyant la figure après un contact buccal et lui proposant de faire de même à l'entrejambe (PV aud. 8 p. 4). Les premiers juges ont également alimenté leur doute de l'absence d'assouvissement sexuel du prévenu. En réalité, il est parfaitement concevable que celui-ci n'ait pas voulu aller jusqu'à l'inceste et, pour le surplus, il ressort du récit de l'enfant (PV aud. 1 p. 3, PV aud. 8 p. 4) que son père lui a proposé de l'associer à des gestes masturbatoires, mais qu'elle s'y est refusée et qu'il ne l'a pas contrainte, conformément à son mode opératoire. Enfin, le fait d'agir à une reprise dans le salon alors que l'épouse dormait dans la chambre voisine constitue une prise de risque plausible et ne permet pas de douter de la réalité des faits.
4.4.1.4 En définitive, les récits de la victime dans ses auditions prouvent les abus ainsi dénoncés.
4.4.2 La conversation téléphonique entre la plaignante et l’intimé
Entendu le 16 août 2012, le témoin F.________ a relaté le contenu de la conversation téléphonique qu’elle avait entendue entre l’intimé et l’appelante (PV aud. 3), lorsque celle-ci était hospitalisée fin 2011.
Le témoin a déclaré avoir entendu ce qui se disait, car l’intimé parlait fort, en ces termes :
« Elle lui a dit que sa mère était au courant. Quand il l’a appris, il ne s’est pas énervé, il paniquait, il lui a demandé pourquoi elle avait dit ça, dit que sa mère allait déposer plainte et que toute la famille serait au courant. (…). Il n’a pas crié. Après, elle lui a dit que ce qu’il avait fait était dégueulasse. Elle lui a demandé pourquoi il lui avait fait ça et qu’elle était mal à cause de ça. Il lui a répondu qu’il ne pensait pas que cela allait la faire souffrir. Il lui a dit aussi qu’il aurait pu en parler ensemble et se faire soigner les deux. (…).B.M.________ lui a dit, tu te rappelles quand ta femme est partie, tu te souviens ce que tu as fait, j’étais jeune. (…). Il a dit qu’il se rappelait, mais il n’a pas précisé de quoi. (…). »
L’intimé a déclaré que toutes les déclarations du témoin étaient fausses et fait valoir que même si ce procès-verbal était maintenu au dossier, les dires du témoin seraient tellement vagues qu’on ne saurait en déduire quoi que ce soit. Ces dénégations ne sont pas convaincantes. En effet, l’intimé ne nie pas avoir eu cette conversation téléphonique avec sa fille. Il a par ailleurs confirmé, aux débats de première instance, que sa fille lui avait dit « tu sais ce que tu m’as fait ». De son propre aveu, il a su que sa fille l’accusait de l’avoir abusée (jgt, p. 12). L’intimé a ainsi admis l’essentiel des déclarations du témoin. Cet échange constitue un indice supplémentaire qui authentifie la version de la plaignante. D’un côté, la plaignante cherche par la confrontation avec l’auteur que celui-ci reconnaisse les faits. Quelle enfant oserait accuser ainsi, par une confrontation directe, son propre père s’il ne s’agissait pas de la vérité ? D’un autre côté, l’intimé, qui ne nie pas connaître le sujet de la discussion, ne conteste pas les accusations portées contre lui par sa fille.
4.4.3 Autres preuves
4.4.3.1 Confidences à des tiers et le contexte du dévoilement des faits
Comme le Ministère public le relève dans sa déclaration d'appel (p. 2), la plaignante s'est confiée à différents tiers bien avant de dénoncer les faits à la justice. Elle a expliqué avoir raconté en 2006-2007 à V.________, son petit ami de l’époque, qu’elle n’aimait pas son père, car il l’avait violée. Lorsque V.________ avait répété à un copain ce que la plaignante lui avait dit, celle-ci avait, par gêne, déclaré que son petit ami avait menti (PV aud. 8 p. 2). Entre 2007 et 2010, soit lorsqu’elle avait entre 15 et 18 ans, elle a confié à R.________, conducteur de bus de Villeneuve qu’entre ses 11 et 14 ans son père avait abusé d’elle pendant environ deux ans, tout en lui demandant de ne rien en dire à sa mère, soit parce que cette dernière aurait tué son père, soit parce qu’elle aurait trouvé louche qu’elle ne veuille plus aller chez son père (PV aud. 10 p. 2). En 2011, lorsqu’elle effectuait son stage à l’EMS Bois-Gentil, B.M.________ a raconté à Z.________, qui était devenue son amie, qu’elle s’était fait « violée » à plusieurs reprises par son père quand elle avait 12-13 ans ou 13-14 ans, sans donner des détails sauf ceux relatifs à la première fois qu’elle avait été abusée et que ces actes étaient fréquents (PV aud. 11 p. 2 et 3). En juin 2011, lors d’une consultation au Centre des Toises auprès de la psychologue B.________, elle a mentionné qu’elle avait subi des abus de son père à l’âge de 12 ans, explicitant des attouchements et indiquant que c’était la première fois qu’elle en parlait et qu’elle ne se sentait pas prête à en dire davantage. Cette thérapeute relève que c’était dans le cadre de la thérapie et de son hospitalisation que la plaignante a décidé de révéler à sa famille les abus puis de porter plainte contre son père (P. 22/3). En septembre 2011, lors d’une consultation chez son médecin traitant, elle lui a parlé des abus commis par son père durant son enfance. En novembre 2011 ou décembre 2011, suite à une tentative de suicide, elle a parlé des abus qu’elle avait subis à sa mère, à son oncle et à son grand-père paternels, à son père, ainsi qu’à plusieurs amies, dont J.________ et F.________. Ces deux personnes, ainsi que les autres témoins précités, R.________ et Z.________, ont tous déclaré que la plaignante était crédible. Ainsi que le relève le Ministère public, on ne voit pas pour quelle raison ils mentiraient tous. Son médecin traitant n’a également pas mis en doute ses affirmations (P. 22/2). Le jugement entrepris (jgt, p. 39) relève sur ce point comme élément de doute que la plaignante a parlé de viol à deux personnes et d'abus aux autres. Cette différence de termes ne génère aucun doute sur la réalité des faits, tant le mot de viol que celui d'abus ayant dans le langage courant une portée générale. De plus, il est compréhensible que l'intéressée ne soit pas entrée dans tous les détails intimes et gênants lorsqu'elle a brièvement évoqué les faits.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le contexte du dévoilement des faits est établi et cohérent. On voit bien les difficultés que la plaignante a eues à révéler les faits, en se confiant d’abord à son copain, avant de se rétracter, puis à ses proches et enfin à son thérapeute et à son médecin traitant (P. 22/2 et 22/3). Finalement, elle a déposé plainte lorsque son père, confronté à ses accusations, n’a pas assumé sa responsabilité. Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, elle a cherché la confrontation avec son père, afin qu’il reconnaisse des abus qu’il lui avait fait subir (cf. consid. 4.4.2). Constatant que son père se dérobait, elle a décidé de porter plainte pour qu’il comprenne sa souffrance et qu’il y ait une sanction contre lui (PV aud. 8 p. 5). Il s’agit d’un contexte de dénonciation qui rend la victime particulièrement crédible. Le ressentiment de la plaignante est bien compréhensible dans sa version et ne constitue pas un élément de doute, au contraire de ce qu’ont retenu les premiers juges.
4.4.3.2 Traumatisme
La psychiatre et la psychologue qui soignaient la plaignante ont notamment posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique en lien avec les abus dont elle avait été victime (P. 22/3 p. 2 et 3). Quant à son trouble dépressif, le caractère causal des abus n'a pas été affirmé par l'infirmier qui la suit encore actuellement (P. 48). En revanche, sa psychologue a décrit en novembre 2016 (P. 49) des angoisses sur le plan relationnel et des préoccupations qui se rattachaient manifestement aux abus subis : notamment difficultés de faire confiance à autrui, craintes d'agressions corporelles, craintes d'être dominée ou utilisée par autrui. On peut y ajouter que la plaignante, alors qu'elle était encore adolescente, a développé une anomalie ou une singularité sur le plan sexuel consistant à s'intéresser à des hommes âgés de plus de 40 ans, ce qui constitue l'indice d'une orientation déviée par une initiation sexuelle transgénérationnelle et non comme l'affirme le jugement (P. 37) la démonstration d'une compensation d'un sentiment d'abandon paternel.
Les premiers juges n'ont pas nié la réalité des flash-backs, mais se muant en experts et citant un article scientifique en anglais, ils ont considéré que, s'il existait bien un rapport entre flash-backs et symptôme de stress post-traumatique, les faits ressentis dans les flash-backs ne pouvaient pas systématiquement être considérés comme établis, même si la personne concernée éprouvait la sincère certitude de leur réalité. Or, si des erreurs sur des points de détail sont concevables, il n'en va pas de même de faits principaux comme l'identité de l'abuseur et l'existence même d'abus. En l'espèce, les thérapeutes au long cours de la plaignante n'ont suspecté aucun prétendu faux souvenir et les symptômes décrits par elle et le diagnostic posé confortent bel et bien l'authenticité des faits.
4.4.3.3 Exclusion d'une dénonciation fabulée ou vengeresse
Rien ne soutient l'hypothèse que les faits punissables auraient été imaginés ou fabulés par la victime en raison d'un trouble psychique éprouvé par elle. L'intimé lui-même ne le soutient au demeurant pas. Il évoque des mensonges proférés par sa fille tantôt par jalousie, tantôt par vengeance. Les premiers juges vont dans ce sens en mentionnant la rancoeur de la fille envers le père qui aurait manqué à ses devoirs (d'entretien) de parent et du fait qu'elle lui en voulait (jgt, p. 37). Une telle vengeance qui aurait impliqué de payer dans la durée un prix affectif familial aussi élevé, soit réprobation, isolement, et d'affronter les humiliations et les angoisses d'une procédure pénale de ce genre n'est pas vraisemblable. Elle n'est pas davantage compatible avec les confidences faites aux tiers, la souffrance endurée et l'écrit rédigé à l'occasion d'une très sérieuse tentative de suicide en juillet 2012 où B.M.________ manifestait, in articulo mortis, le souhait que le procès engagé par elle contre son père soit poursuivi après sa mort jusqu'au jugement, parce que si elle s'en allait c'était en partie de sa faute (P. 13 in fine)! L'intimé ayant été averti de l'intention de sa fille de le dénoncer a mis en oeuvre une stratégie consistant non seulement à nier farouchement, mais surtout à accuser sa fille de mensonge, à exploiter ses faiblesses et son parcours de vie tourmenté et à gagner à sa cause tous ses proches pour mieux l'isoler.
4.4.4 L’attitude de l’intimé dans la procédure
De manière générale, l’intimé veut se présenter comme un père irréprochable, ce qu’il n’est manifestement pas. Son attitude défensive le pousse d’ailleurs à révéler qu’il n’est pas ce père aimant et bienveillant, lorsqu’il affirme que sa fille a « soi-disant » fait une tentative de suicide ou encore qu’elle avait reçu des coups de sa mère, « mais exagéré la dose » (jgt, p. 11). Son discours est plaqué également lorsqu’il prétend « qu’il voulait trouver un droit chemin pour qu’elle aille bien », alors que les graves difficultés de sa fille n’ont jamais provoqué un réel soutien de sa part.
4.4.5 Le refus de lever le secret médical
Comme autre élément de doute, les premiers juges ont retenu le fait que la plaignante n’avait pas autorisé la consultation de son dossier médical relatif à son hospitalisation intervenue en 2007. Toutefois, ce seul fait n’est pas suffisant pour faire naître un doute. Le dossier médical en question porte certainement sur d’autres éléments intimes que la plaignante n’a pas voulu légitimement révéler. Une victime d’abus en situation de crise a elle aussi droit au respect de sa vie privée, d’autant que la plaignante s’est suffisamment expliquée sur tous les éléments pertinents concernant la présente affaire.
4.5 L’ensemble des éléments exposés ci-dessus amènent à la conviction certaine que le prévenu a bel et bien commis les actes sexuels décrits dans l’acte d’accusation.
5. Le caractère sexuel des actes subis par la plaignante entre ses 12 et 14 ans est incontestable et l’intimé a agi avec conscience et volonté.
L’intimé doit dès lors être condamné pour actes d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (art. 187 ch. 1 CP).
6.
6.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.2 La culpabilité de l’intimé est lourde en raison de la gravité intrinsèque des faits, de leur répétition, de la sournoiserie du mode opératoire, de l’impact destructeur des abus sur le psychisme de l’enfant, du lien de filiation qui impliquait un devoir de protection et de respect accru, du comportement insensible et cruel du prévenu en procédure, qui a tout fait pour privilégier son intérêt en tentant de reporter la faute sur la victime tout en réalisant forcément qu’il lui causait ainsi un tort immense. On retiendra également un concours réel (art. 49 al. 1 CP), l’intimé ayant agi plus d’une seule fois et commis des actes punissables distincts. A décharge, il faut tenir compte de l’ancienneté relative des faits, les plus récents remontant à juillet 2006, soit environ 10 ans et demi.
Compte tenu de la culpabilité de l’intimé, celui-ci doit être condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, comme le requiert le Ministère public.
Les genres de peine étant différents, cette condamnation n’est pas complémentaire à la peine pécuniaire infligée en 2015 (cf. art. 49 al. 2 CP).
7.
7.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
7.2 En l’espèce, aucun délit sexuel n’ayant été signalé depuis l’été 2006, le pronostic est favorable. L’intimé sera dès lors mis au bénéfice du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans.
8.
8.1 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1; ATF 130 IV 1 consid. 2.1; ATF 108 IV 152 consid. 3a; ATF 106 IV 325 consid. 1). L’art. 94 CP donne une liste exemplative des règles de conduite. Le choix et le contenu de ces règles relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3; TF 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). S’il s’agit de la réparation du dommage, le juge doit faire en sorte que le condamné connaisse le montant exact et l’échéance des acomptes exigés contre lui. Le juge doit en outre examiner les possibilités financières du condamné pour déterminer si son disponible mensuel lui permettra de respecter la mesure qui lui a été imposée. Les acomptes doivent être fixés d’après la situation économique et personnelle du condamné (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 [fr.] ; TF 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 8.1 et les réf. citées).
8.2 Pour renforcer la prise de conscience, actuellement défaillante, et favoriser ainsi l’amendement, il y a lieu d’ériger en règle de conduite le versement à la victime durant le délai d’épreuve d’acomptes mensuels à valoir sur la réparation civile allouée ci-dessous (cf. consid. 9).
Au vu de ses obligations familiales, l’intimé doit assumer seul l’entretien de sa famille, son épouse n’exerçant aucune activité lucrative. Dans ce cadre, il assume les frais généraux du couple, dont le forfait s’élève à 1'700 francs, conformément aux lignes directrices établies le 1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d’existence. S’y ajoute le loyer mensuel de 1’210 fr. et les primes d’assurance-maladie qui s’élèvent à 450 fr., ainsi qu’une charge fiscale courante, qui peut être estimée à 1'000 fr. par mois. Ces charges laissent déjà un disponible de 1'802 fr. (6'162 fr. – [1'700 fr. + 1'210 fr. + 450 fr. + 1'000 fr.]). L’intimé n’a pas des dettes autre qu’un arriéré fiscal d’un montant modéré, au vu de l’amortissement régulier. Au vu de son revenu et de ses charges, l’intimé est en mesure de s’acquitter d’un acompte mensuel de 300 fr. à valoir sur la réparation morale. Ces acomptes devront être versés le premier de chaque mois, dès que le présent jugement sera définitif et exécutoire.
9.
9.1 L’appelante réclame une indemnité pour tort moral de 40'000 fr. et un montant de 455 fr. à titre de frais administratifs de changement de nom (P. 47).
9.2 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue également sur ces conclusions lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile, lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120).
9.3 En l’espèce, les actes commis au préjudice de l’appelante sont graves et le comportement pénal de l’intimé a été dévastateur sur le psychisme et la vie de l’appelante. Les spécialistes qui l’ont suivi ont relevé un état de mal-être en partie en rapport avec les actes commis par l’intimé (cf. consid. 4.4.4.3 ci-dessus). Dans ces circonstances, une réparation morale en faveur de l’appelante se justifie. Celle-ci requiert que l’indemnité à lui allouer soit fixée à 40'000 fr. en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 2016 concernant une cause vaudoise (TF 6B_486/2015 consid. 4). Toutefois, dans l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, les actes commis par le prévenu étaient plus graves encore : le prévenu avait commis des actes particulièrement odieux, s’en était pris à deux victimes, dont une enfant en bas âge. Il avait été sanctionné non seulement pour violation de l’art. 187 ch. 1 CP, mais aussi pour les infractions énoncées aux art. 189 et 191 CP et avait encouru une peine plus sévère, arrêtée à 5 ans et 4 mois de privation de liberté. Les circonstances des deux affaires n’étant pas les mêmes, il se justifie de fixer un montant inférieur à celui retenu par le Tribunal fédéral. En outre, une partie des troubles de l’appelante a vraisemblablement d’autres causes que les infractions jugées ici : le conflit familial, les abus commis par un autre auteur, ainsi que la consommation d’alcool et de stupéfiants.
Tout bien considéré, la réparation morale sera fixée à 20'000 fr., avec un intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2006, comme demandé.
9.4 L’appelante réclame par ailleurs que l’intimé soit condamné à lui payer le montant au maximum de 455 fr., représentant les frais de changement de nom. Elle expose qu’après cette affaire, elle ne souhaite plus porter le patronyme de [...], qui représente le nom de son père qui l’a abusée et le nom de toute la famille qui lui a tourné le dos au moment où elle en avait le plus besoin.
La Cour de céans ne peut pas statuer sur cette conclusion, et le renvoi d’agir par la voie civile doit être confirmé (art. 126 al. 2 let. b CPP). En effet, la conclusion de l’appelante porte sur une dépense future dont on ignore à ce jour le montant. On ne peut pas non plus vérifier la réalité de la démarche et des motifs présentés par l’appelante à l’autorité d’état civil.
10. Comme le sort de l’action pénale est modifié en deuxième instance par la condamnation de A.M.________, celui-ci doit supporter l’entier des frais de première instance, qui s’élèvent à 33'745 fr. 40 y compris les indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 422 al. 2, 426 al. 1 CPP ; art. 19 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]).
A.M.________ ne sera tenu au remboursement de ces indemnités à l’Etat que lorsque sa situation financière le permettra.
11. En conclusion, l’appel du Ministère public doit être admis, celui de la partie plaignante partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Au vu de la liste des opérations produite (P. 71/1), c’est une indemnité de 2'918 fr. 15, correspondant à 14h04 d’activité (778.5 minutes alléguées plus 1h06 d’audience) à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de A.M.________ pour la procédure d’appel.
L’indemnité d’office du conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera arrêtée à 4'071 fr. 60. Sans compter la durée de l’audience d’appel, le conseil de B.M.________ a indiqué avoir consacré 21h45 à ce dossier (P. 73). Il convient toutefois de retenir une durée de 20 heures pour toutes choses, compte tenu du fait que le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel – les opérations des 27, 28 février et 1er mars 2017 – apparaît excessif et doit être réduit. L’indemnité est dès lors fixée sur la base d’une activité de 20 heures à 180 fr., une vacation à 120 francs et 50 francs de débours, plus la TVA.
Vu l’issue de la cause, la totalité de l’émolument d’arrêt, par 3’230 francs (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) sera mis à la charge du prévenu. Celui-ci, qui a conclu au rejet de l’appel de B.M.________, obtient partiellement gain de cause sur la réparation civile demandée qui est réduite. Il supportera le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la partie plaignante à hauteur de quatre cinquième, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
A.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 42 al. 1, 44 al. 2, 187 ch. 1 CP ; 47 CO ; 126 al. 2 let. d et 398 ss CPP ,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est admis.
II. L’appel de B.M.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif, et complété des chiffres IIbis et VI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
« I.- déclare A.M.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ;
II.- condamne A.M.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, avec sursis pendant 2 (deux) ans et subordonne ce sursis à la condition que A.M.________ indemnise B.M.________ en lui versant le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, un acompte mensuel d’un montant minimal de 300 fr. (trois cents francs) à valoir sur la réparation morale allouée au chiffre IIbis ci-dessous ;
IIbis.- dit que A.M.________ doit verser à B.M.________ la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2006 à titre de réparation morale et donne acte à B.M.________ de ses réserves civiles pour le surplus ;
III.- arrête l’indemnité du conseil d’office de A.M.________, Me Stephen Gintzburger, à 7'290 fr., TVA et débours inclus ;
IV.- arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, à 16'291 fr. 35, TVA et débours inclus, plus 339 fr. 05 non soumis à TVA, dont 1'575 fr. et 8'052 fr. ont d’ores et déjà été versés
V.- met les frais de justice, par 33'745 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus à la charge de A.M.________.
VI. dit que A.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'918 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stephen Gintzburger.
V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4'071 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gonzalez Pennec.
VI. La totalité des frais d'appel, par 3'230 fr., ainsi que les quatre cinquièmes du montant des indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office, sont mis à la charge de A.M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part des quatre cinquièmes des indemnités allouées au ch. IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gintzburger, avocat (pour A.M.________),
- Me Gonzalez Pennec, avocate (pour B.M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, Secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :