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TRIBUNAL CANTONAL |
86
PE14.009332-LCB |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 mars 2017
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Composition : M Pellet, président
Mme Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante,
Greffier : M. Magnin
*****
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,
et
G.A.________, prévenu, représenté par Me Olivier Carré, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
B.A.________, partie plaignante, représenté par son curateur Me Lorenzo Dahler, conseil d'office à Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de dénonciation calomnieuse, subsidiairement d’induction de la justice en erreur (I), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction enregistrées sous fiches nos 57718, 57729 et 58374 (II), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de l’intéressé à 11'658 fr. 60 (III), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de B.A.________ à 4'276 fr. 80 (IV) et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (V).
B. Par annonce du 26 octobre, puis par déclaration motivée 9 décembre 2016, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que G.A.________ soit condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 9 mois et que les frais de première instance et d’appel soient mis à sa charge.
Par courrier du 12 janvier 2017, G.A.________ a sollicité l’audition de deux témoins de moralité.
Le 9 février 2017, le Président de l’autorité de céans a informé le prénommé que les mesures d’instruction sollicitées ne seraient pas ordonnées car elles n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel.
Le 15 mars 2017, G.A.________ a produit un bordereau de pièces.
Lors de l’audience du 20 mars 2017, le Ministère public a réduit les conclusions prises dans sa déclaration d’appel en ce sens que G.A.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 francs. Pour le surplus, il a confirmé ses autres conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. G.A.________ est né le [...] 1978 à [...], en Tunisie, pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents avec ses huit frères et sœurs, il a suivi l’école dans sa ville natale jusqu’à la troisième année scolaire. Dès l’âge de 20 ans, il a travaillé comme magasinier. Arrivé en Suisse à 23 ans, il a œuvré comme nettoyeur de voitures avant d’être employé dans la construction. En 2004, G.A.________ s’est marié avec [...]. Ils ont divorcé durant l’année 2014 ou 2015. Ils ont eu un fils, né le [...] 2011, nommé B.A.________. La garde de celui-ci a été attribuée dès 2012 au père de l’enfant, la mère ayant été considérée comme inapte à s’en occuper. Licencié de sa dernière activité en 2012, G.A.________ élève seul son fils et bénéficie actuellement du revenu d’insertion. Il effectue des stages non rémunérés en vue de sa réinsertion professionnelle. Lors de l’audience d’appel, il a indiqué qu’il effectuait un stage au sein du service technique de l’EMS [...], à [...].
Le casier judiciaire suisse de G.A.________ fait mention des inscriptions suivantes :
- 16 août 2007, Juge d’instruction de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié : 1,29), peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 19 février 2010), délai d’épreuve de deux ans ;
- 19 février 2010, Cour de cassation pénale Lausanne, vol, infraction d’importance mineure, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, peine pécuniaire de 200 jours à 50 fr. le jour, détention préventive de 15 jours, peine d’ensemble avec le jugement du 16 août 2007.
2.
2.1 Entre le 3 avril 2014 à 18h30 et le 4 avril 2014 à 6h30, à Lausanne, à [...], G.A.________ a frappé son fils B.A.________, âgé de deux ans et demi, dans des circonstances indéterminées, lui occasionnant divers lésions. L’examen médical du 4 avril 2014 effectué par l’Hôpital [...] fait état d’ecchymoses, de griffures et de pétéchies multiples au niveau du visage, du cou et des deux côtés des avant-bras de l’enfant (P. 8/2 et P. 20).
B.A.________, représenté par Me Lorenzo Dahler, a déposé plainte le 9 juillet 2015.
2.2 Le 2 mai 2014, à Lausanne, G.A.________ a déposé plainte contre inconnu, au nom de son fils [...], en raison des lésions constatées sur ce dernier le 4 avril 2014, indiquant notamment que la maman de jour [...] s’était occupée de son fils entre le 2 et le 4 avril 2014. Au cours de l’enquête, G.A.________, bien qu’étant lui-même à l’origine des lésions constatées, a en outre plusieurs fois déclaré, notamment à l’audience du 29 mai 2015, que les blessures occasionnées sur son fils avaient été commises par [...]. Il a également émis la même accusation à l’égard des employés de la garderie « [...] », alors qu’il savait que ni ceux-ci ni [...] n’étaient à l’origine des lésions constatées.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. Le Ministère public conteste l’acquittement dont a bénéficié G.A.________ et soutient que le premier juge aurait fait une interprétation arbitraire des faits pour parvenir à ce résultat. Il estime que le dossier contiendrait suffisamment de preuves pour retenir que le prévenu est l’auteur des mauvais traitements infligés à son fils [...], car l’hypothèse que de telles lésions auraient été infligées par des tiers, soit d’autres enfants lors de jeux ou d’adultes ayant gardé l’enfant, ou encore par l’enfant lui-même, ne serait pas plausible. Le Parquet se fonde sur les certificats médicaux figurant au dossier, les témoignages montrant que G.A.________ rencontrait des difficultés éducatives et avait adopté un comportement inadéquat en certaines occasions, et sur le fait que le dossier démontrerait que c’est bien le prévenu qui était avec son fils avant que les éducatrices constatent les traces de violence et dénoncent le cas aux autorités.
3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
3.2 Le Ministère public soutient que l’appréciation des preuves opérée par l’autorité de première instance serait arbitraire. Toutefois, comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 2), l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher des erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon la libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Il n’est ainsi pas nécessaire de procéder, comme le requiert l’appelant, à un examen d’un éventuel abus du pouvoir d’appréciation du tribunal.
3.3 Après avoir pris connaissance de l’ensemble des procès-verbaux et des pièces du dossier, l’autorité de céans parvient à la conclusion que G.A.________ est bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Elle fonde son appréciation sur les éléments suivants.
Comme le relève le Ministère public, le contenu des trois certificats médicaux au dossier démontre que l’enfant G.A.________ a bel et bien fait l’objet de mauvais traitements (P. 5/10, P. 8/2, P. 20 et P. 48). En effet, le rapport du 10 avril 2014 indique que les lésions constatées sont fortement évocatrices de maltraitance physique (P. 5/10, p. 2). Le rapport, non daté, établi par le Dr [...] fait quant à lui état de nombreuses lésions, lesquelles sont de localisations suspectes, de types différents et n’évoquent pas de maladie particulière. Il relève également que l’ensemble du tableau lésionnel correspond fortement à des mauvais traitements (P. 20, R 1 et 2). Par ailleurs, durant la consultation, l’enfant présentait un comportement adapté ; il était calme et collaborant, de sorte qu’il était peu probable que les lésions concernées aient été auto-infligées par celui-ci (P. 20, R 2 et 3). En outre, plusieurs éducatrices entendues comme témoins ont affirmé que les lésions constatées au matin du 4 avril 2014 ne correspondaient nullement à celles observées lors de bagarres entre enfants et qu’elles étaient choquées à la vue de telles marques (P. 46, p. 11).
La maman de jour, [...], a indiqué que, lorsqu’elle avait quitté B.A.________ le 3 avril 2014 en fin de journée, elle n’avait pas constaté que l’enfant portait des traces sur le corps, mais qu’en revanche, elle avait constaté des rougeurs sur le corps de l’enfant après la douche du matin le 4 avril 2014 (PV aud 6, pp. 4-5, et PV aud. 9, p. 2). Le personnel de la crèche a fait le même constat dès l’arrivée de l’enfant le 4 avril 2014, mentionnant également que la maman de jour était surprise par les marques qu’il portait (P. 46, p. 11). Durant ce laps de temps, soit entre le 3 et le 4 avril 2014 au matin, G.A.________ a admis être resté seul avec son fils (PV aud. 7, p. 8). Il a également indiqué qu’à son arrivée en fin de journée le 3 avril 2014, avant le départ de la maman de jour, il n’avait rien remarqué de spécial concernant l’état de son fils (PV aud. 7, p. 8).
Le comportement de G.A.________ suscite de nombreuses interrogations au sujet de ses capacités éducatives. S’il paraît avoir assumé normalement ses responsabilités parentales jusqu’en 2013, la situation s’est ensuite manifestement dégradée, comme en attestent les différends avec le personnel de la crèche (P. 21) et les interventions de la police à son endroit. Ainsi, il a été appréhendé la nuit du 11 août 2013 alors qu’il était alcoolisé dans les WC publics en compagnie d’une toxicomane et de son fils, faits qui lui ont valu d’être dénoncé au Service de protection de la jeunesse (P. 9). Par la suite, il a fait l’objet de plusieurs interventions policières, les 29 octobre 2013 et 17 février 2014 notamment, alors qu’il présentait manifestement des signes d’alcoolisation ou de dépendance à l’alcool (P. 46, p. 19). Le prévenu nie pourtant toute dépendance à l’alcool. Il refuse en outre de se remettre en question et accuse tous les intervenants d’être responsables de la situation et à l’origine des mauvais traitements, quand bien même la chronologie des faits telle qu’effectuée au paragraphe précédent, y compris dans sa propre version, exclut cette hypothèse. G.A.________ banalise également les conséquences des traces constatées sur le corps de son fils, mentionnant que les marques ne sont pas importantes, que [...] en a souvent et qu’elles peuvent avoir été provoquées par le froid (P. 46, pp. 16-17).
En définitive, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il résulte de l’ensemble des éléments énumérés ci-dessus, et ce malgré les dénégations du prévenu et quand bien même l’enfant n’a pas pu être entendu en raison de son très jeune âge, qu’il est établi à satisfaction de droit qu’entre le jeudi 3 avril 2014 vers 18h30 et le vendredi 4 avril 2014 vers 08h30, G.A.________ a frappé son fils de manière à lui occasionner les lésions corporelles décrites dans le constat médical établi le 4 avril 2017. Il peut être également raisonnablement exclu que les lésions proviennent d’une autre cause, soit que l’enfant se les serait infligées lui-même, soit qu’un tiers les aurait provoquées, aucun élément au dossier n’accréditant la thèse de mauvais traitements commis par la maman de jour ou par des éducatrices de la crèche.
3.4 En infligeant les lésions constatées à son fils [...], à savoir un enfant de deux ans et demi au moment des faits, G.A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
4. Le Ministère public soutient encore que, dès lors que G.A.________ a commis les actes de maltraitance qui lui étaient reprochés, il doit également être condamné pour dénonciation calomnieuse en raison du dépôt de sa plainte du 2 mai 2014 contre inconnu et pour avoir accusé, durant l’enquête, la maman de jour et les éducatrices de la crèche d’avoir été à l’origine des lésions constatées sur [...].
4.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Cette disposition protège en premier lieu l’administration de la justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile des ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée ou ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit.
L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1).
4.2 G.A.________ a déposé plainte le 2 mai 2014 devant le Ministère public, faisant état de soupçons de maltraitance sur son fils à l’encontre de [...], la maman de jour (P. 5/1, p. 2). Il a par ailleurs formé des accusations précises, à nouveau à l’encontre de cette dernière, et à l’encontre du personnel de la crèche (PV aud. 7, not. pp. 10 et 11 ; PV aud. 10, pp. 1, 2 et 5). Lors de son audition du 29 mai 2015, le prévenu a notamment déclaré que, pour lui, c’était la nounou qui avait fait tomber [...] lors du trajet entre le domicile et la garderie ou pendant le bain. En outre, il a dit que les lésions avaient aussi pu être causées lorsque son fils se trouvait à la garderie, précisant qu’il déposerait désormais plainte contre celle-ci en cas de nouveaux faits. Or, G.A.________ savait évidemment que les accusations qu’il portait étaient fausses puisque, comme cela a été retenu ci-dessus (cf. consid. 3), c’est en réalité lui qui est à l’origine des lésions constatées sur son fils. Au demeurant, on relèvera que le droit de ne pas s’auto-incriminer ne s’étend pas à la fausse accusation d’un tiers pour détourner les soupçons (ATF 132 IV 20 consid. 4.4).
Ainsi, G.A.________ doit être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse.
5. Il convient dès lors de fixer la peine sanctionnant G.A.________.
5.1
5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.1.2 En vertu de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).
5.2 G.A.________ s’est rendu coupable des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de dénonciation calomnieuse, lesquelles sont en concours. Sa culpabilité est lourde. Il s’en est pris à son fils, à savoir un enfant de deux ans et demi sans défense. Par ailleurs, il a tenté de rejeter sa responsabilité sur autrui avec lâcheté, ce qui dénote une mentalité peu reluisante. Le prévenu a déjà été condamné pour des infractions de nature différente à des peines pécuniaires, dont une ferme, qui n’ont eu aucun effet dissuasif, puisqu’il a récidivé. Il a par ailleurs déjà subi une période de détention préventive de quinze jours. A décharge, on retiendra une situation financière et personnelle difficile. Dans ces circonstances, c’est une peine privative de liberté de 7 mois qui doit être prononcée, la peine privative de liberté s’imposant pour des motifs de prévention spéciale.
La peine infligée à G.A.________ sera toutefois assortie du sursis, quand bien même il a fait l’objet d’une condamnation à une peine pécuniaire de 200 jours-amende le 19 février 2010. En effet, l’acte de maltraitance commis par l’intéressé apparaît isolé et la relation entre le prévenu et son fils s’est améliorée et stabilisée, comme l’atteste notamment l’enseignant de [...] (P. 75/1/4). Par ailleurs, il y a lieu de considérer que la menace de devoir exécuter la présente peine privative de liberté en cas de révocation du sursis, ce qui engendrerait en outre, selon toute vraisemblance, un nouveau placement de son fils, aura un effet dissuasif suffisant sur le prévenu. Ainsi, compte tenu de ces éléments, les circonstances sont suffisamment favorables pour accorder un nouveau sursis. Le délai d’épreuve sera d’une durée de trois ans.
6.
6.1 En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Toutefois, selon l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
6.2 Les frais de première instance, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.A.________, s’élèvent à 20'332 fr. 55. Ils seront mis pour moitié, soit par 10'166 fr. 25, à la charge du prévenu, en application de l’art. 425 CPP. Le solde, de même que l’indemnité allouée au conseil d’office de B.A.________, seront laissés à la charge de l’Etat.
G.A.________ sera néanmoins tenu de rembourser la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra.
7. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Sur la base de la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de G.A.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'694 fr. 30, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Olivier Carré. Elle sera mise par moitié, soit par 847 fr. 15, à la charge de G.A.________, qui succombe (art. 425 CPP).
Aucune indemnité de conseil d’office ne sera allouée à Me Lorenzo Dahler, celui-ci n’ayant déployé aucune activité dans le cadre de la procédure d’appel, en renonçant à s’exprimer à l’audience.
Vu l’issue de la cause, l’émolument du jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis pour moitié, soit par 915 fr., à la charge de G.A.________ (art. 425 CPP).
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 42, 44 al. 1, 47, 123 ch. 1 et 2 al. 3 et 303 ch. 1 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu 19 octobre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et V de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis et Vbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que G.A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de dénonciation calomnieuse ;
Ibis. condamne G.A.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans ;
II. ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction enregistrées sous fiches n° 57718, 57729 et 58374 ;
III. arrête l’indemnité du conseil d’office de G.A.________, Me Olivier Carré, à 11'658 fr. 60 ;
IV. arrête l’indemnité du conseil d’office de B.A.________, Me Lorenzo Dahler, à 4'276 fr. 80 ;
V. met la moitié des frais de justice, par 10'166 fr. 25, y compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre III ci-dessus, à la charge de G.A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
Vbis. dit que G.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité allouée à Me Olivier Carré que lorsque sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'694 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Carré.
IV. La moitié des frais d'appel, par 1’762 fr. 15, y compris la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d’office, est mise à la charge de G.A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. G.A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Carré, avocat (pour G.A.________),
- Me Lorenzo Dahler, avocat et curateur (pour B.A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population, secteur étrangers (G.A.________, [...] 1978),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).