COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 30 mars 2017
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Composition : Mme Fonjallaz, présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
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Parties à la présente cause :
A.O.________, prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Premier Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu'A.O.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la LStup (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 300 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 1'000 fr., sous déduction de 10 jours de détention avant jugement, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 10 jours (II), a ordonné à A.O.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire de sa consommation d'alcool, de sa consommation de produits stupéfiants et psychothérapeutique au sens de l'art. 63 CP (III), a constaté qu’A.O.________ a subi 24 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l'indemnité pour tort moral de ces jours de détention est comprise dans l'indemnité fixée sous chiffre V (IV), a constaté qu’A.O.________ a subi 33 jours de détention excessive et lui a alloué une indemnité de 4'950 fr. versée par l'Etat de Vaud, à titre de réparation du tort moral au sens de l'art. 431 CPP (V), a dit qu’A.O.________ est le débiteur de B.O.________ de la somme de 500 fr. à titre de réparation du tort moral (VI), a pris acte de l'engagement d’A.O.________ de ne pas prendre contact avec B.O.________ (VII) , a renvoyé la partie plaignante B.O.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions civiles (VIII) et a statué sur le sort des frais et des indemnités d’office (IX-XII).
B. a) Par annonce du 5 décembre 2016, puis par déclaration d’appel du 22 décembre 2016, A.O.________ a recouru contre ce jugement, en concluant sous suite de frais et dépens, à ce que la peine prononcée soit réduite à 6 mois et à ce que l'indemnisation en raison de la durée de détention excessive soit augmentée dans une mesure correspondante à raison de 150 fr. par jour, le montant supplémentaire alloué de 18'000 fr. pouvant être imputé sur la part des frais de la cause mis à sa charge.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1
1.1.1 Né le [...] 1979, A.O.________ est d'origine kosovare. ll est le quatrième d'une fratrie de six. Il est arrivé en Suisse en 1986. Son père, décrit comme un homme violent et schizophrène, a tué sa mère alors que le prévenu était âgé de 7 ans et qu'il venait d'arriver en Suisse. Il a été condamné pour ce meurtre et est décédé en 2013 des suites d'une démence. En raison du crime de leur père, la fratrie a été placée en foyer d'accueil, puis dans la même famille d'accueil. Le prévenu a terminé sa scolarité en VSO. Au début de son adolescence, il a commencé sa consommation de produits stupéfiants (héroïne, cocaïne, cannabis ecstasy,...) et a été mis à la porte de sa famille d'accueil. Il fume ainsi du cannabis depuis ses 16 ans. Après avoir commis des actes délictueux, il a été placé au Centre éducatif de Valmont, puis au Foyer Carrefour, dont il a été expulsé. Il a débuté un apprentissage chez [...] durant environ deux ans qu'il a abandonné à la suite de troubles de comportement, de conflits avec d'autres employés et de sa consommation de stupéfiants. Il a travaillé ensuite comme manœuvre dans l'archéologie et la maçonnerie. A 23 ans, il a créé une entreprise de construction qui a fait faillite. Il est parti quelques mois en France pour travailler bénévolement puis est revenu en Suisse. Il déclare avoir eu 150 contrats de travail, car il changeait quand il était lassé. En 2010, il s'est rendu au Kosovo pour rencontrer B.O.________, l'a fait rapidement venir en Suisse et l'a épousée. De cette union est née une petite fille. A la suite de difficultés conjugales, le couple vit séparément. Actuellement, le prévenu travaille bénévolement pour l' [...] et a commencé une formation pour pouvoir entraîner les jeunes au FC [...]. Il bénéficie du revenu d'insertion. Il a noué une nouvelle relation.
1.1.2 Tout au long de la procédure, A.O.________ a été détenu ou mis au bénéfice de mesures de substitution en lieu et place de la détention.
En particulier, le 19 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, des mesures de substitution en faveur d’A.O.________ sous la forme d’une obligation pour ce dernier de suivre un traitement institutionnel à la Fondation Estérelle-Arcadie, visant à l’abstinence de la consommation d’alcool. Le Tribunal a également interdit au prévenu de s’approcher et de contacter de quelque façon que ce soit B.O.________ et sa fille, en dehors du droit de visite fixé au Point Rencontre. Le prévenu a intégré la fondation précitée le 20 avril 2016. Le 27 mai 2016, un avertissement formel a été adressé au prévenu lui rappelant qu'il devait se conformer aux mesures de substitution et précisant que s'il se soustrayait à ces mesures, il s'exposait à être remis en détention ; la fondation avait en effet fait savoir que le prévenu avait manifesté son désintérêt du programme institutionnel et qu'il y participait sans grande conviction, dès lors qu'il ne se considérait pas comme une personne alcoolique, et que la plaignante aurait été alertée par la garderie de l'enfant commun à la suite d'une prise de contact du prévenu avec leur fille lors d'une sortie dans un parc public, nonobstant l'injonction d'éloignement. A la suite de faits nouveaux, par ordonnance du 9 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que le prévenu n'avait pas respecté les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté et les a révoquées. Enfin, par ordonnance du 16 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté des mesures de substitution en faveur du prévenu sous la forme d’une obligation de suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, l'interdiction de consommer de l'alcool et du cannabis, avec l'obligation de se soumettre à des prises de sang et d'urine, dans le but de contrôler son abstinence à ces substances, l'obligation de résider chez une de ses sœurs, l'interdiction de s'approcher et de contacter de quelque façon que ce soit B.O.________ et sa fille, sous réserve du droit de visite sur cette dernière fixé par décision de justice, et l'interdiction de se rendre à [...], le transit par la gare de cette ville étant réservé.
1.1.3 Une prise en charge s’inscrivant dans la continuité de ce qui avait été ordonné durant l’instruction a également été prévue dans le jugement de première instance. En effet, au chiffre III du dispositif du jugement attaqué, exécutoire depuis le 23 novembre 2016, les premiers juges ont ordonné à A.O.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire de sa consommation d’alcool, de sa consommation de produits stupéfiants et psychothérapeutiques au sens de l’art. 63 CP.
Or, par lettre du 27 février 2017, la responsable de l’Unité d’alcoologie du CHUV a informé la Cour de céans que lors de l’entretien du 20 janvier 2017, A.O.________ avait confirmé avoir repris une consommation de cannabis et d’alcool régulière et a déclaré qu’il percevait les exigences de la justice comme trop élevées, souhaitant « qu’on le lâche ». De plus, elle a précisé que suite à cet entretien, le prévenu ne s’était pas présenté à quatre rendez-vous qui avaient été fixés et n’avait fourni aucune excuse. A l’audience d’appel, le prévenu a exposé se rendre aux rendez-vous, sauf quand il oubliait.
En outre, par lettre du 24 janvier 2017, la responsable d’unité du Point Rencontre a également signalé le comportement d’A.O.________, relevant notamment que l’intéressé avait notamment proféré des menaces à l’encontre de B.O.________ par l’entremise de la maman d’accueil, qu’il avait incité sa fille à dessiner sur les murs des locaux du Point Rencontre et à quitter les lieux avec un jouet ne lui appartenant pas. Il aurait également provoqué des intervenants par des propos et une attitude agressifs. La responsable a ainsi décidé de ne plus recevoir le prévenu au sein des locaux avec effet immédiat.
1.2 Le casier judiciaire suisse d’A.O.________ fait mention des condamnations suivantes :
- 31 mars 2008, par le Juge d'instruction du Nord vaudois, pour violation et violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, et à une amende de 300 francs ;
- 27 février 2009, par le Juge d'instruction du Nord vaudois, pour dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 31 mars 2008 ;
- 12 octobre 2010, par le Juge d'instruction de La Côte, pour violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour ;
- 6 juin 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour dénonciation calomnieuse, dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre 2010.
1.3 Dans le cadre de la présente affaire, une expertise psychiatrique a été ordonnée et a donné lieu à un rapport du 8 janvier 2016. Les experts ont conclu que le prévenu souffre d'un grave trouble de la personnalité paranoïaque, qui influence toutes ses relations interpersonnelles. Ce trouble se manifeste principalement par une faible tolérance à la frustration, une tendance à l'agir, une interprétativité des événements comme étant en sa défaveur voire contre lui. Ils ont précisé que ce trouble était présent au moment des faits et qu’une consommation d’'alcool avait péjoré les caractéristiques de celui-ci. Le prévenu était toutefois en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses actes, même s’il n'était pas totalement en mesure de se déterminer d'après cette appréciation en raison de la décompensation de son trouble de la personnalité sous l'influence de l'alcool, facilitant l'impulsivité, l'interprétativité et le passage à l'acte. Comme le prévenu était déjà en pleine connaissance de son trouble, notamment de son impulsivité, de sa faible tolérance à la frustration, de l'influence de l'alcool sur ses troubles du comportement, les experts ont estimé sa responsabilité comme légèrement diminuée. Ils ont encore relevé que le prévenu présente un risque élevé de commettre des actes de même nature que ceux pour lesquels il a été jugé, notamment s'il continue de consommer de l'alcool. Un suivi psychothérapeutique lié au trouble de la personnalité paranoïaque peut être utile sur le long terme pour autant qu’il se fasse sur un mode volontaire. Le prévenu présente en outre une dépendance au cannabis et une utilisation d'alcool nocive pour la santé. La consommation du cannabis est habituelle depuis une vingtaine d'années, de sorte que, lors de la rédaction de leur rapport, les experts n'ont pas vu de modification notoire au moment des faits et considèrent donc que cette consommation n'a pas eu d'impact sur la commission des faits. Les experts ont ainsi préconisé un traitement institutionnel dans un premier temps ayant pour but l'abstinence à l'alcool, indispensable à la diminution du risque de récidive, puis une prise en charge assumée par une unité de psychiatrie ambulatoire.
Dans un rapport complémentaire du 26 septembre 2016, les experts ont confirmé la présence d'un trouble de la personnalité paranoïaque avec traits impulsifs et dyssociaux de l'utilisation d'alcool nocive pour la santé et ont constaté un syndrome de dépendance au cannabis. Ils ont estimé que la prise en charge pour la consommation abusive d'alcool ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte n'avait pas été totalement un échec, la rechute étant liée à la difficulté de l’intéressé à gérer la frustration, à devoir se plier à des règles institutionnelles et aux contraintes liées à une mesure de substitution. Les experts ont expliqué qu’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique serait indiqué pour soigner les troubles du prévenu tout en précisant que ces thérapies spécifiques sont de longue durée et que les résultats sont corrélés à un minimum de reconnaissance du trouble, des comportements qui en découlent et à une bonne alliance thérapeutique. Or, les experts ont constaté que ces éléments faisaient défaut dans le cas du prévenu. Ainsi un traitement institutionnel de son trouble de la personnalité ne leur a pas paru propre à entraîner une réduction du risque de récidive à court ou moyen terme. Les chances de succès de ce traitement à long terme seraient d’ailleurs très relatives en raison de la difficulté à traiter ces troubles de la personnalité de manière générale et, chez le prévenu, de l'absence de reconnaissance de son trouble et de désir de changement.
Entendu aux débats, le Dr [...] a déclaré, qu’afin d’empêcher un risque de récidive, il serait indiqué de mettre en place un traitement ambulatoire pour la consommation d'alcool, éventuellement pour la consommation de stupéfiants, avec un traitement ambulatoire intégré des troubles psychiatriques du prévenu.
2.
2.1 La vie conjugale a rapidement été émaillée de disputes. En avril 2013, le prévenu a commencé à devenir violent physiquement avec son épouse alors qu’elle était enceinte de 7 mois, et lui a assené une gifle. Au vu de la date de cet acte, cette infraction est désormais prescrite.
Le 31 octobre 2014, A.O.________ a asséné un coup à l'arrière du crâne de son épouse avec sa main, ce qui a eu pour effet de la faire tomber à genoux puis perdre connaissance un bref instant.
Le 4 février 2015, après que B.O.________ a refusé de donner de l'argent à son mari, ce dernier s'est mis à crier, puis à lancer et casser des objets à travers l'appartement, alors qu'il tenait sa fille dans les bras. Lorsque B.O.________ a tenté de reprendre sa fille, le prévenu l'a poussée et lui a dit « si tu la prends je vais te tuer ». Apeurée, B.O.________ a fait appel à la police. Suite à ces événements, B.O.________ et sa fille ont été emmenées à Malley Prairie.
2.2 Le 19 février 2015, une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale a été rendue par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, laquelle attribuait notamment la jouissance de l'appartement conjugal à B.O.________, ordonnait au prévenu de se tenir éloigné du domicile conjugal et de son épouse et lui interdisait de la contacter ou de la déranger de quelque manière que ce soit sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP. Faisant fi de ladite ordonnance, A.O.________ s'est rendu plusieurs fois à l'appartement, notamment les 28 février et 3 mars 2015, en s'y introduisant par la fenêtre de la cuisine. Il a en outre téléphoné à de nombreuses reprises sur la ligne fixe de l'appartement, contraignant B.O.________ à la débrancher. Il a également adressé de multiples messages SMS contenant notamment les injures et menaces suivantes : « La salope ne répond plus, baise bien salope, que ta nuit soit avec plein de bites dans ta bouche, sale chienne, fuk, une salope de plus en Suisse, t'as tout le monde dans ta chatte salope, salope, deux salopes toi et ta fille, vous êtes deux putes, je vais venir demain à Malley, sale pute ».
2.3 Le 31 mars 2015, le prévenu a réintégré de force le domicile conjugal, imposant sa présence à sa femme lui déclarant « si tu ne me laisses pas entrer, je te casse en deux ». A partir de ce moment et jusqu'au 6 mai 2015 à tout le moins, A.O.________ a menacé son épouse de mort à une dizaine de reprises, en lui disant qu'il n'accordait pas d'importance au fait de passer 20 ans en prison et qu'elle méritait de crever dans un cercueil. Un soir, il l'a réveillée pour la gifler.
2.4 Le 15 mai 2015, une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale a été rendue par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ordonnant à A.O.________ de quitter le domicile conjugal avant le 27 mai 2015. Le 18 mai 2015, à réception de cette ordonnance, A.O.________ a très mal réagi et a asséné une gifle, puis un violent coup au visage de B.O.________, lui causant un traumatisme oculaire droit. Le prévenu a alors conduit son épouse auprès d’un médecin et a expliqué à ce dernier que la blessure avait été causée accidentellement par leur fille d’un an.
2.5 A Sainte-Croix, rue [...], entre le 20 juin et le 2 juillet 2015, A.O.________ a crevé les quatre pneus de la voiture Suzuki SX4 d'E.________, qui venait de témoigner au Ministère public dans le cadre de la présente cause. Le véhicule était stationné sur une place dont le prévenu et son épouse étaient titulaires.
2.6 Mercredi 1er juillet 2015, A.O.________ a envoyé des SMS à son épouse contenant notamment les menaces suivantes : « je vais te tuer », « tu es morte », « vendredi tu vas mourir », « vendredi à 17h4t tu es morte (sic) », « j'ai acheté un flingue pour toi », « je suis comme mon père je vais te tuer », « toi et ta fille vous êtes mortes ».
2.7 A Sainte-Croix, entre avril 2013 et juin 2015, A.O.________ a régulièrement consommé du cannabis sous forme de joints.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.O.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond
par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent
et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre
sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier
et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon l'art. 389
al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.
2.1
La constatation des faits est incomplète
au sens de l’art. 398 al. 3
let. b
CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement
n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée
lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié
de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou
a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
2.2
2.2.1 Le prévenu conteste avoir donné une gifle à son épouse en avril 2013 (cf. cas 2.1 supra). Il y a lieu d’écarter ses déclarations au profit de celles de B.O.________ qui sont cohérentes et crédibles. Toutefois, cette infraction est prescrite et ce comportement n’a pas à être sanctionné.
L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte que les événements étaient intervenus lors de graves disputes au sein de couple et dans un contexte de dégradation progressive de la relation conjugale et d'attaques verbales virulentes de la plaignante. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, rien n'indique que la violence du prévenu a seulement fait suite aux attaques verbales de son épouse et qu'il s'est contenté de se défendre ou de riposter. Au demeurant, la plaignante n'a jamais caché que de vives disputes émaillaient leur vie conjugale. Les premiers juges ont exposé de manière complète et pertinente en pages 27 à 29 du jugement les motifs pour lesquels ils ont écarté les déclarations du prévenu qui se pose en victime et celles de de ses sœurs, au bénéfice de celles de la plaignante qui sont corroborées par les pièces du dossier ; la cour de céans fait sienne cette appréciation qui est convaincante et y renvoie.
2.2.2 S’agissant du cas 2.3 (cf. supra), l'appelant soutient que dans sa perception de la situation, son épouse avait accepté qu'il revienne à la maison. On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il affirme que la plaignante s'est accommodée de la situation en raison notamment du fait qu’il gardait leur enfant lorsqu'elle travaillait. Tout au long de la procédure, elle a en effet décrit les menaces dont elle avait fait l'objet et la peur qu’elle avait ressentie. Il y a dès lors lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, qu'en raison des menaces proférées par son mari, B.O.________ n'a pas pu s'opposer au retour de l’intéressé. Le prévenu, compte tenu de son propre comportement et de la peur qu'il savait inspirer à son épouse, ne pouvait ignorer qu'il ne s'agissait pas d'un choix libre de sa part. Le fait qu'il se soit occupé de leur enfant n'y change rien. Il n'y a ainsi pas place pour une attitude ambivalente qui a pu le tromper.
2.2.3 S'agissant du cas 2.4 (cf. supra), l'appelant maintient sa version des faits et affirme qu'il n'a pas voulu « faire accuser sa fille » comme les premiers juges l'ont retenu. Selon les déclarations concordantes des deux protagonistes, c’est le prévenu qui a conduit son épouse chez le médecin et qui a voulu taire l'origine des blessures, affirmant que l'enfant avait provoqué celles-ci. En agissant ainsi, on ne dénote pas une réelle volonté du prévenu de faire accuser sa fille d’un an, mais bien plutôt une manière d’expliquer ce qu’il a voulu faire passer pour un accident. L'état de fait a été modifié pour tenir compte de cette nuance.
3.
3.1 L'appelant fait valoir que sa peine est excessive. Il relève que la violence physique qui lui est reprochée s’est exprimée par des coups ponctuels portés exclusivement à mains nues. Il expose qu’en termes de gravité objective, les lésions corporelles qui lui sont en l’espèce reprochées se situent au plus bas du spectre de cette infraction. Il estime que les premiers juges ont insuffisamment tenu compte de son parcours de vie, du contexte dans lequel les actes ont été commis et de la problématique psychiatrique, alors qu’ils ont donné un poids excessif à certaines déclarations qu’il a faites en audience et en procédure. Selon lui, la comparaison avec des affaires récemment jugées par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 28 juin 2016/240 ; CAPE 10 septembre 2015/349) achève de démontrer l’excès de sévérité du Tribunal correctionnel.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT 2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5).
3.2.3 Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.) Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références citées). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt 6B_79312011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).
3.3 En l'espèce, seules les lésions corporelles simples qualifiées et les menaces doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté, dont l'appelant conteste uniquement la quotité, les autres infractions ayant été sanctionnées séparément par des jours-amende et par une amende. La motivation de l'autorité de première instance de la peine de détention exposée en pages 34 à 35 est complète et convaincante, de sorte que la cour de céans, la fait sienne, et se borne, en application de la jurisprudence (TF 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2), à y renvoyer.
Pour le surplus, le fait que le prévenu ne s'est pas muni d'une arme ou d'un objet pour frapper son épouse n'implique pas que les coups ont été légers : la plaignante a notamment perdu connaissance un bref instant le 31 octobre 2014 à la suite du coup qu'il lui a asséné sur l'arrière du crâne et elle a reçu un violent coup au visage le 18 mai 2015 lui causant un traumatisme oculaire droit. Les menaces de mort contre B.O.________ et sa fille ont été proférées pendant des mois. La plaignante ne pouvait que les prendre très au sérieux et être effrayée, dès lors que le prévenu a expressément fait référence au meurtre de sa mère par son père. Enfin, il a continué les menaces alors qu'elle était au Foyer Malley Prairie et s'est introduit chez elle alors qu'il en avait l'interdiction, démontrant ainsi sa détermination. C'est ainsi un climat de violence extrême que le prévenu a créé et entretenu durant des mois, les violences redoublant lorsque la plaignante requerrait l'intervention du juge civil. Le fait qu'il a insisté pour qu'elle aille consulter un médecin à la suite du violent coup du 18 mai 2015, qui a occasionné un traumatisme oculaire droit, n'établit pas qu'il regrettait son acte, mais qu'il avait peur des conséquences médicales de celui-ci sur son épouse. On ne discerne pas en quoi consiste le « contexte des actes reprochés » auquel se réfère l'appelant, qui serait selon lui un élément à décharge, rien ne justifiant qu'un époux exerce de telles violences sur son épouse dans le cadre d'un conflit conjugal. En outre, il a été tenu compte des troubles psychiatriques de l'appelant et en particulier de sa tendance à la projection et à l'interprétativité, comme élément à décharge. Par ailleurs, un poids excessif n'a pas été accordé aux déclarations du prévenu et celles-ci n'ont pas été stigmatisées ; en effet, même si son trouble de la personnalité engendre notamment un caractère soupçonneux et une tendance à déformer les événements qu'il interprète comme hostiles ou méprisants à son égard, il n'en demeure pas moins que l'appelant conserve selon l'expertise la capacité de reconnaitre au moins partiellement qu'il a commis des actes délictueux ; or, comme les premiers juges, il y a lieu de constater que sa prise de conscience reste néanmoins inexistante et qu'il a notamment largement dénigré son épouse la traitant de femme vénale et fainéante alors même qu'elle entretenait par son travail le ménage et qu'elle n'a pas mis en doute ses compétences de père, souhaitant seulement échapper à sa violence. A l’audience d’appel, il a encore affirmé que « toute cette histoire » est fausse et que c’est « un scénario d’Hollywood ». Par ailleurs, s’il a démontré qu’il tenait à sa fille, même durant les épisodes de violence, et qu’il a souffert de ne pas pouvoir la voir plus, cela ne l’a pas empêché de la menacer gravement.
Enfin, la comparaison avec les deux jugements rendus par la Cour d'appel pénale ne conduit pas à considérer que la peine de 10 mois est excessive et que le résultat est choquant. Il apparaît en effet que la peine de 150 jours-amende prononcée dans l'affaire CAPE 28 juin 2016/240 citée par l'appelant est particulièrement clémente, étant précisé que la Cour d'appel était saisie d'un appel du prévenu, qu'elle était liée par le genre de peine et qu'elle a retenu moins de faits que le premier juge. Par ailleurs, les faits qui ont donné lieu à la peine privative de 8 mois et 20 jours dans la cause CAPE du 10 septembre 2015/349, mentionnée par l'appelant, étaient certes plus graves qu'en l'espèce et le prévenu n'avait pas de diminution légère de sa responsabilité, mais l'auteur n'avait aucun antécédent et n'a pas récidivé en cours d'enquête, contrairement à l'appelant. Ainsi, les comparaisons de peines ne permettent pas de conclure que la peine prononcée en l'état est excessive ou choquante.
Il s'ensuit que la culpabilité du prévenu est importante et que la peine de dix mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée.
4. En définitive, l’appel interjeté par A.O.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produites par Me Manuela Ryter Godel (P. 203), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il lui sera alloué une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'315 fr. 60, TVA et débours inclus.
Me Mathieu Genillod, conseil juridique gratuit de B.O.________, a quant à lui produit une liste d’opérations faisant état de 3h48 de temps consacré au dossier et 13 fr. de débours. Dans la mesure où il n’a pas été convoqué à l’audience et que son travail n’a porté que sur des échanges de courriers, les heures annoncées seront réduites à 3 heures. Le montant des débours ne prête quant à lui pas le flanc à la critique et sera entièrement indemnisé. De ce fait, c’est une indemnité de 597 fr. 20, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Mathieu Genillod.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’482 fr.80, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Manuel Ryter Godel, par 1’315 fr. 60, et de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Mathieu Genillod, par 597 fr. 20, seront mis à la charge d’A.O.________, qui succombe (art. 428 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 63, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 1 et 2 let. b, 144 al. 1, 177, 179 septies, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 et 292 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que A.O.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II. condamne A.O.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 300 (trois cents) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, sous déduction de 10 (dix) jours de détention avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), et à une amende de 1’000 fr. (mille francs), sous déduction de 10 (dix) jours de détention avant jugement, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 (dix) jours;
III. ordonne à A.O.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire de sa consommation d’alcool, de sa consommation de produits stupéfiants et psychothérapeutique au sens de l’art. 63 CP;
IV. constate que A.O.________ a subi 24 (vingt-quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’indemnité pour tort moral de ces jours de détention est comprise dans l’indemnité fixée sous chiffre V ci-dessous;
V. constate que A.O.________ a subi 33 (trente-trois) jours de détention excessive et lui alloue une indemnité de 4'950 fr. (quatre mille neuf cent cinquante francs) versée par l’Etat de Vaud, à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 431 CPP ;
VI. dit que A.O.________ est le débiteur de B.O.________ de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de réparation du tort moral ;
VII. pend acte de l’engagement de A.O.________ de ne pas prendre contact avec B.O.________ ;
VIII. renvoie la partie plaignante B.O.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions civiles ;
IX. arrête l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, en sa qualité de défenseur d’office de A.O.________, à 18’410 fr. 10 (dix-huit mille quatre cent dix francs et dix centimes), débours et TVA compris ;
X. arrête l’indemnité de Me Matthieu Genillod, en sa qualité de conseil d’office de B.O.________, à 12'074 fr. 95 (douze mille septante-quatre francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris ;
XI. met une partie des frais par 56’014 fr. 05 (cinquante-cinq mille trois cents francs et cinq centimes), y compris les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, à la charge de A.O.________ ;
XII. dit que les indemnités de défense et de conseil d’office allouées à Me Manuela Ryter Godel et Me Matthieu Genillod ne seront remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné que si la situation économique de ce dernier s’améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’315 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 597 fr. 20, TVA etm débours inclus, est allouée à Me Mathieu Genillod.
V. Les frais d'appel, par 4'482 fr. 80, y compris les indemnités allouées aux ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.O.________.
VI. A.O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées au ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.O.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Premier procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Me Mathieu Genillod (pour B.O.________),
- Office d'exécution des peines,
- SPOP (secteur étrangers, A.O.________ né le [...] 1979),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :