COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 11 mai 2017
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Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
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A.________, prévenue, représentée par Me Giuliano Scuderi, défenseur de choix à Nyon, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
K.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil de choix à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 décembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 80 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine sous chiffre II et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné A.________ à une amende de 240 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende (IV), a donné acte à K.________ de ses réserves civiles (V), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD contenant le dossier médical de K.________ sous fiche n° 5221 (VI), a dit qu’A.________ est la débitrice de K.________ de la somme de 12'333 fr. 25 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP (VII) et a mis les frais de la cause, par 2'775 fr., à la charge d’A.________ (VIII).
B. Par annonce du 15 décembre 2016, puis déclaration motivée du 27 janvier 2017, A.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 6'789 fr. 75 lui est allouée, les frais de justice étant laissés à la charge de l’état. Elle a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel.
Le 23 février 2017, K.________ a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, chiffrée à l’audience d’appel à 3'067 fr., hors audience.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.________ est née le 13 avril 1966 à Lons-le-Saunier, en France. Originaire de Morges, elle est mariée et mère de deux enfants majeurs, mais toujours à la charge du couple. Elle travaille comme représentante et estime son revenu mensuel à 4'500 francs. Quant à son époux, il réalise un revenu mensuel de l’ordre de 10'500 francs.
Le casier judiciaire suisse d’A.________ ne comporte aucune inscription.
2. A [...], le 24 juin 2014, vers 08h40, A.________ a circulé au volant du véhicule automobile de marque Peugeot 508 SW, immatriculé [...], sur le chemin de [...]. Après avoir marqué un temps d’arrêt au « cédez-le-passage » sis au débouché de cette voie sur la route de [...], elle a bifurqué à gauche en direction de [...]. Au cours de cette manœuvre, par manque d’attention, elle a percuté, avec l’avant-gauche de sa voiture, le motocycle de marque Oxagen OX 5, immatriculé [...], auquel était accouplé une remorque, conduit par K.________, qui s’était engagée sur l’artère principale, depuis le Chemin [...], en tournant à gauche. La collision entre les deux véhicules est survenue un peu avant la ligne de direction, côté motocycle. A la suite du choc, K.________ a chuté. L’intersection sur laquelle a eu lieu l’accident était en travaux. Les véhicules ne circulaient que sur une voie et un feu de chantier était disposé peu après le débouché du chemin de [...], direction [...].
K.________ a subi une fracture bi-malléolaire ouverte de la cheville droite qui a été réduite en ostéosynthèse en urgence. Le 5 août 2014, elle a consulté le Dr [...] qui a diagnostiqué un Südeck massif. Le 16 septembre 2014, elle a été admise à la Clinique romande de réadaptation où elle a séjourné jusqu’au 5 novembre 2014. Elle a été en incapacité totale de travail jusqu’au 16 juin 2015, à tout le moins.
K.________ a déposé plainte le 22 août 2014.
3.
3.1 Une analyse de l’accident a été effectuée par le Service des Sinistres d’ [...], compagnie d’assurances auprès de laquelle la prévenue est affiliée. Dans son rapport du 27 mars 2015 (P. 26/1), l’ingénieur [...] a retenu qu’il était possible que les deux conductrices aient démarré de la ligne d’arrêt environ en même temps, mais qu’il apparaissait plus probable que la voiture ait démarré quelques instants avant le scooter. Il était aussi possible que les deux conductrices aient démarré environ en même temps, tout de suite après que la file de véhicules arrêtés au feu du chantier s’est mise en mouvement, raison pour laquelle les intéressées avaient mal évalué la situation. Enfin, il n’était pas certain que les deux véhicules aient démarré de l’arrêt. Si ceux-ci avaient passé le « cédez-le-passage » sans marquer d’arrêt, le temps pour atteindre le point d’impact diminuait.
3.2 Entendu le 2 mars 2016 (PV aud. 4), [...] a déclaré que lors de l’établissement du rapport d’analyse d’accident précité, il ne connaissait pas le poids exact du chargement de la remorque, ni la pente de la route ou la puissance du modèle du scooter. Il a également indiqué que l’accélération du scooter après le démarrage, telle que retenue dans son rapport, soit 1m/s2, ne résultait pas d’un calcul mais d’une appréciation.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1 L’appelante conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. En substance, elle invoque des constatations erronées des faits figurant dans le jugement attaqué et une violation du principe in dubio pro reo.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que les explications de la prévenue – qui estimait avoir pris toutes les précautions avant de s’engager en regardant en face, à gauche, puis à droite, qui affirmait n’avoir pas vu le motocycle de K.________ et qui considérait que celle-ci n’était pas dans son champ de vision au moment où elle avait démarré, soit parce qu’elle était cachée par les voitures arrêtées au feu de chantier, soit parce qu’elle ne s’était pas arrêtée au cédez-le-passage et s’était élancée sur la route –, n’étaient pas convaincantes. En effet, avant les débats, A.________ n’avait jamais indiqué que des véhicules masquaient le chemin [...]. En revanche, K.________ avait toujours précisé qu’elle avait vu la voiture d’A.________. Dès lors, si la plaignante avait pu voir la prévenue, cette dernière était également en mesure de la voir. Par ailleurs, à supposer que cette version fût retenue, la prévenue aurait dû être d’autant plus attentive si elle ne voyait pas les véhicules venant du chemin [...]. Quant à l’hypothèse selon laquelle la plaignante ne s’était pas arrêtée et s’était élancée sur la route, heurtant ainsi le véhicule de la prévenue, elle n’était pas plus crédible. La plaignante n’avait pas varié dans ses déclarations et avait toujours affirmé avoir vu le véhicule d’A.________ immobilisé en face d’elle lorsqu’elle était arrêtée au cédez-le-passage. Aucun élément ne permettait de mettre en cause les déclarations de la plaignante. Au vu de la configuration des lieux, il apparaissait par ailleurs parfaitement absurde, pour ne pas dire suicidaire, de s’élancer depuis le chemin [...] sur la route principale. La défense avait tenté d’expliquer qu’un tel comportement de la part de la plaignante était plausible, en relevant tout d’abord que la plaignante n’avait son permis que depuis trois ans, alors que la prévenue en était titulaire depuis trente ans. Puis, la prévenue avait déduit du fait que le casque de la plaignante avait giclé que celle-ci ne l’avait pas attaché correctement, ce qui démontrait son imprudence. Enfin, A.________ avait relevé qu’il ressortait du rapport de la Clinique de réadaptation du 22 octobre 2014 (P. 51/3) que la plaignante était inapte à la conduite. Les deux premiers arguments étaient de simples conjectures sans pertinence. Quant au rapport du 22 octobre 2014, son auteur préavisait effectivement défavorablement à la reprise de la conduite automobile, en raison des troubles attentionnels de K.________ et de ses difficultés à gérer plusieurs paramètres en même temps et à respecter les consignes. Il n’était toutefois pas possible de se fonder sur un rapport établi quatre mois après l’accident pour en conclure que K.________ était inapte à la conduite le jour des faits. Rien ne permettait d’affirmer que les troubles relevés dans le rapport étaient existants au moment des faits. Ainsi, contrairement à ce que soutenait la prévenue, il fallait bien plutôt admettre, comme le faisait le rapport de police, que les deux protagonistes s’étaient effectivement arrêtées au cédez-le-passage, puis avaient démarré sans qu’il fût toutefois possible de déterminer qui, de la prévenue ou de la plaignante, s’était engagée en premier. Certes, l’ingénieur mandaté par [...] considérait que la voiture d’A.________ avait probablement démarré quelques instants avant le motocycle de K.________. Non seulement cet élément n’excluait pas que la prévenue avait manqué d’attention, mais surtout l’ingénieur arrivait à cette conclusion sans connaître la charge supportée par le motocycle de K.________ au moment des faits, la puissance du modèle du scooter ou encore la pente de la route. Ses conclusions n’étaient ainsi pas déterminantes.
3.4
3.4.1 L’appelante conteste avoir fourni une nouvelle version des faits aux débats s’agissant des véhicules qui masquaient le chemin [...]. Or, c’est bien ce qu’elle a fait en parlant, pour la première fois à l’audience de jugement, de véhicules qui masquaient le chemin déclassé emprunté par l’intimée. Elle avait certes expliqué qu’il y avait d’autres véhicules, mais n’avait jamais dit que sa vue était masquée. Au reste, ce moyen de défense n’est guère pertinent : si la vue de l’automobiliste était masquée, elle aurait dû redoubler de prudence.
3.4.2 L’appelante estime que l’intimée a varié dans ses explications en ne parlant pas, aux débats, du passage d’un véhicule lorsqu’elle se trouvait encore sur le chemin secondaire, point qu’elle aurait indiqué au stade de l’instruction.
Cette critique est sans portée. En effet, le fait qu’un véhicule soit passé lorsque la plaignante était encore sur son chemin n’explique en rien le processus accidentel. Ce qui est déterminant, c’est le fait qu’au moment où l’intimée a démarré et qu’elle s’est engagée sur la route principale, la voie était libre. On imagine d’ailleurs mal comment la scootériste aurait pu voir l’automobiliste qui lui faisait face, à l’arrêt, si un véhicule arrivait à ce moment-là.
3.4.3 Par ailleurs, l’appelante a toujours reconnu n’avoir jamais aperçu K.________, y compris au moment du choc, et s’être rendue compte de l’accident qu’en raison de ce choc. Comme le relève le premier juge et l’intimée dans ses déterminations, l’appelante ne met en avant aucun fait qui permette d’expliquer pour quel motif, à aucune phase du processus accidentel, elle n’a pas vu l’intimée, alors que celle-ci a toujours déclaré que l’automobiliste était visible lorsqu’elle était à l’arrêt, avant d’emprunter la route principale. Il s’ensuit que seule l’inattention d’A.________ permet de comprendre l’accident.
3.4.4 L’appelante affirme encore, sans le démontrer, que l’hypothèse selon laquelle K.________ ne se serait pas arrêtée au cédez-le-passage serait possible, en raison des troubles de l’attention de l’intimée mis en évidence par un rapport médical subséquent et du fait qu’elle n’aurait peut-être pas attaché son casque. Outre qu’il ne s’agit, comme elle l’admet elle-même, que d’une hypothèse, celle-ci ne repose en l’espèce sur aucun élément concret. L’appelante ne fait qu’opposer sa version des faits à celle retenue dans le jugement attaqué. On relèvera en outre, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb), que la critique de l’appelante n’a de sens que pour démontrer une rupture du lien de causalité adéquate, ce qui supposerait, de jurisprudence constante (cf. consid. 4.1.2 infra), que le comportement de l’intimée était si aberrant qu’il relèguerait à l’arrière-plan la faute de l’appelante. Or, en l’espèce, il n’y a pas lieu de douter des déclarations constantes de l’intimée, qui a indiqué qu’elle avait marqué un arrêt au cédez-le-passage, avant d’emprunter la route principale, qu’elle avait vu, auparavant, l’appelante sur le chemin opposé, arrêtée également, et que la visibilité était bonne. On ne voit pas où se situerait le comportement routier aberrant de l’intimée voulu par l’appelante, sauf à imaginer que K.________ se serait engouffrée sans rien voir sur l’artère principale, comportement qui serait effectivement suicidaire. Le rapport médical qui préavise négativement à la reprise de la conduite n’apporte rien à l’appelante. Il faut rappeler que ce rapport a été rendu quatre mois après l’accident qui a causé des lésions corporelles graves à l’intimée. On doit aussi objecter que cette dernière était apte à la conduite avant l’accident : elle était factrice, soit conductrice habituelle, et possédait son permis de conduire. Le doute que tente de faire naître l’appelante au sujet d’un hypothétique comportement routier de l’intimée, qui pourrait expliquer le processus accidentel, n’est absolument pas raisonnable. En revanche, sur la base des déclarations d’A.________ données en cours d’enquête, il est manifeste que c’est son inattention qui est la cause de l’accident.
3.4.5 Enfin, l’appelante considère que le premier juge aurait dû éprouver un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Elle se fonde sur un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 122 IV 225, dont il ressort que celui qui veut traverser une route en sortant d’un stop doit principalement accorder son attention au trafic prioritaire de la route qu’il franchit et n’est pas tenu de vérifier ensuite si, par aventure, un motocycliste ne s’introduit pas dans la circulation, en violation crasse des règles de circulation.
En l’occurrence, ce moyen se confond avec le précédent. Pour libérer l’appelante de toute faute, il faudrait admettre un comportement routier aberrant de la part de l’intimée, respectivement admettre un autre état de fait que celui retenu par le premier juge et confirmé par la Cour de céans. Or, comme déjà mentionné précédemment, c’est l’inattention de l’appelante qui est la cause de l’accident. Aucun élément au dossier ne permet de retenir une violation crasse des règles de la circulation par l’intimée.
3.5 L’ensemble des considérations qui précèdent démontrent que le premier juge a écarté la version de l'appelante sans violation de la présomption d'innocence et sans retenir de faits erronés ou incomplets. Son analyse procède au contraire de la prise en compte des éléments probatoires qui résultent du dossier et qui démontrent que la prévenue a bien fait preuve d’inattention. Les moyens soulevés par l’appelante sont donc infondés et doivent être rejetés.
4.
4.1
4.1.1 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).
4.1.2 Pour que les lésions corporelles par négligence soient retenues, il faut que les lésions se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l’auteur.
Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 et les arrêts cités). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 et l'auteur cité). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). La causalité adéquate peut cependant encore être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 et les arrêts cités ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).
4.1.3 Selon l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L’attention requise du conducteur implique notamment qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et arrêt cité). De toute manière, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, pour n'en citer que quelques-unes (ATF 127 II 302 consid. 3c ; ATF 103 IV 101 consid. 2b).
4.2 A l’instar du premier juge, il convient de considérer que les éléments constitutifs de lésions corporelles graves par négligence sont réunis (jgt, p. 10-13). Inattentive au volant, la prévenue n’a pas vu K.________ qui s’était engagée sur la route, n’a pas été en mesure de l’éviter et l’a heurtée. A la suite du choc, l’intimée a chuté, ce qui lui a provoqué des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. En d’autres termes, la prévenue a commis une faute consistant en une violation, par négligence, des règles de la circulation routière: elle n’a pas fait preuve de l’attention requise au volant (art. 3 al. 1 OCR). Enfin, les lésions corporelles sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec cette faute.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’appelante a été condamnée pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 et 2 CP.
5. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 15 jours-amende infligée par le premier juge à l’appelante est adéquate au regard de sa culpabilité non négligeable. L’appelante ne soulève d’ailleurs aucun grief concernant la sanction. On peut donc se référer à cet égard au jugement attaqué qui est convaincant et auquel il peut être renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
Enfin, le principe d’une amende à titre de sanction immédiate apparaît pleinement justifié. Le montant de 240 fr. retenu par le premier juge, qui correspond à un cinquième du total des jours-amende, ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende arrêtée à 3 jours.
6. La condamnation de l’appelante ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en première instance. Pour le même motif, il n’y a pas matière à revoir la mise à sa charge des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
7. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
K.________ ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Le conseil de choix de K.________ a produit une liste des opérations, dont il ressort un temps total de 8.10 heures avant l’audience d’appel. Cette durée est un peu trop élevée. La liste des opérations mentionne que le mandataire a passé 3 heures à rédiger des courriers et courriels à l'attention de sa cliente, sans plus ample précision, ainsi que des « carton à PA ». Les lettres d'accompagnement ne génèrent aucun travail d'avocat. Il en va de même des mémos. Vu ce qui précède, on tiendra pour raisonnable un temps de travail de 6 heures 30, audience d'appel incluse, pour la procédure de seconde instance. C’est donc une indemnité de 2'300 fr. 80, correspondant à 6 heures 30 d’activité à un tarif horaire de 300 fr., adéquat compte tenu de la complexité du dossier, plus 175 fr. de vacation, plus 5 fr. 40 de débours, plus la TVA, qui doit être allouée à K.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge d’A.________.
Vu la confirmation de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à A.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1,
47, 106, 125 al. 1 et 2 CP ; 3 OCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’A.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence;
II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 80 fr. le jour-amende;
III. suspend l’exécution de la peine sous chiffre II et fixe un délai d’épreuve de 2 ans;
IV. condamne A.________ à une amende de 240 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende;
V. donne acte à K.________ de ses réserves civiles;
VI. ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD contenant le dossier médical de K.________ sous fiche n° 5221;
VII. dit qu’A.________ est la débitrice de K.________ de la somme de 12'333 fr. 25 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP;
VIII. met les frais de la cause, par 2'775 fr., à la charge d’A.________."
III. Une indemnité d’un montant de 2'300 fr. 80 est allouée à K.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge d’A.________.
IV. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge d’A.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Giuliano Scuderi, avocat (pour A.________),
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service des automobiles (NIP 00.001.817.951),
- Suva Lausanne (01.55110.14.7),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :