COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 29 mars 2017
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Composition : Mme fonjallaz, présidente
M. Pellet, juge et Mme Epard, juge suppléante,
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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J.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
Z.________, partie plaignante, représentée par Me Yves Hofstetter, conseil de choix à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois
a condamné J.________ pour homicide par négligence, entrave aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et contravention
à l’ordonnance sur la circulation routière à une peine privative de liberté
de 10 mois avec sursis durant
2 ans et à
une amende de 2'000 fr. (I), dit que J.________ est le débiteur de Z.________ de 50'000 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le
14
février 2014 à titre d’indemnité pour tort moral et de 6'998 fr. 40, valeur échue,
à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (II), donné acte à
Z.________ de ses réserves civiles à l’encontre de J.________ pour le surplus (III),
ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction
des objets séquestrés sous fiche 9015 et de la clé USB annexée à la pièce
62 (IV) et mis les frais de la cause à la charge de J.________ (V).
B. Le 20 octobre 2016, J.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 21 novembre 2016, il a conclu à libération et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il a en outre requis l’audition en qualité d’expert du médecin légiste, l’audition en qualité de témoin du médecin traitant de la victime et a sollicité une reconstitution des faits. Enfin, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, dont il ne disposait pas en première instance.
Par avis du 24 novembre 2016, la Présidente de la Cour de céans a mis l’appelant au bénéfice de l’assistance judiciaire et a nommé Me François Gillard en qualité de défenseur d’office de ce dernier.
Par avis du 9 février 2017, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves présentées par l’appelant, considérant que celles-ci n’étaient pas pertinentes.
La plaignante et le Ministère public ont renoncé à former appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) J.________ est issu d’une fratrie de quatre enfants et a été élevé par ses parents. Il a suivi la scolarité obligatoire, puis a effectué une formation de ferblantier couvreur, sans CFC. Il travaille en qualité de chauffeur poids lourd auprès de l’entreprise [...], où il perçoit un revenu de 4'500 fr. net environ. Il a deux enfants à charge, pour lesquels il paie une contribution d’entretien de 900 fr. au total.
J.________ n’est pas connu au casier judiciaire suisse. Quant au fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS), il fait état de quatre inscriptions en 2016, les deux dernières annulant des mesures de retrait de permis pour une durée indéterminée pour fatigue.
b) Le 13 février 2014, aux alentours de 18h00, circulant à la vitesse du pas au volant d’un poids lourd sur l’avenue de la Gare à Aigle, sous une pluie battante, J.________ n’a pas remarqué la présence de B.________ sur la chaussée, roulant sur son corps et causant immédiatement sa mort. Le prévenu a ensuite immobilisé son véhicule plusieurs mètres après le lieu de l’accident, est sorti de l’habitacle du camion et s’est rendu à proximité du corps de la victime puis, réalisant être l’auteur de l’accident, est immédiatement retourné à son véhicule et a quitté les lieux. Arrivé à son domicile, J.________ a consommé trois verres de vin blanc durant le repas, avant l’interpellation de la police.
c) Le permis de conduire de J.________ a été retiré pour une durée de trois semaines en relation avec les faits qui précèdent. La procédure administrative auprès du Service des automobiles est suspendue et le prévenu a conservé son emploi.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel
doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à
rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle
doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa
libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster,
in :
Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF
6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelant conteste avoir commis une négligence et le rapport de causalité entre celle-ci et le décès de la victime. Selon lui, les conditions d’un homicide par négligence ne sont dès lors pas remplies.
3.1 L’art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).
3.2
3.2.1 Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu,
il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général
de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui
pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant
les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits,
son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte
de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir
de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les
mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement
des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter
la survenance du résultat dommageable. Dans les domaines d'activités régis par des dispositions
légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité
et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces
dispositions (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135, TF 6B_369/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1; TF 6B_748/2010
et 6B_753/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1). S’agissant d’un accident de la route,
il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133
consid. 2a). L’art. 26 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19
décembre 1958; RS 741.01) prescrit de manière générale à chacun un devoir de
prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner
ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. En particulier,
le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la prudence
(art.
31 al. 1 LCR). En outre, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l’attention
possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les
circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité
et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b).
En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées).
3.2.2
Par ailleurs, la négligence doit être en relation de causalité avec les lésions subies
par la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des
conditions sine qua non,
c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1;
ATF 125 IV 195 consid. 2b). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait
(ATF 138 IV 57
consid. 4.1.3). Lorsque la
causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé
est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas si, d'après le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat
du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 131
IV 145 consid. 2b).
La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il s'agit là d'une question de droit.
3.3 La première juge a considéré, au terme d’une analyse complète et convaincante, que J.________ avait fait preuve de négligence et que ce comportement a été la cause naturelle et adéquate du décès de la victime B.________ (jugt. pp. 37 à 40). Procédant à sa propre appréciation des preuves, la cour de céans fait totalement sienne cette analyse et y renvoie conformément à l'art. 82 al. 4 CPP (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3), sous réserve des précisions exposées ci-dessous.
3.3.1 En l’espèce, l’appelant reproche au Tribunal de police d’avoir retenu une négligence de sa part, du seul fait qu’il aurait focalisé son attention sur la droite durant de nombreuses secondes avant d’entamer son virage à gauche, au moment de l’accident.
3.3.1.1 Le prévenu n’a pas du tout aperçu B.________, alors que, comme on le verra au considérant qui suit, la victime se trouvait sur la route et non sur le trottoir. Certes, le jour de l’accident, il faisait sombre et il pleuvait. En outre, la visibilité dans la cabine du chauffeur était réduite à gauche par les deux rétroviseurs latéraux et par les montants de la cabine. Toutefois, la présence d’un piéton sur ou à proximité d’un passage piéton, debout voire même couché, à une intersection en pleine ville aux alentours de 18 heures – soit à une heure d’affluence – n’a rien d’extraordinaire. De surcroît, lors de son audition par la police le 13 février 2014 (PV aud. 1 p. 3), le prévenu a déclaré que l’éclairage public était en fonction, qu’il avait enclenché ses essuie-glaces, que la visibilité était plutôt bonne et que le passage pour piétons était parfaitement visible. Ainsi, comme l’a relevé le premier juge, J.________ aurait pu et aurait dû voir la victime, comme en attestent les diverses photos prises le soir des faits et lors de la reconstitution (P. 25), de même que le film de la reconstitution (fiche 9015). Il lui incombait par exemple de se pencher pour observer ce qui pouvait se trouver caché par ses rétroviseurs et les montants de la cabine à l’approche et aux alentours du passage piéton.
L’appelant conteste qu’il eût existé une source de danger prévisible qui aurait requis de sa part un devoir de prudence accru. Selon la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2). Le prévenu ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas vu la victime pour prétendre qu’il n’existait pas de source de danger prévisible. Par ailleurs, aux termes de l’art. 33 al. 2 LCR, le conducteur fera notamment preuve d’une prudence particulière avant les passages pour piétons. Ce devoir de prudence s’étend au-delà des passages pour piétons. En effet, la visibilité du conducteur doit porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage pour piéton (TF 6S.96/2006 précité consid. 2.2). Ainsi, un devoir de prudence particulier existait que la victime se soit trouvée sur le trottoir ou sur le passage piéton et encore, comme tel était le cas en l’occurrence, quelque 2m après le passage piéton. Il s’ensuit en définitive que, en vouant toute l’attention possible sur le passage piéton et ses environs ce qu’il n’a manifestement pas suffisamment fait, J.________ aurait pu éviter l’accident.
3.3.1.2
L’appelant se prévaut enfin de l’absence de circonstances particulières en se référant
au principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permettant à l'usager, qui se comporte
réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières
ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles
de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 6B_873/2014
du
5 janvier 2015 consid. 2.4.1 et les références
citées). En l’occurrence, le prévenu ne peut rien tirer du principe de la confiance,
dès lors qu’il ne s’est précisément par comporté conformément à
la réglementation vigueur, et notamment au devoir de prudence particulier qui lui incombait au sens
des art. 26 al. 1, 31 al. 1 et
33 al. 2
LCR.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que J.________ a commis une négligence.
3.3.2 L’appelant prétend encore que la victime se serait trouvée sur le trottoir lors du passage du camion et qu’elle aurait fait un malaise, vraisemblablement une crise d’épilepsie, comportement extraordinaire rompant le lien de causalité entre le décès et l’éventuelle négligence.
La victime était effectivement malade. Elle souffrait d’un carcinome épidermoïde du larynx et de la trachée, opéré et traité par radio- et chimiothérapie, avec des métastases pulmonaires. Elle était par ailleurs atteinte d’une malformation veineuse cérébrale et était connue pour un tabagisme chronique. Il ressort d’un rapport de consultation émanant du médecin traitant du défunt du 27 mars 2017 produit par la plaignante à l’audience (P. 86) que ce dernier a présenté une crise épileptique partielle simple unique, symptomatique d’un accident vasculaire cérébral en juin 2012. Ce rapport précise que la probabilité de récidive lorsque la crise épileptique a lieu en phase aiguë d’une attaque s’amenuise au fur et à mesure que l’on s’éloigne de ladite attaque cérébrale dans le temps. En pareil cas, il est en outre très rare que le patient présente une mort subite. Enfin, le jour de l’accident, le médecin atteste avoir vu la victime, lui avoir prodigué des tests et avoir proposé un sevrage. Il n’y avait en effet plus d’argument pour une épilepsie « maladie » mais plutôt pour une crise isolée symptomatique d’une ischémie cérébrale. Le médecin a précisé que le traitement n’a pas eu le temps d’être diminué, le patient étant décédé quelques heures après la consultation. Au demeurant, les analyses effectuées sur le corps de la victime ont révélé qu’il prenait effectivement encore son traitement antiépileptique (P. 17 p. 29). Il s’ensuit que la thèse selon laquelle B.________ aurait eu une crise d’épilepsie au moment de l’accident est invraisemblable et doit être écartée.
De manière plus générale l’hypothèse de l’appelant consistant à soutenir que la victime se serait trouvée sur le trottoir et non sur la chaussée immédiatement avant l’accident est contredite par les éléments au dossier. En effet, bien que la reconstitution n’ait pas permis de dire dans quelle position (debout ou couchée) se trouvait la victime au moment de l’accident, il est constant que la zone d’écrasement se situait à environ 2m de la fin du passage piéton. Il ressort en outre du rapport de police du 5 mai 2014 que le corps de la victime était sur la route, parallèlement au bord de la chaussée (P. 26 p. 9). Enfin, il ressort du rapport d’autopsie du 30 avril 2014 (P. 17 p. 31) que le décès est dû à un polytraumatisme extrêmement sévère avec notamment un fracas du crâne, du gril costal et du bassin, une éviscération du cerveau et de la quasi-totalité des organes thoraciques et abdominaux, un arrachement de la moelle épinière au niveau du bulbe, une section de l’aorte en trois endroits, des fractures des membres supérieur droit et inférieur gauche (cf. p. 24 du rapport d’autopsie s’agissant des fractures). Le camion a donc roulé sur toute la longueur du corps de la victime (P. 26 p. 9). L’emplacement du corps de la victime sur la route, à un peu plus d’un mètre du trottoir et en particulier son orientation parallèlement à celui-ci – orientation confirmée par les lésions notamment –, ainsi que l’absence de traces de sang et de matières organiques entre le corps et le bord de la chaussée, démontrent que B.________ ne se trouvait pas sur le trottoir au moment du choc mais sur la route et qu’il n’a pas été traîné de l’un à l’autre. Ainsi, celui-ci ne pouvait que se trouver sur la route au moment de l’impact. L’hypothèse qu’il aurait glissé du trottoir et roulé entre les essieux au passage du camion est impossible au vu de l’orientation du corps parallèlement à la chaussée. Quant au fait que la victime a d’abord heurté le côté du camion, il s’explique précisément parce que le camion était en train d’obliquer. Il est en outre invraisemblable que B.________ se soit jeté contre ou sous le camion.
En définitive, il est établi que la négligence de J.________ est la cause naturelle et adéquate de l’accident, ayant conduit au décès de la victime, sans qu’aucun événement extraordinaire n’ait interrompu le lien de causalité. Partant, la condamnation du prévenu pour homicide par négligence doit être confirmée, toutes les conditions étant réunies.
4. L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation des obligations en cas d’accident et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire.
4.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
4.2 Conformément à l’art. 92 al. 2 LCR, le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de circulation se rend coupable de violation des devoirs en cas d’accident. Cette disposition réprime autant la négligence que l’intention.
Selon l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
4.3 Dans son appel, J.________ fait valoir divers arguments pour soutenir qu’il n’aurait pas remarqué avoir écrasé la victime, de sorte qu’il n’aurait pas pu vouloir prendre la fuite.
Ici encore, il y a lieu d’adhérer à l’analyse convaincante du premier juge. En premier lieu, les témoins [...] ont expliqué avoir entendu un bruit lors du passage du camion, jusqu’à l’intérieur de leur boutique (P. 26 p. 11). Ainsi, malgré ses dénégations et même si les bruits sont assourdis dans la cabine, il est invraisemblable que le prévenu n’ait rien entendu, vu la proximité avec la source de ce bruit. Le témoin a d’ailleurs également parlé d’un bruit ressemblant à un choc (PV aud. 8 p. 2). Le prévenu conteste ensuite avoir ressenti une secousse lors de l’accident et fait valoir que l’on ne saurait se fier à la vidéo de la reconstitution à cet égard. Force est toutefois de constater que, lors de la reconstitution, un agent de police de l’unité circulation a roulé sur une tête de porc et a déclaré avoir ressenti une secousse, quoique légère (P. 14 p. 2). Ainsi, le fait que l’on voie le camion bouger notablement sur la vidéo de la reconstitution confirme que, bien que la cabine soit montée sur des suspensions indépendantes, les secousses conséquentes demeurent perceptibles par le chauffeur. Or, comme le relève le rapport de police, le camion du prévenu a roulé non seulement sur la tête, mais encore sur l’entier du corps de la victime, de sorte qu’il est « plus que certain » qu’il s’est rendu compte qu’il a roulé sur quelque chose (P. 26 p. 9). L’argument consistant à dire que l’agent de police précité s’attendait à ressentir une secousse est par conséquent dénué de toute portée. Il est encore établi, selon le tachygraphe du camion (cf. P. 26 p. 14), que le prévenu a légèrement décéléré après l’accident – alors qu’il est usuel d’accélérer après un virage –, qu’il s’est arrêté 7 secondes après l’accident et a coupé le moteur après avoir parcouru une quinzaine de mètres.
Les éléments qui précèdent tendent tous à démontrer que l’intéressé s’est rendu compte qu’un événement anormal s’est produit au moment où il a obliqué sur la rue du Rhône et expliquent pourquoi il a arrêté son camion peu après le lieu de l’accident. Le prévenu affirme s’être arrêté pour acheter du pain, ce qui n’est toutefois pas crédible. En effet, il ressort du rapport de police que le [...], où le prévenu dit s’être rendu pour acheter du pain, dispose de baguettes qu’il utilise pour la fabrication de sandwichs ou pour dépanner quelques clients, mais que personne ne s’y rendrait avec l’intention d’y acheter du pain (P. 26 p. 15). On ne comprend dès lors pas pourquoi le prévenu s’y serait rendu dans ce but, alors qu’une boulangerie se trouve près de l’endroit où il gare son camion (PV aud. 3 p. 2), qu’il avait l’habitude d’aller à la gare faire des achats – ce qu’il a d’ailleurs finalement fait –, qu’il a dit qu’il n’allait pas dans d’autres commerces car il n’aimait pas y aller (PV aud. 10 p. 3) et encore qu’il prenait pour la première fois la rue en question avec son camion (PV aud. 1 p. 3).
Enfin et surtout, il est établi qu’après l’accident, J.________ s’est rendu à proximité du corps de la victime, avant de quitter les lieux. En effet, après l’accident, le tachygraphe montre qu’il a arrêté son moteur à 18 heures et 20 secondes et qu’il l’a rallumé à 18 heures et 59 secondes, soit 38 secondes, qui correspondent au moment où il a quitté la cabine de son camion (P. 26 p. 14). Quatre témoins ont alors aperçu un homme vêtu d’un gilet jaune fluorescent – ce qui était le cas du prévenu (PV aud. 1 p. 2) – s’approcher du corps puis repartir. Dans son appel, le prévenu fait valoir que les différents témoignages seraient contradictoires. Certes, le témoin [...] a affirmé lors de sa première audition « avoir l’impression » que l’homme au gilet jaune portait un bonnet noir et « probablement » une barbe et moustache blanche. Il a toutefois précisé qu’il n’en était pas sûr (P. 26 p. 10), ce que le l’appelant omet de préciser. Il n’est donc pas significatif que cette précision n’ait pas été reprise lors de ses auditions ultérieures. Au reste, ses différentes déclarations ont été claires, détaillées et convaincantes, tout comme celles de sa belle-mère [...]. Quant aux frères [...], les critiques de l’appelant à l’égard de leurs témoignages, notamment de « collusion », sont infondées. Il faut plutôt conclure que leurs déclarations, qui sont au surplus détaillées et crédibles, sont similaires parce qu’ils ont observé la même chose du même endroit. Contrairement à ce que prétend l’appelant, [...] a bien précisé, lors de sa première audition, avoir vu que la personne s’étant approchée du corps portait une veste de sécurité jaune avec des bandes réfléchissantes (P. 26 p. 11). Les quelques imprécisions des témoins s’expliquent aisément par le fait qu’il faisait nuit et qu’ils étaient confrontés à l’image traumatisante du corps écrasé de la victime. Leurs déclarations à la police, au Ministère public et en première instance en sont d’autant plus crédibles et elles sont parfaitement concordantes dans leur ensemble, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer.
Pour sa part, J.________ a été fluctuant notamment s’agissant de l’endroit où il a arrêté son camion et sur la distance qu’il a parcourue entre celui-ci et le corps de la victime. Il a en effet d’abord déclaré avoir garé son camion à 50-70m de l’intersection et s’être approché à 10m de la victime (PV aud. 1 p. 2), puis il est revenu sur ses déclarations, en affirmant être resté à l’arrière de son camion. Comme exposé précédemment, le tachygraphe a démontré que le camion s’est arrêté à 15,56m du lieu de l’accident, ce qui tend à confirmer les premières déclarations du prévenu. Cela étant, lors de la reconstitution, le camion a été positionné devant l’entreprise [...], l’arrière du camion ayant été mesuré à 35m du corps (P. 26 p. 9), ce qui concorde mieux avec les déclarations des témoins. En tout état de cause, on ne saurait retenir que le camion se serait arrêté à 60m du corps. Il ressort au demeurant des déclarations des quatre témoins précités que l’homme au gilet jaune, qu’ils ont tous assimilé au chauffeur s’est approché entre 1 et 10m du corps en venant depuis l’endroit où se situait le camion, puis est reparti. On ne peut qu’en déduire que c’est bien J.________ qui s’est approché du corps et c’est dès lors en vain qu’il prétend ne pas avoir pu effectuer l’aller-retour en si peu de temps. D’ailleurs, [...] a précisé qu’il était parti en marchant plus vite que lorsqu’il est venu (P. 26 p. 11).
On relèvera encore qu’il est sans pertinence de savoir ce qu’a fait le prévenu dans la cabine de son camion durant 34 secondes avant de quitter les lieux. Il en va de même du fait que la compagne et la belle-fille du prévenu n’aient rien remarqué de particulier dans son comportement lorsqu’il est rentré à la maison, considérant notamment qu’il s’agit des déclarations de proches, qu’ils se sont côtoyés très peu de temps avant l’arrivée de la police et que le prévenu est « une nature qui ne parle pas beaucoup » (P. 26 p. 13).
En définitive, le comportement du prévenu tel qu’il l’allègue est totalement insolite. Il paraît en effet invraisemblable qu’il se soit arrêté après un choc qu’il a dû sentir, qu’il ait constaté qu’un homme gisait mort sur la route juste après le passage de son camion, puis qu’il soit rentré chez lui en pensant ne pas être concerné par l’accident. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient dès lors que le prévenu a quitté les lieux du drame alors qu’il ne pouvait qu’être conscient d’en avoir été à l’origine. Partant, il y a également lieu de retenir qu’il s’est intentionnellement dérobé aux mesures d’une éventuelle incapacité de conduire, en buvant du vin blanc lors du repas le soir des faits.
5. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de J.________. La peine privative de liberté de dix mois avec sursis et l’amende de 2'000 fr. prononcées par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, est adéquate et doit être confirmée.
6. L’appelant nie être débiteur de la plaignante d’une quelconque indemnité, dès lors qu’il a conclu à libération. Subsidiairement, il fait valoir que l’indemnité allouée par la première juge se situerait dans le haut de la fourchette et serait dès lors trop élevée.
6.1 Selon l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Cette indemnité a
pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral.
Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une
manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de
la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute
de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement
d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les « circonstances particulières »
dont le juge doit tenir compte consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité
du lésé (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.1; TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid.
5.1.1;
TF 4A_489/2007 du 22 février
2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2;
ATF
125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). Il n'est pas possible de tenir compte du comportement
dans le procès de l'auteur de l'acte illicite, respectivement de son assureur (ATF 141 III 97).
En cas de décès, il faut tenir compte de l'intensité des relations qui existaient entre le défunt et ses proches; la proximité des liens de parenté et l'existence d'un ménage commun constituent des présomptions de fait en faveur d'une indemnité plus élevée. La perte d'un conjoint est considérée comme la souffrance la plus grave; vient ensuite celle causée par la mort d'un enfant, puis celle due au décès du père ou de la mère (Werro, Commentaire Romand CO-I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 15 ss ad art. 47 CO; Werro, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, nn. 1369 ss; Brehm, Berner Kommentar, Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, nn. 136, 141 et 148 ad art. 47 CO). S’agissant de la perte d’un conjoint, la seule existence d’un lien conjugal ne devrait pas suffire pour faire admettre de façon absolue le principe d’une indemnisation, dès lors que, selon les règles habituelles sur le fardeau de la preuve, il appartient au lésé d’établir, à tout le moins de rendre vraisemblable, qu’il entretenait des relations harmonieuses avec son époux, et qu’il lui était particulièrement attaché (Guyaz, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 234 et les références citées).
Pour fixer le montant
de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire
avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée
dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe.
Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant
les circonstances, un élément utile d'orientation (TF 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2;
ATF 125 III 269 consid. 2a). S'il s'inspire
de certains précédents, le juge veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour
tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2, rés. in
JdT 2006 IV 182). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation
du juge. Destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit
à une simple somme d'argent, cette indemnité échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques; son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité
allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à
la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire
à la victime (TF 6B_12/2011 du 20 décembre 2011; ATF 130 III 699 consid. 5.1;
ATF
129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).
Le dommage comprend les intérêts compensatoires à partir du jour où l'évènement dommageable produit des effets économiques et jusqu'au moment du paiement de la réparation (ATF 131 III 12 consid. 9 et les réf.; ATF 122 III 53 consid. 4b).
6.2 En l’espèce, le montant de 50'000 fr. alloué se situe effectivement en haut de la fourchette des montants octroyés dans ce genre de cas, qui sont habituellement de l’ordre de 30'000 à 50'000 francs. Toutefois il correspond à l’intensité particulière des liens qui unissaient Z.________ à son époux. Elle l’avait connu lorsqu’elle avait 15 ans et était mariée avec lui depuis de très nombreuses années. Ils avaient une relation très étroite et fusionnelle. Elle souffre particulièrement de la procédure, qui dure, et le fait que B.________ était très malade ne change rien à la douleur de la perte soudaine qu’a dû endurer la plaignante, dans des conditions aussi dramatiques.
En conséquence, l’indemnité de 50'000 fr. allouée doit être confirmée.
7. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Z.________ ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Sur la base de la liste des opérations produite par Me Vautier, collaboratrice du conseil de choix de cette dernière, il sera tenu compte d’une activité utile du conseil d’une durée de 6 heures au tarif horaire de 300 fr., soit 1'800 fr. plus la TVA par 144 francs. C’est donc une indemnité de 1'944 fr. qui doit être allouée à Z.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de J.________. A cet égard, le dispositif envoyé le 30 mars 2017 comporte une erreur manifeste au sens de l’art. 83 al. 1 CPP, dès lors que cette indemnité a été incluse dans les frais judiciaires. En conséquence, il y a lieu de rectifier d’office les chiffres III et V du dispositif, étant précisé que cette modification n’a pas d’incidence sur le montant que le prévenu doit payer.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me François Gillard, défenseur d’office de J.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 2'123 fr. 50, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause,
les frais de la procédure d'appel, par
4’803
fr. 50, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’680
fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________,
seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe
(art. 428
al. 1 CPP).
J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 106, 117 CP 91a al. 1, 92 al. 2 LCR, 96 OCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. condamne J.________ pour homicide par négligence, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident et contravention à l'ordonnance sur la circulation routière à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, avec sursis durant 2 (deux) ans et à une amende de 2'000 (deux mille) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 (vingt) jours;
II. dit que J.________ est le débiteur de Z.________ des montants suivants :
- 50'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 14 février 2014 à titre d'indemnité pour tort moral,
- 6'998 fr. 40, valeur échue, à titre d'indemnité du chef de l'art. 433 al. 1 CPP;
III. donne acte de ses réserves civiles à l'encontre de J.________ à Z.________ pour le surplus;
IV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche 9015 et de la clé USB annexée à la pièce 62;
V. met les frais de la cause, arrêtés à 20'040 fr. 50, à la charge de J.________."
III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'944 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Z.________ à la charge de J.________.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'123 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard.
V. Les frais d'appel, par 4’803 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de J.________.
VI. [...] ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 mars 2017 et qui a été modifié d’office à ses chiffres III et V, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard, avocat (pour J.________),
- Me Yves Hofstetter, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service des automobiles et de la navigation,
- Caisse cantonale vaudoise de compensation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :