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TRIBUNAL CANTONAL |
72
PE14.020487-DAC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 26 avril 2017
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Composition : M. W I N Z A P, président
Juges : Mme Fonjallaz et M. Stoudmann
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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P.________, prévenu, représenté par Me Philippe Eigenheer, défenseur de choix, appelant,
et
A.C.________ et B.C.________, plaignants, représentés par Me Cyrielle Friedrich, conseil de choix, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que P.________ s’est rendu coupable de vol (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamné à une amende de 3'600 fr., convertible en 36 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à P.________ le 4 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (V), a dit que P.________ est le débiteur de A.C.________ et de B.C.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VI) et a mis les frais de la procédure, à hauteur de 3'775 fr., à la charge de P.________ (VII).
B. Par annonce du 22 novembre 2016, puis déclaration du 9 décembre 2016, P.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des fins de l’action pénale.
Le Ministère public s’en est remis à justice.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né en 1973, ressortissant de Belgique, marié, le prévenu P.________ a été employé comme gestionnaire de patrimoine auprès de [...] du 1er novembre 2005 au 30 novembre 2013. Son salaire annuel initial de 195'000 fr. (P. 16/1) a été porté à 253'500 fr. dès le 1er janvier 2011 (P. 16/3). Par la suite, il a quitté la Suisse pour s’établir à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, après avoir vendu son appartement et libéré les 2e et 3e piliers de son épouse et de lui-même. Le prévenu a créé la société [...], à Fujairah, également aux Émirats Arabes Unis, active dans le domaine du conseil en stratégie. Selon ses déclarations faites le 11 août 2015 auprès du procureur, cette société ne lui rapporterait aucun revenu. Il travaillerait en outre comme consultant pour des sociétés cherchant à s’implanter au Moyen-Orient. Son salaire s’élèverait à 50'000 USD par an. Son épouse ne travaillerait pas. Les frais de location de sa maison aux Émirats Arabes Unis s’élèveraient à environ 50'000 euros par an. Il n’aurait pas d’assurance-maladie et ne paierait pas d’impôts. Il aurait des dettes à hauteur de 500'000 euros suite à un prêt octroyé par sa sœur.
1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 17 jours-amende à 150 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'800 fr., prononcée le 4 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire.
2.1 Licencié en décembre 2012 par [...], le prévenu n’est plus venu travailler dès le mois de février 2013 suite à un arrêt pour cause de maladie. Le délai de congé a été prolongé suite à la présentation de certificats d’incapacité de travail. Le prévenu est venu dans les locaux de la société à deux reprises au printemps 2013 pour apporter un certificat médical. Il est passé lors de la pause de midi, à savoir lorsque les bureaux étaient vides et qu’il n’y avait que la réceptionniste au siège de la société.
Dans les locaux de [...], entre le printemps 2013 et le début du mois de juillet 2013, P.________ a dérobé les certificats d’actions au porteur n° 8 et 9 de cette société. Propriété de A.C.________, ces certificats représentaient chacun 100 actions d’une valeur nominale de 1'000 fr., à hauteur de 20 % du capital-actions. Ces titres avaient alors été sortis du coffre-fort de [...] et se trouvaient sur le bureau de B.C.________, administrateur-président de la société et époux de A.C.________.
A l’origine, ces certificats d’actions au porteur appartenaient à une famille [...], représentée en particulier par [...], laquelle détenait 40 % du capital-actions de [...]. La famille A.C.________ a repris l’ensemble des actions de [...], qui ont été achetées à la fin de l’année 2012 par A.C.________ à [...]. Ce dernier n’a jamais vendu ses actions au prévenu. Toutes les actions ont ainsi été sans discontinuer en main des familles [...] et A.C.________. Par ailleurs, les certificats d’actions n° 8 et 9 n’ont pas été déclarés au fisc par le prévenu comme éléments de sa fortune. Il n’avait jamais été prévu que le prévenu devienne actionnaire de la société [...]. Toutefois, il avait été question qu’il obtienne des droits économiques dans la société, ce sur la base d’un document intitulé « Memorandum of understanding », rédigé à la demande du prévenu et d’un tiers nommé [...].
Les titres se trouvaient dans le coffre de la société [...] et y sont restés encore à la suite du rachat de l’entier du capital-actions de la société par A.C.________. A un moment donné, au printemps 2013, B.C.________ les a sortis du coffre et placés dans une enveloppe sur son bureau en attendant de les transférer sur le compte de son épouse. C’est à ce moment-là qu’ils ont disparu. Ce n’est que par la suite, soit le 12 février 2014 (P. 25/2), que B.C.________, en qualité de possesseur dérivé des certificats, a ouvert action en annulation des titres, argués de perte. Peu avant la fin de la procédure d’annulation des titres, soit le 27 août 2014, le prévenu, agissant par un avocat, a produit les certificats n° 8 et 9 au greffe du Tribunal d’arrondissement et en a réclamé l’ « entière propriété » (P. 25/4). C’est ainsi que le plaignant a su que c’était le prévenu qui était en possession de ces certificats.
Le 18 novembre 2013, vraisemblablement, le prévenu est venu dans les locaux de [...] pour ramener les clés du véhicule de fonction qui lui avait été confié et récupérer certaines de ses affaires. A cette occasion, il a confié spontanément à l’assistante de B.C.________ qu’il détenait deux certificats d’actions que le dernier nommé lui avait remis mais qu’elle ne devait pas en parler à quiconque. Par la suite, elle a contacté le prévenu par téléphone au sujet de ces certificats d’actions. Ce dernier lui a alors dit que les certificats lui appartenaient et qu’il les avait déposés chez un avocat. Elle a indiqué avoir fait part de cette discussion à B.C.________, lequel a nié avoir remis des certificats d’actions au prévenu.
Le prévenu n’a pas cherché à négocier le rachat de ses actions de la société lors de son licenciement, alors même qu’il prétend qu’à la fin 2010, au plus tard au début 2011, B.C.________ lui aurait remis, en main propre et sans trace écrite, dans les locaux de [...], les deux certificats d’actions au porteur n° 8 et 9, à titre de participation dans la société précitée. Bien plutôt, le prévenu n’a tenté d’acquérir les actions qu’à la fin de la procédure en annulation des certificats. De plus, il n’a jamais participé aux assemblées générales des actionnaires, dont les procès-verbaux mentionnent du reste que 100 % des actions étaient représentées. Le jugement rendu le 27 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte statuant sur l’action en consultation du rapport de gestion et du rapport de révision de [...] introduite par le prévenu (P. 28/2) retient en conclusion (consid. II.b, p. 12) que le prévenu, possesseur des certificats d’actions, n’était au bénéfice d’aucun « titre d’acquisition » portant sur les papiers-valeur litigieux et qu’il n’était pas parvenu à apporter la preuve de sa légitimation d’actionnaire au porteur de [...] (légitimation matérielle).
2.2 A.C.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile par courrier du 30 septembre 2014. Par courrier du 12 avril 2016 de son conseil, elle a toutefois indiqué ne pas avoir de prétentions civiles. B.C.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 10 février 2015. Egalement par courrier du 12 avril 2016 de son conseil, il a indiqué ne pas avoir de prétentions civiles.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. L’appelant conteste tant les faits que, subsidiairement, leur qualification. Il soutient qu’il aurait reçu les certificats d’actions au porteur n° 8 et 9 de [...], seuls en cause dans la présente procédure, de l’administrateur-président B.C.________ entre la fin 2010 et le début 2011.
Ce moyen est contredit pour toutes les dépositions recueillies à l’enquête et aux débats de première instance. Ces témoignages sont repris par le jugement et il suffit d’y renvoyer. Surtout, la thèse de l’appelant est invraisemblable. En effet, il est prouvé par pièces que les certificats d’actions n° 8 et 9 avaient été rachetés par la famille A.C.________, soit par A.C.________, à la famille [...], soit à [...], en 2012, avant d’être confiés, à titre fiduciaire, à B.C.________. Aucun document n’étaye une quelconque volonté des parties d’ouvrir le capital-actions à l’appelant. Qui plus est, la vente de 40 % du capital-actions à la famille des plaignants a eu lieu à la fin 2012, soit à une période postérieure à celle à laquelle le prévenu aurait, selon ses dires, déjà été en possession des certificats et les vendeurs n’ont jamais aliéné de titre à ce dernier. Dans ces conditions, il n’est pas possible de concevoir que l’administrateur-président de la société ait, en 2010-2011, sans trace écrite aucune de l’aveu même de l’appelant (jugement civil du 27 octobre 2015, déjà mentionné, P. 28/2, p. 11 in fine), donné à un employé des actions qu’il détenait à titre fiduciaire pour ensuite racheter les certificats de ces mêmes titres à la famille [...]. Par ailleurs, les certificats d’actions n° 8 et 9 n’ont pas été déclarés au fisc par le prévenu comme éléments de sa fortune. S’ajoute encore à cela que le jugement rendu le 27 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, entré en force, retient que l’appelant, possesseur des certificats d’actions, n’était, faute de titre d’acquisition, pas parvenu à apporter la preuve de sa légitimation d’actionnaire au porteur. Enfin, l’appelant avait accès aux locaux de la société, lesquels n’étaient pas toujours occupés. Le rapprochement de ces différents éléments commande de retenir que l’appelant a bel et bien soustrait à son profit les certificats d’actions n° 8 et 9 de [...] dans les circonstances retenues par le jugement.
4. Le certificat d’actions est un papier-valeur (ATF 100 IV 31, JdT 1975 IV 11; ATF 86 II 95, JdT 1960 I 366; de Mestral, Le recel de choses et le recel de valeurs en droit pénal suisse, thèse Lausanne, 1988, p. 81). Ce titre est en conséquence traité comme une chose mobilière au sens, notamment, de l’art. 139 CP, qui réprime le vol.
Dans le cas particulier, la soustraction matérielle d’une chose mobilière appartenant à autrui réalise les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de vol (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 7 ss ad art. 139 CP). En outre, on est en présence d’un acte de soustraction intentionnel et d’une volonté durable de l’auteur de s’approprier la chose afin d’en retirer un enrichissement illégitime. En effet, l’appelant a réclamé la propriété des certificats d’actions par le biais de son avocat. Le dessein de tirer un avantage patrimonial de la soustraction incriminée apparaît dès lors évident. Les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction de vol sont ainsi également donnés (cf. Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 13 ss ad art. 139 CP). Partant, la qualification de vol retenue par le premier juge ne viole pas le droit fédéral et doit être confirmée.
5.
5.1 La quotité de la peine doit être vérifiée d’office au regard de l’article 47 CP.
Le vol des deux papiers-valeur a porté sur 200'000 fr. en valeur nominale. L’auteur persiste à nier les faits. Mû par un dessein de lucre, il a agi sans aucun scrupule. Persistant dans sa volonté d’enrichissement, il n’a pas hésité à saisir le juge pour se voir reconnaître des droits d’actionnaire qu’il savait inexistants. Il a délibérément contraint les plaignants, respectivement [...], à de fastidieuses démarches, y compris devant l’autorité administrative de surveillance des marchés financiers, pour être réintégrés dans leurs droits et pour conserver l’autorisation de pratiquer comme intermédiaire financier. On ne décèle aucune circonstance à décharge.
Dans de telles conditions, la peine pécuniaire de 180 jours-amende, loin d’être excessive, apparaît même clémente.
Le premier juge a assorti cette peine principale d’une amende de 3'600 fr., convertible en 36 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Selon la jurisprudence (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; CCass VD du 28 juin 2010/260 consid. 2.5.1), la peine accessoire ne doit pas dépasser le cinquième de la peine totale cumulée. La peine totale cumulée est de 216 jours (180 + 36). Le cinquième de cette peine représente 43 jours, soit une quotité supérieure à celle découlant de la conversion de l’amende (36 jours). Dans ces conditions, la quotité de la peine accessoire est adéquate.
5.2 Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, SJ 2010 I 205), arrêts auxquels on peut sans autre se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier (cf. not. CAPE 14 novembre 2016/387 consid. 3.2).
Quant au montant du jour-amende, on ne sait pas grand-chose des activités actuellement menées par l’appelant, si ce n’est que l’intéressé est expatrié aux Emirats Arabes Unis et actif dans les milieux d’affaires. Il est cependant établi qu’il occupe une maison lui coûtant 50'000 USD par an, soit plus de 4'000 USD par mois. Il s’agit d’un signe extérieur de richesse significatif. En faisant état d’un salaire annuel de 50'000 USD tout en étant représenté (au civil et au pénal) par un avocat de choix, le prévenu fait ainsi peu de cas de l’entendement de ses juges, qui ne sauraient tenir pour plausible que son logement accapare l’entier de son salaire de consultant, sauf à admettre que l’intéressé a de la fortune qu’il passe sous silence. De même, il serait insolite qu’il persiste à vivre au Moyen-Orient après y avoir créé une société qui, selon lui, ne lui rapporte aucun revenu et alors même que son expérience professionnelle lui avait permis d’obtenir un salaire annuel de 195'000 fr. en 2005 déjà, puis de 253'500 fr. dès le 1er janvier 2011. Ses revenus doivent dès lors être forcément plus élevés que ce qu’il tente de faire accroire. Quant à ses frais nécessaires, l’intéressé n’a, de son propre aveu, pas d’assurance-maladie et ne paierait pas d’impôts. De surcroît, il n’a ni enfant ni autre personne à charge. Il doit ainsi être retenu, au vu de sa situation personnelle et économique, que l’appelant réalise un revenu net moyen d’au moins 100 fr. par jour. La quotité du jour-amende retenue par le premier juge doit donc être confirmée. La Cour ajoutera que cette quotité est inférieure à celle de 150 fr. retenue par l’ordonnance pénale rendue le 4 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
6. Vu l’issue de la cause déférée en appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les intimés consorts ont conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 433 CPP), à raison des honoraires et débours de leur conseil de choix. Les plaignants ont chiffré et justifié leurs prétentions conformément aux exigences de l’art. 433 al. 2, 1re phrase, CPP. L’assistance d’un mandataire professionnel était indiquée en appel également au vu de la complexité de la cause et, surtout, des enjeux du procès. Dès lors que le prévenu succombe entièrement, de pleins dépens doivent leur être accordés, solidairement entre eux, à la charge de l’appelant. La quotité de l’indemnité sera arrêtée à raison de neuf heures d’activité d’avocate (y compris la durée de l’audience d’appel) au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), débours et TVA en plus, soit à 3'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47,
139 ch. 1 CP;
398 ss, 433 CPP ,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant :
“I constate que P.________ s’est rendu coupable de vol;
II. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 100.- (cent francs);
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à P.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
IV. condamne P.________ à une amende de CHF 3'600.- (trois mille six cents francs), convertible en 36 (trente-six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;
V. renonce à révoquer le sursis accordé à P.________ le 4 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte;
VI. dit que P.________ est le débiteur de A.C.________ et de B.C.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 4'000.- (quatre mille francs) à titre de dépens;
VII. met les frais de la procédure à hauteur de CHF 3'775.- (trois mille sept cent septante-cinq francs) à la charge de P.________.”
III. P.________ doit verser à A.C.________ et B.C.________, solidairement entre eux, un montant de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'800 fr., sont mis à la charge de P.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Eigenheer, avocat (pour P.________),
- Me Cyrielle Friedrich, avocate (pour A.C.________ et B.C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population (secteur étrangers, P.________, 02.11.1973),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).