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TRIBUNAL CANTONAL |
217
PE16.012543-ERY/DSO |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 17 mai 2017
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Composition : M. S A U T E R E L, président
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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P.________, prévenue, assistée de Me Joël Crettaz, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 28 février 2017 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.Erreur !
Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 février 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a mis les frais de procédure, par 735 fr., à sa charge et a laissé le solde à la charge de l’Etat (III)
B. Par annonce du 6 mars 2017 puis par déclaration motivée du 5 avril 2017, P.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à son acquittement de la contravention de violation simple de la Loi sur la circulation routière, à l’octroi d’une indemnité de défense de 2'646 fr. pour la première instance et d’une indemnité de défense pour la procédure d’appel et à ce que les frais des deux instances soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 27 avril 2017, le Ministère public a informé la Cour qu’il ne déposerait pas d’appel joint ni ne déposerait de demande de non-entrée en matière.
Le 9 mai 2017, le Président a informé les parties que la cause relevait de la procédure écrite et était soumise à la compétence d’un juge unique. La déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée, il a imparti un délai au 18 mai 2017 au Ministère public pour déposer un mémoire de réponse.
Le 15 mai 2017, le Ministère public a déclaré qu’il ne déposerait pas de mémoire de réponse, qu’il concluait au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne le 28 février 2017.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) P.________ est née le [...] à Lausanne. Retraitée, elle touche un revenu d’environ 5'000 fr. par mois. Son loyer s’élève à 1'860 fr. charges comprises. Sa prime d’assurance maladie est d’un peu plus de 400 francs. Elle vit seule dans son appartement et participe financièrement à hauteur de 550 fr. par mois aux frais des études de sa fille. La prévenue n’a pas de dettes. Elle a environ 300'000 fr. de fortune.
Le casier judiciaire suisse de P.________ est vierge de toute inscription.
b) A Lausanne, le 10 mai 2016, vers 13h40, alors que P.________ et U.________ se trouvaient tous deux en haut de la rue Belle-Fontaine, chacun en première position des deux voies de circulation obliquant à gauche en direction du Pont Bessière, U.________ a démarré rapidement et s’est rabattu sur la piste sur la piste de gauche sans avoir laissé un espace suffisant avec le véhicule conduit par P.________ occasionnant un heurt entre les deux véhicules, respectivement, au niveau de l’aile arrière droite et de l’aile avant gauche. A la suite de ce premier contact entre les véhicules, U.________ a terminé son changement de voie et P.________, n’ayant pas ralenti, a percuté, à tout le moins à une reprise, le pare-chocs arrière du véhicule de U.________.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2. L’art. 398 al. 4 CPP prévoit que lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 25 ad art. 398 CPP).
3.
3.1
3.1.1 L’appelante remet en cause sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Dans un premier moyen, elle soutient qu’il serait possible que les véhicules impliqués aient roulé à plus 50 km/h lors des impacts. Elle évoque à cet égard un passage de son audition de confrontation du 19 août 2016 (PV aud. 2, p. 3), dans lequel elle a déclaré avoir fait un démarrage rapide aux feux de l’intersection Bellefontaine – Mon-Repos.
3.1.2 En l’occurrence, en localité, là où l’accrochage s’est produit, la vitesse est limitée à 50 km/h, comme la police municipale le relève dans son rapport (P. 4, p. 3). Durant l’enquête et lors des débats de première instance, ni les automobilistes impliqués, ni des tiers, ni la police n’ont soutenu que la vitesse adoptée par l’appelante aurait été plus élevée, soit constitutive d’une infraction, et le passage de l’audition de confrontation du 19 août 2016 souligné par l’appelante n’est pas relevant. En effet, un démarrage rapide faisant suite à une immobilisation ne signifie nullement une vitesse élevée, voire excédant la limite légale, mais un déplacement initial vif, réactif au passage du feu rouge au feu vert. Devant les premiers juges, elle a en outre expliqué avoir démarré une fraction de seconde plus rapidement que le conducteur à sa droite. Enfin, dans une audition antérieure (PV aud. 1, p. 2), P.________ a notamment déclaré qu’elle progressait « normalement » au moment du premier choc et qu’elle n’avait pas accéléré après celui-ci.
Vu ce qui précède, retenir une vitesse maximale de 50 km/h n’est pas constitutif d’arbitraire.
3.2
3.2.1 L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir fait une estimation erronée de la distance séparant les deux chocs. Elle critique cette estimation en la qualifiant de largement exagérée pour le motif que la référence à l’emplacement de la station-service pour en situer le début serait erronée.
3.2.2 En l’espèce, en se référant à la photographie du véhicule de U.________ à l’arrêt après le deuxième contact (P. 16), ainsi qu’aux déclarations de P.________ situant le premier contact juste avant la station-service occupant le rez-de-chaussée de l’immeuble de l’avenue de Mon-Repos n°5 (PV aud. 1, p. 2), le premier juge a estimé à environ 100 mètres la distance séparant le premier choc de l’arrêt. La vue aérienne (P. 17) montre que l’aire de la station-service commence à la sortie du virage à gauche pour emprunter l’avenue de Mon-Repos en quittant Bellefontaine. En outre, l’appelante a elle-même déclaré « peu avant la station-service, plus précisément à la fin du virage à gauche, cette automobile s’est déplacée vers la gauche […] » (PV aud. 4, p. 4).
Vu ce qui précède, force est de constater que la localisation du commencement de la distance par le premier juge repose sur une appréciation dépourvue d’arbitraire de faits ressortant du dossier. Quant à la localisation de l’autre extrémité de la distance parcourue, la pièce 16 impose de retenir que l’arrêt des deux véhicules est intervenu avant les feux régulant le trafic sur cette avenue, mais pas, comme le dit l’appelante, à un point très éloigné de ceux-là. Il en résulte que les constatations factuelles du premier juge sur ces questions sont exemptes d’arbitraire.
Partant, la critique de l’appelante consistant à reprocher au premier juge de n’avoir pas pris compte dans ses calculs la distance nécessaire à l’arrêt des véhicules est infondée. En effet, sur les 100 mètres parcourus, il a attribué 40 mètres au temps de réaction de freinage et 60 mètres, correspondant à 4 secondes, à la continuation du déplacement sans réagir au premier choc. Il n’y a ainsi pas de motif justifiant de modifier l’état de fait en application de l’art. 398 al. 4 CPP.
4.
4.1 L’appelante nie avoir commis une quelconque faute de circulation et considère que l’entière responsabilité du deuxième heurt incombe à l’autre automobiliste qui s’est rabattu brusquement sur sa voie de circulation/présélection en lui faisant une queue de poisson. Elle invoque notamment le principe de la confiance et souligne l’imprévisibilité du brusque rabattement à gauche du véhicule de U.________, après le premier choc latéral, ainsi que les circonstances de temps et de lieux et conteste avoir transgressé la moindre règle.
4.2 Selon l’art. 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s’impose notamment s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). Cette disposition complète la règle de l’art. 31 al. 1 LCR selon laquelle le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence. Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.
4.3 En l’espèce, l’ordonnance de condamnation devenue acte d’accusation ensuite d’opposition reprochait à l’appelante d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule (art. 31 LCR) et de n’avoir pas maintenu une distance suffisante avec le véhicule qui la précédait (art. 34 al. 4 LCR).
Pour fonder la condamnation de l’appelante, le jugement entrepris retient à la charge de cette dernière la violation d’une autre règle de circulation, soit d’avoir manqué d’une prudence particulière en omettant de freiner ou à tout le moins de ralentir lorsqu’il lui est apparu qu’un autre usager de la route, U.________, allait se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR ; Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, p. 341).
Il ressort de ce qui précède que le premier juge a retenu une violation de l’art. 26 al. 2 LCR alors que cette disposition ne figurait manifestement pas dans l’acte d’accusation ni n’avait fait l’objet d’une qualification juridique divergente. C’est ainsi que l’appelante doit être libérée de la contravention contestée, en application de la maxime d'accusation consacrée par l’art. 9 CPP selon lequel une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
5. L’appel doit ainsi être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que P.________ est libérée de toute contravention, et que les frais de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
5.
5.1 P.________ conclut au versement d’une indemnité de l’art. 429 CPP de 2'646 fr. en première instance et d’une indemnité complémentaire pour la procédure d’appel.
5.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (TF 6B_1103/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1).
5.3 En l’occurrence, l’appelante a consulté un avocat après sa condamnation par ordonnance de condamnation, son défenseur est ainsi intervenu dans la procédure le 21 septembre 2016 (P. 12/1). Cependant, s’il est vrai que le Tribunal fédéral considère que le recours à un avocat, par un prévenu contraint d'organiser sa défense en ayant été condamné à une amende par une ordonnance pénale sans avoir été entendu préalablement par le ministère public, apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2), force est de constater que P.________ a, pour sa part, eu l’occasion d’être entendue auparavant et de faire valoir ses arguments tant en audition que par écrit (P. 7). Usant d’un style et d’un vocabulaire se voulant recherchés, voire précieux, l’appelante qui se décrit elle-même comme une rédactrice (P. 7 in fine) était parfaitement à même de se défendre seule dans une cause simple de circulation routière présentant un enjeu pénal limité à une amende de 200 fr., et portant essentiellement sur l’établissement des faits, ce à quoi l’intéressée est parvenue seule. Il en résulte que toute indemnité doit lui être refusée.
6. En définitive, l’appel de P.________ est partiellement admis et le jugement du 28 février 2017 réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel de P.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu 28 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif et par l’ajout du chiffre IV, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère P.________ de la prévention de violation simple des règles de la circulation routière;
II. supprimé;
III. met les frais de procédure, par 735 fr., à la charge de l’Etat;
IV. rejette la conclusion de P.________ en allocation d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ".
III. Les frais d'appel, par 720 fr., sont laissés à la charge de l’Etat
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Joël Crettaz, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :