TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

196

 

PE14.000941-ANM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 6 mai 2017

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Composition :               M.              S A U T E R E L, président

                            Mmes              Rouleau et Bendani, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Mes Felix Paschoud et Christian Chillà, défenseurs de choix, appelant,

 

 

et

 

 

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 3 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 février 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré V.________ des chefs de prévention de gestion déloyale aggravée, de gestion déloyale, d’escroquerie et d’escroquerie au préjudice des proches ou des familiers (I), a arrêté les frais de justice à 3'775 fr. et les a mis à la charge de V.________ (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

 

 

B.              Par annonce du 10 février 2017, puis déclaration motivée du 13 mars 2017, faisant suite à une notification du jugement le 20 février précédent, V.________ a fait appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification du chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de justice sont mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 30'000 fr. lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              Le prévenu V.________, né en 1944, a épousé [...] le 26 avril 2002. Les époux sont divorcés depuis le 3 février 2012 (P. 5/1).

 

              Le 27 novembre 2007, le prévenu a complété un formulaire de demande de versement anticipé portant sur un montant de 300'000 fr. à prélever sur son avoir de prévoyance professionnelle au sens de la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) auprès de la [...] pour le transférer à son notaire en vue de financer l’acquisition d’un appartement (P. 12/4). Cet écrit mentionne « En procédure de divorce » à la rubrique « signature du conjoint ». Le document indique que 86'000 fr. avaient été transférés le 15 novembre 2007 et que 214'000 fr. le seraient le 13 février 2008. Ce formulaire a apparemment été avalisé par l’institution de prévoyance. A cet égard le témoin [...], qui avait commencé à travailler pour la fondation en octobre ou novembre 2007, a expliqué avoir signé ce document, que le prévenu lui avait apporté à cette fin. Le témoin a paraphé le formulaire alors même qu’il n’était pas inscrit au registre du commerce comme représentant de la fondation et qu’il avait remarqué que la signature de l’épouse manquait. Il a relevé qu’il avait néanmoins signé parce qu’il avait confiance en V.________ (PV aud. 7 p. 2, lignes 44-55). Celui-ci avait la double qualité de directeur et de président du conseil de fondation de l’institution de prévoyance.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

              L’appel portant exclusivement sur des frais et indemnités, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

 

2.               Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.

3.1              L’appelant conteste sa condamnation aux frais en soutenant qu’il n’aurait pas provoqué l’ouverture de l’enquête pénale qui s’enracinerait dans un litige matrimonial, la plainte pénale de son épouse étant tardive et ses conclusions civiles irrecevables, car déjà soumises au juge civil du partage des avoirs de prévoyance selon la LPP. Aucun comportement illicite ou gravement fautif ne lui serait dès lors imputable, la présomption d’innocence s’opposant à ce que sa condamnation aux frais laisse entendre qu’il serait néanmoins coupable des infractions dont il a été libéré. Il en déduit que l’Etat devrait supporter tout ou partie des frais, sa libération des frais lui ouvrant le droit à une indemnité pour ses frais de défense.

 

3.2              Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss), dans le sens d'une application par analogie de l'art. 41 CO. Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (voir ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État (Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 35 ad art. 426 CPP; Hauser/Schweri/ Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n. 27 ad § 108; voir aussi TF 6B_71/2009 du 28 mai 2009 consid. 1.4). S'agissant d'établir une responsabilité de nature essentiellement civile, les exigences en matière de preuves ne sont pas celles qui prévalent pour déterminer la culpabilité.

 

4.

4.1              Selon le tribunal de police (jugement, p. 17), le prévenu a eu un comportement civilement répréhensible à l’égard de la Fondation de prévoyance [...] en abusant de sa position (de directeur et de président du conseil de fondation) à son profit pour obtenir le versement en espèces d’avoirs de prévoyance pour l’acquisition d’un logement, de sorte que les frais de procédure devaient être mis à sa charge.

 

4.2              Dans sa teneur en vigueur à l’époque des faits incriminés (RO 1994 2373), soit fin 2007 et début 2008, l’art. 30c LPP intitulé « versement anticipé » comportait un alinéa 5 ayant la teneur suivante :

 

              « Lorsque l’assuré est marié, le versement n’est autorisé que si le conjoint donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal ».

 

              Du reste, la teneur de l’art. 30c LPP en vigueur dès le 1er janvier 2017 (RO 2016 2322) maintient l’exigence du consentement écrit du conjoint pour le versement anticipé.

 

              En transgressant cette règle de protection des prétentions LPP du conjoint, que le jugement qualifie à juste titre d’élémentaire (p. 17), l’appelant a adopté un comportement fautif et contraire à une règle de l’ordre juridique. Il en va d’autant ainsi qu’il a abusé de sa double qualité d’employé (soit de directeur) et de président du conseil de fondation de l’institution de prévoyance pour contourner l’obligation de consentement du conjoint. La Cour ajoutera que le régime matrimonial des époux (séparation de biens; cf. P. 5/1) n’est pas déterminant à cet égard, faute pour la législation sociale de retenir ce critère en matière de versement anticipé d’avoirs de prévoyance selon l’art. 30c LPP. Cette violation d’une règle civile est en relation de causalité avec l’ouverture de la procédure pénale et les frais que celle-ci a occasionnés. La condamnation aux frais de l’appelant ne procède dès lors d’aucune violation de la présomption d’innocence et ne donne nullement à penser qu’il aurait commis les infractions patrimoniales dont il a été acquitté. Elle doit donc être confirmée.

 

4.3              Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              Il découle de la norme ci-dessus que la question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Etant admis que c'est à juste titre que les frais de la procédure ont été mis à la charge de l’appelant en application de l'art. 426 al. 2 CPP (cf. ci-dessus), c'est aussi sans violer le droit fédéral qu'aucune indemnité ne lui a été allouée en vertu de l'art. 429 CPP, comme en a statué à juste titre également le tribunal de police (cf. jugement, p. 17 in fine).

 

5.              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), limités à l’émolument, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 398 ss, spéc. 426 al. 2, 429, 430 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 3 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le   suivant :

 

                            "I.              libère V.________ des chefs de prévention de gestion déloyale aggravée, de gestion déloyale, d’escroquerie et d’escroquerie au préjudice des proches ou des familiers;

                            II.              arrête les frais de justice à CHF 3'775.- (trois mille sept cent septante-cinq francs) et les met à la charge de V.________;

                            III.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions".

 

              III.              Les frais de la procédure d'appel, par 660 fr., sont mis à la charge de V.________.

 

              IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :                                                                                                   Le greffier :

 


 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mes Felix Paschoud et Christian Chillà, avocats (pour V.________),

-              Me Christophe Piguet, avocat (pour [...]),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :