TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.003902-AMLN/MEC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 1er juin 2017

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

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Parties à la présente cause :

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, 

 

 

et

 

O.________, prévenu, représenté par Laurent Maire, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

 

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu le 2 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant O.________.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré O.________ du chef d'accusation d'emploi répété d'étrangers sans autorisation (I) lui a alloué une indemnité de 1'500 fr. pour ses frais d'avocat (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III).

 

 

B.              Par acte du 6 avril 2017, le Parquet a fait appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que le prévenu est condamné pour emploi d'étrangers sans autorisation par négligence à 1'000 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du condamné. A titre de moyen de preuve, il a requis la production de l'ordonnance pénale rendue le 4 février 2012 à l'encontre du prévenu.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.               Le prévenu O.________, né le 17 mars 1969 en Macédoine, pays dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse en 2001. Dans notre pays, il a travaillé trois mois dans la restauration, avant d'exercer divers emplois temporaires en qualité de plâtrier-peintre. En juin 2009, il a [...]sa propre entreprise nommée M.________ et dont il est l'associé-gérant.O.________, qui vit avec son épouse et son fils de 13 ans, paie mensuellement quelque 1'800 fr. pour le loyer et 600 fr. pour les primes d'assurance-maladie de sa famille.

 

 

              Le casier judiciaire suisse de O.________ indique qu'il a été condamné, le 14 février 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à 20 jours-amende à 40 fr., avec sursis durant 2 ans, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation.

 

2.              Blessé à une épaule après être tombé d'une échelle le 6 juin 2012, le prévenu a été opéré le 26 juin 2013 et garde, depuis lors, des séquelles l'obligeant à ne travailler qu'à temps très partiel (25 %). Au sein de son entreprise, O.________ s'occupe du bureau et participe aux séances de chantier une fois par semaine pour suivre l'évolution des travaux. Lui seul peut engager des collaborateurs. Il est remplacé sur les chantiers par N.________, un cousin qu'il a formé comme
aide-plâtrier et qu'il emploie depuis quatre ans.

 

              Le 9 février 2016 à V.________, à l'insu et en l'absence de O.________, N.________ a appelé Y.________ ─ un cousin ou neveu du prévenu ─ pour qu'il vienne l'aider à tirer le plâtre d'un plafond. Contrôlé le même jour par les inspecteurs du marché du travail de la branche des constructions, Y.________ ne disposait pas des autorisations nécessaires. Une requête de permis de travail que le prévenu avait présentée pour lui en 2015 avait été rejetée (PV aud. 3 du 7 juin 2016).

 

              Le Service de l'emploi a dénoncé O.________ le 30 mai 2016.              

 

              En droit :

 

 

1.                           

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.

 

1.2              S’agissant d’un appel concernant une contravention, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

 

              Une procédure écrite est possible aux conditions de
l'art. 406 al. 2 let. b CPP avec l'accord des parties, qui a été donné en l'espèce.

 

 

2.              Si l'on s'en tient à une lecture littérale de l'art. 398 al. 4 CPP, des preuves nouvelles seraient possibles dans la situation présente. La preuve nouvelle requise (la production de l'ordonnance pénale rendue le 4 février 2012) n'est toutefois pas nécessaire au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP) et doit être refusée pour les motifs invoqués ci-dessous (cf. infra consid. 3).

 

 

3.             

3.1              L'appelant soutient que les éléments du dossier permettraient à tout le moins de condamner le prévenu pour infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation par négligence au sens de l'art. 117 al. 3 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142. 20).

 

3.2              Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables (al. 1). Le Ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou subsidiaire pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées (al. 2).

 

              En présence d'une infraction commise par négligence, l'acte d'accusation doit indiquer toutes les circonstances tendant à démontrer en quoi l'auteur a manqué de diligence et comment le résultat était prévisible et évitable
(TF 6B_715/2011 ; Petit commentaire du CPP, nn. 9-11 ad art. 325 CPP).

 

              Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits des parties ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP).

 

3.3              En l'espèce, l'accusation repose sur une ordonnance pénale du 24 novembre 2016, qui indique seulement que le prévenu, associé-gérant de M.________, a employé Y.________ sur un chantier à V.________le 9 février 2016. La disposition pénale retenue est celle d'emploi répété d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 et 2 LEtr.

 

              Il n'est pas envisagé de négligence, que ce soit à titre principal ou subsidiaire. Ce que demande l'appelant n'est pas une simple requalification des faits, mais une modification factuelle de l'accusation, qui n'est toutefois possible qu'aux conditions de l'art. 333 CPP, non remplies en l'espèce.

 

              Il n'est donc pas certain que les droits de partie du prévenu aient été respectés en l'espèce, l'acte d'accusation paraissant insuffisant pour retenir une négligence. Il est vrai que le Tribunal de police s'est posé la question de la négligence (jugement, p. 11), de sorte qu'on laissera la question ouverte pour examiner les arguments de fond de l'appel.

 

3.4              L'appelant invoque une constatation erronée des faits et une violation de l'art. 117 al. 3 LEtr. Il reproche au premier juge de n'avoir pas examiné si une négligence pouvait être reprochée au prévenu. Il relève divers éléments factuels qui selon lui établissent la négligence et qui seront examinés ci-après.

 

3.4.1              A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

             

              D'après l'art. 117 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1) Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20'000 francs au plus (al. 3)

 

3.4.2              II est vrai que le premier juge a considéré à tort que la négligence n'était pas punissable. Mais peu importe, car il a aussi exclu la négligence en
page 11 de son jugement pour le motif qu'N.________ qu'il n'avait pas le droit d'engager des personnes à la place du prévenu.

 

              Le premier juge n'a pas ignoré les éléments relevés par le Parquet, soit que le prévenu avait fait une demande de permis de travail pour Y.________ en janvier 2015 (jugement, p. 10), que O.________ avait déjà été condamné en 2012 pour emploi d'étrangers sans autorisation, pour avoir employé son cousin
(PV aud. 1 p. 3), que Y.________ est aussi le cousin de la personne qui, au sein de M.________, l'a engagé, savoir N.________ (jugement, p. 10) et qu'au
moment des faits le prévenu était remplacé sur les chantiers par N.________ (jugement, p. 9).

 

              L'appelant relève que le prévenu savait que Y.________ était en Suisse (PV aud. 3 p. 3). Le prévenu a admis ce fait en précisant qu'il croyait que son neveu était à Bâle. Cependant ne voit pas en quoi cet élément serait déterminant pour établir que le prévenu aurait violé la LEtr par négligence.

 

              Le Parquet soutient qu'il était primordial que le prévenu veille à ce
N.________ n'emploie pas de personnes sans autorisation. Compte tenu de leurs liens de parenté, de la présence de Y.________ en Suisse, du fait qu'il avait déjà été engagé illégalement en 2012, le prévenu aurait dû informer N.________ du fait que Y.________ n'avait pas le droit de travailler au sein de l'entreprise, ce qu'il admettait n'avoir pas fait et avoir été une erreur (PV aud. 3 p. 3).

 

              Il ressort du jugement, et cet élément n'est pas contesté par l'appelant, qu'N.________ n'était pas autorisé à engager du personnel. Dans ces circonstances, on ne peut pas suivre le Ministère public lorsqu'il soutient que le prévenu aurait dû spécifiquement mettre en garde N.________ au sujet de Y.________. Le fait que le prévenu admette qu'il s'agit d'une "erreur" n'est pas déterminant.

 

              C'est ainsi à bon droit que le premier juge a estimé qu'on ne pouvait pas reprocher au prévenu un manque d'information à cet égard, partant un manque de diligence.

 

3.5              En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans interpellation de la partie intimée (art. 390 al. 2 CPP), aux frais de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Les frais d'appel sont mis à la charge de l'Etat.

 

              III.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Maire, avocat (pour O.________),

- Ministère public central,

 

              et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, secteur E (17 mars 1969),

- Secrétariat d'Etat aux migrations.

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              La greffière :