TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

256

 

PE13.027136-//VDL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 15 juin 2017

_____________________

Composition :               Mme              Rouleau, présidente

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Martin Brechbühl, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

 

 

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 13 juin 2017 par D.________ à la suite du jugement rendu le 7 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, dans la cause dirigée contre lui.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 avril 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré D.________ des chefs de prévention de tentative d’enlèvement de mineur, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contrainte sexuelle, diffamation et séquestration (I), a constaté que D.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l’autorité, menaces qualifiées, calomnie, violation grave des règles de la circulation routière, voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, viol, contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et voies de fait qualifiées (II), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et à une amende de 1’000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 jours, sous déduction de 424 jours de détention avant jugement au 7 avril 2017 et de 3 jours supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 6 jours (III), a ordonné le maintien de D.________ en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine, compte tenu de l’existence des risques de fuite et de récidive (IV), a ordonné à D.________ de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire (V), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette souscrite par D.________ à l’égard de [...], dont la teneur est la suivante : D.________ se reconnaît débiteur de [...] de la somme de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2014 au titre d’indemnité pour tort moral et de la somme de 2'289 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 mai 2014 au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnés par la procédure (VI), a pris acte pour valoir jugement de l’engagement souscrit par D.________ à l’égard de [...], dont la teneur est la suivante : D.________ s’engage à ne pas s’approcher à moins de 150 mètres et/ou de contacter [...] de quelle que manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, et à ne lui causer aucun autre dérangement sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision judiciaire, sans reconnaissance des faits (VII), et a statué sur les prétentions civiles, sur les séquestres et sur les frais de procédure (VIII à XVI).

 

 

B.              a) Par lettre du 10 avril 2017, D.________ a annoncé faire appel de ce jugement. 

 

              b) Par deux avis du 12 mai 2017, la Présidente de la Cour d’appel pénale a, ensuite des demandes présentées par D.________ respectivement les 10 et 27 avril 2017, d’une part, informé le prénommé qu’une libération conditionnelle n’était pas possible tant que le jugement de première instance n’était pas définitif et exécutoire et, d’autre part, autorisé l’exécution anticipée de sa peine privative de liberté.

 

              c) Par déclaration du 15 mai 2017, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété, menaces, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, calomnie, diffamation, voies de faits qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, viol, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative d’enlèvement de mineur, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et séquestration, qu’il est condamné pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l’autorité, violation grave des règles de la circulation routière, contrainte, injure et menaces qualifiées, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de la détention avant jugement, qu’il est libéré de la détention pour des motifs de sûreté, qu’il n’est pas le débiteur de [...] de la somme de 500 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2014 à titre de réparation du tort moral et 3'897 fr. à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, qu’il est le débiteur de [...] de la somme de 2’000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 20 août 2015 à titre de réparation du tort moral et que la part des frais mise à sa charge est laissée à la charge de l’Etat.

 

              d) Par message télécopié du 17 mai 2017, l’Office d’exécution des peines a indiqué que D.________ serait soumis au régime de l’exécution dès le 23 mai 2017.

 

              e) Par courrier adressé le 13 juin 2017 à la Cour d’appel pénale, D.________ a indiqué que sa déclaration d’appel contenait une demande de mise en liberté ; il soutenait en substance qu’il ne présentait pas de risque de fuite et que le risque de récidive ne pouvait être qualifié d’élevé au point de justifier son maintien en détention.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours.

 

              En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

 

              En l’espèce, contrairement à ce que soutient D.________, la déclaration d’appel du 15 mai 2017 ne contenait pas de demande de mise en liberté, mais seulement une conclusion en réforme du jugement entrepris, soumise à la Cour d’appel pénale, tendant à sa libération de la détention pour des motifs de sûreté. En revanche, le courrier du 13 juin 2017 doit être interprété comme une demande de mise en liberté au sens de l’art. 233 CPP. Déposée auprès de la juridiction d’appel, cette demande présentée par D.________ est recevable.

2.              Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

 

              Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6).

 

3              En l’espèce, D.________ ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Cette condition ne saurait en effet être remise en cause à ce stade, dès lors que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a acquis la conviction que le prévenu s’était rendu coupable d’une grande partie des faits qui lui étaient reprochés.

 

4.             

4.1              Le prévenu conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il fait valoir la présence de sa fille en Suisse, avec laquelle il entretiendrait d’étroites relations, et le fait qu’il n’aurait jamais cherché à prendre la fuite durant l’enquête, se présentant spontanément à son audition d’arrestation.

 

4.2              Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, JdT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60).

 

4.3              En l’espèce, D.________ est un ressortissant français au bénéfice d’un permis B. Il est né et a vécu en France jusqu’en mars 2013, époque à laquelle il est arrivé en Suisse. Avant sa détention, il était sans emploi et percevait le revenu d’insertion. Son droit de visite sur sa fille a été suspendu après qu’il a emmené l’enfant en France en violation des modalités qui avaient été fixées et il s’exerce désormais sous surveillance. Son droit de visite sur son fils a aussi été suspendu. Au vu de ces éléments, le prévenu n’est pas suffisamment socialisé en Suisse et ses attaches dans ce pays restent précaires. Il est donc fort à craindre, s’il était remis en liberté, qu’il cherche à se soustraire aux autorités judiciaires et à l’exécution du solde de la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné.

 

              Partant, le risque de fuite est concret et justifie le maintien en détention de D.________ pour des motifs de sûreté.

 

5.              Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispenserait d’examiner si la détention pour des motifs de sûreté s’impose également en raison de l’existence d’un risque de réitération. Force est néanmoins de constater, comme on le verra ci-après (consid. 6), que le risque précité est aussi réalisé.

 

6.             

6.1              Le prévenu conteste l’existence d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). Il soutient que ce risque ne saurait être qualifié d’élevé au point de justifier son maintien en détention, après seize mois de détention provisoire, alors qu’il n’aurait jamais eu, avant cette affaire, de condamnation pénale en Suisse. Le fait qu’il ait accepté un suivi ambulatoire serait également de nature à écarter l’existence d’un risque de récidive.

 

6.2              Pour admettre un risque de récidive, l'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées). En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10).

 

6.3              En l’espèce, si le requérant a contesté une partie des infractions retenues par le Tribunal correctionnel en interjetant un appel contre le jugement, appel dont l'issue n'est pas encore connue, il convient toutefois, conformément à la jurisprudence, de prendre en compte ces infractions dès lors que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis celles-ci. Les délits en cause, à savoir dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l’autorité, menaces qualifiées, calomnie, violation grave des règles de la circulation routière, voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, viol, contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et voies de fait qualifiées, qui sont nombreux et pour certains graves, sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui. Or, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 30 juin 2016, D.________ souffre d’un grave trouble de la personnalité psychotique, qui engendre des difficultés sous la forme d’une instabilité dans tous les domaines de sa vie, mais avant tout au sein de ses relations intimes et lorsque son rôle de père est mis à mal. Les expertes ont indiqué que le prévenu présentait des manifestations psychotiques cliniques sous forme d’angoisses paranoïdes, de convictions délirantes inébranlables, d’une agitation désorganisante, ainsi qu’un fonctionnement de registre psychotique, avec des défenses, au premier plan, paranoïaques et hypomaniaques, mais aussi des velléités immatures, caractérielles, narcissiques ou mégalomaniaques. Les dérapages au niveau du rapport à la réalité n’étaient pas négligeables. L’expertisé possédait certes les capacités cognitives pour différencier ce qui était licite de ce qui ne l’était pas, mais, lorsqu’il était pris dans son système d’interprétation délirante de la réalité, ses facultés à se déterminer d’après son appréciation du caractère illicite de ses actes étaient altérées. En effet, la psychose dont il était envahi dans ces moments d’angoisse majeure de perte de l’autre, déterminait en partie ses actes. Les expertes ont estimé que le prévenu présentait un risque de récidive d’actes illicites de même nature que ceux qui lui étaient reprochés et ont préconisé l’instauration d’un suivi ambulatoire. Ce risque de récidive est important. A cet égard, on relèvera que le requérant a commis de nouvelles infractions en cours d’enquête, alors qu’il faisait déjà l’objet d’une instruction pénale, et qu’il a poursuivi ses agissements malgré les mises en garde formelles du procureur. Enfin, contrairement à ce que soutient le prévenu, le fait qu’il ait accepté un suivi ambulatoire n’est pas de nature à écarter l’existence d’un risque de récidive, un tel traitement n’étant pas à même de produire d’effets à court terme.

 

              Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le risque de récidive est concret et justifie le maintien en détention de D.________ pour des motifs de sûreté.

 

7.              Le prévenu soutient qu’un intérêt privé commanderait sa libération, dès lors que le SPJ attend sa libération pour avancer dans son rapport d’évaluation, qui est le préalable pour qu’un droit de visite soit fixé en sa faveur sur son fils [...].

 

              Or, contrairement à ce que soutient le requérant, la protection de la sécurité publique l’emporte sur l’intérêt de l’enfant à voir son père et, à plus forte raison, sur l’intérêt personnel du prévenu à recouvrer sa liberté.

 

8.              Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier les risques de fuite et de réitération, vu la variété d’infractions en jeu.

 

9.              La détention doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

 

              En l'espèce, le prévenu est détenu depuis le 9 février 2016, soit depuis un peu plus de 16 mois. Il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté ferme de 30 mois. A ce stade, le principe de la proportionnalité demeure donc pleinement respecté.

 

10.              En définitive, le maintien en détention de D.________ pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.

 

              Les frais du présent prononcé, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1], suivent ceux de la cause au fond.

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 221 al. 1 et 233 CPP,

prononce :

 

              I.              La requête de mise en liberté formée par D.________ est rejetée.

              II.              Les frais du présent prononcé, par 810 fr. (huit cent dix francs), suivent le sort de la cause au fond.

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Martin Brechbühl, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              La greffière :