TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE15.005595-JON/MEC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 14 juin 2017

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Battistolo et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Matile

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

P.________, prévenu, représenté par Me Jacques Michod, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé,

 

L.________, partie plaignante, représenté par Me Laurent Kohli, conseil d'office à Montreux, intimé.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 24 mois et fixé à P.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a dit que P.________ est le débiteur, solidairement avec U.________, M.________, S.________, Q.________ et N.________, d’L.________ et lui doit immédiat paiement, à titre de dommages et intérêts, d’un montant de 5'185 fr. 10 avec intérêt à 5% l’an dès le 15 août 2013 (IV), a dit que P.________ est le débiteur, solidairement avec U.________, M.________, S.________, Q.________ et N.________, d’L.________ et lui doit immédiat  paiement, à titre de réparation morale, d’un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 26 mars 2013, dont à déduire tout montant effectivement versé par J.________ en exécution du jugement rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de Lyon (V), a statué sur les séquestres et les frais de la cause (VI à VIII).

 

 

B.              Par annonce du 3 février 2017 puis déclaration motivée du 20 mars 2017, P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’accusation de tentative de brigandage qualifié et condamné, pour infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine pécuniaire d’une quotité fixée à dire de justice, avec un délai d’épreuve de deux ans, qu’il ne supporte aucune prétention civile émise par L.________, qu’une indemnité de l’art. 429 CPP lui soit allouée pour ses frais de défense et à titre de réparation morale et, enfin, que la part de frais de justice mise à sa charge soit réduite. L’appelant a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un nouveau tribunal de première instance.

 

              Par annonce du 30 janvier 2017 puis déclaration motivée du 20 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a également formé appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que P.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de quatre ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, le jugement étant confirmé pour le surplus et les frais de la procédure d’appel mis à la charge de P.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              De nationalité suisse, P.________ est né en 1974 en Serbie. Il a suivi le gymnase et l’école de commerce dans son pays d’origine avant de s’installer en Suisse en 1992. Dans notre pays, le prévenu a d’abord travaillé comme ouvrier pendant quelques années, avant d’être engagé, en 1997, chez [...], société pour laquelle il a œuvré pendant plus de dix ans. Parallèlement, le prévenu a suivi des cours du soir en informatique à l’HEIG à Yverdon-les-Bains. Par la suite, il a travaillé en qualité de courtier en assurances et crédits tout en exerçant, en parallèle, une activité accessoire d’agent de sécurité, pour laquelle il a été licencié en 2014. Selon ses déclarations aux débats de ce jour, P.________ est aujourd’hui responsable administratif des restaurants de [...] et perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 5'200 francs.

 

              Marié, P.________ vit avec son épouse qui travaille à 80% en qualité de vendeuse pour un salaire de 3'300 fr. net par mois et leurs deux enfants lesquels poursuivent des études au gymnase. Le loyer de la famille s’élève à 1'290 fr. par mois et leurs primes d’assurance maladie mensuelles à environ 1'450 francs. Le prévenu dispose d’un leasing pour son véhicule qu’il règle par acomptes mensuels de 280 francs. Le couple s’acquitte en outre d’acomptes d’impôts de quelque 700 fr. par mois. Pour le surplus, P.________ n’a ni dettes ni fortune.

 

              Le casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.              a) Le 26 mars 2013, peu après 10 heures, L.________ a été violemment agressé par U.________ dans sa bijouterie sise [...] à Lausanne et a failli décéder suite à cette attaque. Son agresseur a été interpellé par la police avant d’avoir pu emporter des valeurs.

 

              Les mesures d’investigation ordonnées dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne ont par la suite permis l’interpellation des autres participants à ce forfait, soit M.________, S.________, Q.________ et N.________. Un sixième individu, J.________, a été interpellé dans la région lyonnaise et jugé en France sur délégation des autorités judiciaires helvétiques.

 

              Par jugement rendu le 26 novembre 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné U.________, M.________, S.________, Q.________ et N.________ respectivement pour tentative de brigandage qualifié pour les trois premiers, complicité de brigandage qualifié pour le quatrième et complicité de brigandage simple pour le dernier pour leur implication dans la tentative de brigandage commise à l’encontre d’L.________ le 26 mars 2013, à des peines privatives de liberté de respectivement 7, 5 et 4 ans, 20 mois avec sursis durant 4 ans et 14 mois avec sursis durant 4 ans. Le 9 juin 2015, la Cour d’appel pénale a rejeté les appels formés contre ces condamnations, qu’elle a intégralement confirmées.

 

              Lors des débats qui ont eu lieu les 4, 5 et 6 novembre 2014, U.________ a déclaré aux juges, juste avant la clôture de la procédure probatoire, que la personne qui lui avait décrit la bijouterie le 26 mars 2013 avant qu’il ne passe à l’acte n’était pas S.________ comme il l’avait indiqué jusqu’alors mais « une personne de l’Est avec un fort accent ». Ses propos ont été confirmés par S.________, lequel n’a néanmoins pas voulu identifier ce tiers.

 

              Au vu de ces déclarations, corroborées par certains éléments du dossier, une nouvelle procédure pénale a été ouverte pour identifier la « personne de l’Est » dont U.________ et S.________ avaient fait état et pour déterminer son implication dans le brigandage de la bijouterie L.________. C’est dans ce cadre que P.________ a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, les mesures d’investigation ayant permis de l’identifier comme étant cette « personne de l’Est ».

 


              b) Les faits se sont déroulés de la manière suivante :

 

              Le samedi 23 mars 2013, M.________ et Q.________ ont rencontré S.________ et P.________ dans un bar à Neuchâtel. Le rendez-vous avait pour but initial de discuter de crédits, S.________ ayant la possibilité d’obtenir en France des crédits pour des personnes résidant en Suisse et ayant une situation obérée.

 

              Lors de la discussion, M.________, S.________ et P.________ ont évoqué l’idée de commettre un brigandage dans une bijouterie lausannoise. Leur choix s’est porté sur la bijouterie d’L.________, à Lausanne. Cette bijouterie présentait l’avantage de se trouver au 1er étage de l’immeuble et donc à l’abri des regards. Elle était par ailleurs tenue par une personne seule, âgée de surcroît. La date de l’opération a été fixée au mardi suivant, soit le 26 mars 2013. M.________ a proposé qu’un ami, J.________, se joigne à eux. Les trois hommes sont convenus de se retrouver le lundi 25 mars 2013 dans le bar « G.________ », à Lausanne, à proximité immédiate de la bijouterie visée, pour discuter de la suite des opérations. M.________ et Q.________ sont ensuite repartis en direction de Lausanne. Sur le chemin du retour, M.________ a demandé à Q.________ de lui apporter lundi sa montre de marque « Rolex » et des gants en latex en vue du brigandage prévu le 26 mars 2013.

 

              Dans l’après-midi du 25 mars 2013, M.________ a rejoint J.________ et N.________ à Yverdon-les-Bains. Les deux premiers nommés ont expliqué à N.________ leur projet concernant la bijouterie L.________. N.________, qui avait accepté la veille de loger J.________, a également été d’accord de prêter sa voiture le lendemain.

 

              Le même jour en fin de journée, M.________, J.________, Q.________, S.________ et P.________ se sont retrouvés comme convenu au bar « G.________». Q.________ a donné à M.________ les gants en latex et sa montre de marque « Rolex ». La montre devait servir de leurre pour aborder le bijoutier et pénétrer dans son commerce afin de la faire évaluer. J.________ a suggéré à ses comparses de s’adjoindre les services d’un tiers pour qu’il aille seul agresser L.________ et lui dérober la marchandise. Ainsi, aucun des comparses participant à la discussion ne pourrait être reconnu par la victime ou des tiers. Tous ont accepté et c‘est U.________ qui a été contacté. M.________, J.________, S.________ et P.________ sont convenus de se retrouver le lendemain matin  - le 26 mars 2013 - à 9 heures au bar « R.________ », sis à la rue Centrale, pour discuter des derniers détails avant l’opération.

 

              Le 26 mars 2013, aux environs d’une heure du matin, M.________ et J.________ ont été chercher U.________ en France. Sur le chemin du retour en Suisse, ils lui ont expliqué leur projet criminel. Ils lui ont en particulier exposé qu’il aurait pour tâche d’attacher et de bâillonner le bijoutier, qui était une personne âgée, puis de lui dérober sa marchandise.

 

              Le 26 mars 2013, vers 9 heures, M.________, U.________ et J.________ sont arrivés à Lausanne. Ils ont retrouvé P.________ au bar «R.________ ». S.________ était pour sa part en retard. Il avait d’ailleurs envoyé à 8h47 un SMS à P.________ pour l’avertir (« je suis à la maladiere. Beaucoup de circulation. Jarrive »). Une discussion a eu lieu pour finaliser l’opération. M.________ et J.________ ont une nouvelle fois expliqué à U.________ qu’il devait se rendre à la bijouterie et demander au bijoutier qu’il évalue la montre de luxe ; une fois à l’intérieur, il bâillonnerait le bijoutier au moyen de la chaussette et du scotche et l’attacherait avec des ligatures en plastiques ; il se servirait des gants en latex pour éviter de laisser des empreintes ainsi que du spray lacrymogène pour maîtriser la victime ; une fois cette dernière attachée, il s’emparerait de l’argent et des bijoux qui se trouvaient dans un coffre et rejoindraient ses comparses. P.________ a pour sa part expliqué à U.________ la situation de la bijouterie, l’emplacement du coffre et des clés de ce dernier. Pendant la discussion, S.________ a rejoint le groupe et les prévenus se sont répartis les rôles de la manière suivante : S.________ resterait à la Place de la Palud pour faire le guet. J.________ devait rester vers le haut de la rue de la Madeleine pour faire le guet et préviendrait U.________ par téléphone cellulaire en cas de problème. M.________ se trouverait quant à lui dans le véhicule automobile, au niveau de la place Pépinet. Il devait attendre le retour d’J.________ et de U.________ une fois l’opération terminée et assurer leur fuite. Les trois comparses devaient ensuite retrouver S.________ et P.________ au Centre commercial d’Ecublens pour que le butin puisse être partagé entre eux. Une fois la discussion terminée, chacun a rejoint son poste.

 

              Vers 10 heures, U.________ a abordé L.________ alors que ce dernier s’apprêtait à entrer dans l’immeuble où se trouve sa bijouterie. Il lui a déclaré qu’il souhaitait faire estimer la montre qu’il portait à son poignet. L.________ l'a invité à monter avec lui dans sa bijouterie, au premier étage de l'immeuble. A l'intérieur de la bijouterie, L.________ a examiné la montre, puis a suggéré à U.________ de se rendre chez un confrère. Il a ensuite raccompagné celui-ci à la porte de la bijouterie. Avant qu'L.________ n'ouvre la porte, U.________ l'a violemment saisi au niveau du cou, l'a fait tomber au sol et l'a traîné dans une autre pièce située en face de l'entrée de la bijouterie. A cet endroit, il s'est mis à califourchon sur sa victime, laquelle s'est débattue. Il l'a frappée et lui a violemment enfoncé une chaussette de la bouche, ce qui a entraîné un décollement du dentier de la victime, avant de mettre du scotch autour de la tête de celle-ci, afin de maintenir la chaussette dans la bouche. Au moyen des ligatures en plastique, il a attaché la main droite d'L.________ à des fils électriques et la main gauche à un petit meuble. N'arrivant plus à respirer, la victime a fini par perdre connaissance. Une alarme sonore s'est entre-temps déclenchée. U.________ a pris les clés de la victime et a parcouru la bijouterie à la recherche du coffre. Craignant d'être appréhendé, il a finalement renoncé et a quitté la bijouterie.

 

              A 10 h10, dans l’attente de l’arrivée de ses comparses, P.________ a acheté un billet de loterie Euromillion au kiosque du Centre commercial d’Ecublens. A 10h11, S.________ a téléphoné à P.________.

 

              Dans l'intervalle, ayant entendu les cris d'L.________, le concierge de l'immeuble de la rue de la Madeleine a vainement tenté d'entrer dans la bijouterie, puis a appelé la police à 10h13. Il est sorti dans la rue et a aperçu par les fenêtres de la bijouterie U.________ qui faisait des allers et retours à l'intérieur de celle-ci. Il a décidé de bloquer la porte d'entrée de l'immeuble. Lorsqu'il a voulu sortir, U.________ a vainement tenté de forcer la porte, puis a utilisé le spray lacrymogène contre le visage du concierge afin de lui faire lâcher prise. La police est finalement arrivée et a appréhendé U.________.

 

              Lorsque les policiers sont arrivés dans la bijouterie, la victime gisait inconsciente au sol; son pantalon était souillé d'urine. Un agent de police a enlevé le bâillon et a alors constaté que les dentiers de la victime, enfoncés dans sa gorge, obstruaient ses voies respiratoires. Après que l'agent de police les eut retirés, L.________ a pu respirer faiblement. Ses liens coupés, il a été placé en position latérale de sécurité jusqu'à l'arrivée des secours médicaux, qui l'ont transporté d'urgence au CHUV.

 

              Selon les constatations médicales, L.________ a notamment souffert des lésions suivantes :

                            - fractures des 1re et 2e incisives inférieures gauches, des cordes vocales fines avec un léger œdème de la base de l’épiglotte et une brèche de la paroi postérieure de l’oropharynx;

                           - un emphysème pré-vertébral à la hauteur de l’oropharynx sur probable porte d’entrée oropharyngée, une fracture latérale gauche de l’os hyoïde et une fracture du corps de la 1re vertèbre lombaire – L1 – instable ainsi qu’un corps étranger radio opaque dans le bas œsophage – couronne dentaire –;

                            - une ecchymose rouge violacée et des traces de sang séché autour de la bouche;

                       - une ecchymose violacée à la pointe du nez;

              - une ecchymose à petits points rouges au niveau de la région frontale droite;

              - deux petites ecchymoses, l’une sur le tiers externe et l’autre sur le versant interne de l’arcade sourcilière droite;

              - une petite ecchymose et des traces de sang séché au niveau de la paupière droite;

              - une discrète ecchymose rouge violacé mesurant environ 3 x 1,5 cm au niveau du dos de la main droite;

              - des traces de sang séché à la face palmaire de la phalange distale de l’auriculaire de la main gauche;

              - un pansement à la face palmaire de la phalange distale du majeur de la main gauche.

 

                           Au vu de la présence de signes et de symptômes d’hypoxie cérébrale caractérisés – perte de connaissance et perte d’urine –, les médecins ont conclu à une mise en danger concrète de la vie de la victime du point de vue médico-légal.

 

              Depuis son agression, L.________ ne peut plus exercer son activité professionnelle comme auparavant, sa qualité de travail et son rythme ayant énormément diminué. Les séquelles physiques et psychologiques lourdes laissées par l'agression ont obligé L.________ à interrompre son activité professionnelle pendant pratiquement toute l'année qui a suivi les faits, puis à la reprendre à un taux d'activité très réduit. A cela s’ajoutent des troubles psychologiques de type syndrome post-traumatique, lesquels le conduisent notamment à être en proie à des attaques de panique, ainsi qu'à être souvent "sur le qui-vive". Il a dû aménager son temps de travail pour se sentir moins en danger et modifier ses habitudes de vie en profondeur; en particulier, il ne peut plus pratiquer la voile, qui auparavant le passionnait. L.________ présente en outre une fatigabilité plus grande qu'auparavant et il ne peut tenir longtemps une position sans ressentir de la douleur, ce qui le contraint à des périodes de repos fréquentes. Enfin, sur le plan cognitif, L.________ souffre de troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire qui n'existaient pas à cette intensité avant l'agression.

 

              Vers 10 heures 20, à l’arrivée de la police, J.________ a pris la fuite pour rejoindre M.________, qui était toujours garé à la place Pépinet. Les deux comparses ont pris la direction d’Yverdon-les-Bains. S.________ a pour sa part retrouvé P.________ à Ecublens et les deux hommes ont attendu leurs comparses en vain. Ils ont finalement quitté le centre commercial pour reprendre leurs activités professionnelles.

 

              Le 27 mars 2013, à 12 heures 28, S.________ a téléphoné à P.________ dans les termes suivants :

« A. Luis, ça va ? Je suis pas encore allé les voir. Mais bon ça fait chier, une histoire de merde. Tu as lu le journal aujourd’hui ou pas ? (Conversation coupée, reprise juste après)

B. Allo ? Oui ça a coupé. Tu peux parler ?

A. Pas trop, mais tu veux faire quoi ?

B. T’es où ?

A. A la maison.

B. Quand tu sors, tu peux m’appeler ?

A. Ouais, je passerai te voir.

B. Toute façon j’ai quelque chose pour toi, je veux t’expliquer. »

 

              Les deux hommes ont encore eu une conversation téléphonique un peu plus tard, en début de soirée (« pas de nouvelles, bonnes nouvelles »).

 

2.3              En 2015 à Renens, P.________ a détenu un bâton tactique télescopique et un poing américain dont la possession est prohibée.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de P.________ et du Ministère public sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du
27 août 2012).

 

3.              Le prévenu conteste sa condamnation pour tentative de brigandage qualifié et soutient que les éléments sur lesquels le tribunal s'est fondé sont insuffisants et procèdent d'une interprétation très arbitraire du résultat de l'administration des preuves. Les premiers juges auraient occulté des éléments qui plaident en faveur de l'innocence du prévenu, comme par exemple le fait que la personne qui accompagnait S.________ aux rendez-vous a été décrite comme un portugais aux cheveux châtains. Toujours selon l'appelant, les premiers juges auraient systématiquement écarté les éléments provenant de l'un ou l'autre des protagonistes du brigandage et accordé foi aux éléments à charge, parce qu'ils étaient fournis par la police ou le procureur. Ils auraient de la sorte violé la présomption d'innocence.

 

3.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

 

                            Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

3.2                            En l’occurrence, les premiers juges ont longuement discuté et motivé leur appréciation des preuves et la conviction qui en a résulté, soit que l’appelant avait bel et bien participé à la tentative de brigandage au préjudice d’L.________ (cf. jgt, pp. 35 à 40) et qu’il était présent aux trois rendez-vous précédant la commission de ce délit, à Neuchâtel, au « G.________» et au « R.________». Au préalable, le tribunal a exposé tous les éléments probatoires résultant du dossier, sans omettre ceux qui ne correspondaient pas à la thèse de l’accusation. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges n'ont ainsi pas ignoré que le comparse d'S.________ avait été décrit par l'un des participants au brigandage comme une personne blanche aux cheveux châtains (cf. jgt, p. 23). Ils ont d'ailleurs exposé en détail toutes les déclarations des protagonistes en relation avec la participation d'un auteur supplémentaire qui n'avait pas été identifié dans le cadre de la première enquête ayant abouti à la condamnation de M.________, S.________, N.________, U.________ et Q.________. Ils ont donc fait état dans leur appréciation des preuves que M.________ et U.________ n'avaient pas identifié l'appelant comme un participant au brigandage et avaient soutenu ne pas le connaitre (cf. jgt, p. 38 i. f.) et ont ensuite expliqué pourquoi ils n'accordaient pas crédit à ces déclarations (cf. jgt, p. 39).

 

3.3                            L’appelant conteste que le SMS qui lui a été adressé le 26 mars 2013 à 8 h 47 par S.________ ait un lien avec le braquage. S’il avait rendez-vous avec S.________, ce n’était que pour la remise de documents professionnels.

 

                            En l’espèce, les premiers juges ont mis ce SMS en relation avec deux tentatives de l’appelant de joindre S.________ à 8 h 35, ce qui démontre que les deux hommes avaient bien rendez-vous ce jour-là. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l’appelant, leur entrevue ne peut pas concerner un échange de documents relatifs à des assurances, puisqu’il est établi que ce jour-là, à 9 heures, les participants au brigandage, planifié le même jour, devaient se rencontrer pour finaliser l’opération (cf. jgt, p. 15). S.________ ne pouvait donc pas avoir rendez-vous simultanément avec l'appelant, pour une affaire d'assurances, et avec ses comparses, pour achever la préparation du brigandage. La seule explication raisonnable est qu'il s'agissait d'un seul et même rendez-vous, comme l’ont retenu les premiers juges.

 

3.4                            L’appelant conteste avoir acheté lui-même le billet de loterie retrouvé durant l’enquête dans son agenda. Il affirme quoi qu’il en soit que ce billet ne démontre pas qu’il se trouvait au Centre commercial d’Ecublens le 26 mars 2013 à l’heure approximative où devaient se retrouver les auteurs du braquage, ni qu’il avait rendez-vous avec eux et qu’il aurait joué un rôle dans l’exécution de ce crime.

 

                            En l’occurrence, les premiers juges ont expliqué de façon convaincante pourquoi ce billet de loterie avait été acheté par le prévenu et non par son épouse (cf. jgt, p. 37). Les recherches auprès de la Loterie Romande ont en effet montré que ce billet avait été oblitéré au kiosque Naville du Centre commercial Coop d'Ecublens à 10 h10 et il a été retrouvé dans un agenda ou un bloc note rouge appartenant au prévenu (cf. jgt p. 4) et saisi dans sa chambre (cf. P. 242/1, jgt p. 32). A vrai dire, ce n'est pas tant la question de l'achat du ticket de loterie qui importe, que celle de la présence du prévenu le matin du 26 mars 2013 au Centre commercial d'Ecublens, car il s'agissait du lieu de rendez-vous des comparses après le brigandage. Or, le ticket de loterie a été oblitéré au Centre commercial d'Ecublens à 10h10 et le contrôle rétroactif du téléphone de l'appelant démontre que ce dernier a reçu un appel d'S.________ à 10h11. Cette chronologie n'est pas fortuite et prouve également que le prévenu avait bien rendez-vous à cet endroit avec ses comparses et qu'S.________ a tenté de prendre contact avec lui, pensant qu'un problème était survenu dans la commission du brigandage.

 

3.5                            L’appelant conteste ensuite que les conversations téléphoniques du 27 mars 2013 à 12h28 et 19h55 puissent avoir un quelconque lien avec le brigandage. Il se prévaut à cet égard de la teneur de ces conversations qui ne contiendraient aucune référence explicite aux faits du 26 mars 2013. Or, comme l’ont indiqué les premiers juges, on ne comprend pas pourquoi si, comme le prétend l'appelant, il parlait d'affaires ordinaires avec son comparse, son interlocuteur lui aurait demandé, parlant d'une « histoire de merde », s'il avait lu le journal. En outre, il est évident, au vu de l'ensemble de la conversation, que le prévenu est réticent à évoquer quoi que ce soit au téléphone, ce qui ne correspond pas non plus au traitement d'une affaire professionnelle ordinaire. A nouveau, la version de l'appelant est insoutenable.

 

3.6                            L'appelant invoque encore l'absence de valeur probante du SMS que lui a adressé la sœur d'S.________ le 26 novembre 2014, car elle se bornait à l'informer de la condamnation de son frère. On ne pourrait ainsi rien déduire de sa participation aux faits délictueux. L'appelant perd toutefois de vue que l'appréciation des preuves doit se faire selon une appréciation d'ensemble des indices retenus et que le seul fait d'isoler un élément ne suffit pas à revoir l'ensemble. Si le SMS invoqué par les premiers juges n'est pas décisif pour la condamnation de l'appelant, il atteste quoi qu'il en dise, que sa relation avec S.________ concernait également le brigandage contesté.

 

3.7                            L'appelant soutient ensuite que les premiers juges auraient totalement fait abstraction du fait que les premières déclarations de M.________ et de Q.________ concernant la présence d'un tiers aux côtés d'S.________ lors des réunions ayant précédé la tentative de brigandage comportent la description d'un homme qui ne correspond absolument pas à lui, puisqu'il s'agirait d'un portugais aux cheveux châtains. Or, ces indications figurent bien en p. 23 du jugement. En outre, les premiers juges ont expliqué pourquoi ils n'accordaient aucun crédit aux déclarations de M.________ et de U.________ disant ne pas reconnaître l'appelant, ayant tous deux indiqué d'emblée qu'ils n'aideraient pas la justice (cf. jgt, pp. 38 s.). Le fait qu'ils aient déclaré non seulement qu'ils ne reconnaissaient pas l'appelant, mais l'aient exclu comme la personne ayant accompagné S.________ aux rendez-vous ne modifie pas cette appréciation.

             

3.8              L’appelant estime en dernier lieu que l'on ne saurait déduire quoi que ce soit du fait qu'S.________ ne l'ait jamais mis hors de cause. L'hypothèse selon laquelle il chercherait ainsi à couvrir un tiers ne peut à ses yeux être écartée. A nouveau, la simple hypothèse ainsi formulée ne suffit pas à renverser l'ensemble des autres éléments retenus par le tribunal qui démontrent, à travers les différents contacts que P.________ a eus avec S.________, qu’il a bien agi de concert avec celui-ci pour la préparation du brigandage.

 

3.9              En définitive, la conviction des premiers juges repose sur un ensemble d’éléments probatoires suffisants pour condamner l’appelant et on ne discerne dans le jugement, au demeurant longuement motivé et détaillé, aucune violation de la présomption d’innocence de sorte que le moyen, tel qu’invoqué par l’appelant, doit purement et simplement être rejeté.

 

4.              L'appelant fait encore valoir que les éléments retenus par les premiers juges ne permettent quoi qu'il en soit pas de retenir qu'il était l'un des coauteurs du brigandage tenté, car ils se sont fondés sur sa simple présence aux rendez-vous préparatoires du forfait. Or, les différents participants du brigandage ont tous déclaré que la personne qui accompagnait S.________ à ces rendez-vous ne s'était jamais exprimée lors des discussions. A supposer les faits établis, l'appelant n'aurait de toute manière pas participé à l'infraction, faute d'y avoir joué un quelconque rôle.

 

4.1               Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b, JdT 1995 IV 50 ; ATF 115 IV 161 consid. 2 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants ; le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, mais il peut adhérer ultérieurement aux intentions de ses associés (ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa, rés. JdT 1991 IV 98 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b ; Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2e éd., Zürich 1997, n. 12 ad art. 24 aCP). Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution (ATF 125 IV 134 consid. 3a). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire (ATF 115 IV 161 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision dont est issue l'infraction, soit à la réalisation de cette dernière, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58; ATF 125 IV 134). La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité. Il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction (ATF 108 IV 88 consid. 2a). La jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 118 IV 397 consid. 2b ; Stratenwerth, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, par. 13 no 55 ; Noll/Trechsel, Allgemeiner Teil I, 3e éd., pp. 159 ss ; Peter, Zur Mittaterschaft nach schweizerischem Strafrecht, Zürich 1984, pp. 38 ss). Une infraction commise par des coauteurs apparaît comme l'expression d'une volonté commune, de sorte que chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 109 IV 161 consid. 4b et les arrêts cités) 

 

4.2              En l’occurrence, les premiers juges ont relevé que P.________ était présent dès l'origine du projet, d’abord à Neuchâtel, puis lors des rendez-vous subséquents au bar «G.________ » et au bar «R.________ », lorsque le plan a été « affiné ». Ils ont aussi souligné que le prévenu s'était rendu au lieu du rendez-vous prévu pour le partage du butin (cf. jgt p. 41) et que, selon M.________, 50% de l'argent liquide devait revenir à S.________ et à son ami (cf. jgt p. 42). Ces éléments sont probants et, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne voit pas pour quelles raisons il serait présent à toutes les phases d'élaboration du méfait et au partage du butin, s'il n'avait réellement joué aucun rôle dans le brigandage. A cela s'ajoute que U.________ et M.________ ont fait encore d'autres déclarations. Le premier a ainsi précisé, lors de l'audience du tribunal criminel du mercredi 5 novembre 2014, que lors de la réunion au bar « Le R.________ », c'est une personne de l'Est avec un fort accent qui a expliqué le plan de la bijouterie et non, comme il l'avait déclaré auparavant, S.________ (cf. jgt, p. 27). Quant au second nommé, il a déclaré, lors de l'enquête : « Les gens qui ont planifié ce coup, ils sont dehors » (cf. PV aud. 28 ad R3, et jgt p. 23). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelant a bien participé à la planification et à l'organisation du brigandage en donnant des informations sur les caractéristiques de la bijouterie et qu'il devait recevoir une participation substantielle du butin pour son aide. Il s'agit en conséquence d'un coauteur, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.

 

5.              L'appelant invoque en dernier lieu et à titre subsidiaire, comme moyen de nullité, une violation de son droit d'être entendu, le jugement étant selon lui insuffisamment motivé au sujet du rôle qu'il aurait endossé dans sa participation au brigandage. Ce grief est doublement infondé, puisque, d'une part, comme on l'a vu, les premiers juges ont expliqué sur quels éléments ils se fondaient pour retenir cette participation et, d'autre part, l'effet dévolutif complet de l'appel permet de toute manière de réparer un éventuel vice par l'indication des preuves fondant la conviction de la cour de céans. Il en va de même d'une prétendue violation de l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation contenant des griefs précis au sujet du rôle et de la participation de l'appelant.

 

              Cela étant, l’appel de P.________ doit être intégralement rejeté.

 

6.               Le Ministère public soutient quant à lui que la peine infligée à P.________ est trop clémente et qu’elle doit être portée à 4 ans.

 

6.1                            Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).

 

                            La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

 

6.2              En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, la culpabilité de P.________ est très importante. Le prévenu a ainsi participé à un brigandage prémédité dans les détails pendant plusieurs jours et a pris part à l’ensemble des réunions préparatoires de celui-ci, en donnant des indications très utiles. Il a agi lâchement puisqu’il savait que la victime était une personne âgée, seule et sans défense, faisant ainsi sienne la violence utilisée pour la commission du brigandage. Sa lâcheté  est d’autant plus grande qu’il n’a pris que peu de risques, en n’ayant des contacts qu’avec l’un des comparses et en se retranchant derrière des hommes de main recrutés pour la phase active de l’opération. Même sans participer à la phase finale du brigandage, l’appelant a eu un rôle actif dans celui-ci, puisque c’est lui qui a donné les explications nécessaires à U.________ sur la configuration des lieux. Son mobile était au demeurant futile, soit l’acquisition d’argent facile, alors même qu’il avait un emploi stable et gagnait correctement sa vie. A charge doit encore être retenu le concours d’infraction au sens de l’art. 49 ch. 1 CP.  Certes, à décharge, il faut retenir que P.________ n’a pas été inquiété par les services de police depuis les faits litigieux et que le crime commis n’a pas été achevé, puisqu’il n’y a pas eu de butin. Cette dernière circonstance n’enlève néanmoins rien à la gravité des faits, puisqu’L.________ s’est vu infliger des lésions physiques et psychologiques dont P.________ s’est accommodé. L’attitude dans la procédure est mauvaise, l’appelant s’en tenant à l’omerta sans fournir d’explications un tant soit peu crédibles sur les moyens de preuves avancés par les enquêteurs.

 

              Tout bien considéré, il faut admettre que la peine infligée à P.________ par les premiers juges n’est pas suffisante, cela d’autant plus si on la met en relation avec celles infligées aux autres prévenus. Une peine privative de liberté de quatre ans, telle que proposée par le Ministère public, correspond à une prise en compte correcte de l’ensemble des éléments à charge et à décharge rappelés ci-dessus. De fait, la question de l’octroi d’un éventuel sursis ne se pose plus.

 

7.              En définitive, l’appel de P.________  doit être intégralement rejeté et l’appel du Ministère public admis. Le jugement sera réformé dans le sens des considérants et confirmé pour le surplus.

 

              Vu le rejet de son appel, il n’y a pas lieu de statuer sur la question de l’éventuel octroi d’une indemnité 429 CPP à P.________.

 

              Me Laurent Kohli a produit lors de l’audience une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et à laquelle sera ajoutée la durée de l’audience d’appel. L’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à un total de 1'373 fr. 75, correspondant à 6 heures et 20 minutes d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr., 12 fr. de débours, plus la TVA.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l’indemnité allouée au conseil d’office d’L.________, par 1'373 fr. 75, seront mis à la charge de P.________.

 

              P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51,

140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 ad 22 al. 1 CP ; 33 al. 1 litt. a LArm  et 398 ss CPP,

prononce :

 

I. L’appel de P.________ est rejeté.

 

II.                    L’appel du Ministère public est admis.

 

III.                  Le jugement rendu le 25 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

              "I. constate que P.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié et d’infraction à la loi fédérale sur les armes ;

              II. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ;

                            III. supprimé ;

              IV. dit que P.________ est le débiteur, solidairement avec U.________, M.________, S.________, Q.________ et N.________, d’L.________ et lui doit immédiat paiement, à titre de dommages et intérêts, d’un montant de 5'185 fr. 10 (cinq mille cent huitante-cinq francs et dix centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 août 2013 ;

              V. dit que P.________ est le débiteur, solidairement avec U.________, M.________, S.________, Q.________ et N.________, d’L.________  et lui doit immédiat paiement, à titre de réparation morale, d’un montant de 30'000 fr. (trente mille), avec intérêt à 5% l’an dès le 26 mars 2013, dont à déduire tout montant effectivement versé par J.________ en exécution du jugement rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de Lyon ;

              VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du ticket d’EuroMillions daté du 26 mars 2013 séquestré sous fiche no 62736 ainsi que des documents et supports inventoriés sous fiche de pièce à conviction no 62735 ;

              VII. met les frais de la cause, par 16'091 fr. 60, y compris l’indemnité servie au conseil d’office de la partie plaignante L.________, arrêtée à 5'529 fr. 60, TVA comprise, à la charge de P.________;

              VIII. dit que lorsque sa situation financière le permettra, P.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus."

 

IV.                  Une indemnité de conseil d’office de la partie plaignante pour la procédure d'appel d'un montant de 1’373 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Kohli.

 

V.                    Les frais d'appel, par 4'163 fr. 75, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, sont mis à la charge de P.________.

 

VI.                  P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de la partie plaignante prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Jacques Michod, avocat (pour P.________),

-              Me Laurent Kohli, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 


              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-               Office fédéral de la police,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :