TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

231

 

PE16.006775-SFE/ROU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 26 mai 2017

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Composition :               Mme              EPARD, présidente

Greffière              :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Denis Sulliger, défenseur de choix à Vevey, appelant,

 

 

 

                                                         et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division Affaires spéciales, intimé.

 

 

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 15 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 mars 2017, rendu à la suite d’une opposition à une ordonnance préfectorale, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré L.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident à 500 fr. d’amende, peine convertible en cinq jours de privation de liberté en cas de défaut de paiement fautif (II), a mis les frais de la cause par 1'350 fr. à la charge de L.________ (III) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’indemniser au sens de l’art. 429 CPP (IV).

 

              Le Tribunal de police a fait siens les faits retenus dans le rapport de police qui sont les suivants : « L.________ circulait, au volant du véhicule de sa fille, au 2ème sous-sol du parking du centre St-Antoine [à Vevey]. En voulant se stationner, il s’est déporté sur sa gauche, afin de pouvoir se parquer dans une place longitudinale se trouvant devant lui. En effectuant cette manœuvre, il a frotté un véhicule déjà parqué, soit la Mazda de Mme [...] avec l’angle arrière gauche de sa voiture. Il n’a pas reconnu être l’auteur des dégâts, malgré le fait que la hauteur (…) des dommages se situe à 59 cm sur les deux véhicules. »

 

B.              Par annonce du 17 mars 2017, puis déclaration motivée du 18 avril 2017, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute infraction, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'450 francs.

 

              Par courrier du 23 mai 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer et s’est référé au jugement entrepris.

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure, l’appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre des contraventions, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

 

2.             

2.1              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

 

              Pratiquement, le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des faits, soit pour arbitraire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, p. 1778 n. 30 ad art. 398 CPP).

 

              La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

2.2              Dans son appel, l’appelant remet en cause les faits retenus par le premier juge. Il ne peut toutefois le faire que dans les limites posées par l’art. 398 al. 4 CPP, soit en cas d’erreur grossière ou d’arbitraire.

 

3.              L’appelant invoque d’abord que, lors de l’inspection locale, aucune marque n’a été retrouvée sur le véhicule. On peut se borner à rappeler que la touchette a eu lieu le 5 janvier 2016, alors que l’inspection du véhicule par le premier juge a eu lieu le 2 décembre 2016, soit près de onze mois plus tard. On ne peut dès lors rien inférer de l’absence de griffure.

 

              L’appelant se fonde également sur ses propres déclarations en soutenant qu’il aurait parqué en marche arrière et qu’il aurait longé le mur à droite. Or, rien ne vient étayer ses allégations qui sont au demeurant contredites par d’autres éléments du dossier.

 

              L’appelant fait valoir que s’il s’est parqué en avant, les points de choc sont incompatibles entre eux, puisque si l’avant de son propre véhicule passe, l’arrière passe aussi. Cependant, il suffit de se référer au croquis figurant dans l’annexe au rapport de dénonciation pour s’apercevoir que tel n’est pas le cas. En redressant son véhicule, l’appelant a parfaitement pu toucher la voiture de T.________.

 

              L’appelant se prévaut par ailleurs des photos au dossier qui ne présenteraient aucun dégât correspondant à celui constaté par la police. Les photos produites par le conseil de l’appelant avec sa lettre au préfet du 31 mars 2016 ne montrent que l’arrière droit de la voiture de l’appelant. Elles ne sont dès lors d’aucune utilité pour apprécier des éraflures sur le flanc gauche.

 

              La version des faits retenue par le premier juge se fonde sur le témoignage de la mère de la conductrice du véhicule endommagé, qui a vu la voiture de l’appelant passer tout près du véhicule de sa fille et a constaté immédiatement après une éraflure à l’arrière droit de la voiture de celle-ci et une éraflure correspondante à l’arrière gauche de la voiture de l’appelant. Ce fait a été confirmé par le policier qui a mesuré des griffures à la même hauteur sur chacun des deux véhicules. Ces éraflures étaient, selon le policier, tout à fait récentes. Dès lors, le premier juge n’a commis ni arbitraire, ni erreur grossière en retenant qu’il y avait eu « touchette » et que celle-ci avait été causée par l’appelant.

 

              Mal fondé, le grief concernant l’établissement des faits doit être rejeté.

 

4.              Sur la base de cet état de fait, l’appelant a manqué d’attention lors de sa manœuvre de parcage, violant ainsi l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11).

 

              Le premier juge a donc retenu avec raison une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR [Loi fédérale du 19 décembre 1958, RS 741.01] ; TF 6B_965/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1).

 

5.             

5.1              L’appelant conteste sa condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident.

 

5.2              L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. Selon l’art. 51 al. 3 LCR, si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police. L’obligation d’avis incombe à toute personne qui est à l’origine de l’une des causes de l’accident, même sans faute (Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015 n. 3.2 ad art. 51 LCR et les arrêts cités).

 

              Sur le plan subjectif, l’infraction est réalisée si l’auteur a agi intentionnellement ou par négligence (art. 100 ch. 1 phr. 1 LCR). L’auteur doit donc savoir ou au moins envisager sous la forme du dol éventuel, qu’il est impliqué dans un accident pour commettre l’infraction intentionnellement. La négligence sera réalisée s’il exclut, par imprévoyance coupable, son implication dans un accident (Bussy et alii, op. cit., n. 1.7 ad art. 51 LCR).

 

              L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n° 131 ad art. 92 LCR; cf. TF 6S.275/1995 du 22 août 1995 consid. 3a.bb). Si l'auteur a un doute à propos de l'existence d'un accident ou de ses conséquences, il ne peut se contenter de résoudre cette incertitude en sa faveur (Jeanneret, op. cit., n° 134 in fine ad art. 92 LCR). Selon les circonstances, le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit par dol éventuel s'il quitte les lieux (Bussy et alii, op. cit, n° 1.7 ad art. 51 LCR).

 

5.3              L’appelant soutient qu’en l’absence de tout dégât sur son véhicule, il ne pouvait se rendre compte, ni même envisager qu’il était impliqué dans un accident. Son argumentation est contraire aux faits tels qu’ils ont été retenus. S’y ajoute que la mère de T.________, rejointe rapidement par sa fille, a interpellé immédiatement l’appelant en lui disant qu’il avait embouti leur véhicule. Selon ses propres dires, l’appelant leur a répondu qu’il fallait « qu’elles retournent à Cery » et a quitté les lieux. Il ne saurait prétendre actuellement qu’il ne s’était pas rendu compte des dégâts, alors qu’il a refusé d’entendre les personnes qui l’interpellaient.

 

              Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a condamné l’appelant pour violation des devoirs en cas d’accident.

 

6.              En définitive, la condamnation de l’appelant est fondée, et la sanction adéquate.

 

7.              L’appelant étant intégralement condamné, il ne peut prétendre à aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

 

8.              L’appel doit être entièrement rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 540 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 CPP).

 

9.              Le chiffre II du jugement rendu le 15 mars 2017, qui déclare l’appelant « coupable (…) à 500 fr. » est difficilement compréhensible. Afin de le rendre plus clair, il sera complété d’office par les mots « et le condamne ».

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 51 al. 3, 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR ; 3 al. 1 et 96 OCR ; 106 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 15 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            « I.              reçoit l’opposition formée par L.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 25 février 2016 par le Préfet du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause RPE/01/16/0000829 ;

 

II.              déclare L.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident et le condamne à 500 fr. d’amende (cinq cents francs), convertible en 5 jours de privation de liberté en cas de défaut de paiement fautif ;

 

III.              met les frais de la cause, par 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à la charge de L.________ ;

 

IV.              dit ne pas y avoir lieu à indemniser L.________ au titre de l’art. 429 CPP. »

 

              III.              Les frais d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge de L.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Denis Sulliger, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-                  M. le Préfet du District de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :