TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

268

 

PE14.024348-VDL


 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 22 juin 2017

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Composition :              M.              STOUDMANN, président

                            M.              Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

S.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alain Thévenaz, défenseur de choix à Lausanne,

 

et

 

E.________, partie plaignante et appelante par voie de jonction, représentée par Me Olivier Burnet, conseil de choix à Lausanne,

 

U.________, partie plaignante et appelante par voie de jonction, représentée par Me Olivier Burnet, conseil de choix à Lausanne,

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par S.________ et sur les appels joints formés parE.________, [...] et [...], contre le jugement rendu le 25 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les concernantErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 25 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré S.________ du chef de prévention d’abus de confiance (I), a constaté que S.________ s'était rendu coupable de gestion déloyale et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (II), a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à S.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit que S.________ était le débiteur de U.________ de la somme de 5’000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 décembre 2005 à titre de réparation du dommage, et de la somme de 13’348 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, TVA comprise, toutes autres et plus amples conclusions étant rejetées (V), a rejeté les conclusions prises par E.________ (VI), a ordonné, dès jugement définitif et exécutoire, la restitution à S.________ des pièces à conviction enregistrées sous fiche no 15346/16 (…) (VII) et a mis les frais par 3’000 fr. à la charge de S.________ (VIII).

 

B.              a) Par annonce du 31 janvier 2017, puis déclaration motivée du 22 février 2017, S.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, le dispositif ayant désormais la teneur suivante :

 

« I.              Libère S.________ des chefs de prévention d'abus de confiance et de gestion déloyale.

II.              Constate que S.________ s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.

III.              Condamne S.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 francs.

IV.              Sans changement.

V.              Rejette les conclusions civiles, y compris en allocation de dépens, prises par U.________.

VI.              Sans changement.

VII.              Sans changement.

VIII.              Met une partie des frais, par 1'000 fr., à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IX.              Alloue à S.________ un montant de 10'000 fr., TVA en sus, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, à la charge des plaignantes, subsidiairement de l'Etat. »

 

              b [...][...] et [...][...] ont déposé un appel joint, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« I.              Le recours joint est admis.

II.              S.________ est condamné pour abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 CP, subsidiairement pour gestion déloyale au sens de l'article 158 ch. 2 CP.

III.              S.________ est le débiteur de E.________, de [...][...], et de [...], solidairement entre elles, de la somme de 42'794 francs.

IV.              S.________ est le débiteur des trois associations susmentionnées, solidairement entre elles, d'intérêts à 5 % l'an (…).

V.              Une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance est allouée à la plaignante par 14'318 fr. 65. »

 

C.              Le 12 juin 2017, le conseil de S.________ a informé le greffe par téléphone que son mandant était décédé la semaine précédente. S.________ est effectivement décédé le 7 juin 2017.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le décès du prévenu durant la procédure cantonale constitue un empêchement de procéder, qui conduit à un classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP par analogie ; Winzap, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 329 CPP).

 

              En effet, les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et les réf. citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre pénalement les héritiers du délinquant défunt (Piquerez/
Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 1557).

 

1.2              En l'espèce, S.________ est décédé durant la procédure de deuxième instance, entre le dépôt de la déclaration d'appel et l'audience d'appel. Le jugement de première instance qui l'a condamné pour gestion déloyale et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis restait donc frappé d'appel au moment de son décès, de sorte qu'il ne peut devenir définitif à son égard. La Cour de céans doit constater d'office que le décès de l'appelant a pour effet de mettre fin à l'action pénale dirigée contre lui, ce qui entraîne l'annulation du jugement rendu le 25 janvier 2017 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois.

 

              Dès lors que la condamnation contestée est annulée en raison du décès de l'appelant, les frais de la procédure de première instance, de même que les frais de la procédure d'appel ne peuvent qu'être laissés à la charge de l'Etat.

 

              Conformément à l'art. 126 al. 2 let. a CPP, applicable par analogie, les parties plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions civiles.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 126 al. 2 let. a et 329 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              Il est pris acte du décès de S.________.

 

              II.              Il est mis fin à l'action pénale à l'encontre de S.________.

 

              III.              Le jugement rendu le 25 janvier 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              Les parties plaignantes E.________ et U.________ sont renvoyées à agir devant le juge civil.

 

              V.              Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alain Thévenaz, avocat (pour S.________),

-              Me Olivier Burnet, avocat (pour E.________ et U.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :