COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 22 juin 2017
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Composition : Mme Fonjallaz, présidente
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________, plaignant, assisté de Me Pierre Seidler, conseil de choix, avocat à Delémont, appelant, et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, V.________, prévenu, assisté de Me Alain Vuithier, défenseur de choix, avocat à Lausanne, intimé, C.________, prévenu, assisté de Me Jillian Fauguel, défenseur d’office, avocate à Fribourg, intimé. P.________, prévenu, assisté de Me Daniel Pache, défenseur de choix, avocat à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré P.________, V.________ et C.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence (I à III), a alloué à P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 6'993 fr. (six mille neuf cent nonante-trois francs), valeur échue, à la charge de l’Etat (IV), a alloué à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 18'798 fr. 80 (dix-huit mille sept cent nonante-huit francs et huitante centimes), valeur échue, à la charge de l’Etat (V), a rejeté la conclusion de C.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VI), a rejeté la conclusion de X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (VII), a fixé à 6'141 fr. 30 (six mille cent quarante-et-un francs et trente centimes) débours et TVA compris l’indemnité allouée à Me Jillian Fauguel, défenseur d’office de C.________ (VIII) et a dit que les frais de procédure, arrêtés à 16'713 fr. 65 (seize mille sept cent treize francs et soixante-cinq centimes), incluant notamment l’indemnité fixée au ch. VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat (IX).
B. Par annonce du 5 décembre 2016, puis déclaration du 19 décembre 2016, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à la condamnation des trois prévenus pour lésions corporelles graves par négligence et à ce que la totalité des frais de justice, ainsi qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, soit mise à leur charge.
Par lettre du 11 avril 2017, le Ministère public a déclaré renoncer à comparaître à l'audience d'appel ainsi qu’à déposer des conclusions écrites.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 P.________ est né le [...] 1966 à [...]/BE. Il est marié et père de deux enfants actuellement âgés de 18 et 20 ans, dont le deuxième est toujours aux études et à la charge de ses parents. Il travaille pour la menuiserie [...] AG et réalise à ce titre un salaire mensuel brut de 9'000 fr., versé treize fois l’an. Son épouse ne travaille plus depuis la fin du mois de novembre 2016. Le couple est propriétaire de l’appartement dans lequel il vit, dont la valeur est estimée à 350'000 fr., et qui est grevé d’une hypothèque à hauteur d’environ 250'000 fr., correspondant à des intérêts d’un montant de l’ordre de 800 fr. par mois. Les primes mensuelles d’assurance maladie pour toute la famille s’élèvent approximativement à 1'200 fr. et le couple paie environ 15'000 fr. d’impôts par année. P.________ n’a pas d’autre fortune, ni d’autres dettes.
L’extrait de son casier judiciaire suisse ne contient aucune inscription.
1.2 Originaire de [...]/FR, V.________ est né le [...] 1985 à [...]/FR. Il est marié et n’a pas d’enfant. Il œuvre pour la société F.________ AG et son revenu s’élève à 8'200 fr. brut par mois, perçu treize fois l’an. Son épouse travaille à 90% et gagne environ 4'000 fr. par mois. Il est propriétaire d’une villa dont il ne connaît pas la valeur et sur laquelle il a une hypothèque de 650'000 fr., étant précisé qu’il s’agit pour l’heure d’un crédit de construction. Il n’a pas d’autres éléments de fortune. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 300 fr. par mois. Comme il rénove sa maison, ce qui est déductible fiscalement, il n’a payé que 300 fr. pour les impôts en 2014 et 2015. Il n’a pas d’autres dettes.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
1.3 C.________ est né le [...] 1969 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est titulaire d’un permis C. Marié, il est père de quatre enfants nés en 1993, 1995, 1996 et 2000, dont deux sont encore aux études et à sa charge. En attente d’une décision de l’AI et n’ayant aucune source de revenu, tout comme son épouse qui ne travaille pas non plus, il est soutenu partiellement par le Service social. Les charges mensuelles essentielles de la famille se composent, outre du montant de base du minimum vital, de 1'725 fr. de loyer, de 1'050 fr. 20 de primes d’assurance maladie et d’environ 195 fr. de frais de santé non couverts. C.________ a des dettes pour plus de 50'000 francs.
L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant mentionne les condamnations suivantes :
- 6 novembre 2011, Juges d’instruction de Fribourg, emploi d’étrangers sans autorisation du 20 au 21 juillet 2009, 12 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 francs ;
- 11 janvier 2013, Ministère public du canton de Fribourg, emploi répété d’étrangers sans autorisation du 1er avril au 31 mai 2012, 60 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, amende de 1'500 francs.
2.
2.1 Par contrat de travail du 23 janvier 2012, X.________ a été engagé en qualité de poseur de fenêtres auprès de l’entreprise J.________ Sàrl, sise à [...], actuellement en liquidation, dont le but social, à l’époque des faits, était notamment la pose de portes et de fenêtres.
C.________ était le gérant de cette société. En parallèle à cette fonction, il travaillait également sur les différents chantiers confiés à son entreprise, aux côtés de ses employés, en tant que poseur. Il lui appartenait notamment de contrôler la qualité du travail effectué par ses ouvriers et le respect des normes de sécurité par ces derniers.
Le 30 avril 2012, l’entreprise J.________ SA a signé un contrat de sous-traitance à prix forfaitaire avec la société F.________ AG, qui devait livrer et poser les fenêtres et les portes sur les vingt-deux bâtiments qui composaient un important chantier en cours à Gland.
Peu après la signature du contrat avec J.________ SA, le chef de projets de F.________ AG, V.________, s’est rendu sur place à une ou deux reprises pour assurer les aspects de planification technique. Il a ensuite fait appel, en sous-traitance, à la société J.________ Sàrl afin de décharger les fenêtres que F.________ AG livrait par camion, de les distribuer sur le chantier et de les poser.
P.________, chef de montage pour F.________ AG, était, quant à lui, chargé de l’organisation du chantier, de l’engagement des groupes de montage et de la vérification du travail accompli par J.________ Sàrl, ainsi que du respect des normes de sécurité par cette société, tout comme son collègue V.________. Ces deux personnes devaient également s’assurer que les employés de J.________ Sàrl, et notamment C.________, qui ne comprend que partiellement le français, aient bien compris les instructions et le contenu des normes de sécurité.
V.________ et P.________ avaient pour habitude de dispenser une journée de formation annuelle à l’attention de tous leurs sous-traitants, comportant une première partie concernant les nouveaux produits et la manière de les monter en toute sécurité et une deuxième partie plutôt pratique, durant laquelle ils rappelaient les règles de sécurité de base à respecter sur un chantier, notamment celle qu’il ne fallait jamais démonter les échafaudages. En outre, le contrat-cadre contenait un paragraphe sur la sécurité et le cahier des charges sécurité-santé-environnement (ci-après : SSE) faisait partie du contrat d’entreprise conclu entre J.________ SA et F.________ AG.
C.________ et la plupart de ses employés ont participé, d’une part, à une « réunion d’accueil » dont l’objectif était de s’assurer que les obligations SSE soient connues et comprises par le responsable présent sur le site ainsi que par l’ensemble des ouvriers et, d’autre part, aux « quarts d’heures SSE » hebdomadaires ou bimensuels auxquels tout le personnel présent sur le chantier devait obligatoirement participer et lors desquelles les règles de sécurité à respecter étaient rappelées, notamment le fait qu’il ne fallait pas démonter les échafaudages sans l’autorisation de l’entreprise générale.
Après avoir fait appel, en sous-traitance, à la société J.________ Sàrl, V.________ et P.________ sont passés à quelques reprises sur le chantier en cours à Gland. C.________ ne travaillait pas sur ce chantier et n’y était donc pas en permanence. Toutefois, il s’y rendait tous les jours. Il avait en outre délégué la responsabilité de la vérification des normes de sécurité à X.________.
A Gland, [...], sur le chantier du bâtiment B13 en construction, au 3e étage, le 13 juin 2012 vers 13h00, afin de poser des cadres de fenêtres livrés quelques jours auparavant, X.________ était occupé à déplacer un panneau en bois avec son collègue [...] d’une pièce à une autre. En passant par les échafaudages extérieurs, il a reculé près du bord de la fenêtre et a mis le pied dans l’espace de 30 centimètres qui existait entre les échafaudages et la façade du bâtiment. Il a perdu l’équilibre et a chuté de la dalle du 3e étage sur le pont de recettes situé au niveau du 2e étage, soit d'une hauteur de 2,80 mètres environ, les plateaux métalliques normalement posés sur le pont d’échafaudage situé à environ 1,10 mètre en contrebas ayant été retirés contrairement aux normes sécuritaires en vigueur sur le chantier, sans qu’on sache par qui, et quand.
2.2 X.________ a subi une fracture de l’omoplate ainsi que plusieurs fractures des vertèbres dorsales qui lui ont causé une paraplégie permanente.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 L'appelant conclut à la condamnation des trois prévenus, V.________, C.________ et P.________, pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP.
En substance, il fait valoir que les prévenus auraient à tout le moins violé leur devoir de diligence en ne corrigeant pas la situation alors qu’ils savaient que des échafaudages avaient été enlevés et que les lésions qu'il a subies seraient en lien de causalité naturelle et adéquate avec les manquements de ces derniers.
3.2
3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
3.2.2 Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l'art. 12 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3).
3.2.2.1 L'infraction visée ci-dessus est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162).
3.2.2.2 Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 pp. 162 s.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121).
Le respect des prescriptions de sécurité ne s'impose pas seulement à celui qui a provoqué le risque spécifique d'accident, mais aussi à tout employeur de personnes visiblement exposées à un danger ; le fait d'attirer l'attention sur le danger au lieu de mettre en œuvre des mesures de sécurité ne suffit pas (cf. ATF 109 IV 15, JdT 1984 IV 12). Au sein d'une entreprise, le devoir de diligence incombant aux dirigeants, eu égard à leur position particulière, a trait à l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. Il incombe de surcroît à l’employeur de choisir avec soin ses collaborateurs (cura in eligendo), d’assurer leur instruction de façon adéquate (cura in instruendo) et d’assumer leur surveillance (cura in custodiendo) selon les modalités requises par les circonstances. C’est également à l’aune de ces exigences particulières que s’examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle, 2012, n. 7 ad art. 125 CP et n. 22 ad art. 117 CP et les références citées).
Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire. La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art. Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1. et les références citées).
3.2.2.3 Il faut encore qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte commis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a, spéc. p. 133). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (Graven, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 92).
3.2.2.4 Aux termes de l’art. 82 al. 1 LAA (loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Conformément à l’art. 3 OPA (ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l’employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2).
D’après l’art. 6 OPA, l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3).
A teneur de l’art. 7 OPA, lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires (al. 1). Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations d’assurer la sécurité au travail (al. 2).
Aux termes de l’art. 9 OPA, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir (al. 1). L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise : a. de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail ainsi que des bâtiments et autres constructions ; b. de livrer des équipements de travail ou des matières dangereuses pour la santé ; c. de planifier ou de concevoir des procédés de travail (al. 2).
Conformément à l’art. 21 OPA, afin de prévenir la chute de personnes, d’objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades (al. 1).
D’après l’art. 3 OTConst (ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005; RS 832.311.141), les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail (al. 1). L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore prises, de même que les mesures dépendant des résultats de l’évaluation des risques selon l’al. 1bis doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise (al. 2). Sont réputées mesures propres au chantier les mesures de sécurité utilisées par plusieurs entreprises telles qu’échafaudages, filets de sécurité, passerelles, mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements et mesures de consolidation de la roche dans les travaux en souterrain (al. 3). Si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 4). L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé (al. 5).
A teneur de l’art. 8 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Aux fins d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées (al. 2 let. a).
Aux termes de l’art. 15 OTConst, les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximité de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale (al. 1).
Conformément à l’art. 18 OTConst, dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes.
D’après l’art. 46 OTConst, les ponts des échafaudages de service doivent être distants verticalement de 2,3 m au maximum (al. 1). La distance entre le platelage et la façade ne peut dans aucune phase de travail dépasser 30 cm. Si cette condition ne peut être respectée, des mesures complémentaires doivent être prises pour éviter une chute (al. 2).
Enfin, l’art. 49 OTConst prévoit que l’échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par tout utilisateur. S’il présente des défauts, il ne peut être utilisé (al. 1).
3.3 En l’espèce, le tribunal de première instance a procédé à une analyse détaillée et convaincante, à laquelle il y a lieu de renvoyer, de la responsabilité de chacun des trois prévenus, parvenant à la conclusion que V.________ et P.________ n’avaient pas manqué à leurs devoirs de choix, de surveillance et d’instruction du sous-traitant et que C.________ n’avait pas non plus failli à son devoir de diligence. Les faits relatifs à l’accident en cause, tels que mentionnés dans le jugement attaqué, sont retenus par la Cour de céans (cf. partie En fait, lettre C, chiffre 2 supra), pour les motifs exposés ci-après.
3.4
3.4.1 Lésions corporelles
X.________ a subi une fracture de l’omoplate ainsi que plusieurs fractures des vertèbres dorsales qui lui ont causé une paraplégie permanente.
Sur le vu de ce qui précède, il est incontestable que le plaignant a subi des lésions corporelles graves.
3.4.2 Omission
Tous les employés présents sur le chantier le jour de l’accident ont affirmé que ce n’était pas eux qui avaient enlevé les échafaudages litigieux, qu’ils n’avaient vu personne le faire, ni ne savaient qui l’avait fait (cf. notamment PV aud. 8, l. 70 ss ; PV aud. 7, l. 56 s. ; PV aud. 13, l. 41 ss et 84 ss ; PV aud. 9, l. 59 ss). Seuls deux employés ont donné une version divergente ; toutefois, ces deux derniers témoignages doivent être appréciés avec circonspection dès lors qu’ils émanent de deux ouvriers qui n’avaient pas été payés (PV aud. 15 et 16), étant au demeurant précisé que ces deux témoignages ne permettent de toute façon pas d’établir que, dans le cas d’espèce, l’enlèvement des plateaux litigieux serait le fait de C.________ ou d’une personne dont il répondait. Au vu de ces éléments, on ignore qui a retiré les éléments d’échafaudage manquants.
Comme il n’est pas établi que l’un des prévenus a enlevé les panneaux en cause et qu’ils n’étaient pas présents au moment de l’accident, seule une omission pourrait leur être reprochée.
3.4.3 Obligation d’agir découlant d’une position de garant
V.________, chef de projet de F.________ AG, devait s’assurer des aspects de la planification technique du respect des normes de sécurité. P.________, chef de montage de F.________ AG, était chargé de l’organisation du chantier, de l’engagement des groupes de montage, de la vérification du travail accompli et du respect des normes de sécurité. Les prénommés devaient choisir des sous-traitants compétents et veiller à ce que ceux-ci soient instruits et surveillés dans le domaine de la sécurité.
C.________ était le gérant de la société J.________ Sàrl. Il travaillait en outre sur les différents chantiers confiés à son entreprise, aux côtés de ses employés, en tant que poseur. Au titre de gérant, il devait contrôler le travail de ses ouvriers et le respect des normes de sécurité et veiller à ce que ceux-ci soient instruits et surveillés dans le domaine de la sécurité.
Les trois prévenus étaient donc tenus au devoir de prudence. A ce titre, il leur incombait de prendre, pour prévenir les accidents, toutes les mesures nécessaires que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données, cela notamment en matière d’instruction et de surveillance.
3.4.4 Violation des devoirs
Il convient d’examiner si les prévenus ont omis de faire des actes qu’ils étaient tenus juridiquement d’accomplir et, le cas échéant, d’établir si cette omission peut leur être imputée à faute.
3.4.4.1 V.________ et P.________
S’agissant de V.________ et de P.________, il convient d’examiner s’ils ont satisfait à leurs obligations résultant des cura in eligendo, instruendo et custodiendo.
a) Cura in eligendo
Il ressort du dossier que V.________ et P.________ ont choisi avec soin l’entreprise J.________ Sàrl à laquelle ils ont sous-traité une partie des travaux ; ils avaient déjà travaillé à de nombreuses reprises avec cette entreprise (cf. notamment PV aud. 17, l. 97 ss ; jugement du 23 novembre 2016, p. 4 ; PV aud. 20, l. 58 ss) et avec C.________, ingénieur en génie civil de formation, et n’avaient jamais rencontré de problèmes avec eux. On soulignera par ailleurs que l’accident qui fait l’objet de la présente procédure n’a pas empêché l’entreprise J.________ SA d’adresser de nouvelles demandes de soumission à C.________ après les faits litigieux (jugement du 23 novembre 2016, p. 8).
V.________ et P.________ ont donc choisi J.________ Sàrl, respectivement C.________, en raison de ses compétences, de son expérience et de la satisfaction donnée à l’occasion de précédents chantiers.
b) Cura in instruendo
S’agissant des instructions données au sous-traitant, V.________ et P.________ avaient pour habitude de dispenser une journée de formation annuelle à l’attention de tous leurs sous-traitants, comportant une première partie concernant les nouveaux produits et la manière de les monter en toute sécurité et une deuxième partie plutôt pratique, durant laquelle ils rappelaient les règles de sécurité de base à respecter sur un chantier, notamment celle qu’il ne fallait jamais démonter les échafaudages. C.________ avait du reste assisté à cette journée de formation (PV aud. 6, l. 75 ss ; jugement du 23 novembre 2016, p. 6 ; PV aud. 20, l. 88). En outre, le contrat-cadre contenait un paragraphe sur la sécurité et le cahier des charges SSE faisait partie du contrat d’entreprise conclu entre J.________ SA et F.________ AG (P. 31/4). Enfin, C.________ et la plupart de ses employés ont participé, d’une part, à une « réunion d’accueil » dont l’objectif était de s’assurer que les obligations SSE soient connues et comprises par le responsable présent sur le site ainsi que par l’ensemble des ouvriers (PV aud. 14, l. 32 ; PV aud. 20 l. 131 ; P. 31/3 et P. 31/5) et, d’autre part, aux « quarts d’heures SSE » hebdomadaires ou bimensuels auxquels tout le personnel présent sur le chantier devait obligatoirement participer et lors desquelles les règles de sécurité à respecter étaient rappelées, notamment le fait qu’il ne fallait pas démonter les échafaudages sans l’autorisation de l’entreprise générale (PV aud. 2, l. 83 ss ; PV aud. 4, l. 71 ss ; PV aud. 9, l. 60 ss ; PV aud. 13, l. 72 ss et 96 ; PV aud. 14, l. 30 ss ; PV aud. 15, l. 60 ss ; PV aud. 16, l. 84 ss). Certes, C.________ ne parle pas parfaitement le français, il a néanmoins compris les instructions qui lui ont été données ; il a en effet confirmé qu’il comprenait le français, en tous cas les mots simples et le langage de chantier ; en particulier, il avait bien compris que lui et son équipe ne devaient pas enlever des éléments des échafaudages (PV aud. 20, l. 93 ss).
Au vu de ces éléments, V.________ et P.________ ont assumé de façon adéquate la formation de leur sous-traitant.
c) Cura in custodiendo
En ce qui concerne le contrôle du sous-traitant par V.________ et P.________, il ressort du dossier que les deux prévenus ont toujours relayé à l’entreprise J.________ Sàrl les manquements qui leur avaient été reportés et qu’ils s’assuraient qu’il soit remédié à ces manquements. Ceux-ci ont concerné le nettoyage des déchets, la présence obligatoire des employés de J.________ Sàrl aux quarts de sécurité et l’utilisation d’échelles interdites (PV aud. 12, l. 89 ss et PV aud. 17, l. 124 ss). En revanche, on ne saurait considérer que ces manquements ont concerné les échafaudages. Certes, les procès-verbaux des quarts d’heure de sécurité (P. 11), tenus à la main par les collaborateurs de J.________ SA, mentionnent des remarques relatives à l’interdiction de démonter les échafaudages. Il n’a toutefois pas pu être établi à quels entreprises ou employés ces remarques étaient destinées, ni que les prévenus en avaient eu connaissance, sans toutefois y remédier, étant précisé que des éléments d’échafaudages ont également été enlevés sur d’autres immeubles où l’entreprise J.________ Sàrl n’intervenait pas. Enfin, lors de leurs passages sur le chantier, V.________ et P.________ n’auraient rien remarqué de spécial s’agissant des échafaudages (PV aud. 17, l. 120 ss et jugement du 23 novembre 2016, p. 6). Certes, les deux prévenus ne sont passés qu’à quelques reprises sur le chantier. Il convient toutefois de relever que pour décharger, livrer et poser les fenêtres sur le chantier, V.________ et P.________ ont fait appel à J.________ Sàrl, qui agissait comme sous-traitant indépendant, spécialiste et expérimenté et qui employait des ouvriers auxquels les règles de sécurité, en particulier s’agissant des échafaudages, étaient régulièrement rappelées. Dans ces circonstances, d’éventuels manquements du sous-traitant relatifs aux échafaudages étaient peu prévisibles, de sorte que le contrôle du sous-traitant par les prévenus pouvait être moins strict à cet égard. Dans tous les cas, on ne pouvait pas exiger des prévenus qu’ils soient présents chaque jour sur le chantier.
Il résulte de ce qui précède que V.________ et P.________ ont assumé la surveillance de leur sous-traitant selon les modalités requises par les circonstances.
3.4.4.2 C.________
S’agissant de C.________, l’instruction n’a pas permis d’établir que l’entreprise J.________ Sàrl aurait fait, avant le jour de l’accident, l’objet de remarques de la part de l’entreprise générale au sujet du démontage d’échafaudages. En effet, comme déjà mentionné ci-dessus, il n’est pas établi que les griefs de J.________ SA relatifs à l’enlèvement d’éléments d’échafaudage, mentionnés dans les procès-verbaux des quarts d’heure de sécurité (P. 11), concernent l’entreprise J.________ Sàrl. A cet égard, C.________ a par ailleurs déclaré ne pas se souvenir que J.________ SA lui ait fait une remarque en ce sens (PV aud. 20 l. 133 ss) et aucun élément au dossier ne permet de démontrer le contraire. On ne saurait ainsi reprocher à C.________ de ne rien avoir entrepris pour que son équipe de travail prenne en compte les remarques formulées par la direction du chantier à la suite de manquements signalés concernant les échafaudages.
Quant au fait que le 14 juin 2012, soit le lendemain de l’accident, de nouveaux manquements relatifs aux échafaudages auraient été commis par les employés de J.________ Sàrl, il n’a pas pu être établi à satisfaction de droit, puisque, comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas possible d’affirmer que C.________ et/ou ses employés en étaient concrètement à l’origine. Au vu des déclarations de C.________, de [...] et d’ [...], il subsiste un flou sur le point de savoir qui était réellement sur place (PV aud. 20 l. 151 ss ; jugement, p. 8 ; PV aud. 13 l. 58 ss ; PV aud. 16 l. 97 ss). Enfin, d’éventuels manquements le lendemain de l’accident ne peuvent être en relation de causalité naturelle avec la survenance de cet accident.
En outre, plusieurs employés ont affirmé que C.________ leur rappelait régulièrement les règles de sécurité, notamment celles relatives aux échafaudages. Deux employés ont déclaré qu’il ne leur en avait pas parlé. Leurs déclarations doivent toutefois être appréciées avec circonspection, dès lors qu’ils n’avaient pas été payés. Quoi qu’il en soit, une carence dans l'information n'est pas en relation de causalité avec l'accident, puisqu’il est établi que C.________ et tous ses employés savaient qu’ils ne devaient pas enlever d’éléments d’échafaudage.
Pour le surplus, si C.________ n’était pas en permanence sur le chantier et qu’il n’y avait pas travaillé, il se rendait toutefois tous les jours sur le chantier, de sorte qu’il faut considérer qu’il surveillait alors si les conditions de sécurité étaient respectées, respectivement qu’il assumait ses obligations personnelles de contrôle quotidien des échafaudages. Il avait en outre délégué la responsabilité de la vérification des normes de sécurité à X.________, qui savait qu’il ne fallait pas enlever d’éléments d’échafaudage et qui a lui-même confirmé qu’il était responsable des ouvriers travaillant sur le bâtiment où l’accident s’est produit. Ainsi, on ne voit pas ce que C.________ aurait pu faire de plus en l'espèce pour éviter l’accident. Il a en conséquence satisfait à ses obligations dans le choix de ses collaborateurs et les a instruits et surveillés selon les modalités requises par les circonstances.
Il résulte de ce qui précède que rien n’indique que C.________ a modifié, fait modifier ou laissé modifier les échafaudages par ses subordonnés.
3.4.4.3 Conclusions
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, V.________, P.________ et C.________ n’ont pas violé leur devoir de prudence.
3.4.5 Lien de causalité
Même à supposer que V.________, P.________ et C.________ aient violé leur devoir de contrôle, ce qui n’est pas avéré, on ne pourrait établir un lien de causalité entre ces manquements et l’accident.
En effet, force est de constater que l’enquête n’a pas permis de déterminer qui était à l’origine de la modification des échafaudages, en particulier des plateaux en cause dans le cas de l’accident dont X.________ a été victime, ni d’ailleurs quand ceux-ci ont été enlevés. Aucun élément ne permet donc d’exclure, d’une part, que la pièce manquante de l’échafaudage ait été enlevée par un tiers et, d’autre part, que ces manœuvres aient été effectuées le jour-même de l’accident, y compris quelques minutes seulement avant sa survenance. Dans de telles circonstances, on ne saurait retenir qu’un contrôle quotidien du périmètre par l’un ou l’autre, voire par tous les prévenus, aurait permis d’éviter la chute.
Enfin, [...] – employé de J.________ SA, chef de groupe et responsable du périmètre B1 (P. 29) – qui effectuait plusieurs fois par jour des visites du périmètre où a eu lieu l’accident a indiqué qu’il ne se rappelait pas avoir constaté que des éléments d’échafaudage avaient été enlevés le jour en question ; il a par ailleurs expliqué que le contrôle des échafaudages était très difficile et que s’il était exact que sur les photographies, ces manquements paraissaient flagrants, sur les lieux, ça l’était beaucoup moins (PV aud. 4, l. 60 ; PV aud. 18, l. 71 ss).
En définitive, rien n’indique qu’un contrôle plus rigoureux de la part de l’un ou plusieurs des responsables des entreprises mises en cause – que ce soit F.________ AG ou J.________ Sàrl – aurait permis d’éviter en l’espèce la survenance de l’accident. Par conséquent, il est impossible de savoir si les éventuels manquements des prévenus, qui ne sont pas établis, sont à l'origine de l’accident de X.________ et donc de retenir un lien de causalité entre ces éventuels manquements et les lésions subies par le prénommé. La libération des prévenus du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence doit par conséquent être confirmée.
4. En conclusion, l’appel de X.________ doit être rejeté, ce qui rend sans objet sa conclusion tendant à l’allocation de dépens.
4.1 V.________ et P.________, intimés dans la procédure d’appel et assistés de défenseurs de choix, ont conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 CPP). Le conseil de choix de V.________ a conclu à une indemnité de 3'159 fr. TTC, soit 8 heures de travail d’avocat à 350 fr. de l’heure, une vacation et 5 fr. de débours, plus la TVA (P. 130). Le défenseur de choix de P.________ a quant à lui indiqué avoir consacré 6h45 au traitement du dossier (P. 129).
Les intimés ayant obtenu gain de cause, les conditions d’octroi d’une telle indemnité sont réalisées. Tout bien considéré, il sera tenu compte, pour les deux intimés, de sept heures de travail d’avocat à 300 fr. de l’heure – la cause ne relevant pas d’une complexité particulière –, cette durée tenant compte du temps nécessaire à la vacation de l’avocat à l’audience et de la durée de l’audience, ainsi que de 168 fr. correspondant à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit à 2’268 fr. au total pour chacun des intimés prénommés. Ces indemnités seront mises à la charge de l’appelant qui succombe.
4.2 Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’541 fr. 15, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Jillian Fauguel, défenseur d’office de C.________. Cette indemnité correspond à 7 heures d’activité d’avocat d’office à 180 fr. de l’heure, à une vacation, par 120 fr., à 47 fr. de débours et à la TVA, par 114 fr. 15. La liste d’opérations produite fait état de 9h30 d’activité d’avocat (P. 128), il y a toutefois lieu de déduire de celle-ci l’heure prétendument consacrée à la prise de connaissance et à l’étude de la décision du tribunal de première instance, étant rappelé que deux heures ont déjà été prises en compte pour ces mêmes opérations dans le calcul de l’indemnité versée en première instance. On retranchera également une demi-heure sur les trois heures annoncées pour la préparation de l’audience d’appel et de la plaidoirie, durée qui parait excessive vu la connaissance du dossier acquise par l’avocate en première instance.
4.3 Enfin, en application de l'art. 425 CPP et compte tenu des conséquences de l'accident et de la situation personnelle et économique du plaignant qui succombe, les frais d'appel qui seront mis à sa charge seront limités à l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé C.________, le solde, par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), étant exceptionnellement laissé à la charge de l'Etat.
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ et mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère P.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence.
II. Libère V.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence.
III. Libère C.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence.
IV. Alloue à P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 6'993 fr. (six mille neuf cent nonante-trois francs), valeur échue, à la charge de l’Etat.
V. Alloue à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 18'798 fr. 80 (dix-huit mille sept cent nonante-huit francs et huitante centimes), valeur échue, à la charge de l’Etat.
VI. Rejette la conclusion de C.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
VII. Rejette la conclusion de X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP.
VIII. Fixe à 6'141 fr. 30 (six mille cent quarante et un francs et trente centimes) débours et TVA compris l’indemnité allouée à Me Jillian Fauguel, défenseur d’office de C.________.
IX. Dit que les frais de procédure, arrêtés à 16'713 fr. 65 (seize mille sept cents treize francs et soixante-cinq centimes), incluant notamment l’indemnité fixée au ch. VIII. ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’541 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jillian Fauguel.
IV. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, d’un montant de 2’268 fr., est allouée à V.________, à la charge de X.________.
V. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2’268 fr. est allouée à P.________, à la charge de X.________.
VI. Les frais d'appel, limités à l’indemnité allouée au ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Seidler, avocat (pour X.________),
- Me Daniel Pache, avocat (pour P.________),
- Me Alain Vuithier, avocat (pour V.________),
- Me Jillian Fauguel, avocate (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :