TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

215

 

PE11.001821-//SSE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 21 juin 2017

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Composition :               M. S A U T E R E L, président

Juges :                            M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier              :              M. Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur de choix, à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 23 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré D.________ du chef de prévention d’abus de détresse (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois (III), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé à D.________ un délai d’épreuve de quatre ans (IV), a ordonné à D.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de suivre un traitement ambulatoire pour ses troubles de la personnalité et le diagnostic de pédophilie auprès d’un organisme public italien qui sera agréé par l’Office d’exécution des peines vaudois (V), a arrêté l’indemnité de Me Anne-Louise Gilliéron, en sa qualité de défenseur d’office de D.________, à 7'962 fr. 85, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'600 fr. versée le 23 décembre 2012 (IX), a mis les frais par 16'424 fr. 40, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus à la charge de D.________ (X) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Anne-Louise Gilliéron ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de D.________ s’améliore (XI).

 

B.              a) Par jugement du 19 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par D.________ et a admis l'appel formé par le Ministère public. Le jugement rendu le 23 juillet 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a été modifié en ce sens que le sursis de 4 ans octroyé à D.________ sous chiffre IV ainsi que la règle de conduite ordonnée à l'endroit de ce dernier sous chiffre V ont été supprimés. Pour le reste la Cour a mis les frais d'appel, par 4'052 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, à la charge de D.________ (ch. VI du dispositif du jugement du 19 février 2015) et statué que ce dernier ne serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son ancien conseil d’office prévue au ch. IV du dispositif du jugement du 19 février 2015 que lorsque sa situation financière le permettrait (ch. VII du dispositif du jugement du 19 février 2015).

 

              b) Par arrêt du 26 novembre 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé le 16 juin 2015 par D.________, a annulé le jugement attaqué en ce qui concerne le sursis et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur cette question.

 

              c) Par jugement du 28 janvier 2016, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a indiqué que le dossier de la cause contenait un extrait du casier judiciaire du prévenu délivré le 7 février 2011, que par conséquent, la condamnation prononcée le 19 septembre 2003 était donc bien opposable au prévenu et que l'hypothèse de reconstitution prohibée à l'art. 369 al. 7 CP n'était pas réalisée dans ce cas particulier. Elle a ainsi confirmé son jugement du 19 février 2015.

 

              d) Par arrêt du 29 juin 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de D.________ dirigé contre ce jugement cantonal, a annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision.

 

              e) Par jugement du 19 août 2016, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a indiqué qu’il ressortait de l’expertise psychiatrique du 13 février 2013, que si le prévenu présentait un risque faible à modéré de commettre des infractions de même nature que celles qui lui étaient reprochées, il n’en restait pas moins qu’il n’était pas demandeur d’un traitement puisqu’il niait toute tendance pédophile et qu’il n’avait reconnu que partiellement les faits qui s’étaient produits en 2001, en les minimisant et en les banalisant, et tendait même à imputer la faute sur la victime. Ces éléments ont amené à poser un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu. La Cour a ainsi considéré que seule une peine ferme pouvait donc être prononcée et qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une règle de conduite.

 

              f) Par arrêt du 23 mars 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de D.________ dirigé contre ce jugement cantonal, a annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. La juridiction fédérale a considéré, pour l’essentiel, qu’il n'était pas exclu que le pronostic posé ne fût pas défavorable, de sorte qu’il incombait à la cour cantonale, de statuer à nouveau sur le sursis en fondant son pronostic sur tous les éléments pertinents, cas échéant en examinant l'opportunité d'assortir le sursis d'un long délai d'épreuve, respectivement de combiner une règle de conduite ayant pour objet le traitement psychiatrique préconisé par l'expert avec une assistance de probation et/ou d'assortir cette règle de conduite de conditions-cadre suffisamment précises pour s'assurer de sa mise en œuvre et en déterminant, au besoin, la possibilité d'exécuter ces mesures en Italie, compte tenu du domicile du recourant dans ce pays (cf. consid. 1.2.2).

 

              g) A l’audience de reprise de cause, le prévenu a produit un certificat médical aux termes duquel il n’était pas en état de comparaître le 21 juin 2017.

 

C.              Dans la mesure où seul le refus du sursis est contesté, on se bornera à exposer la situation personnelle du prévenu ainsi que ses antécédents et on se référera pour le surplus aux faits retenus dans le jugement de la Cour de céans du 19 août 2016. Il n’y a ainsi pas lieu de reprendre l’exposé des actes incriminés selon l’état de fait du jugement d’appel rendu le 19 février 2015.

 

1.1              Le prévenu est né le [...] 1947 à [...] en Italie. Il y a vécu jusqu’en 1962. Après avoir débuté une formation de maçon, puis de boucher, il a décidé d’entreprendre une carrière dans la musique. A son arrivée en Suisse, il a travaillé dans des dancings et des cabarets. En 1974, il est devenu vendeur chez [...]. Il ensuite donné des cours dans les écoles [...] à Neuchâtel, Yverdon-les-Bains et la Chaux-de-Fonds jusqu’à sa retraite, le 1er juillet 2014. Depuis le 4 juillet 2014, il est retourné vivre à [...]. Il s’est marié en 1974 et deux filles sont nées de cette union. Il a divorcé en 2007 ou 2008, son couple ayant été en difficulté depuis l’année 2000. Le prévenu a réalisé, entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2013, un bénéfice d’exploitation de 38’488 fr. 53, soit 3’207 fr. 37 par mois. Depuis le 1er juillet 2014, il bénéficie d’une rente AVS mensuelle à hauteur de 2’095 francs. Les charges mensuelles courantes de son domicile italien, dont il est propriétaire, se montent à environ 500 Euros. La prime de son assurance-maladie, dont le montant est inconnu, est prélevée directement sur sa rente.

 

              Son casier judiciaire, dont l’extrait date du 11 juillet 2016, ne mentionne aucune inscription.

 

1.2              Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 13 février 2013 (P. 42), l’expert a relevé que l’intéressé présentait des troubles mixtes de la personnalité à traits narcissiques et paranoïaques. En cas de condamnation, s’ajouterait, selon l’expert, le diagnostic de troubles de la préférence sexuelle, plus spécifiquement pédophilie et le prévenu rentrerait dans la catégorie des « négateurs », ce dernier niant l’existence de toute problématique chez lui. Malgré l’existence de ces troubles, l’expert a considéré que la capacité du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes ainsi que sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation étaient conservées. Selon l’expert, le risque de récidive ne peut être exclu et, si le prévenu devait être déclaré coupable, il serait faible à modéré. Le risque de réitération peut toutefois être atténué par la mise en place d’un traitement psychiatrique, qu’il serait utile, toujours à dires d’expert, d’imposer à l’expertisé.

 

 

              En droit :

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).

 

2.             

2.1              En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

 

2.2              Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; TF 6B_166/2016 consid. 4.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c).

 

2.3              En l’espèce, il ressort de l’expertise psychiatrique du 13 février 2013 que le prévenu présente un risque « faible à modéré » de commettre des infractions de même nature que celles dont il a été reconnu coupable. A cet égard l’expert a relevé : « […] Il paraît clair que (l’expertisé, réd.) n’est pas à l’abri d’être nouveau tenté, comme en 2001 (et possiblement en 2011), dans la mesure où il pourrait à nouveau établir une relation affectueuse, chaleureuse permettant d’exercer une certaine emprise sur une mineure […». Le risque de réitération peut toutefois être atténué par la mise en place d’un traitement psychiatrique, qu’il serait utile, toujours à dires d’expert, d’imposer au prévenu (P. 42). En outre, le prévenu a expressément indiqué, à l’audience de jugement de première instance du 22 juillet 2014, qu’il se soumettrait, s’il le fallait, à un éventuel traitement (cf. jugement du 23 juillet 2014, p. 6).

 

2.4              La question du sursis doit être tranchée conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi du 23 mars 2017, la Cour de céans ne pouvant en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral.

 

              A dires d’expert, le prévenu présente un risque de réitération faible à modéré. Il est accessible à un traitement et a expressément indiqué qu’il se soumettrait, s’il le fallait, à un éventuel traitement et se conformerait aux règles de conduite qui pourraient être imposées par les autorités cantonales (cf. P. 120, produite à l’audience d’appel). Il s’agit d’un élément favorable, contrebalancé toutefois par le déni et la banalisation affichés par l’intéressé, ce dont il peut être tenu compte par la règle de conduite dont il sera question ci-après. En outre, la volonté dorénavant exprimée sans réserve par le prévenu de se soigner et le fait que le traitement ambulatoire est médicalement possible sont de nature à réduire le risque de réitération. Ces facteurs commandent d’émettre un pronostic favorable selon l’art. 42 al. 1 CP, moyennant toutefois une règle de conduite.

 

              La peine doit donc être assortie du sursis, comme en ont statué les premiers juges. Fixé à quatre ans, le délai d’épreuve ne prête pas le flanc à la critique. Ce délai court dès le prononcé du présent jugement d’appel (cf. Favre/ Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 44 CP).

 

2.5              Pour ce qui est de la règle de conduite fixée par les premiers juges et mentionnée par l’arrêt de renvoi du 23 mars 2017, un traitement psychiatrique ambulatoire est, comme déjà relevé, possible et indiqué à dires d’expert. La pathologie de l’auteur ainsi que le déni et la banalisation affichés par l’intéressé augmentent le risque de réitération, même si celui-ci n’est que faible à modéré. Partant, un pronostic favorable ne peut être posé sans règle de conduite assortissant le sursis, celle-ci étant constituée par le traitement psychiatrique ambulatoire mentionné par l’expert à ce titre. La Cour considère que ce traitement peut être effectué en Italie, pays qui dispose d’établissements adéquats pour ce type de soins. Il doit donc être ordonné au prévenu, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de suivre un traitement ambulatoire pour ses troubles de la personnalité et le diagnostic de pédophilie auprès d’un organisme public italien qui sera agréé par l’Office d’exécution des peines vaudois.

 

3.              Au vu de ce qui précède, l’appel de D.________ et celui du Ministère public seront rejetés.

 

4.              Le prévenu succombe entièrement sur ses conclusions d’appel, tout comme le Ministère public. Vu le sort des appels, les frais de la procédure d’appel seront mis partiellement à la charge du prévenu (cf. l’art. 428 al. 1 CPP), à hauteur des deux tiers du montant de 4'052 fr. 65 prévu par le chiffre VI du dispositif du jugement d’appel rendu le 19 février 2015, soit à raison de 2'701 fr. 75. Les frais seront laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.

 

              D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

             

              Les chiffres VI et VII du dispositif du jugement d’appel rendu le 19 février 2015 seront modifiés en conséquence.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les articles 42, 44 CP,

appliquant les articles 40, 47, 49, 189 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

                            I.              L’appel de D.________ est rejeté.

                           

                            II.              L’appel du Ministère public est rejeté.

 

                            III.              Le jugement rendu le 23 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.              libère D.________ du chef de prévention d’abus de détresse;

                            II.              constate que D.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle;             

                            III.              condamne D.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois;

                            IV.              suspend l’exécution de la peine et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans;

                            V.              ordonne à D.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de suivre un traitement ambulatoire pour ses troubles de la personnalité et le diagnostic de pédophilie auprès d’un organisme public italien qui sera agréé par l’Office d’exécution des peines vaudois;

                            VI.              dit que D.________ est le débiteur de [...] et [...], solidairement entre eux, de la somme de 9'711 fr. 90 (neuf mille sept cent onze francs et nonante centimes) à titre de dépens pénaux, TVA comprise;

                            VII.              rejette la conclusion en indemnité au titre de l’art. 429 CPP prise par D.________;

                            VIII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD d’audition d’ [...] enregistré sous fiche n [...];

                            IX.              arrête l’indemnité de Me Anne-Louise Gilliéron, en sa qualité de défenseur d’office de D.________, à 7'962 fr. 85 (sept mille neuf cent soixante-deux francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'600 fr. (trois mille six cent francs) versée le 23 décembre 2012;

                            X.              met les frais par 16'424 fr. 40 (seize mille quatre cent vingt-quatre francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre ci-dessus à la charge de D.________;

                            XI.              dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Anne-Louise Gilliéron ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de D.________ s’améliore."

 

 

                            IV.              Une partie des frais de la procédure d’appel, par 2'701 fr. 75, sont mis à la charge de D.________, les chiffres VI et VII du dispositif du jugement d’appel rendu le 19 février 2015 étant modifiés en conséquence, D.________ n’étant tenu de rembourser à l’Etat que les deux tiers du montant de l’indemnité du défenseur d’office.

 

                            V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,


              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              SPOP (D.________, 02.06.47),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :