TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

207

 

PE16.003292-FMO//NMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 6 juillet 2017

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur général adjoint du canton de Vaud, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ du grief de conduite en état d’incapacité (I), a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (II), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 2 ans (III), a renoncé à prononcer une sanction immédiate (IV), a dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V) et a mis les frais de la cause, par 4'075 fr., à la charge d’A.________ (VI).

 

B.              Par annonce du 17 février 2017, puis déclaration motivée du 20 mars 2017, A.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine réduite dans une proportion fixée à dire de justice, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de première instance pour une nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Par courrier du 12 juin 2017, A.________ a produit une copie de son contrat de travail.

 

              Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par A.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant suisse, A.________, célibataire, est né le 16 août 1961. Il exerçait la profession de policier, d’abord au sein de la police municipale lausannoise, puis de la gendarmerie vaudoise, avant d’être engagé par la police Lavaux, avec le grade de sergent-major. Il a été licencié pour la fin du mois d’août 2016 et a bénéficié de prestations de l’assurance chômage, avant d’être engagé par la Confédération suisse en qualité de « Police Adviser » auprès de la « Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) », à Bamako, au Mali. Sa mission a débuté le 11 juin 2017 et se terminera le 18 juillet 2018. Il perçoit un salaire annuel brut de 118'492 fr., une indemnité d’engagement de 839 fr. brut par mois et une indemnité de risques de 629 fr. brut par mois. Il est propriétaire d’une villa. Avant de partir au Mali, les charges mensuelles relatives à sa maison s’élevaient à 2'200 fr., ses acomptes mensuels d’impôts à 1'500 fr. et sa prime mensuelle d’assurance maladie à 560 francs.

 

              Le casier judiciaire d’A.________ est vierge de toute inscription.

 

              Le fichier ADMAS indique un retrait préventif d’une durée indéterminée à partir du 16 février 2016, pour vitesse.

 

2.              A.________ s’est occupé de sa mère de manière intense jusqu’à son décès, le 16 avril 2016, à tel point qu’il a fini par partager sa vie entre son métier de policier et l’assistance à sa mère, avec qui il entretenait une relation symbiotique. Un attachement exceptionnel et inconditionnel les unissait.

 

              Le 16 février 2016, alors qu’il quittait son service à Lutry, A.________ a reçu un appel téléphonique de X.________, une amie de sa mère qui se trouvait au chevet de cette dernière et qui ne s’exprimait qu’en anglais, langue que le prévenu ne parle pas bien. De cette conversation téléphonique, A.________ a compris que sa mère avait été placée sous masque à oxygène et en a déduit avec certitude que son décès était imminent. Ayant alors eu pour seule priorité d’arriver au chevet de sa mère, hospitalisée, pour être présent si elle devait mourir, comme il en avait fait le serment à son père, il a circulé, à Puidoux, route du Dézaley, à 12h44, au volant de son véhicule Land Rover, immatriculé [...], en direction de Vevey, à une vitesse de 150 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à une vitesse de 80 km/h, dépassant ainsi la vitesse prescrite de 70 km/h. Par ailleurs, au moment de cet excès de vitesse, A.________ a franchi la ligne de sécurité médiane et circulé à gauche de celle-ci pour finir de dépasser un autre véhicule, empiétant ainsi sur la voie de circulation réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Après avoir été flashé, le prévenu s’est arrêté et a d’abord appelé son supérieur hiérarchique pour savoir si quelqu’un était en poste au radar, puis l’hôpital pour s’enquérir de l’état de santé de sa mère, apprenant à ce moment-là qu’elle avait eu un problème respiratoire et avait été placée sous oxygène, mais que son état était stable.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

 

3.             

3.1              L’appelant soutient que l’état de fait serait lacunaire, dès lors que le jugement passe sous silence les circonstances dans lesquelles il a commis le grave excès de vitesse qui lui est reproché. Les premiers juges auraient dû retenir qu’A.________ venait de recevoir un appel téléphonique en anglais de X.________, une amie anglaise de sa mère, lui annonçant que cette dernière était sous masque à oxygène à l’hôpital. A.________, qui s’occupait de sa mère avec un dévouement exceptionnel, en a déduit qu’elle risquait de décéder rapidement. Ce serait sous le coup de cette représentation que les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière auraient été commises, A.________ ayant eu pour seule préoccupation d’arriver au plus vite à l’hôpital.

 

3.2              II y a constatation incomplète des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.3              En l’espèce, le jugement retient, en fait, qu’A.________ s’est occupé de sa mère de manière intense jusqu’à son décès, le 16 avril 2016, à tel point qu’il a fini par partager sa vie entre son métier et l’assistance à sa mère, que, selon le Dr  M.________, médecin traitant des deux intéressés, la relation qu’ils entretenaient pouvait être qualifiée de symbiotique et que tous les témoins attestent de l’attachement exceptionnel et inconditionnel qui les unissait. Le jugement expose en outre, dans l’appréciation, que depuis plusieurs années, A.________ veillait sur sa mère d’une manière telle que cela lui prenait presque tout son temps libre, qu’on pouvait dès lors comprendre que, dans le cadre de cette relation qualifiée de symbiotique par le Dr M.________, l’annonce d’une dégradation possible de l’état de santé de sa mère ait causé un état d’égarement le poussant à prendre des risques inconsidérés, mu par sa seule piété filiale. Les premiers juges ont en outre retenu que si les tensions et les inquiétudes suscitées par l’état de sa mère pouvaient expliquer le comportement absurde d’A.________, elles ne l’excusaient pas pour autant et ne pouvaient l’exonérer de sa responsabilité pénale.

 

 

3.4              En l’occurrence, on doit admettre avec l’appelant que le jugement est particulièrement laconique sur les circonstances qui ont prévalu au moment des faits à juger, dès lors qu’il passe totalement sous silence l’élément déclencheur des faits, soit l’appel téléphonique de X.________.

 

              Or, cette circonstance ne peut être qualifiée de peu importante, puisqu’elle seule permet d’expliquer le comportement de l’appelant, qui n’aurait sans aucun doute jamais commis pareille infraction dans une situation normale.

 

              Il convient donc de compléter l’état de fait en ce sens que le 16 février 2016, alors qu’il quittait son service à Lutry, A.________ a reçu un appel téléphonique de X.________, une amie de sa mère qui se trouvait au chevet de cette dernière et qui ne s’exprimait qu’en anglais, langue que l’appelant ne parle pas bien. De cette conversation téléphonique, A.________ a compris que sa mère avait été placée sous masque à oxygène et en a déduit avec certitude que son décès était imminent. Il a alors eu pour seule priorité d’arriver au chevet de sa mère, pour être présent si elle devait mourir, comme il en avait fait le serment à son père.

 

              Ces faits ressortent de l’audition de X.________ et de celle de l’appelant devant le Tribunal (jgmt, pp. 4 et 11) et sont confirmés par le frère de l’appelant (jgmt, p. 7). Il n’y a aucune raison de mettre en cause la véracité de ces dépositions et les premiers juges ne l’ont du reste pas fait.

 

 

4.

4.1              L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas s’être penchés attentivement sur la question de l’aspect subjectif de l’infraction. Ceux-ci auraient dû suivre la voie entrouverte par l’arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 142 IV 137 et constater que l’intention de l’appelant n’a pas porté sur la violation des règles fondamentales de la circulation ni sur le risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. L’appelant soutient que sa seule préoccupation était d’arriver au plus vite au chevet de sa mère et que son comportement n’était pas dicté par des considérations égoïstes ou le mépris des autres usagers de la route. Il aurait ainsi dû être condamné uniquement du chef de l’art. 90 al. 2 LCR et non sur la base des al. 3 et 4 de cette disposition.

 

4.2              Selon l’art. 90 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans (al. 3). L’al. 3 est toujours applicable notamment lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (al. 4 let. c).

 

              Aucune méthode d'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l'existence d'une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'al. 3 en cas d'excès de vitesse visé à l'al. 4 let. a à d. En effet, par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l'al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR et à restreindre le pouvoir d'appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que l'intention doit être donnée. L'interprétation systématique de la disposition impose l'examen, par le juge, de la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction. De même, l'approche téléologique exclut l'existence d'une présomption irréfragable selon laquelle un excès de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR relèverait nécessairement de l'intention (ATF 142 IV 137 consid. 11.1).

 

              Au regard de la jurisprudence publiée rendue à ce jour et afin de garantir une certaine sécurité juridique, notamment en lien avec les répercussions administratives d'une violation grave qualifiée à la LCR, il y a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 ; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1).

 

              En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2).

 

4.3              En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, du fait de son ancienne profession, l’appelant, policier expérimenté, connaissait les lieux et savait quelle était la vitesse autorisée sur ce tronçon. De par sa carrière professionnelle, il connaissait également les dangers engendrés par un comportement tel que celui qu’il a adopté. Ce comportement constituait une mise en danger concrète des autres usagers de la route, en particulier des occupants du véhicule dépassé. D’autres véhicules pouvaient en outre arriver en sens inverse.

 

              En circulant à 150 km/h (marge de sécurité réduite) sur un tronçon limité à 80 km/h, l’appelant devait tenir pour possible le risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et s’en est accommodé. Partant, faute de circonstance particulière permettant d’écarter la réalisation des aspects subjectifs de l’infraction, la condamnation de l’appelant du chef d’infraction grave qualifiée à la LCR en application de l’art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR doit être confirmée.

 

 

5.             

5.1              L’appelant soutient enfin que, même à supposer que la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 supra) ne soit pas appliquée, il faudrait à tout le moins retenir la circonstance atténuante de l’émotion violente au sens de l’art. 48 let. c CP. Il aurait en effet été submergé par un sentiment violent qui a restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation. Cette émotion violente qui justifierait le fait qu’il n’ait pas pensé à appeler l’hôpital pour s’enquérir de l’état de sa mère, ainsi que le stress quasi absolu qui l’envahissait, l’auraient conduit à la commission des infractions reprochées.

 

5.2              Aux termes de l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi.

 

              L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a). La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236).

 

              L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb).

 

              Pour que la circonstance atténuante invoquée puisse être prise en considération, il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre les circonstances objectives, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1; TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2).

 

5.3              En l’espèce, le dévouement filial exceptionnel de l’appelant, qui s'est beaucoup occupé de sa mère, est certes digne d'éloges. En outre, il ne fait aucun doute qu’il a perçu de bonne foi les informations données par X.________, lors de leur entretien téléphonique, comme particulièrement inquiétantes et que la perspective du décès de sa mère a fait que l’appelant a été submergé par un sentiment violent, qui a restreint dans une certaine mesure sa faculté d’analyser correctement la situation, faute de quoi, il ne serait pas possible d’expliquer son comportement.

 

              Toutefois, on ne saurait retenir que les circonstances étaient objectivement dramatiques. En effet, l’appelant, dont la mère se trouvait à l’hôpital, savait qu’elle pouvait mourir à tout instant. Le fait qu’il devait s’attendre au décès de sa mère, dans un espace protégé, ne permet pas de considérer que les circonstances étaient telles qu’un tiers raisonnable, placé dans la même situation, aurait certainement réagi de la sorte, le lien entre l’appelant et sa mère étant hors norme. A cela s’ajoute que la situation concrète ne justifiait pas une telle prise de risques. L’appelant a en effet mis en danger l’intégrité corporelle, voire la vie, de plusieurs personnes, dans le seul but de gagner seulement quelques secondes sur la durée du trajet, ce qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience professionnelle. Il a perdu tout contrôle de lui-même et ses réactions étaient tout-à-fait disproportionnées par rapport aux circonstances objectives et aux buts poursuivis.

 

              Dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas violé le droit fédéral en ne mettant pas l’appelant au bénéfice de la circonstance atténuante visée par l'art. 48 let. c CP pour l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.

6.              L’appelant a conclu à une réduction de peine dans une proportion fixée à dire de justice.

 

6.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

6.2              En l’espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Il a commis un excès de vitesse justifiant une peine privative de liberté d’au minimum 12 mois et a de surcroît effectué un dépassement hasardeux et dangereux, dans le but de réduire de quelques secondes seulement son temps de parcours. Il a ainsi créé un risque sérieux pour la vie et l’intégrité physique des autres usagers. Vu sa fonction de policier, son comportement est d’autant plus inadmissible. A décharge, il faut prendre en compte le fait que l’appelant ne conteste ni les faits, ni le principe de sa condamnation, et qu’il a perdu son travail, ainsi que toute perspective de poursuivre une carrière dans la police, malgré trente-cinq années de service jugé excellent. Il convient par ailleurs de tenir plus largement compte que ne l’ont fait les premiers juges des particularités du cas d’espèce, soit du contexte familial et de l’ensemble des circonstances plaidées ci-avant par la défense, d’autant plus que le jugement est muet sur le facteur déclencheur du comportement reproché à l’appelant.

              Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 12 mois est adéquate pour sanctionner le comportement d’A.________. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.

 

              Pour les motifs pertinents retenus par le Tribunal correctionnel, il y a lieu de renoncer à prononcer une sanction immédiate.

 

 

7.              En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge d’A.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47,

50 CP, 90 al. 3 et 4 let. c LCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 15 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère A.________ du grief de conduite en état d’incapacité;

II.              constate qu’A.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière;

                            III.              condamne A.________ à une peine privative de liberté d’un an, avec sursis pendant 2 ans;

                            IV.              renonce à prononcer une sanction immédiate;

                            V.              dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP;

                            VI.              met les frais de la cause, par 4'075 fr., à la charge d’A.________."

 

              III.              Les frais d'appel, par 2'020 fr., sont mis par moitié à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Favre, avocat (pour A.________),

-              M. le Procureur général adjoint,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service des automobiles,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :