TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

292

 

AP14.020650


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 19 juillet 2017

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Composition :               M.              Pellet, président

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

     

 

Ministère public, par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, requérant,

 

et

 

Y.________, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

 


Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure ouverte devant la Cour d’appel pénale ensuite de la demande de révision formée par le Ministère public, en défaveur de Y.________Erreur ! Signet non défini..

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

A.                            a) Y.________ a quitté l’Algérie, dont il est originaire, après avoir achevé sa scolarité. Il s’est rendu en Europe et a notamment été condamné en Espagne pour avoir enfreint la législation sur les étrangers, l’autorité compétente ayant prononcé son expulsion du territoire le 8 novembre 1991. Par la suite, l’intéressé a fait l’objet, selon son casier judiciaire français, de cinq condamnations en France, entre 1993 et 1996, à des peines d’emprisonnement, fermes et avec sursis, assorties d’interdictions de territoire. Outre des infractions à la législation sur les étrangers de ce pays, Y.________ a en particulier été condamné le 9 mai 1996 par la Chambre des appels correctionnels de Paris, pour violence commise en réunion notamment, à un an d’emprisonnement.

 

              b) Par jugement du 3 mars 2011, confirmé le 15 août 2011 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________, pour tentative de meurtre, agression, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement.

 

                            c) Le casier judiciaire suisse de Y.________ indique que celui-ci est connu en Suisse sous cinq alias différents. Outre la condamnation précitée, il fait mention des inscriptions suivantes :

  -              22 février 2005, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, vol, dommages à la propriété, brigandage, réclusion de six ans, détention préventive de 353 jours, expulsion (répercussion abolie) de 15 ans;

-              7 février 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lésions corporelles simples, injure, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour;

-              30 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, diffamation, injure, menaces, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour.

 

                            d) Dans le cadre de sa détention, le condamné s'est vu infliger quatre sanctions disciplinaires par la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), à savoir cinq jours d'arrêts avec sursis pour atteinte à l'intégrité physique le 14 août 2012, un avertissement pour fraude et trafic le 3 mars 2014, dix jours d'arrêts disciplinaires, dont cinq avec sursis, pour atteinte à la liberté et atteinte à l'honneur le 8 juillet 2015 et deux jours d'arrêts disciplinaires ainsi que la révocation partielle du sursis accordé le 8 juillet 2015 pour atteinte à l'honneur le 14 juillet 2015.

 

                            Par ailleurs, ensuite de menaces proférées par Y.________ à l'encontre de ses codétenus, celui-ci a été transféré, le 5 octobre 2015, aux Etablissement de Pöschwies, à Zürich, l’intéressé ne s’étant pas déterminé dans le délai imparti pour s’opposer à ce transfert. Y.________ a réintégré la Colonie fermée des EPO en date du 15 décembre 2016.

 

              e) L’exécution de la peine privative de liberté de sept ans prononcée le 15 août 2011 à l’encontre de Y.________ est arrivée à son terme le 29 mai 2017. Actuellement, ce dernier est toujours incarcéré; il exécute les peines privatives de liberté de substitution relatives aux peines pécuniaires qui lui ont été infligées les 7 février 2014 et 30 septembre 2015. La fin de l’exécution de ces peines est prévue le 4 janvier 2018.

 

B.                            a) Dans sa séance des 11 et 12 novembre 2013, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) a constaté que Y.________ présentait des comportements réitérés de violence grave pour lesquels il avait été condamné à plusieurs reprises. Elle a relevé qu’en l’absence de toute évaluation des composantes psychopathologiques de ces comportements, elle ne pouvait appuyer son appréciation que sur les éléments d’observation du Plan d’exécution de sanction avalisé le 16 août 2012 et du rapport établi le 21 octobre 2013 par la direction des EPO, lesquels relevaient l’intégration correcte du condamné au sein de l’atelier et de la détention, mais ne pouvaient apporter d’analyse criminologique plus précise en raison du refus de l’intéressé de participer à cette investigation. En substance, la CIC a ajouté qu’en l’absence de conclusions d’une expertise psychiatrique, elle estimait qu’aucun élargissement de régime de détention n’avait lieu d’être.

 

                            b) Le 16 septembre 2014, l’Office d’exécution des peines a proposé au Collège des Juges d’application des peines de refuser l’élargissement anticipé du condamné, invoquant notamment un pronostic défavorable quant à son comportement futur ainsi que sa dangerosité préoccupante, et de saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, afin qu’il examine la possibilité d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, aux fins de prononcer un internement au sens de l'art. 64 CP, ou une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.

 

              c) Dans sa séance des 6 et 7 octobre 2014, la CIC a pris acte du refus de Y.________ de se soumettre à une expertise psychiatrique et a relevé que, dans ces conditions d’une opposition à toute investigation psychiatrique ou criminologique, l’évaluation de la dangerosité du condamné pour la société ne pouvait se déduire que des multiples actes de violence qu’il avait commis et devait indubitablement être appréciée comme élevée. La commission a indiqué que la perspective d’une fin de peine sans la moindre participation de l’intéressé à son amendement, ni de moyens disponibles et utiles pour prévenir une très probable récidive, l’amenait à suggérer l’examen des possibilités juridiques de la mise en place d’une mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP.

 

                            d) Le 27 avril 2015, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de Y.________. Le Dr [...] a déposé un rapport le 1er août 2015, dont il ressort notamment ce qui suit.

 

                            L’expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde actuellement organisée autour de défenses « as if » se manifestant par la présence d’idées délirantes – souvent de persécution et de complot à son encontre – relativement stables, en rémission incomplète, mais « traitée » par le cadre. Dans le contexte carcéral, le risque de comportements violents du condamné doit être qualifié de faible à moyen, une décompensation psychotique aigüe ne paraissant guère probable, sauf évènements contingents stressants. En revanche, le risque de réitération d’actes violents hors du contexte institutionnel actuel, qui apporte un cadre à l’expertisé, est de moyen à élevé. Des mesures de soutien et de soins adaptées peuvent contribuer à réduire considérablement le risque de comportements violents de Y.________, celui-ci étant apte à repérer et questionner certains points de sa position subjective, dans le cadre d’une relation de confiance. L’hypothèse d’un traitement institutionnel est « pertinente », cette mesure devant être préparée dans la logique d’un travail à plusieurs et non pas introspectif.

 

                            f) Par décision du 29 janvier 2016, confirmée par la Chambre des recours pénale le 1er mars 2016, le Collège des Juges d'application des peines a, sur la base de l’expertise précitée, refusé la libération conditionnelle à Y.________ et a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du prononcé éventuel d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement à l'endroit du prénommé. Le 10 octobre 2016, le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique indépendante à l’endroit de Y.________. Le 16 décembre 2016, le
Dr [...] a déposé un rapport, dont il ressort en substance ce qui suit.

 

                            Se fondant notamment sur la classification internationale des maladies (ci-après : la CIM-10) ainsi que sur l’Echelle de psychopathie de Hare (PCL-R), l’expert a retenu que Y.________ était atteint de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité dyssociale) et de dépendance à l’alcool, utilisation nocive pour la santé. Sur la base de ses observations, il a ainsi rejeté le diagnostic posé par le Dr [...], ce qu’il a expliqué de manière détaillée dans son rapport et confirmé lors de l’audience devant le Tribunal criminel. Il a souligné que le
Dr [...] s’était distancé des recommandations classiques de la CIM-10 et avait formulé des observations personnelles concernant la schizophrénie paranoïde. Or, le Dr [...] a insisté sur le fait que, selon lui, il fallait uniquement se fonder sur des critères cliniques énumérés dans le catalogue de la CIM-10 pour poser un diagnostic psychiatrique ou un trouble de la personnalité. Dans ces conditions, en raison de l’absence de constatations de troubles de la perception et de délires et en raison du comportement de Y.________, qui est décrit par l’expert comme intelligent, manipulateur, habile avec ses mots et charmeur, comportement ne correspondant en rien à une personne souffrant de schizophrénie paranoïde, il faut considérer que l’expertisé présente un comportement typique de la personnalité dyssociale sévère. En outre, l’évaluation selon l’échelle Hare donne une cotation de 34, le diagnostic de psychopathie – synonyme de personnalité dyssociale – étant retenu pour un score de 30.

 

              Lors des entretiens, l’expertisé a présenté des tensions nerveuses et une irritabilité, par moments colérique. Il n’a jamais été suivi par un psychologue ou un psychiatre, ce dont il ne voit pas l’utilité. Il se soucie généralement fort peu des conséquences des actes qu’il a commis, ne manifeste pas de remords ou de culpabilité et est incapable de percevoir la gravité des délits pour lesquels il a été condamné. Il est insensible aux droits et au bien-être d’autrui, est égoïste et uniquement soucieux de lui-même : il est totalement indifférent aux sentiments d’autrui et à l’effet de ses comportements sur les autres, ces derniers étant manipulés et utilisés comme de simples objets.

 

                            Toujours selon cette expertise, l’évaluation globale de l’ensemble des facteurs passés en revue doit être qualifiée de défavorable  et suggère un risque élevé de nouveaux délits tels que commis par Y.________ jusqu’à présent. L’expert a en outre répondu par l’affirmative à la question de savoir si l’on pouvait sérieusement craindre que ce dernier commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP. Par ailleurs, la condamnation prononcée en 2011 et l’exécution de la peine y relative n’ont pas permis à l’intéressé d’évoluer dans la reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences. Il banalise les faits pour lesquels il a été condamné, se pose en victime du système judiciaire et refuse toute remise en question ou prise en charge : il estime que ce n’est pas à lui de changer, mais à la société en général de faire l’effort de le comprendre et de l’accepter tel qu’il est.

 

Les actes punissables commis sont en relation avec la personnalité dyssociale de Y.________ et il n’existe, en l’état actuel des connaissances en psychiatrie, aucun moyen « d’amender » le trouble dont souffre le condamné. Un traitement psychothérapeutique peut théoriquement fonctionner, pour autant que la personne en cause soit preneuse de soins, ait une volonté de changement de son fonctionnement psychique et présente une adhésion authentique au traitement, ce qui n’est pas le cas de l’intéressé, qui se refuse à toute thérapie, pensant qu’il n’en a pas besoin, et qui ne se remet pas en question ni ne manifeste de souffrance intérieure.

 

                            g) Lors de l’audience du Tribunal criminel du 26 juin 2017, notamment, Y.________ a déclaré que sa véritable identité était Y.________, né le
[…], en Algérie. A cette occasion, il a produit plusieurs pièces au sujet de son identité (P. 83 et 84).

 

C.                            a) Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment invité le Ministère public à examiner l’opportunité de saisir la Cour d’appel pénale en vue de l’examen du prononcé d’un internement à l’endroit de Y.________. Il a en substance considéré que l’expertise du Dr [...], claire, détaillée et convaincante, conduisait à retenir que le trouble de la personnalité dyssociale dont souffrait le condamné ne pouvait faire l’objet d’aucun suivi psychothérapeutique et, ainsi, qu’une mesure de traitement institutionnel
(art. 59 CP) ne se justifiait pas pour réduire le risque de récidive à court, moyen ou long terme.

 

                            b) Par acte du 4 juillet 2017, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de
l’art. 59 CP soit ordonnée à l’endroit de Y.________ et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que cette procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision déposée en défaveur du prénommé auprès de la Cour d’appel pénale, tendant au prononcé d’un internement en application de l’art. 65 al. 2 CP
(cf. ci-après let. C). Le Ministère public a également requis, à titre provisionnel, la détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé.

 

                            Le 5 juillet 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné, à titre superprovisoire, le maintien en détention de Y.________. Il a en outre ordonné le maintien du condamné en détention pour le cas où il viendrait à être libéré de l’exécution des peines privatives de liberté qu’il purgeait, jusqu’à droit connu sur le recours du Ministère public, par ordonnance du 7 juillet 2017.

 

              Par avis du 14 juillet 2017, notifié le même jour par fax et par courrier recommandé, la Chambre des recours pénale a transmis aux parties le dispositif de la présente décision.

 

              Par arrêt du 10 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a confirmé la décision du Tribunal correctionnel du 30 juin 2017, considérant en substance que les conditions posées par l’art. 59 CP pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle n’étaient pas réalisées, dès lors qu’au vu de l’expertise du Dr [...], une telle mesure était vouée à l’échec.

 

D.              Par acte du 4 juillet 2017 adressée à la Cour d’appel pénale, le Ministère public a demandé la révision du jugement du 15 août 2011 dans la cause Y.________ ayant confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 3 mars 2011, en ce sens qu’il est constaté que les éléments ressortant de l’expertise du 16 décembre 2016 constituent un motif de révision en défaveur du prénommé et que la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement. Le Ministère public soutient en substance que les conditions d’un internement au sens de l’art. 64 CP sont remplies et qu’une révision du jugement s’impose dès lors, en application de l’art. 65 al. 2 CP.

 

              Le Président de la Cour d’appel pénale a procédé à l’audition du prévenu à l’audience de ce jour.

 

              En droit :

 

1.             

1.1              La juridiction d’appel – qui est, dans le canton de Vaud, la Cour d’appel pénale (art. 79 al. 1 let. b LOJV; RSV 173.01) – est l’autorité compétente en matière de révision (art. 412 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). La direction de la procédure, soit en l’occurrence le Président de la Cour d’appel (art. 61 let. c CPP) est notamment compétent pour ordonner la mise en détention du prévenu (art. 388 let. b et 412 al. 4 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 13 ad art. 412 CPP).

 

1.2              Les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de la juridiction d’appel différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel
(art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

 

1.3              S'agissant en particulier d'un cas d'application de l'art. 232 CPP, dès la connaissance de la survenance d'une cause de détention pour motifs de sûreté, la direction de la procédure décerne immédiatement un mandat d'amener (art. 207 ss CPP) ou de recherche (art. 210 CPP), cela afin que le prévenu soit tenu à sa disposition. Aussitôt que celui-ci lui est déféré, la direction de la procédure l'interroge (art. 232 al. 1 CPP) et lui donne le droit d'être entendu afin de s'exprimer sur les motifs de détention retenus à son encontre. L'autorité doit rendre ensuite sa décision dans les quarante-huit heures à partir du moment où le prévenu lui a été amené par la police (al. 2). L'art. 232 CPP s'applique jusqu'au moment du prononcé du jugement par la juridiction d'appel, qui peut donc encore ordonner la détention pour motifs de sûreté à ce moment-là (TF 1B_219/2013 du 16 juillet 2013). Cette disposition s’applique à la procédure de révision également (art. 412 al. 4 CPP; CR-CPP, n. 9 ad art. 412 CPP).

 

              Dans tous les cas où la direction de la procédure de la juridiction d'appel se prononce sur une question relative à la détention pour motifs de sûreté, elle doit rendre, par référence à l'art. 226 al. 2 CPP, une décision écrite et sommairement motivée (ATF 138 IV 81 consid. 2.5).

 

1.4              En l’espèce, le 4 juillet 2017, la Cour d’appel pénale a été saisie par le Ministère public central d’une demande de révision en défaveur de Y.________, de sorte qu’il revient à la direction de la procédure de décider d’une éventuelle mise en détention pour des motifs de sûreté de celui-ci, conformément aux art. 232 al. 1,
388 let. b et 412 al. 4 CPP.

 

              Le Ministère public central fonde sa requête de révision sur l’expertise déposée le 16 décembre 2016 par le [...], faisant état d’un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale sévère, révélant une dangerosité et un risque de récidive élevé qui n’étaient pas connus en 2011.

 

2.             

2.1              En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

 

2.1.1              La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et .27;
TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).

 

                            Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 précités et la référence citée).

 

                            En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

 

2.1.2              Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

 

2.2

2.2.1              En l’espèce, outre de nombreuses infractions contre l’honneur et contre le patrimoine, Y.________ a notamment été condamné en France en 1996 pour violence commise en réunion, puis en Suisse en 2005 pour un brigandage, en 2011 pour tentative de meurtre, agression et lésions corporelles simples qualifiées, et en 2014 pour lésions corporelles simples. Dans le cadre de sa détention, il a également fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, dont une pour atteinte à l'intégrité physique, en 2012. Enfin, le 5 octobre 2015, il a dû être transféré dans un autre établissement pénitentiaire, en raison de menaces proférées à l'encontre de ses codétenus. Il est, ainsi, établi que l’intéressé a commis divers crimes et délits graves, notamment contre l’intégrité physique et même la vie.

 

2.2.2              Dans ses séances de novembre 2013 et d’octobre 2014, la CIC mentionnait les multiples comportements violents de Y.________, tandis que l’Office d’exécution des peines avait relevé sa dangerosité préoccupante au mois de septembre 2014. L’expertise psychiatrique de l’intéressé du 1er août 2015, qui retenait le diagnostic de schizophrénie paranoïde, révélait que le risque de réitération d’actes violents hors du contexte institutionnel était de moyen à élevé. Enfin, l’expertise psychiatrique récemment mise en œuvre du 16 décembre 2016, qui retient le diagnostic de personnalité dyssociale sévère et de psychopathie, expose clairement que ces troubles sont en lien avec les infractions commises, qu’il n’existe aucun traitement – d’autant que Y.________ n’en voit pas l’utilité et se refuse à tout suivi – que la commission d’infraction graves au sens de l’art. 64 al. 1 CP est à craindre et que le risque de récidive est élevé.

 

              Compte tenu de ces éléments, il est patent que Y.________ présente un potentiel de dangerosité et de violence élevés. Au vu de la fréquence et de l'intensité des infractions qu’il a déjà commises, qui sont, à dire d’expert, directement liées au trouble incurable dont il souffre, il est sérieusement à craindre que celui-ci compromette la sécurité d’autrui par la réitération de crimes ou de délits graves, en particulier par des actes dirigés contre l’intégrité physique. A cet égard, l’expert Ventura a relevé qu’il était incapable de percevoir la gravité des délits pour lesquels il avait été condamné et qu’il était insensible aux droits et au bien-être d’autrui. Le risque élevé de récidive auquel concluent les deux expertises menées en 2015 et à la fin de l’année 2016, tout comme le fait que, selon la dernière expertise, la condamnation de Y.________ prononcée en 2011 et l’exécution de la peine y relative n’ont pas permis à l’intéressé d’évoluer dans la reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences – il a d’ailleurs été condamné en 2014 pour lésions corporelles simples, a fait l’objet de sanctions disciplinaires pour atteinte à l’intégrité physique lors de sa détention et a même dû être transféré en raison de menaces proférées à l’égard de ses codétenus – amènent à constater que le pronostic est défavorable.

 

              Il s’ensuit que toutes les conditions sont réunies pour prononcer la détention de l’intéressé pour des motifs de sûreté en sens des art. 221 al. 1 let. c et 232 al. 1 CPP. Il est donc nécessaire de placer l’intimé en détention pour la durée de la procédure de révision. Compte tenu de la durée prévisible et du fait que la fin de l’exécution des peines à purger est fixée au 4 janvier 2018, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

 

3.              En définitive, la détention pour des motifs de sûreté de Y.________ doit être ordonnée immédiatement.

 

              Les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause.

 

 

Par ces motifs,

en application des art. 221 al. 1 let. c et 232 al. 1 CPP,

le Président de la Cour d’appel pénale :

 

              I.              Ordonne la détention immédiate pour des motifs de sûreté de Y.________.

              II.              Dit que les frais suivent le sort de la cause.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Bertrand Demierre, avocat (pour Y.________)

-              Ministère public central

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Office d’exécution des peines (et par fax),

-              Etablissements de la plaine de l’Orbe (et par fax),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :