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TRIBUNAL CANTONAL |
150
PE15.015510-HNI//JJQ |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 30 mai 2017
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Composition : M. Pellet, président
Mme Bendani, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, assisté de Me Fabien Mingard, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction,
A.________, plaignante, assistée de Me Dorothée Raynaud, conseil de choix, avocate à Aigle, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, d’omission de prêter secours et de violation de la loi sur la police des chiens (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 1er décembre 2015 par l’Obergericht du canton de Berne (II), l'a également condamné à une amende de 1'300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 12 jours (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à G.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit que G.________ est le débiteur d'A.________ et lui doit paiement des sommes de 250 fr. à titre de remboursement de son dommage matériel et de 3'000 fr. à titre de tort moral, valeur échue (V) et a mis les frais de justice, par 2’425 fr., à la charge de G.________ (VI).
B. Par annonce du 21 octobre 2016, puis par déclaration du 21 novembre 2016, G.________ a fait appel de ce jugement en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants, à ce que les frais judiciaires de première et seconde instance soient fixés à dire de justice et à l'allocation de dépens.
Le 8 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déposé une déclaration d'appel joint. Le Procureur a conclu au rejet de l'appel principal, à la modification du chiffre II du dispositif en ce sens que G.________ est condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 1er décembre 2015 par l'Obergericht du canton de Berne et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de G.________.
Par courrier du 22 mai 2017, G.________ a produit un rapport d'expertise établi le 4 mai 2017 par [...], médecin vétérinaire comportementaliste.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant suisse, G.________ est né le [...] 1945 à Berne. Divorcé, il est père de quatre enfants. Son lieu de vie est difficilement déterminable. Il dit être domicilié en Italie sans toutefois fournir aucune pièce à ce sujet. Interpellé à ce propos lors des débats, G.________ a refusé de répondre. Il ressort de recherches menées en cours d’enquête qu'il était inscrit auprès du contrôle des habitants de la commune de [...] jusqu’au 10 août 2015, date à laquelle un départ pour l’Italie a été enregistré. Il dispose en outre d’adresses professionnelles en [...]. Retraité, ses revenus consistent en l'allocation de rentes AVS par 27'000 fr. par an auxquelles s’ajoutent une rente LPP et le revenu d'une activité accessoire. Il se prévaut de dettes s'élevant à 2'300'000 fr. envers la succession de sa mère.
1.2 Le casier judiciaire de G.________ fait état d’une condamnation prononcée le 1er décembre 2015 par l’Obergericht du canton de Berne, pour gestion déloyale, à 300 jours-amende à 150 fr. le jour-amende avec sursis durant deux ans.
A l'audience d'appel, il a déclaré qu'une nouvelle enquête pénale était actuellement ouverte à son endroit. Il a expliqué qu'alors qu'il promenait deux de ses chiens, ceux-ci se sont jetés sur une joggeuse et l'ont mordue.
2. A Aigle, route [...], le 3 août 2015 vers 19h30, A.________ qui était en train de faire un jogging, s’est arrêtée et s’est approchée de G.________ qui venait vraisemblablement de chuter et qui gisait, face contre terre, en bas d’un talus bordant le Rhône. L’individu s’est péniblement relevé et son chien de race Boxer, qui n’était pas attaché, s’est jeté sur la jeune femme, qui est tout d’abord restée calme, les bras le long du corps. Malgré cette attitude, le chien l’a mordue à plusieurs reprises à l’intérieur de la cuisse gauche et au mollet gauche, en la traînant en direction de l’eau. Elle a crié pour demander de l’aide et G.________, qui n’avait pas réagi jusque-là, est parvenu à maintenir son chien en le saisissant au poitrail. La victime a pu se dégager et s’est enfuie en cherchant à attirer l’attention de passants, qui ont pu faire appel à une ambulance et à la police. Pour sa part, G.________ a quitté les lieux, n’a pas porté secours à la victime et n’a pas annoncé l’incident à la police. A.________ a souffert de quatre plaies superficielles et de dermabrasions au niveau de la cuisse gauche, selon constat médical du même jour. Elle a également souffert de symptômes de stress post-traumatique, selon l’attestation de la psychologue [...] du 12 janvier 2016. Elle a été mise au bénéfice d’une incapacité de travail jusqu’au 18 août 2015.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond
par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent
et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre
sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier
et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon
l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
I. Appel de G.________
1.
1.1 Dans un premier moyen, G.________ invoque la constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation.
1.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
1.3 Lors de l'enquête et aux débats, A.________ a déclaré que le jour des faits, elle faisait un jogging lorsqu'elle a entendu un bruit de chute derrière elle. A.________ serait alors revenue sur ses pas et aurait remarqué que G.________, blessé, gisait tête en bas. Elle aurait demandé au prévenu, qui tentait péniblement de se relever, s'il allait bien et aurait entendu un "non" de sa part. Le chien du prévenu, qui n'était pas attaché et qui ne portait pas de collier, se serait alors mis à courir dans sa direction et l'aurait attaquée. Il l'aurait faite tomber, l'aurait tirée sur le talus et l'aurait mordue principalement au niveau de la cuisse et du mollet gauche. G.________ ne se serait pas manifesté. Alors que le chien tentait de lui mordre le visage, elle aurait continué à crier et aurait demandé au propriétaire de reprendre son chien et d'intervenir. G.________ serait enfin venu se coucher sur l'animal afin de le maintenir. Elle se serait ainsi dégagée de l'emprise et serait partie pour trouver de l'aide. Des passants qui avaient entendus les cris auraient déjà appelé la police. Ils seraient restés avec la victime jusqu'à l'arrivée de la police, puis de l'ambulance. G.________ serait resté immobile sur place alors qu'il avait vu la victime partir les jambes ensanglantées.
Selon le prévenu, le jour des faits, il promenait son chien en laisse. Lorsque son chemin a croisé celui d'A.________, qui faisait son jogging, l'animal aurait tiré sur la laisse, ce qui aurait provoqué sa chute. A ce moment, la victime se serait approchée de lui pour lui demander s'il allait bien. Sous l'impulsion du chien, le collier de la bête se serait détaché et l'animal se serait rué sur elle. G.________ se serait relevé et se serait immédiatement couché sur le chien pour l'immobiliser et libérer la victime de son emprise.
Le premier juge a retenu la version d'A.________ et écarté celle de G.________ en considérant notamment que la version selon laquelle la boucle du collier du chien se serait inversée et que l'animal aurait cru que son maître était agressé n'était pas crédible. Il a encore considéré que la version de la plaignante était convaincante et n'avait jamais varié, au contraire des déclarations du prévenu.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les versions de G.________ et A.________ ne sont pas totalement contradictoires. Il est en effet admis que le prévenu est tombé et que le chien n'avait ni laisse ni collier au moment où il s'est jeté sur la victime. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il paraît peu probable que le collier du chien se soit détaché quand l'animal a tiré sur la laisse. En effet, selon le prévenu, il était déjà à terre quand le chien s'est libéré du collier. On peine donc à croire que le prévenu blessé tenait fermement un quelconque lien permettant l'inversion de la boucle du collier. Il semble bien plutôt que le prévenu promenait son chien sans aucune attache à ce moment. L'expertise privée produite par G.________, qui ne repose que sur la version soutenue par le prévenu, ne change rien à cette appréciation. Par ailleurs, G.________ avait été opéré de la hanche en avril 2015 et n'avait plus besoin de béquilles depuis seulement quinze jours avant l'incident. Cela tend à démontrer qu'il n'était vraisemblablement pas capable de maîtriser physiquement son chien en cas d'attaque. Comme il l'a admis lui-même, il n'avait "pas encore un immense équilibre" (PV aud 6, p. 1). Enfin, les déclarations et les blessures subies par la victime ne laissent aucun doute sur le fait que G.________ n'a pas réagi immédiatement lorsque son chien s'est jeté sur elle et que l'animal a eu amplement le temps de la mordre à plusieurs reprises.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de la version de la victime qui est crédible et cohérente. Force est donc de constater que le premier juge a correctement établi les faits.
2.
2.1 Dans un deuxième moyen, G.________ fait valoir que le premier juge a mal appliqué la loi en retenant des lésions corporelles par négligence et une omission de prêter secours. Il reconnaît toutefois s'être rendu coupable de violation de l'art. 23 de la Loi sur la police des chiens.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Le comportement de l'auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s'est produit. Le lien de causalité adéquate doit être nié seulement lorsque des circonstances tout à fait extraordinaires, comme la faute concomitante de la victime, respectivement d'un tiers ou des défauts de construction ou de matériel, interviennent comme causes concomitantes avec lesquelles on ne devait pas compter et qui, de ce fait, pèsent si lourd qu'elles apparaissent comme la cause la plus vraisemblable et la plus immédiate du résultat et qu'ainsi elles relèguent au second plan les autres facteurs, comme le comportement de l'auteur. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmables. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (TF 6B_466/2016 du 23 mars 2017 et les réf. citée).
2.2.2 En vertu de l'art. 16 al. 2 LPolC (Loi vaudoise sur la police des chiens du 31 octobre 2006; RSV 133.75), tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré.
Selon l'art. 56 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
2.2.3 En l'espèce, les lésions subies par A.________ ensuite de l'attaque du chien du prévenu ne sont pas contestées, si bien que la première condition posée par l'art. 125 al. 1 CP est réalisée.
Il reste à examiner si G.________ a agi par négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP. A cet égard, le premier juge a en substance retenu que le prévenu n'avait pas été apte à rappeler son chien au moment où ce dernier s'était mis à courir en direction de la plaignante pour l'attaquer, qu'il n'avait rien pu faire pour empêcher l'attaque, que le prévenu aurait dû être d'autant plus attentif qu'il avait subi une opération peu avant, et que si le chien avait porté une muselière ce jour-là, rien de tout cela se serait produit.
Au vu des déclarations des parties, il ne subsiste aucun doute concernant le fait que l'appelant a chuté et que le chien a attaqué A.________ alors que son propriétaire était à terre. Il importe peu de savoir si le chien était alors attaché en laisse ou s'il s'est libéré de son collier involontairement, dès lors que selon les dispositions légales précitées on devait attendre du propriétaire qu'il puisse le maîtriser à tout moment par n'importe quel moyen, comme la force physique ou l'appel ou alors qu'il lui mette une muselière avant de sortir. Or, comme l'a admis l'appelant, il était encore fragile à cause de son opération et n'était pas en mesure de maîtriser l'animal physiquement. Il n'a pas non plus réussi à arrêter l'attaque en appelant l'animal ou en utilisant un autre moyen. Il ressort pourtant du dossier que l'appelant est un habitué des chiens et qu'il devait imaginer, notamment au regard du fait qu'il était fragilisé, qu'il n'était pas en mesure de le maîtriser en cas d'attaque. Le prévenu savait d'autant plus que ce genre d'attaque pouvait se produire puisqu'il a déclaré à la police qu'il avait déjà fait l'objet d'une procédure similaire avant les faits de la présente cause pour un cas de morsure avec un autre chien lui appartenant (PV aud. 2, p. 3). G.________ n'a donc pas fait preuve de l'attention et de la diligence commandées par les circonstances et a violé les règles de prudence dictées par l'ordre juridique. Il s'est par conséquent rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence.
2.3
2.3.1 Conformément à l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, l'art. 128 CP réprime un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20). Il suffit que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile. La recherche d’une causalité hypothétique entre l’omission et l’issue fatale est sans pertinence, en raison de la structure de la norme pénale, conçue comme une infraction de mise en danger abstraite, ce raisonnement ne répond pas à la question du caractère nécessaire ou tout au moins utile de l’intervention omise, qui constitue un élément objectif de l’infraction. (TF 6B_267/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3, PJA 2008 p. 1600 ss; TF 6B_813/2015 du 16 juin 2016, SJ 2017 I p. 247; CAPE 27 septembre 2016/318).
2.3.2 En l'espèce, comme il a été constaté ci-dessus, le chien a eu amplement le temps de mordre la victime à plusieurs endroits et de la trainer sur un talus avant que G.________ ne réagisse. Il a fallu qu'elle crie et qu'elle demande à l'appelant de venir maîtriser son chien pour que celui-ci daigne intervenir. La passivité du prévenu face à la multiplicité des morsures infligées à la plaignante n'est pas acceptable. Par ailleurs, quand la victime s'est dégagée de l'emprise de l'animal et qu'elle est partie chercher de l'aide, la cuisse ensanglantée, on devait attendre du prévenu qu'il lui apporte une assistance immédiate et qu'il ne reste pas passif. Les blessures d'A.________ nécessitaient en effet des secours immédiats et le prévenu aurait dû lui apporter son aide avant même que les secours arrivent. Enfin, quand la victime a cherché du secours, G.________, ne s'est même pas renseigné pour savoir si elle était hors de danger et si son assistance ne répondait à plus aucun besoin. On n'aurait d'ailleurs pu attendre de lui qu'il appelle la police immédiatement.
En conséquence, G.________, en violant son devoir d'apporter de l'aide à une personne blessée, s'est rendu coupable d'omission de prêter secours.
Au vu de ce qui précède, le recours de G.________ doit être rejeté.
II. Appel du Ministère public
1.
1.1 Le Ministère public invoque que la peine infligée à G.________ de 120 jours-amende, complémentaire à la peine de 300 jours-amende lui ayant été infligée le 1er décembre 2015 par l'Obergericht du canton de Berne, excède le maximum de 360 jours-amende fixé par l'art. 34 CP. Selon le parquet, seule une courte peine privative de liberté peut être prononcée à l'encontre de l'appelant, sa quotité devant être fixée à 4 mois.
1.2
1.2.1 Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1.2.2 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP).
1.2.3 En vertu de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
2. En l'espèce, les faits qui sont reprochés au prévenu se sont produits le 3 août 2015, soit avant la condamnation prononcée par l'Obergericht du canton de Berne. C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé une peine complémentaire.
Dans le cadre de la fixation de la peine, le premier juge a estimé que la quotité de la peine devait être fixée à 120 jours-amende. Cette quotité paraît juste et adéquate au regard des principes applicables en la matière, notamment au regard de la culpabilité de l'auteur. Elle n'a d'ailleurs pas été contestée par le prévenu. Néanmoins, le cumul de la peine de base (300 jours-amende) avec la peine complémentaire (120 jours-amende), soit un total de 420 jours-amende, excède le nombre total fixé par la loi de 360 jours-amende. Dès lors que la quotité fixée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, il n'y a pas lieu de la diminuer. Seul peut donc entrer en ligne de compte le prononcé d'une courte peine privative de liberté au sens de l'art. 41 CP, le prévenu n'ayant pas donné son accord pour l'exécution d'un travail d'intérêt général (art. 37 al. 1 CP) et le montant de la peine privative de liberté ne permettant pas le prononcé d'un sursis (art. 42 al. 1 CP), 120 jours-amende équivalant à 4 mois de peine privative de liberté. Le pronostic quant au comportement futur du prévenu est au demeurant défavorable vu l'absence de prise de conscience de la dangerosité de son comportement notamment.
Partant, l'appel joint du Ministère public doit être admis et le dispositif réformé en ce sens que G.________ est condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 1er décembre 2015 par l’Obergericht du canton de Berne.
III. Frais
Il résulte de ce qui précède que l'appel de G.________ doit être rejeté, l'appel joint du Ministère public admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 41, 47, 49, 125 al. 1, 128 CP, 23 LPolC et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de G.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II à IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, d’omission de prêter secours et de violation de la loi sur la police des chiens ;
II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de quatre mois, peine complémentaire à celle prononcée le 1er décembre 2015 par l’Obergericht du canton de Berne ;
III. condamne G.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 3 jours ;
IV. supprimé ;
V. dit que G.________ est le débiteur d’A.________ et lui doit paiement des sommes de 250 fr. à titre de remboursement de son dommage matériel et de 3'000 fr. à titre de tort moral, valeur échue ;
VI. met les frais de justice, par 2'425 fr., à la charge de G.________."
IV. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de G.________.
Le président : La greffière :
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour G.________),
- Me Dorothée Raynaud, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est Vaudois,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :