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TRIBUNAL CANTONAL |
281
PE15.021588-EEC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 19 juillet 2017
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Composition : M. Winzap, président
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffier : M. Magnin
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Parties à la présente cause :
A.F.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
B.F.________, plaignante, représentée par Me Alexa Landert, conseil d’office à Yverdon-les-Bains,
Ministère public, représenté par la Procureure ad hoc de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 avril 2017, rectifié par prononcé du lendemain, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.F.________ de l’accusation de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’extorsion qualifiée, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II), l’a condamné à quinze mois de peine privative de liberté, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement au 29 mars 2017, et 1'500 fr. d’amende (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de quinze jours (IV), a constaté que l’intéressé a subi deux jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et dit que l’Etat de Vaud est son débiteur de la somme de 100 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a révoqué le sursis assortissant la condamnation prononcée à son encontre le 1er juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (VI), a ordonné le maintien en détention de A.F.________ pour des motifs de sûreté (VII), a statué sur les prétentions civiles (VIII), a statué sur les indemnités d’office et les frais de procédure (IX à XII) et a ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux en faveur de l’intéressé (XIII).
B. Le 4 avril 2017, A.F.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.
Par prononcé du 19 avril 2017, le Président de l’autorité de céans a rejeté la requête de mise en liberté formée par A.F.________.
Par déclaration du 1er mai 2017, A.F.________ a formé appel contre le jugement du 3 avril 2017, en concluant à la nullité du prononcé rectificatif du 4 avril 2017, soit à la suppression de la mesure thérapeutique institutionnelle, ainsi qu’à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’extorsion qualifiée, qu’il est immédiatement libéré et que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat.
Par arrêt du 19 mai 2017 (TF 1B_165/2017), le Tribunal fédéral a annulé le prononcé rendu le 19 avril 2017 par le Président de l’autorité de céans, la cause devant être transmise à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
Par arrêt du 7 juin 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé le maintien de l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté.
A l’audience d’appel du 19 juillet 2017, A.F.________ a déposé des conclusions nouvelles tendant à l’octroi d’indemnisations au sens des art. 429 et 431 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 A.F.________ est né le [...] 1979 à [...]. Fils unique, il a été élevé par ses parents jusqu’à l’âge de 12 ans, époque à laquelle ceux-ci se sont séparés. Sa mère, qui aurait très mal vécu cette séparation et aurait sombré dans l’alcoolisme, est décédée il y a une dizaine d’année, à l’âge de 57 ans, décès dont le prévenu a beaucoup souffert. Après la séparation de ses parents, A.F.________ a été placé en institution. Il a suivi sa scolarité, puis a entrepris des formations dans le domaine artistique, qu’il n’a pas achevées. A.F.________ a voyagé dans le monde et a travaillé à différents endroits, notamment en Scandinavie et au Brésil. Il est revenu en Suisse en 2009. Il entretient une relation depuis l’année 2011 avec [...], laquelle suivrait actuellement un traitement pour des troubles psychologiques dans la région de [...].
A.F.________ a été adressé pour la première fois en milieu psychiatrique en 2012. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment au [...] du 8 février au 23 juin 2014, dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance. Au terme de son hospitalisation, il a séjourné à la Fondation [...] jusqu’au 16 septembre 2014, avant d’être suivi par l’institution [...] à [...].
A.F.________ est sous curatelle de portée générale depuis le 20 mars 2014. A sa sortie de la Fondation [...], il a été mis au bénéfice du Revenu d’insertion. Tous les quinze jours, il recevait la somme de 500 francs. A partir du mois d’août 2015, il a reçu 700 fr. la première quinzaine du mois, puis 400 fr. pour la seconde quinzaine. L’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP) payait en outre son garde-meuble. Depuis qu’il est incarcéré, A.F.________ perçoit un montant de 140 fr. par mois. L’OCTP continue à payer son garde-meuble, pour une centaine de francs par mois. Célibataire, A.F.________ n’a personne à charge. Il n’a pas d’économies. En revanche, il a des dettes pour un montant oscillant entre 60'000 à 80'000 francs. A.F.________ projette de remettre de l’ordre dans sa vie et de partir en Scandinavie, sur des bateaux de pêche, lorsqu’il sortira de détention.
Pour les besoins de la présente cause, A.F.________ a été placé en détention provisoire en date du 20 novembre 2015. Il est détenu depuis cette date. Du 20 au 23 novembre 2015, soit pendant quatre jours, il a été détenu dans des conditions de détention illicites.
1.2 Le casier judiciaire suisse de A.F.________ fait mention des condamnations suivantes :
- 1er juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, contravention à la LStup, voies de fait, dommages à la propriété, tentative de contrainte, contrainte, infraction à la Loi sur les armes (LArm ; RS 514.54), vol d’importance mineure, violation de domicile, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (non révoqué les 7 février et 21 mars 2014), délai d’épreuve de deux ans, amende de 750 francs ;
- 5 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la LStup, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (non révoqué le 21 mars 2014 ; révoqué le 16 octobre 2015), délai d’épreuve de deux ans, amende de 300 francs ;
- 7 février 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, injure, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur, menaces, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 21 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation de domicile, peine pécuniaire de 3 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 16 octobre 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, injure, menaces, violation de domicile, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour.
1.3 En cours d’enquête, A.F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée à [...], médecin, et à [...], psychologue, au [...]. Dans leur rapport du 18 juillet 2017, les experts ont posé les diagnostics de schizophrénie paranoïde continue, syndrome de dépendance aux opiacés, actuellement abstinent sous traitement de substitution, et syndrome de dépendance à de multiples substances (cocaïne, alcool), actuellement abstinent dans un environnement protégé. Ils ont indiqué que le trouble dont souffrait l’expertisé était grave et provoquait des distorsions fondamentales de la pensée. En outre, selon les experts, l’intéressé présentait, en lien avec ce trouble, des idées délirantes de persécution. Par ailleurs, les intervenants ont retenu que la capacité de l’expertisé à apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée au moment des faits, mais qu’en revanche, à ce moment-là, sa capacité à se déterminer d’après son appréciation était en partie altérée, si bien que sa responsabilité pénale pouvait être considérée comme diminuée de manière moyenne à importante. Les experts ont en outre considéré que l’expertisé était susceptible de commettre de nouvelles infractions de même nature que celles qu’il avait déjà commises et que le risque de récidive était en partie lié à l’évolution de sa pathologie psychiatrique. Selon les experts, un traitement médico-social, constitué d’un traitement médicamenteux adapté, d’un suivi psychiatrique régulier et d’une prise en charge psycho-socio-éducative en foyer psychiatrique, est nécessaire et pourrait agir sur le risque de récidive. Selon leur évaluation, il est nécessaire d’ordonner un traitement institutionnel en foyer psychiatrique approprié pour la prise en charge de la pathologie, comme notamment l’EMS [...] ou les [...]. En dernier lieu, les experts ont ajouté qu’il serait nécessaire, pour ne pas péjorer la pathologie de A.F.________, de travailler sur les consommations et de les contrôler.
Du 25 novembre 2016 au 11 janvier 2017, A.F.________ a été hospitalisé aux [...], à l’unité [...], où il a bénéficié d’un traitement neuroleptique et sédatif. Depuis le 11 janvier 2017, il est incarcéré à la prison de la Tuilière, à [...]. A cet endroit, il bénéfice d’un suivi psychiatrique régulier, associé à un cadre médico-éducatif. Il reçoit des neuroleptiques, des anxiolytiques et un traitement de substitution. Il se présente régulièrement aux entretiens et se montre collaborant. Son état psychique n’est cependant que relativement stabilisé. Malgré une complète anosognosie, il a investi son suivi médico-psychiatrique et adhère relativement au traitement neuroleptique.
Entendue le 29 mars 2017, lors des débats de première instance, la [...] a confirmé les conclusions figurant dans le rapport d’expertise du 18 juillet 2017. En particulier, elle a affirmé qu’un traitement en mode ambulatoire n’était pas suffisant et qu’un traitement institutionnel était la seule prise en charge adéquate.
2.
2.1
2.1.1 Dans le cadre d’une procédure civile en cessation de troubles pendante devant la Présidente du Tribunal de La Broye et du Nord vaudois, A.F.________ et sa grand-mère B.F.________, née le [...] 1920, ont signé, lors d’une audience de mesures provisionnelles du 20 mars 2012, la convention suivante :
« I. A.F.________ s’engage à ne pas s’approcher à moins de 500 mètres de [...] et à ne plus prendre contact avec elle de quelque manière qu’il soit (SMS, téléphone, lettre, conver-sation, etc.).
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.
III. Parties requièrent de la présidente de céans qu’elle ratifie la présente convention pour valoir jugement au fond immédiatement exécutoire et qu’elle assortisse le chiffre I de la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal. »
Cette convention a été homologuée le même jour par la Présidente pour valoir jugement au fond immédiatement exécutoire.
2.1.2 Nonobstant les condamnations des 1er juillet et 5 novembre 2013 pour des faits similaires, lors desquelles le prévenu s’en était notamment pris physiquement à sa grand-mère B.F.________, s’était rendu chez elle en vue d’obtenir de l’argent et s’était rendu chez elle en enfreignant l’engagement de ne pas l’approcher à moins de 500 mètres, A.F.________ a persisté à se présenter, de jour comme de nuit, au domicile de celle-ci, sis rue [...], à [...], et à la harceler, entre le 27 mai 2013 et le 1er novembre 2015, malgré l’engagement pris par le prénommé de ne pas l’approcher et de ne pas la contacter.
A.F.________ a agi ainsi notamment les 27 mai 2013, 10 juillet 2013, 8 septembre 2013, 17 septembre 2013, 5 novembre 2013, 1er décembre 2013, 17 janvier 2014, 8 février 2014, 20 mai 2015, 29 mai 2015, 30 août 2015, 16 octobre 2015 et 1er novembre 2015. Le prévenu s’imposait chez sa grand-mère B.F.________ pour le gîte et le couvert, prétextant ne pas avoir trouvé de logement. A partir du mois d’août 2014, il a exigé qu’elle lui remette de l’argent, soit des sommes comprises entre 10 et 35 francs. En moyenne, il obtenait un montant de l’ordre de 400 fr. par mois. Pour vaincre la résistance de sa grand-mère, A.F.________ se plaçait devant la porte d’entrée de l’appartement et lui interdisait de quitter les lieux pour aller chercher du secours. Il lui arrivait aussi de s’emparer de son téléphone portable pour l’empêcher d’appeler la police. En outre, à quatre reprises, il l’a saisie brutalement par les épaules et l’a repoussée à l’intérieur de son logement lorsqu’elle tentait de s’enfuir. A.F.________ agissait ainsi jusqu’à ce qu’elle cède et lui remette l’argent réclamé.
2.1.3 Le 29 mai 2015, B.F.________ a déposé plainte. Elle l’a confirmée le 16 février 2016 et l’a maintenue lors des débats de première instance.
2.2 Le 17 novembre 2015, à [...], route de [...], A.F.________ a pénétré à l’intérieur de l’hôtel [...], établissement désaffecté. Il y est demeuré jusqu’à son interpellation par un agent [...].
Le 28 novembre 2015, [...], pour [...] SA, a déposé plainte.
2.3 Le 30 octobre 2015, à [...], aux WC publics situés à [...], A.F.________ a été interpellé alors qu’il venait de s’injecter une dose d’un produit stupéfiant indéterminé.
Le 11 novembre 2015, à [...], aux WC publics situés à la rue [...], il a été interpellé alors qu’il venait de s’injecter 40 mg de morphine, produit qu’il avait obtenu en échange d’une boulette de cocaïne acquise le jour même pour le prix de 35 francs.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.F.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. L’appelant invoque d’abord une constatation inexacte des faits et une violation du principe de la présomption d’innocence. Il soutient que les déclarations de B.F.________ seraient confuses, voire contradictoires, et conteste avoir été violent avec elle. Il reconnaît cependant avoir été insistant. A.F.________ expose notamment avoir tenu sa grand-mère par les épaules afin de la calmer et d’éviter que la situation dégénère. En outre, il conteste s’être placé « à chaque fois » devant la porte d’entrée pour l’empêcher de sortir et pour qu’elle lui donne de l’argent.
Par ailleurs, l’appelant soutient que le jugement entrepris serait insuffisamment motivé sur ce point et invoque une violation de son droit d’être entendu. Il considère que les premiers juges n’auraient pas expliqué en quoi les déclarations de la plaignante seraient plus crédibles que les siennes et pourquoi celles-ci auraient été écartées.
3.1
3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).
3.1.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; ATF 121 I 54 consid. 2c). Il n'est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties ; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu'une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
L'art. 81 al. 3 CPP dispose que l’exposé des motifs contient dans un jugement, l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités (let. a) ; dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé (let. b).
3.2
3.2.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne relève aucune confusion ni contradiction dans les déclarations de B.F.________.
Lors du dépôt de sa plainte, en date du 29 mai 2015, la prénommée explique clairement avoir, depuis août 2014 notamment, dû remettre de l’argent à son petit-fils sous la contrainte, que, pour ce faire, celui-ci se plaçait devant la porte d’entrée afin de lui barrer l’accès, qu’il lui était arrivé à plusieurs reprises de la pousser violemment dans son fauteuil et qu’il lui interdisait de se servir de son téléphone (PV aud. 4). A cet égard, on ne discerne aucune confusion dans les propos de la plaignante. Dans sa plainte, cette dernière différencie les faits issus d’une plainte précédente de ceux qu’elle dénonce par le biais de celle-ci. En outre, dans ce procès-verbal, elle se borne à indiquer que l’appelant aurait cessé de la brutaliser fortement « ces derniers temps », ce qui ne correspond de tout évidence pas à « il y a plus d’une année », si l’on se reporte à la date de l’audition.
Entendue une deuxième fois le 19 novembre 2015 par la Procureure, B.F.________ ne fait que confirmer ses précédentes déclarations. Elle explique en particulier que l’appelant la prenait fort par les épaules, qu’il la repoussait dans son appartement lorsqu’elle voulait sortir chercher de l’aide et qu’il lui prenait le téléphone afin de l’empêcher d’appeler les secours (PV aud. 1). Il s’agit là d’autant d’actes violents fondant la contrainte. Peu importe que l’appelant n’ait pas blessé physiquement sa grand-mère. Il s’en est pris à elle, alors qu’elle était âgée d’environ 95 ans au moment des faits, et l’a apeurée, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4.2).
Enfin, dans son audition du 16 février 2016 (PV aud. 5) et lors des débats devant les premiers juges (jgt, pp. 4-5), la plaignante confirme expressément ses déclarations précédentes, en utilisant des termes similaires, voire identiques à ceux évoqués antérieurement (repousser à l’intérieur de l’appartement ; saisir fermement par les épaules ; empêcher de sortir ; etc.).
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les déclarations de B.F.________ étaient crédibles. De plus, au regard des faits qu’elle a dénoncés, le prévenu a, d’une manière ou d’une autre, été violent avec elle.
3.2.2 Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelant, le Tribunal correctionnel ne s’est pas limité à dire que les déclarations du prévenu n’étaient pas convaincantes. Il a motivé, certes de manière brève, les raisons pour lesquelles il a retenu les déclarations de la plaignante au détriment des siennes. Afin de fonder leur conviction, les premiers juges ont retenu, outre la crédibilité des déclarations de la plaignante, que celle-ci était apparue sincère, qu’elle n’avait montré aucune animosité à l’encontre de son petit-fils, qu’elle avait expliqué avoir été sensible à la situation précaire de ce dernier et qu’elle avait tenté de le soutenir (jgt, p. 16). En outre, l’autorité de première instance a relevé que le comportement de A.F.________ s’inscrivait dans la lignée de celui qui avait déjà été le sien et réprimé par le passé (jgt, p. 16), en se référant à ses antécédents des 1er juillet et 5 novembre 2013.
Les explications qui précèdent sont suffisantes et ont de toute évidence permis à l’appelant de comprendre la décision des premiers juges et de l’attaquer utilement. On ne discerne dès lors aucune violation de son droit d’être entendu. Cela vaut d’autant que l’autorité de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit, et que l’intéressé a eu la faculté de s’exprimer lors de l’audience devant celle-ci.
Enfin, pour renforcer la crédibilité de B.F.________, on relèvera encore que A.F.________ a signé, devant le Tribunal correctionnel, un engagement civil le contraignant à rembourser la somme de 10'000 fr. à sa grand-mère, ce qui correspond pour les deux-tiers au préjudice subi par celle-ci. De plus, l’appelant a reconnu avoir fait souffrir sa grand-mère, dès lors qu’il a signé une reconnaissance de dettes à concurrence de 4'000 fr. à titre de tort moral, admettant ainsi avoir adopté un comportement contraire au droit. En outre, au regard de l’arrangement civil passé devant le juge, au terme duquel il s’est engagé à ne pas importuner la plaignante, les pressions d’ordre psychiques apparaissent fondées. En dernier lieu, lors des faits, A.F.________ était politoxicomane, démuni et devait assouvir ses besoins en substances psychotropes ou en alcool. Dans ces circonstances, on imagine sans peine que l’état de manque l’a poussé à des actes de violence correspondant à la manière décrite par B.F.________, actes dont il est au demeurant coutumier, vu son casier judiciaire.
3.2.3 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu les faits figurant dans l’acte d’accusation, fondés sur les déclarations de B.F.________, et qu’ils ont écarté les dénégations de l’appelant. Ainsi, le Tribunal correctionnel a constaté les faits de manière adéquate. En outre, il n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence.
4. L’appelant conteste s’être rendu coupable d’extorsion qualifiée au sens de l’art. 156 ch. 1 et 2 CP.
4.1 Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime.
L'extorsion suppose que l'auteur soit dans l'incapacité de se passer du concours de sa victime pour réaliser son dessein. On cite volontiers l'exemple de l'auteur qui doit obtenir de sa victime qu'elle lui donne son code de carte bancaire ou qu'elle lui signe un chèque (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 22 ad art. 140 CP et n. 30 ad art. 156 CP et les références citées ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 156 CP).
Aux termes de l’art. 156 ch. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.
4.2 L’appréciation des faits sur laquelle se fonde l’appelant pour contester l’infraction d’extorsion n’est pas celle qui a été retenue dans le cas d’espèce, si bien que la critique est vaine.
Par ailleurs, l’appelant perd totalement de vue que la victime est une personne très âgée – environ 95 ans au moment des faits – et qu’elle était attachée à son petit-fils, de sorte qu’elle souffrait plus que quiconque de l’acharnement de celui-ci. Ainsi, il ne s’agit pas, comme il le soutient, de comparer la victime à une personne raisonnable, mais plutôt de la comparer à une personne fragile, affaiblie par son âge et par les liens affectifs qui la liaient à son agresseur.
Dans un moyen à la limite de la témérité, l’appelant relève encore une phrase figurant dans l’audition de la plaignante lors des débats de première instance, à savoir « il ne se rendait pas compte de ce qu’il faisait » (jgt, p. 4), pour nier une quelconque intention dolosive. Il ne saurait être suivi. Il faut au contraire souligner qu’aux dires d’experts, l’appelant présentait, au moment des faits, une conscience intacte de ses agissements mais, qu’en revanche, sa conscience était altérée dans une mesure moyenne à importante (P. 52, p. 15). Il s’ensuit que l’appelant conserve une responsabilité pénale – certes diminuée – qui lui a permis de se rendre compte, au sens juridique du terme, qu’il extorquait sa grand-mère. L’appelant admet d’ailleurs que celle-ci pouvait se sentir obligée de lui remettre de l’argent (jgt, p. 8).
Quoi qu’il en soit, la plaignante avait peur de l’appelant et lui a bel et bien remis, sous la contrainte et à de très nombreuses reprises, des sommes d’argent. A.F.________ se présentait chez sa grand-mère et la harcelait jusqu’à ce qu’elle cède et lui donne les montants demandés. En particulier, il l’a empêchée de sortir de son appartement en se plaçant devant la porte d’entrée et lui a interdit d’appeler les secours. En outre, à quatre reprises, il a fortement saisi la plaignante par les épaules et l’a repoussée à l’intérieur du logement. Ainsi, peu importe qu’elle ait parfois pu tout de même faire appel à la police ; en règle générale, B.F.________ était entravée dans sa liberté de mouvement et subissait, outre les actes évoqués, une pression psychique intense de la part de l’appelant. Enfin, la répétition des actes, la durée de ceux-ci et les montants importants obtenus sont de nature à fonder la circonstance aggravante du métier. Pour le reste, il peut être renvoyé, par adoption des motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), à l’argumentation des premiers juges (cf. jgt, p. 16).
Ainsi, A.F.________ s’est bel est bien rendu coupable d’extorsion qualifiée au sens de l’art. 156 ch. 1 et 2 CP.
5. En première instance, A.F.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de quinze mois pour s’être rendu coupable d’extorsion qualifiée au préjudice de sa grand-mère et de violation de domicile, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr. pour réprimer les contraventions aux art. 292 CP et 19a LStup commises. Ayant conclu à son acquittement du chef de prévention de l’infraction d’extorsion, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine qui lui a été infligée. Celle-ci est cependant vérifiée d’office. A cet égard, l’autorité de céans fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (cf. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp.19-20) et considère que la peine et l’amende prononcées sont adéquates et doivent être confirmées.
Par ailleurs, la révocation du sursis qui avait été accordé à l’appelant le 1er juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ne prête pas le flanc à la critique compte tenu de la récidive spéciale.
6. L’appelant considère que le prononcé rectificatif du 4 avril 2017 ordonnant un traitement institutionnel en sa faveur aurait été rendu en violation de l’art. 83 al. 1 CPP, qu’il serait nul et de nul effet et que, par conséquent, il devrait être libéré de cette mesure.
L’appelant conteste en outre le prononcé d’un traitement institutionnel à son endroit, dans la mesure où il a conclu à sa libération du chef de prévention d’extorsion qualifiée.
6.1
6.1.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 et la référence citée).
6.1.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure.
L'art. 59 al. 1er let. b CP précise cette seconde condition en ce sens qu'il faut qu'« il [soit] à prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; 134 IV 315 consid. 3.6). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; Heer, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n° 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2 ; TF 6B 784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3).
Une mesure thérapeutique institutionnelle garantit la sécurité publique de la même façon que l'internement, dans la mesure où elle peut être exécutée dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a jugé que le fait de déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) est une question qui incombe à l'autorité d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2, JdT 2016 IV 329).
6.2
6.2.1 En l’espèce, à la page 20 de son jugement, l’autorité de première instance a indiqué qu’elle faisait siennes les conclusions de l’expert psychiatre et qu’elle ordonnait un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP à l’endroit de A.F.________. Par ailleurs, elle a ajouté qu’il appartiendra à l’autorité d’exécution de mettre en place cette mesure et émettait le vœu que l’établissement choisi soit le plus cadrant possible, dès lors que l’expérience avait montré que l’intéressé était prêt à recommencer son activité délictueuse à la première occasion. De plus, les premiers juges ont ordonné le maintien en détention de l’appelant pour des motifs de sûreté en vue de l’exécution de la mesure.
Il ressort donc incontestablement de la lecture du texte de la décision que le tribunal voulait prononcer ou ordonner un traitement institutionnel à l’endroit de l’appelant et que c’est pour cette raison qu’il a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé (cf. 231 al. 1 let. a CPP ; jgt, p. 20). A cet égard, la thèse de A.F.________ selon laquelle les premiers juges auraient inséré à la hâte la motivation du prononcé de la mesure afin de faire croire qu’il s’agissait de l’expression de leur volonté est invraisemblable et inadmissible. Cela vaut d’autant que dans le dispositif du 3 avril 2017, il est expressément fait mention de l’art. 59 CP. Ainsi, le dispositif de ce jugement ne correspond pas à ce que le tribunal a prononcé ou ordonné. Dès lors, l’omission de celui-ci constitue une inadvertance manifeste, de sorte que le prononcé rectificatif rendu le 4 avril 2017 ordonnant le traitement institutionnel est conforme à l’art. 83 CPP.
Partant, le grief doit être rejeté.
6.2.2 En l’espèce, A.F.________ présente un grave trouble mental. Il souffre d’une schizophrénie paranoïde continue ainsi que de syndromes de dépendance aux opiacés et à de multiples substances (P. 52, p. 14). En lien avec ce trouble, il présente en outre des idées délirantes de persécution. Selon l’expert, le trouble de l’intéressé, ainsi que, dans une moindre mesure, sa dépendance, sont en relation avec les infractions commises (cf. not. jgt, p. 6). Par ailleurs, il existe un risque que l’appelant commette de nouvelles infractions de même nature que celles qu’il a déjà commises, lequel est en partie lié à l’évolution de la pathologie. Ce risque pourrait être endigué par un traitement médico-social, constitué d’un traitement médicamenteux adapté, d’un suivi psychiatrique régulier et d’une prise en charge psycho-socio-éducative en foyer psychiatrique (P. 52, p. 15). A dire d’expert, un traitement institutionnel est la seule prise en charge adéquate pour l’appelant, car celui-ci a besoin d’un cadre contenant, un traitement ambulatoire n’étant pas suffisant (jgt, pp. 6-7). De surcroît, A.F.________ paraît d’accord de se soumettre à un traitement institutionnel (P. 52, p. 16).
Ainsi, les conditions prévues à l’art. 59 CP étant réalisées, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné un traitement institutionnel en faveur de l’appelant.
7. L’appelant requiert qu’il soit fait application de l’art. 425 CPP et qu’il soit exonéré de tout frais, compte tenu de sa situation financière et sociale précaire.
7.1 L’art. 425 CPP prévoit que l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité de jugement en vertu de l’art. 425 CPP (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP; Domeisen, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP).
Le CPP impose au juge de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Domeisen, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP ; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1781, p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l’autorité de jugement a un large pouvoir d’appréciation pour juger en équité s’il convient d’appliquer l’art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise astreinte au paiement. C’est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l’origine d’une telle décision de l’autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas aux proches de subir les conséquences de la condamnation.
7.2 En l’espèce, A.F.________ n’exerçait, avant son incarcération, aucune activité, quelle qu’elle soit. Depuis sa sortie de [...], il perçoit le Revenu d’insertion, par l’intermédiaire de son curateur. Il a multiplié les infractions pénales, et les condamnations, et n’a nullement cherché à se resocialiser, alors que ses dettes se chiffraient déjà à plusieurs dizaines de milliers de francs. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi une dette supplémentaire, constituée par les frais de la présente procédure, puisse entraver la réinsertion de l’appelant, sa situation financière étant déjà largement obérée et celui-ci ne faisant aucun effort pour rembourser ses dettes. De surcroît, les frais n’apparaissent pas disproportionnés au regard de la gravité de l’activité délictueuse de l’intéressé et de la durée de la présente affaire. Il en va de même s’agissant de la procédure d’appel.
Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
8. En définitive, l’appel interjeté par A.F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Me Daniel Trajilovic a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 19 heures et 50 minutes. Le temps consacré pour la procédure d’appel est excessif. La durée de 20 minutes, trop longue, comptabilisée pour l’annonce d’appel ne correspond manifestement pas à la réalité. En outre, la lettre au client du 24 mai 2017, libellée « explication arrêt du TF », pour une durée de 30 minutes a déjà été indemnisée par le Tribunal fédéral. Ainsi, il convient de retrancher ces opérations. Par ailleurs, on tiendra compte uniquement de 3 heures de visites en prison, les 4 heures annoncées étant manifestement trop élevées vu le dossier. Enfin, l’opération du 18 juillet 2017, comptabilisée à 1 heure et 30 minutes pour la finalisation de la plaidoirie et la préparation de l’audience d’appel, doit être supprimée. En effet, il a déjà été tenu compte d’un total de 8 heures et 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel et la préparation de l’audience. Une telle durée est amplement suffisante pour défendre utilement les intérêts de l’appelant. Ainsi, il convient de retrancher un total de 3 heures et 20 minutes et de retenir une activité d’avocat de 16 heures et 30 minutes, un forfait de débours de 50 fr. ainsi que quatre vacations à 120 francs. Par conséquent, une indemnité de 3'500 fr. ([16,5 x 180] + 50 + 480), plus la TVA, par 280 fr., soit au total 3'780 fr., sera allouée au défenseur d’office de A.F.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'600 fr., constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'780 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La condamnation de A.F.________ pour le chef d’accusation d’extorsion qualifiée étant confirmée, les conclusions nouvelles en indemnisations au sens des art. 429 et 431 CPP doivent être déclarées comme étant sans objet.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
les articles 19, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 59, 106, 156, 186,
292
CP ; 19a ch. 1 LStup ; et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu 3 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 4 avril 2017, est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.F.________ de l'accusation de dommages à la propriété ;
II. constate que A.F.________ s'est rendu coupable d'extorsion qualifiée, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne A.F.________ à quinze mois de peine privative de liberté et 1'500 francs d'amende, sous déduction de 496 jours de détention avant jugement au 29 mars 2017 ;
IV. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 1'500 francs, la peine privative de liberté de substitution sera de quinze jours ;
V. constate que A.F.________ a subi deux jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et dit que l'Etat de Vaud est son débiteur de la somme de 100 fr. à titre de réparation du tort moral ;
VI. révoque le sursis assortissant la condamnation prononcée le 1er juillet 2013 par le Ministère public du Nord vaudois contre A.F.________ et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de cent huitante jours-amende à 30 francs le jour-amende ;
VII. ordonne le maintien en détention de A.F.________ pour des motifs de sûreté ;
VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 29 mars 2017 par A.F.________ en faveur de B.F.________, ainsi libellée :
" A.F.________ se reconnaît le débiteur de B.F.________ des montants suivants :
- 10'000 fr. (dix mille francs) en réparation du dommage matériel ;
- 4'000 fr. (quatre mille francs) en réparation du tort moral." ;
IX. fixe l'indemnité du défenseur d'office de A.F.________, l'avocat Daniel Trajilovic, à 16'524 francs pour la période du 20 novembre 2015 au 29 mars 2017 ;
X. fixe l'indemnité du conseil d'office de la plaignante B.F.________, l'avocate Alexa Landert, à 4'241 fr. pour la période du 11 novembre 2015 au 29 mars 2017 ;
XI. met les frais par 34'021 fr. 60 à la charge de A.F.________, montant qui comprend l'indemnité de 16'524 francs allouée à l'avocat Daniel Trajilovic et l'indemnité de 4'241 francs allouée à l'avocate Alexa Landert ;
XII. dit que le remboursement par A.F.________ à l'Etat de Vaud de l'indemnité de 16'524 francs allouée à son défenseur d'office, l'avocat Daniel Trajilovic, et le remboursement de l'indemnité de 4'241 francs allouée au conseil d'office de la plaignante B.F.________, l'avocate Alexa Landert, seront exigibles pour autant que la situation économique de A.F.________ se soit améliorée ;
XIII. ordonne un traitement institutionnel des troubles mentaux en faveur de A.F.________."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de A.F.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’780 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic.
VI. Les frais d'appel, par 6'600 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de A.F.________.
VII. A.F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour A.F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de La Tuilière,
- Me Alexa Landert, avocate (pour B.F.________),
- [...] SA,
- Mme [...], curatrice de A.F.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :