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TRIBUNAL CANTONAL |
220
PE16.002597-CMS//ACP |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 6 juillet 2017
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Composition : Mme F O N J A L L A Z, présidente
Juges : M. Winzap et Mme Rouleau
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Parties à la présente cause :
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C.________, prévenu, représenté par Me Nadia Calabria, défenseur d’office, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré C.________ du chef d’infraction d’injure (I), l’a condamné, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 354 jours de détention provisoire, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours (II), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (III), a constaté qu’il a subi dix jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné que cinq jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (V), a mis les frais de la cause, par 52'021 fr. 15, à sa charge, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Calabria, arrêtée à 15'190 fr. 75, TVA et débours compris, et l’indemnité due à Me Gétaz Kunz, conseil d’office de N.________, arrêtée à 8'062 fr. 95, TVA et débours compris (VIII), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (IX).
B. Par annonce du 27 janvier 2017, puis déclaration motivée du 1er mars 2017, C.________, assisté d’un défenseur d’office, a formé appel, concluant à la réforme du jugement en ce sens, principalement, qu’il est condamné, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 387 jours de détention provisoire, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours, d’une part, et à ce qu’il ne soit pas soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, d’autre part; subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit soumis à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP en lieu et place du traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, la peine privative de liberté, fixée à 20 mois, étant suspendue en faveur du traitement ambulatoire; plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II et V du dispositif du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.
Le dossier a été complété en procédure d’appel à la réquisition de l’appelant (cf. not. P. 134, 141 et 142). Le prévenu a produit des pièces (P. 144/1). Il sera fait état ci-dessous de ces diverses pièces autant que nécessaire (ch. 1.4).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu C.________, né en 1984, célibataire, est le père d’un fils prénommé [...], né le [...] 2009. Il a été élevé par ses parents jusqu’à leur séparation à ses 17 ans. Après sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage de maçon, puis une école d’informatique, sans terminer ces formations. Par la suite, il a travaillé à divers endroits comme maçon et monteur en échafaudages. Interpellé le 8 février 2016, il a été détenu sans discontinuer depuis lors en relation avec la présente procédure pénale. Il envisage de reprendre la vie commune avec la mère de son enfant, N.________, pour le bien de son fils.
1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte les condamnations suivantes :
- 1er septembre 2008 : Juge d’instruction de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), concours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour-amende;
- 31 mars 2009 : Tribunal militaire 3, inobservation de prescriptions de service, insoumission et absence injustifiée, concours, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, et amende de 200 fr.;
- 5 mai 2011 : Ministère public du canton du Valais, Office central, lésions corporelles simples, menaces, contrainte, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. le jour-amende;
- 8 août 2014 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 60 jours;
- 9 avril 2015 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, concours, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le jour-amende et amende de 200 fr.;
- 4 mai 2015 : Ministère public du canton du Valais, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs.
1.3 C.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée aux Drs Guignard et Morier. Dans un rapport du 16 juin 2016 (P. 44), les experts ont posé le diagnostic de « troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cocaïne), intoxication aiguë (F19.00) » (P. 44, p. 4 in initio).
Il ressort ce qui suit de la partie « discussion » du rapport :
« Nous retenons comme diagnostic des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cocaïne), intoxication aiguë, sans complications (F19.00). Il s'agit d'un état transitoire consécutif à la prise d'alcool ou d'une autre substance psychoactive, caractérisé par des perturbations : de la conscience, des fonctions cognitives, de la perception, de l'affect et du comportement. En ce qui concerne l'alcool, (l’expertisé) décrit consommer de l'alcool de manière irrégulière. Il décrit boire de l'alcool de manière excessive environ une fois par mois, ne pas boire la semaine et ne pas boire à domicile. Il ne ressent pas sa consommation comme problématique malgré trois retraits de permis et plusieurs interventions policières pour violence envers sa compagne. Confronté à ces infractions il déclare : "Il s'agit souvent de fins de soirées où nous avons bu".
Au niveau de sa consommation de cannabis, il décrit avoir consommé depuis l'âge de 18 ans, dans un premier temps de manière occasionnelle et ensuite de manière régulière un à deux joints par semaine. Il décrit avoir consommé quelques jours avant les événements, mais ne pas consommer de manière régulière actuellement. Confronté à l'installation pour (sic) la culture de cannabis retrouvée à son domicile il déclare l'avoir montée dans le but de gagner de l'argent et ajoute "au moins je n'ai rien vendu".
Au niveau de la cocaïne, il relate une consommation occasionnelle. Il déclare que c'est la 2ème ou 3ème fois qu'il consomme de sa vie, qu'un homme lui a proposé de la cocaïne à la sortie d'un train et qu'il l'a achetée.
Il nie consommer de l'Ecstasy, de l'héroïne ou des Amphétamines.
Il dit ne pas avoir consommé durant 6 mois en 2015, dans le but de récupérer son permis de conduire. Il aurait fait un test capillaire négatif en décembre 2015. La capacité de (l’expertisé) à contrôler ses consommations exclut un diagnostic de dépendance aux substances et le fait qu'il nie avoir conduit sans permis et qu'il entreprenne des démarches afin de récupérer son permis montrent sa capacité à contrôler ses consommations. Par ailleurs ces démarches dénotent des capacités à comprendre et à respecter la loi.
(…). Nous constatons que dans une grande majorité des cas (ayant donné lieu à une condamnation pénale, réd.), (l’expertisé) était sous l'emprise de l'alcool et que nous n'avons pas d'information concernant la consommation d'autres substances.
Nous ne retenons pas d'autre diagnostic psychiatrique au sens de la CIM-10. En effet, lors des entretiens effectués nous n'avons pas relevé de signe de décompensation psychique et n'avons pas relevé au niveau anamnestique de signe d'une pathologie psychiatrique. Dans son courrier du 11 mai 2016, le Dr M. Benmebarek décrit que (l’expertisé) a bénéficié de deux entretiens avec la Dresse Terren depuis le début de sa détention à la prison du Bois-Mermet. Aucun signe de décompensation psychique n'a été relevé et (l’expertisé) n'a pas bénéficié de traitement psychotrope.
Il n'existe pas d'élément en faveur d'un diagnostic de schizophrénie, de trouble schizotypique ou de trouble délirant au sens de la CIM-10. (…).
Nous ne notons pas non plus d'élément en faveur d'un trouble de l'humeur. La caractéristique essentielle de ce groupe de troubles est un changement des affects ou de l'humeur, dans le sens d'une dépression ou d'une élation, habituellement accompagnée d'une modification du niveau global d'activité.
Nous ne constatons pas de critère permettant de poser un diagnostic de trouble névrotique de dissociation ou d'état de transe. En effet nous n'avons pas d'élément évoquant une perte de conscience de son identité.
Nous ne retenons pas de diagnostic de trouble de la personnalité. En effet, il s'agit de perturbations sévères de la constitution caractérologique et des tendances comportementales de l'individu, concernant habituellement plusieurs secteurs de la personnalité, et s'accompagnant en général de difficultés personnelles et sociales considérables. En effet, bien que nous constations chez l'expertisé des difficultés à s'insérer dans une vie sociale stable et qu'il ait commis plusieurs infractions à la loi, ces éléments ne sont pas suffisants pour poser un tel diagnostic. Bien qu'elle semble compliquée, (l’expertisé) décrit une relation affective d'une durée de 8 ans, des relations interpersonnelles durables avec plusieurs amis et un travail comme monteur d'échafaudages d'une durée de 3 ans chez un employeur satisfait de ses prestations. Bien que les tests psychologiques mettent en évidence un vécu persécutoire, que (l’expertisé) relate un vécu d'injustice et qu'il demeure dans un déni partiel de la gravité de son geste, nous constatons que (l’expertisé) semble s'être adapté à sa période d'incarcération. Concernant son geste, il dit n'avoir jamais eu l'intention de tuer son amie mais avoir eu comme but de la calmer. Il regrette ne pas avoir ouvert la porte à la gendarmerie et pense avoir ainsi mal réagi.
L'examen psychologique montre une structure de personnalité se défendant d'un vécu de menace par des défenses caractérielles (dénigrement, agir, opposition). Il est probable que la levée de l'inhibition induite par les substances psychoactives péjore ce fonctionnement. Le soir des événements (l’expertisé) décrit avoir bu 5 à 6 bières de 3 dl, au moins 3 shots d'alcool fort et consommé de la cocaïne. Cette consommation peut occasionner une désinhibition, des modifications comportementales telles que l'agressivité, l'irritabilité, une altération du jugement et du fonctionnement relationnel. Il est noté cependant que l'expertisé ne freine pas sa consommation, bien que ces substances soient connues pour induire de tels troubles, et qu'il ne semble que très peu conscient des difficultés induites par ses consommations.
En ce qui concerne le risque de récidive hétéro-agressif, nous constatons que (l’expertisé) a été jugé pour différents actes : violence, menace, lésions corporelles simples. Une instruction est actuellement ouverte contre lui pour tentative d'homicide, violence conjugale, injures et contraintes, consommation de produits stupéfiants et acquisition de matériel pour la culture de chanvre. Il est conscient du caractère illicite de ces actes et regrette leurs conséquences. Il ne montre cependant aucune conscience d'un risque de récidive hétéro-agressif et ne fait aucun lien entre les actes et ses consommations. Par ailleurs, il tend à diminuer la gravité de ses gestes. Au vu de ce qui précède le risque de récidive hétéro-agressif est élevé. » (P. 44, pp. 4-6).
Les experts ont conclu à une responsabilité légèrement diminuée. Selon eux, seul un traitement psychothérapeutique ambulatoire volontaire serait à même de réduire le risque de récidive (P. 44, pp. 8-9)
Les experts ont complété leur rapport par avis du 2 août 2016, en confirmant leur appréciation (P. 61). Quant à l’indication d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, ils ont indiqué ce qui suit : « Lors de nos entretiens, nous avons constaté que (l’expertisé) ne reconnaissait pas de difficulté en lien avec le contrôle de ses consommations et qu’il ne voyait aucune utilité dans un suivi ambulatoire spécialisé. S’il estime néanmoins après-coup qu’un suivi serait opportun, cette démarche ne devrait à notre avis résulter que de son propre choix » (P. 61, p. 5).
Entendue aux débats de première instance, la Dresse Morier a exposé que le prévenu présentait tant un risque de récidive élevé qu’une dangerosité en état d’alcoolisation. Pour diminuer le risque de récidive, elle considère qu’aucune mesure imposée n’est adaptée, car il est, selon elle, impossible d’interdire à quelqu’un de boire, tout en admettant que, lorsque le prévenu consomme, il est dangereux; cette dangerosité étant suffisante pour qu’on l’empêche de boire, elle nécessite une mesure. D’une manière générale, elle a exposé que l’on ne pouvait pas traiter quelqu’un qui ne le souhaitait pas et qu’un traitement psychothérapeutique non volontaire n’était pas utile. Elle a en outre affirmé que l’on pouvait « traiter une dépendance, mais pas la consommation aiguë », et que l’on ne pouvait pas empêcher quelqu’un de boire (jugement, pp. 12 ss). Interpellée quant à l’indication d’un traitement ambulatoire, elle a relevé ce qui suit :
« (…) Je suis empruntée car je suis d’accord que le risque de récidive est élevé. Il y a un déni massif entre ses actes et la consommation. Il est difficile d’empêcher les gens de consommer des substances. Au moment des faits, (l’expertisé) était suffisamment dangereux pour nécessiter une mesure. S’il consomme de la cocaïne et de l’alcool, il peut être qualifié de dangereux au point de devoir prendre des mesures pour l’empêcher de consommer. (…).
Je pense qu’il est suffisamment dangereux pour qu’on l’empêche de boire. Si le traitement institutionnel signifie de l’enfermer pour l’empêcher de boire, je le recommande. (…). Je pense qu’une mesure avec un contrôle d’alcool peut être utile.
(…) (L’expertisé) ne fait pas le lien entre sa consommation et sa violence dans la mesure où il n’explique pas cette dernière par sa consommation » (jugement, pp. 12 s.).
1.4 Le 19 décembre 2016, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a déposé un rapport, dont il ressort notamment que le prévenu est suivi régulièrement par ce service depuis le début de son incarcération, soit le 19 février 2016, et qu’il avait, à sa demande, bénéficié d’un premier entretien psychiatrique le 14 mars suivant, cet entretien ayant été suivi d’une dizaine d’autres jusqu’au 13 décembre 2016 (P. 102). Le 19 mai 2017, le SMPP a établi un autre rapport, dont il ressort notamment que le prévenu est toujours suivi régulièrement par ce service. A ce jour, il ne présente pas de trouble psychiatrique et ne nécessite aucun traitement psychotrope. Il a été vu une quinzaine de fois à sa demande, le dernier entretien remontant au 11 mai 2017. Il adhère à la prise en charge psychiatrique qui lui est offerte et projette de la poursuivre après sa détention (P. 134). Selon un rapport complémentaire du 29 juin 2017, C.________ « se présente régulièrement à ses entretiens et aborde sans réticence ses problématiques psychiques et délictuelles, notamment celles en lien avec la violence conjugale », et il « semble prendre conscience progressivement de la gravité des actes pour lesquels il est incarcéré » (P. 142). Il a concrétisé ses projets de traitement après sa détention en prenant d’ores et déjà contact avec un centre spécialisé dans la prévention de la violence domestique (Centre de prévention de l’Ale, à Lausanne); à cette fin, il s’est prêté à un entretien d’accueil, le 23 février 2017, et à deux entretiens d’évaluation, les 9 et 30 mars suivants, en s’impliquant de façon active dans la démarche (P. 144/1/10).
Détenu à la Prison du Bois-Mermet depuis le 19 février 2016 dans la présente procédure pénale, le prévenu respecte les règles et directives fixées par cette institution; il adopte un comportement et une attitude corrects envers le personnel et ses co-détenus; par ailleurs, il est respectueux du matériel mis à sa disposition et satisfait aux règles de propreté en cellule. Occupé à l’atelier cuisine depuis le 4 octobre 2016, il est bien intégré et intéressé; il exécute les ordres donnés et vient chercher le travail (P. 141).
2.1 Entre 2008 et le 8 février 2016, C.________ et N.________ ont vécu maritalement sans discontinuer. La vie du couple a été émaillée de fréquentes disputes, plus ou moins violentes, lesquelles avaient parfois nécessité l'intervention de la police. Ces querelles indisposaient le voisinage, à tel point que le couple a fini par être expulsé du logement qu’il occupait à [...] jusqu’en avril 2015. Au cours des disputes, N.________ a répondu à son compagnon tant verbalement, par des injures, que physiquement, par des coups ou des griffures. Les violences physiques pouvaient débuter d’un côté comme de l’autre. Le prévenu n’a jamais déposé plainte pénale contre sa concubine, qui n’a pas été poursuivie en raison des violences physiques dont elle admet avoir fait preuve envers lui.
A trois reprises, une fois en 2011 et deux fois en 2015, le prévenu a fait l'objet de condamnations pénales pour s'en être pris physiquement à sa compagne et pour l'avoir menacée.
Durant toute l’instruction et encore en procédure d’appel, N.________ a soutenu le père de son enfant, notamment en mettant en exergue les bonnes aptitudes parentales qu’elle lui prête et en se présentant comme seule responsable de la situation (cf. P. 42, 119 et 126).
2.3.1 A Lavey-les-Bains, à une date indéterminée mais postérieure au mois d'avril 2015, au cours d’une dispute, le prévenu a attrapé N.________ par le cou, par surprise. Il a placé ses deux bras autour du cou de sa compagne et a serré fortement. Comme elle se débattait, il s'est mis à serrer de plus en plus fort au point que la victime, privée d'air, a failli perdre connaissance. Suite à cet épisode, celle-ci a souffert de maux de gorge pendant plusieurs jours et de douleurs à la déglutition.
2.3.2 Entre le 5 mai 2015 (les infractions antérieures ayant fait l’objet de précédentes condamnations) et le 8 février 2016 (date de son arrestation), au cours de disputes essentiellement motivées par la jalousie du prévenu, ce dernier a menacé à plusieurs reprises N.________ de la tuer ou de la défigurer s'il la voyait avec un autre homme. Dans ces circonstances, il est également arrivé que le prévenu l’enferme ou lui confisque téléphone portable et porte-monnaie, afin de l'empêcher de quitter le domicile commun des concubins.
N.________ a déposé plainte lors de son audition du 8 février 2016 (PV aud. 2, R.2). Elle l’a retirée aux débats.
2.3.3 A Lavey-les-Bains, le 8 février 2016, à 03h00, alors qu’il se trouvait sous l’influence conjuguée d’alcool, de cocaïne et de cannabis, au cours d'une nouvelle scène de jalousie qui se tramait dans le taxi qui ramenait les partenaires à leur domicile, le prévenu a saisi sa compagne par les cheveux et lui a coincé la tête sous son aisselle. Puis, dans cette position, il l’a forcée à sortir du taxi alors qu'elle s'y refusait et l'a traînée, notamment par les cheveux, jusqu'à leur appartement. Une fois sur place, le prévenu l’a traitée de "pute" et l'a frappée à plusieurs reprises, y compris à coups de poing. La victime est parvenue à se réfugier sous le lit conjugal, lieu dont elle a aussitôt été extirpée par le prévenu.
Toujours dans la chambre à coucher, le prévenu a violemment serré à deux mains le cou de sa partenaire, une première fois, par derrière, alors qu’elle était couchée sur le ventre, et une seconde fois, alors qu’elle était couchée sur le dos. N.________ a entendu la sonnette de la porte d'entrée, puis frapper à la même porte, ainsi qu'une voix s'exclamer "police, ouvrez !". Le prévenu n'a pas lâché sa prise. A un moment donné, N.________ s'est retrouvée assise, à même le sol. Pour sa part, le prévenu était assis derrière elle et avait passé une jambe autour de la taille de sa victime. Dans cette position, il s'est remis à l’étrangler, la serrant au cou de son bras droit et utilisant son bras gauche pour verrouiller sa prise. Le prévenu a fait usage d'une force extrême, ne laissant aucune possibilité à sa victime de se libérer.
Le couple a été retrouvé, dans la position qui vient d'être décrite, par la police, laquelle n'a eu d'autre choix que de pénétrer de force dans le logement. Le prévenu n'a pas obtempéré tout de suite à l'ordre qui lui avait été donné de lâcher immédiatement N.________. Il a opposé résistance aux policiers, lesquels ont dû le saisir physiquement afin de libérer la jeune femme et procéder à l’interpellation de l’auteur. Alors qu'il se débattait vigoureusement, le prévenu a encore injurié la victime, la traitant de "pute" et de "salope".
Les lésions suivantes ont été constatées sur la personne de N.________ : plusieurs ecchymoses d’aspect frais et dermabrasions, dont certaines couvertes de fines croûtelles situées à la face antérieure du cou, du visage, du membre supérieur droit, du genou et au niveau du dos; une tuméfaction du cuir chevelu dans la région pariétale gauche; une petite plaie à la face interne de la lèvre inférieure.
N.________ a eu peur pour sa vie, voyant son ami intime hors de lui et incapable de se maîtriser (PV aud. 2, p. 6).
Le prévenu a été soumis à un examen clinique au CHUV, le 8 février 2016 dès 12 h 30. Diverses légères ecchymoses et abrasions cutanées ont été constatées sur le visage, le cou, le thorax, l’abdomen, ainsi qu’aux deux membres supérieurs et inférieurs; des traces de cocaïne et des métabolites de cette substance, ainsi que des traces de cannabis, ont été décelées dans son sang; vu l’écoulement du temps, le taux d’alcoolémie mesuré lors de cet examen n’a pas permis de déterminer celui que présentait le prévenu lors des faits, s’agissant d’un taux inférieur à 0,15 g/kg (P. 34).
2.3.4 Entre le mois d’octobre 2013 (la consommation antérieure étant prescrite) et le 8 février 2016 (date de son arrestation), le prévenu a consommé du cannabis de manière récurrente, ainsi que de la cocaïne de manière très occasionnelle.
Le prévenu a détenu à son domicile de Lavey-les-Bains du matériel nécessaire à la culture du chanvre en vue d’en faire le trafic. Ce matériel était composé d’une tente, d’un système de ventilation, de lampes électriques, de transformateurs électriques, d’environ septante pots en plastique usagés et de conduits en aluminium servant à l’expulsion de l’air. Ce matériel a été saisi et détruit par la police.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.2 A l’audience d’appel, C.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’il ne soit pas condamné pour tentative de meurtre mais pour tentative de mise en danger de la vie d’autrui. Cette conclusion nouvelle paraît tardive. En outre, le jugement de première instance produit par l’appelant n’est pas pertinent. Il s’agit en effet d’un jugement rendu en procédure simplifiée par un tribunal de police, qui ne fait pas jurisprudence. Par surabondance, le raisonnement des premiers juges qui conduit à retenir qu’il a envisagé la mort de sa compagne et qu’il l’a acceptée pour le cas où elle se produirait est convaincant et il y a lieu d’y renvoyer.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond
par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent
et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa
décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier
et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in :
Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois
pas en instance d'appel. Selon l'art. 389
al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement
de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du
27
août 2012).
3.
3.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).
3.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT 2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
3.3 Dans le cadre de son moyen dirigé contre la quotité de la peine privative de liberté, l’appelant conteste l’appréciation des faits en relation avec l’altercation ayant donné lieu à son interpellation.
Il est erroné d’affirmer que, lors de la nuit du 7 au 8 février 2016, la victime a initié les violences physiques. Le témoin, chauffeur de taxi, a certes déclaré ce qui suit : « Je ne suis pas 100 % sûr mais je pense qu’elle a commencé à se bagarrer avec lui. Elle a changé d’attitude et est devenue plus agressive » (PV aud. 7, R. 5, p. 3). Cependant, il a décrit aussi une dispute qui avait duré de nombreuses minutes, en rapportant que N.________ ne voulait pas sortir du taxi, que le prévenu était agressif et qu’elle ne disait rien, puis qu’elle était devenue agressive, qu’elle lui avait donné une claque au visage, qu’il s’était calmé, puis qu’il avait perdu patience et avait commencé à la secouer, qu’il l’avait sortie de force du taxi et qu’elle résistait vraiment fortement, jusqu’à ce qu’il la tire de dessous du lit et qu’il lui fasse une prise d’étranglement (PV aud. 7, R. 5 pp. 2 ss).
Il ressort de cette déposition, crédible car émanant d’un tiers indépendant des protagonistes (PV aud. 7, R. 3, p. 2), que le déchaînement de violence du prévenu ne constituait pas une riposte à une attaque. Par ailleurs, les lésions constatées sur le prévenu sont compatibles avec une altercation avec sa compagne et également avec une entrave de l’appelant du fait de sa résistance lors de son interpellation, selon le rapport du CHUV du 15 avril 2016 (P. 34). Le prévenu a encore répété à l’audience d’appel qu’il avait lâché sa compagne lorsque la police est entrée dans la pièce, ce qui est manifestement faux : tous les policiers ont été unanimes pour préciser qu’ils avaient dû intervenir physiquement pour qu’il libère sa victime. Au surplus, le fait qu’au cours des diverses disputes, sa compagne a également fait preuve de violence verbale et physique à son égard et qu’il n’a pas déposé plainte contre elle, a été retenu à décharge par les premiers juges, dès lors que le Tribunal correctionnel s’est expressément référé au « contexte de sa relation avec la victime » (jugement, p. 43 in fine). L’agressivité de la compagne de l’appelant est quoi qu’il en soit sans commune mesure avec la violence dont ce dernier a fait preuve en tentant à trois reprises de l’étrangler. Enfin, le fait que sa compagne a plaidé pour une peine clémente ne modifie en rien la culpabilité du prévenu, celle-ci niant au demeurant complètement l’agressivité de son compagnon et affirmant qu’elle est liée à sa propre impulsivité (cf. notamment P. 126).
3.4 Avec les premiers juges, il y a lieu de retenir, à charge, que le prévenu s’en est pris aux biens juridiquement protégés les plus importants, à savoir la vie et l’intégrité corporelle. En outre, il a agi essentiellement par jalousie, soit pour un motif égoïste et futile. Ses actes se sont aggravés jusqu’au 8 février 2016 et seule l’intervention de la police et son arrestation ont mis fin à son activité délictueuse. Enferré dans le déni, il n’a démontré aucune conscience de la gravité de son comportement, également du reste à l’égard de son enfant, victime indirecte de la violence de son père à l’égard de sa mère. De même, il n’a manifesté aucun réel repentir, allant jusqu’à se poser en victime, y compris à l’audience d’appel encore, lors de laquelle il a invoqué la légitime défense. Par le déni dont ils témoignent, ces propos pondèrent en partie le relatif optimisme exprimé par les médecins du SMPP dans leur rapport complémentaire du 29 juin 2017, de peu antérieur à l’audience d’appel. Qui plus est, les antécédents du prévenu, en particulier en matière de violence conjugale, sont significatifs. Outre d’autres infractions, ses actes de violence domestique ont ainsi eu un caractère récurrent durant plusieurs années. Sa propension à ce type de violence est en outre mise à jour par le fait qu’il n’a pas obtempéré aux injonctions des policiers lors de son interpellation et qu’il n’avait pas fait d’effort pour changer de comportement par le passé, ne serait-ce qu’en modérant sa consommation d’alcool et en renonçant à tout stupéfiant. En outre, sa consommation de stupéfiants récurrente témoigne de son irrespect de l’ordre légal hors de la sphère domestique également. Il en va de même des dispositions qu’il a prises pour s’adonner à une culture du chanvre qui ne pouvait, au vu des investissements d’ores et déjà consentis par lui, être pratiquée qu’à des fins lucratives, comme l’intéressé l’a du reste reconnu face aux experts (P. 44, p. 4 in medio). Enfin, il y a concours d’infractions.
Cela étant, il y a des éléments à décharge autres que la légère diminution de responsabilité de l’auteur. D’abord, l’intégration sociale du prévenu est relativement bonne, l’intéressé ayant, en particulier, longtemps travaillé comme monteur en échafaudages à la satisfaction de son employeur, comme le relèvent les experts sans être contredits par aucun élément au dossier. Ensuite, son comportement en détention a été adéquat et l’intéressé fait preuve d’application dans son travail en cuisine; de plus, il a admis une part des faits incriminés, même s’il ne prend pas conscience de son implication. A cela s’ajoute la situation personnelle difficile du prévenu, qui comprend le contexte de sa relation avec la victime. Enfin, il consulte en outre en détention un psychologue sur une base volontaire; il entretient en effet un contact soutenu avec les thérapeutes et dit se préoccuper désormais de l’avenir de son fils.
Les premiers juges n’ont omis aucun élément à charge et à décharge. Ils ont notamment retenu la légère diminution de responsabilité de l’auteur, en précisant qu’en pleine responsabilité, c’est une peine de l’ordre de 66 mois qui aurait été adéquate (jugement, p. 44). Il y a ainsi lieu de considérer que la culpabilité de l’appelant est écrasante malgré les éléments à décharge. Tout bien pesé, une peine privative de liberté de 48 mois apparaît ainsi adéquate.
4.
4.1 Au surplus, l’appelant conteste principalement le prononcé d’une mesure au sens de l’art. 59 CP et requiert subsidiairement le prononcé d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, la peine étant suspendue au profit de ce traitement.
4.2 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.
Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP).
L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. S'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit avoir lieu en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP).
Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire suppose en principe que l'auteur reste en liberté. Il peut toutefois être appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui (cf. art. 63b al. 3 CP). Dans ce cas, la mesure aura le caractère d'une injonction judiciaire, qui obligera la direction de l'établissement d'y donner suite et qui empêchera le condamné de s'y soustraire (Baechtold, Exécution des peines, L'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 310).
4.3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée.
Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, le juge ne peut s'écarter de l'expertise que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; 118 Ia 144 consid. 1c p. 145). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53).
4.4 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que, vu les conclusions partiellement voire franchement contradictoires des experts, et le rapport du SMPP (P. 102), il y avait lieu de prononcer un traitement institutionnel.
Les conclusions prises par l’appelant en cours de procédure ne sont pas cohérentes. En première instance, il a conclu au prononcé d’une peine clémente assortie du sursis et absorbée par la détention provisoire encore subie, et au prononcé d’un suivi d’abstinence à l’alcool, à une thérapie de couple et individuelle et à un suivi VIFA, ce dont on peut déduire qu’il admettait alors qu’il a besoin d’un traitement pour remédier à ses problèmes de violence et d’alcool. Pourtant, en appel, il conclut principalement au prononcé d’une peine ferme de 20 mois et à ce qu’aucune mesure ne soit prononcée et seulement subsidiairement à ce qu’un traitement ambulatoire soit ordonné. Dans la mesure où les experts psychiatres ont insisté sur l’incapacité de l’appelant de comprendre que sa violence est liée à ses problèmes d’alcool et que le risque de récidive dans des actes graves est élevé, ce revirement ne peut être compris qu’en ce sens qu’il persiste dans le déni.
Les experts ont posé le diagnostic de « troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cocaïne), intoxication aigüe, sans complication (F19.00) ». Ils précisent qu’il s’agit d’un état transitoire consécutif à la prise d’alcool ou d’une autre substance psychoactive, caractérisé par des perturbations de la conscience, des fonctions cognitives, de la perception, de l’affect et du comportement (expertise, p. 4). Ils ne retiennent pas d’autres diagnostics psychiatriques au sens de la CIM-10. Le Dr Messaoud Benmebarek, qui suit le prévenu en détention, a indiqué que celui-ci ne présente pas de troubles psychiatriques patents et ne nécessite pas, actuellement, de soins médicaux, ni de médicaments. Entendue en audience de première instance, la Dresse Morier, co-experte, a qualifié le trouble mental et du comportement dont souffre le prévenu de « grave » et a précisé que ce trouble était présent au moment des faits; elle a ajouté qu’il y avait un déni massif, chez l’expertisé, du lien entre ses actes et sa consommation de substances. Dans leur complément d’expertise, les experts ont expliqué pour quels motifs ils avaient retenu que la consommation d’alcool et de cocaïne devait être qualifiée d’aiguë, soit principalement les déclarations de l’appelant et ses précédentes condamnations.
Or, s’il est établi que l’appelant était alcoolisé dans la nuit du 7 au 8 février 2016 et également lors des événements des 1er novembre 2014 (cf. l’ordonnance pénale du 9 avril 2015; P. 4), 16 novembre 2014 (recte : décembre 2014; cf. l’ordonnance pénale du 4 mai 2015; P. 66) et 11 mai 2008, comme l’ont retenu les experts (P. 66, ch. 2.1), un doute subsiste à cet égard au sujet des autres épisodes de violence. Certes, le prévenu affirme que les disputes avaient lieu lorsque les concubins étaient sous l’influence de l’alcool. Il ressort néanmoins des déclarations de sa compagne que, lors des faits décrits au chiffre 2.3.1 de l’état de fait, ils n’avaient tous deux pas bu d’alcool ni consommé de stupéfiants (PV aud 2, p. 4); elle a par ailleurs déclaré que, lors des disputes, parfois le prévenu avait bu mais que, parfois aussi, les partenaires étaient sobres lorsqu’ils se bagarraient (ibidem, p. 3), sans qu’on puisse déterminer si elle se réfère alors aux épisodes de violence physique.
Ainsi, l’alcool joue à l’évidence un rôle dans les disputes du couple et la violence du prévenu, et comme le retiennent les experts, sa consommation d’alcool et de produits stupéfiants s’est avérée problématique à plusieurs reprises. Il n’en demeure pas moins, au vu du dossier, que l’on ne peut imputer avec certitude à cette consommation tous les passages à l’acte du prévenu. Toutefois, au bénéfice du doute et compte tenu des avis des experts et du psychiatre qui le suit en détention, il sera retenu que l’alcool joue un rôle essentiel dans les passages à l’acte du prévenu.
Les experts ont considéré que le risque de récidive d’un geste hétéro-agressif était élevé (expertise, pp. 6 et 8; jugement, p. 12), en relevant que le prévenu est conscient du caractère illicite de ses actes et qu’il regrette leurs conséquences, mais qu’il ne montre aucune conscience d’un risque hétéro-agressif et ne fait aucun lien entre les actes et les consommations et qu’il tend par ailleurs à minimiser la gravité de ses actes. A l’audience de première instance, l’experte a précisé que ce risque n’était pas modifié par le fait qu’il s’installerait ailleurs qu’avec sa compagne, car son risque de passage à l’acte après consommation d’alcool était présent partout.
Dans leur rapport, les experts n’ont préconisé aucune mesure. A l’appui de cet avis, ils ont exposé que l’expertisé ne souffrait pas d’une dépendance à l’alcool ou aux produits stupéfiants, qu’il ne reconnaissait pas de difficultés en liens avec le contrôle de ses consommations et ne voyait aucune utilité dans un suivi ambulatoire spécialisé. Dans leur complément d’expertise, ils ont expliqué que la mise en place d’un traitement ambulatoire ne devrait « à (leur) avis résulter que de son propre choix ». A l’audience de première instance, l’experte Morier a répété que, selon elle, on ne pouvait pas traiter quelqu’un qui ne le souhaitait pas et qu’un traitement psychothérapeutique non volontaire n’était pas utile. Elle a en outre affirmé que l’on pouvait « traiter une dépendance, mais pas la consommation aiguë » et que l’on ne pouvait pas empêcher quelqu’un de boire. Interpellée quant à l’indication d’un traitement ambulatoire, elle a relevé ce qui suit :
« (…) Je suis empruntée car je suis d’accord que le risque de récidive est élevé. Il y a un déni massif entre ses actes et la consommation. Il est difficile d’empêcher les gens de consommer des substances. Au moment des faits, C.________ était suffisamment dangereux pour nécessiter une mesure. S’il consomme de la cocaïne et de l’alcool, il peut être qualifié de dangereux au point de devoir prendre des mesures pour l’empêcher de consommer. (…).
Je pense qu’il est suffisamment dangereux pour qu’on l’empêche de boire. Si le traitement institutionnel signifie de l’enfermer pour l’empêcher de boire, je le recommande. (…). Je pense qu’une mesure avec un contrôle d’alcool peut être utile.
(…)C.________ ne fait pas le lien entre sa consommation et sa violence dans la mesure où il n’explique pas cette dernière par sa consommation » (jugement, pp. 12 s.).
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il est établi qu’il souffre d'un trouble mental grave, en lien avec les infractions commises (art. 59 al. 1 let. a CP). Certes, son trouble mental est transitoire. Néanmoins, comme l’appelant ne met pas en lien sa violence et sa consommation, ce trouble est toujours sous-jacent. En effet, l’alcool a un effet désinhibiteur particulier chez lui, dès lors qu’il libère et péjore sa tendance à se défendre d’un vécu de menace par des défenses caractérielles, soit par un recours à la violence. Le risque de récidive est élevé et s’étend au-delà de sa relation de couple actuelle. Un traitement, qui l’empêcherait de consommer de l’alcool, est recommandé. Certes, les experts ont commencé par affirmer qu’aucune mesure ne s’imposait. Cela étant, il ressort des explications fournies en audience de première instance qu’il s’agit tout au plus d’une pétition de principe, soit qu’aucun traitement psychiatrique n’est possible sans une adhésion au traitement. L’impulsivité et la dangerosité du prévenu, telles qu’elles ressortent du dossier et en particulier l’escalade au cours des années de sa violence, dont le paroxysme a consisté dans la tentative de meurtre sur sa compagne, qu’il dit aimer et avec laquelle il veut élever leur enfant commun, sont liées à son grave trouble mental. Elles commandent le prononcé d’une mesure, tant dans un but de protection de la société (prévention générale) que de traitement de l’appelant. Par ailleurs, même si le prévenu s’est soumis sur une base volontaire, depuis le 14 mars 2016 sans discontinuer (P. 102 et 142), à un suivi psychothérapeutique en détention et qu’il s’efforce de travailler ses problématiques conjugale et délictuelle, une base volontaire n’est à l’évidence pas suffisante compte tenu de son déni et de la gravité des actes.
Les experts n’ont pas affirmé qu’un traitement psychothérapeutique permettrait à lui seul à l’appelant de sortir du déni dans lequel il se mure, de faire le lien entre sa consommation d’alcool et sa violence, éléments auxquels il convient d’ajouter sa propension à se poser en victime et ainsi de circonscrire le risque de récidive, qu’ils qualifient d’élevé. A l’audience d’appel, le prévenu a persisté d’abord dans le déni au moins partiel, en indiquant qu’il « n’arriv[ait] pas à expliquer cette violence » et qu’il s’agissait pour lui d’un « problème de couple ». Puis il a fait preuve d’un déni cette fois massif, à l’audience d’appel encore, en invoquant la légitime défense. Non seulement il minimise la violence de ses réactions, mais il impute sa violence à sa compagne, exposant qu’il s’est contenté de riposter et de la maitriser. Ces propos témoignent de ce que les séances suivies en détention et les trois entretiens d’accueil et d’évaluation auprès du Centre de prévention de l’Ale n’ont pas encore eu d’effet notable, même si les démarches thérapeutiques accomplies sont louables. On ne discerne aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, contrairement à l’avis exposé le 29 juin 2017 par le Dr Benmebarek. L’auteur apparaît donc pour l’heure peu accessible à une thérapie ambulatoire. A cet égard, la co-experte s’est contentée de relever à l’audience de première instance qu’un traitement ambulatoire avec un contrôle d’alcool « peut être utile ». Cette experte a encore précisé que le prévenu n’était pas accessible à une thérapie fondée sur la violence, même si cela pouvait l’aider.
Or, même s’il est possible, dans une certaine mesure, d’assurer par un traitement ambulatoire un contrôle de l’abstinence à l’alcool, cette dernière ne peut être garantie que dans le cadre contenant et sécurisé d’un établissement d’exécution des mesures ou un établissement psychiatrique. C’est ce qu’a au demeurant admis la co-experte à l’audience de première instance en affirmant que le prévenu était suffisamment dangereux pour qu’on l’empêche de boire et que, « si le traitement institutionnel signifie l’enfermer pour l’empêcher de boire, elle le recommande ». Au vu des actes très graves déjà commis et du risque élevé de récidive des mêmes infractions, il est essentiel, d’une part, de s’assurer que l’appelant ne puisse pas présenter à nouveau d’intoxication aiguë à l’alcool et à la cocaïne et, d’autre part, qu’il puisse continuer le traitement psychothérapeutique qu’il a commencé sur une base volontaire en détention, afin qu’il parvienne notamment à faire le lien entre sa violence et ses consommations. Par ailleurs, une psychothérapie dans un établissement spécialisé peut souvent être mise en œuvre de manière plus adéquate qu’en détention (cf. TF 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.3.2). La mesure moins incisive qui consisterait à prononcer un traitement ambulatoire au lieu d’un placement institutionnel ne présente pas les garanties suffisantes au vu du risque élevé de récidive et de sa dangerosité. Elle est, en l’état, prématurée. Le traitement ambulatoire s’avérerait ainsi insuffisant et n’est donc pas indiqué.
4.5 Comme les premiers juges, il y a lieu de considérer au vu de la dangerosité de l’appelant, du risque de récidive élevé qu’il présente et de l’absence complète de prise de conscience de la gravité de ses actes, que le placement devrait être exécuté en milieu fermé, conformément à l’art. 59 al. 3 CP, à tout le moins dans un premier temps. Il appartiendra à l’Office d’exécution des peines de se prononcer sur ce point (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5).
5. La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné pour parer au risque de réitération mis en exergue par les experts psychiatres (art. 221 al. let. c CPP).
6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 CPP). Pour l’essentiel, cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 145 et 146), avec ajout d’une durée d’activité d’avocate d’une heure et demie pour l’audience d’appel; il y a toutefois lieu de faire abstraction de la présence de l’avocate stagiaire à cette audience, faute pour Me Gygax d’avoir déployé d’activité et dès lors qu’elle n’y a assisté qu’à titre didactique. Quant aux opérations, doivent être retenues une durée d’activité de onze heures et 40 minutes d’avocate stagiaire, soit 1'283 fr. 35 d’honoraires, ainsi qu’une durée d’activité de six heures et 20 minutes d’avocate, soit 1'140 fr. d’honoraires. Pour ce qui est des débours, doivent être prises en compte quatre vacations d’avocate à 120 fr., en plus de 50 fr. d’autres débours, soit 530 francs. L’indemnité s’élève donc à 2'953 fr. 35, TVA comprise.
L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 51, 59, 69, 106,
22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2 al. 5,
126 al. 1 et 2 let. c, 180 al. 1 et 2 let. b, 181, 286 CP;
19 al. 1 let. g et 19a ch. 1 LStup;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif, étant le suivant :
"I. libère C.________ du chef d’infraction d’injure;
II.- condamne C.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 48 (quarante-huit) mois, sous déduction de 354 (trois cent cinquante-quatre) jours de détention provisoire et à une amende de 500 (cinq cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours;
III.- maintient C.________ en détention pour des motifs de sûreté;
IV.- constate que C.________ a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions de détention illicite et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral;
V.- ordonne que C.________ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP;
VI.- ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiche 3115;
VII.- ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets sous fiche 3146;
VIII.- met les frais de la cause, par 52'021 fr. 15, à la charge de C.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Calabria, arrêtée à 15'190 fr. 75, TVA et débours compris et l’indemnité due à Me Gétaz Kunz, conseil d’office de N.________, arrêtée à 8'062 fr. 95, TVA et débours compris;
IX.- dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet".
III. La détention subie par C.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'953 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Nadia Calabria.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 6'073 fr. 35, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de C.________.
VII. C.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nadia Calabria, avocate (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Mme N.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :