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TRIBUNAL CANTONAL |
313
PE15.019082-LML/AWL |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 10 août 2017
_____________________
Composition : Mme rouleau, présidente
Greffier : M. Glauser
*****
Parties à la présente cause :
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J.________, prévenue, représentée par Me Thomas Büchli, défenseur de choix, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales. |
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant. Erreur !
Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 24 juin 2015, le Préfet du district d’Aigle a condamné J.________ pour violation simple des règles de la circulation à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours.
Il lui était reproché d’avoir, le 5 mai 2015, sur la route du Simplon, commune de Roche, enfreint les art. 3 al. 1 OCR et 37 al. 2 LCR par les faits suivants : « occupation accessoire au volant de la voiture [...] » et « arrêt du véhicule à un endroit gênant ou mettant en danger la circulation. (accident) ».
J.________ a formé opposition à cette ordonnance le 2 juillet 2015. Le Préfet ayant maintenu son ordonnance, le dossier de la cause a été transmis à l’autorité judiciaire compétente en vue des débats.
b)
Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois
a condamné J.________ pour violation simple des règles de la circulation, pour avoir enfreint
les art. 34 al. 4, 37 LCR, 3 al. 1 et 12
al.
2 OCR, à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif étant de 4 jours.
Il a notamment retenu que le 5 mai 2015, J.________, au volant de son véhicule, a dû freiner pour ne pas heurter la camionnette conduite par B.________, qui, lourdement chargée de plaques de plâtre, venait de s’engager avec lenteur devant elle, depuis la route des Vernes. Pour manifester son mécontentement, elle a klaxonné. Elle a ensuite dépassé la camionnette, et, lors de cette manœuvre, avant de se rabattre, a adressé un doigt d’honneur à son conducteur. Ce dernier a fait plusieurs appels de phares. Une centaine de mètres plus loin, sur un tronçon rectiligne, la prévenue s’est arrêtée en pleine voie, ceci sans raison. La camionnette, qui ne pouvait freiner fortement en raison de son chargement fragile, n’a pu éviter de heurter l’arrière de la voiture de la prévenue.
Le Tribunal de police a en substance considéré qu’il ressortait du dossier, des déclarations de B.________ et d’un témoin, ainsi que des première déclarations de la prévenue, qu’elle avait ralenti son allure dans le but de s’arrêter sans raison, respectivement afin de discuter avec le conducteur qui la suivait, et que, même à supposer qu’elle aurait uniquement freiné, son comportement contrevenait à l’art. 12 al. 2 OCR interdisant les coups de frein et arrêts brusques lorsque des véhicules suivent.
c) J.________ a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 5 septembre 2016, la Cour d’appel pénale a admis l’appel de la prévenue, annulé le jugement du Tribunal de police et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Elle a en substance considéré que l’état de fait de l’ordonnance pénale
tenant lieu d’acte d’accusation ne portait pas sur un freinage brusque sans nécessité
(art. 12 al. 2 OCR) ou le non-respect d’une distance suffisante (art. 34 al. 4 LCR), que ce soit
en fait ou en droit. En la condamnant pour cela, sans en aviser la prévenue et lui accorder au préalable
le temps nécessaire pour préparer sa défense, le Tribunal de police avait violé le
principe de l’accusation au sens de
l’art.
333 al. 4 CPP.
d) Le 16 novembre 2016, le Tribunal de police a fixé un délai au Procureur pour se déterminer sur une éventuelle aggravation en fait et en droit de l’accusation. Le conseil de la prévenue a reçu une copie de cet avis, contre lequel il a protesté par lettre du 1er décembre 2016.
Le 14 décembre 2016, le Ministère public a requis que, conformément à l’art. 333 CPP, l’accusation soit modifiée et complétée en fait et en droit, la prévenue étant accusée d’avoir enfreint les art. 34 al. 4, 37 al. 2 LCR, 3 al. 1 et 12 al. 2 OCR, pour avoir notamment « dû freiner pour éviter la collision avec le véhicule piloté par B.________ », puis pour avoir « brusquement freiné sans nécessité dans le but de s’arrêter sur la voie de circulation ».
Par avis du 20 décembre 2016, le Tribunal de police a informé le conseil de la prévenue que l’accusation était aggravée en fait et en droit dans le sens requis par le Parquet. Par lettre du 16 janvier 2007, la prévenue s’est à nouveau opposée à toute modification de l’accusation et a conclu à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur la requête du Ministère public.
B. Une nouvelle audience de débats a été tenue devant le Tribunal de police de l’Est vaudois le 18 mai 2017. D’entrée de cause, la prévenue a réitéré sa requête tendant à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur la requête d’aggravation de l’accusation. Cette réquisition a été rejetée, notamment au motif qu’il ressortait clairement de l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 5 septembre 2016 que l’instruction devait être reprise et qu’il était ainsi parfaitement loisible au Ministère public d’aggraver l’accusation, conformément à l’art. 333 CPP.
Par jugement du même jour, le Tribunal de police a constaté qu'J.________ s'était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de substitution était de 5 jours (II), a mis les frais, par 1'730 fr., à sa charge (III) et a dit qu'il n'y avait pas lieu à indemnité au titre de l'art. 429 CPP (IV).
Ce jugement retient en fait que la prévenue, au volant de son véhicule, a dû freiner pour ne pas heurter la camionnette conduite par B.________, qui, lourdement chargée, venait de s’engager avec lenteur devant elle, depuis la route des Vernes. Pour manifester son mécontentement, elle a klaxonné, puis a dépassé la camionnette. Lors de cette manœuvre, avant de se rabattre, elle a adressé un doigt d’honneur à B.________, qui a fait plusieurs appels de phares. Une centaine de mètres plus loin, sur un tronçon rectiligne, la prévenue a freiné sans nécessité. La camionnette, qui ne pouvait freiner fortement, n’a pu éviter de heurter l’arrière de la voiture de la prévenue. En relation avec ces faits, le Tribunal de police a considéré que la prévenue avait enfreint les dispositions des art. 34 al. 4 LCR (freinage alors que des véhicules se suivent), 3 al. 1 OCR (occupation accessoire) et 12 al. 2 OCR (coup de frein alors qu’un véhicule suit). Au bénéfice du doute, il n’a en revanche pas retenu que la prévenue se serait complètement arrêtée et l’a ainsi libérée de la prévention d’infraction à l’art. 37 al. 2 LCR.
D. Par annonce du 19 mai 2017, puis déclaration motivée du 21 juin suivant, J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle n’est condamnée que pour avoir enfreint l’art. 3 al. 1 OCR, à une amende de 100 fr. au maximum, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 23 juin 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Le 7 août suivant, il a indiqué renoncer à se déterminer sur le contenu de l’appel et a conclu à son rejet, se référant aux considérants du jugement attaqué.
E. Les faits retenus sont les suivants :
a) J.________ est née à Genève le 30 juillet 1953. Elle a effectué une formation de médecin et travaille actuellement en qualité de chirurgienne à l’Hôpital [...]. Ses revenus sont de l’ordre de 240'000 fr. par an. Elle est propriétaire d’un immeuble à Genève, hypothéqué à hauteur de 450'000 fr., et paie environ 1'000 fr. de charge hypothécaire mensuelle. Elle n’a pas d’autres dettes et affecte ses économies à son deuxième pilier et à un troisième pilier.
Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge de toute inscription. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) fait état de deux avertissements en 2005 et en 2012 pour vitesse et refus de priorité, ainsi que d’un retrait de permis d’une durée d’un mois en 2007 pour vitesse.
b) Le 5 mai 2015, alors qu’elle circulait sur la route du Simplon, commune de Roche, au volant du véhicule immatriculé […], J.________ a freiné pour éviter de heurter la camionnette conduite par B.________, qui, lourdement chargée de plaques de plâtre, venait de s’engager avec lenteur devant elle, depuis la route des Vernes. Pour manifester son mécontentement, elle a klaxonné, puis a dépassé la camionnette. Lors de cette manœuvre, avant de se rabattre, elle a adressé un doigt d’honneur à B.________, qui a fait plusieurs appels de phares. Une centaine de mètres plus loin, sur un tronçon rectiligne, la prévenue a ralenti, sans qu’il ne soit établi que cette manœuvre ait été exécutée brusquement, ni qu’elle se soit complètement arrêtée. La camionnette qui la suivait n’a pas freiné fortement en raison de son chargement et a heurté l’arrière de la voiture de la prévenue.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par J.________ est recevable.
1.2 Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention, l’appel relève de la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]), en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). En outre, il ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, aucune nouvelle allégation ou preuve ne pouvant être produite (art. 398 al. 4 CPP).
2. L’appelante se prévaut en premier lieu d’une violation de plusieurs aspects de son droit d’être entendue.
2.1
2.1.1
Le droit d'être entendu, garanti par l'art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101) et l'art. 3 al. 2
let. c CPP,
implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre
à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1;
ATF
133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP,
2e
éd., Bâle 2016, nn. 6 s. ad art. 80 CPP).
2.1.2
Le droit d’être entendu confère également à toute personne le droit de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre
au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont
de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre
à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (TF 5A_680/2014
du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATF 108 Ia 293; Piquerez/Macaluso,
Manuel de procédure pénale suisse, 3e
éd., Bâle 2011, nn. 191 ss; CREP 2 juin 2017/365 consid. 3.2;
CREP
2 décembre 2015/793).
2.1.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.2
2.2.1 Invoquant une violation du droit à une décision suffisamment motivée, l’appelante estime que la motivation du jugement (jugt. p. 16) sur la question de l’applicabilité et l’application en l’espèce de l’art. 333 CPP – qu’elle conteste – est « indigente ». Le jugement n’expliquerait pas pourquoi un complément à l’acte d’accusation aurait été justifié. Elle soutient que l’ordonnance pénale tenant initialement lieu d’accusation ne contenait aucune référence à un freinage brusque ou à une distance insuffisante. Sur cette base, elle ne voit ainsi pas quelles précisions auraient été nécessaires, ni quel alinéa de l’art. 333 CPP a été appliqué, ni encore quelle autre infraction pourrait être réalisée et pour quelle raison. Elle relève enfin que le Tribunal de police n’a pas mentionné l’art. 344 CPP, qu’il semble avoir appliqué.
2.2.2 En l’espèce, les motifs qui ont amené le Tribunal de police à aggraver l’accusation sur requête du Parquet figurent en pages 4, 5 et 16 du jugement. Le premier juge a rappelé que la Cour d’appel pénale avait annulé le premier jugement du Tribunal de police et lui avait renvoyé la cause pour nouvelle instruction complète et nouveau jugement complet, qu’il était donc loisible au Tribunal de police de donner au Procureur la possibilité d’aggraver l’accusation en fait et en droit, les faits figurant dans l’ordonnance pénale n’étant pas suffisamment précis et d’autres infractions pouvant, le cas échéant, devoir être retenues, et que le Ministère public avait ensuite formé une requête en ce sens. Force est de constater que cette motivation était suffisante pour permettre à la prévenue de la contester, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans son appel.
2.3
2.3.1 L’appelante invoque encore une violation de son droit d’être entendue, par le fait que, le 20 décembre 2016, le Tribunal de police l’a informée de l’aggravation de l’accusation sans l’avoir au préalable invitée à se prononcer.
2.3.2
En l’occurrence, la prévenue a reçu
une copie de l’avis du
16 novembre
2016 fixant au Ministère public un délai pour se prononcer sur une aggravation de l’accusation.
Elle s’est spontanément déterminée sur cette possibilité donnée au Parquet.
Si elle n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête en aggravation
de l’accusation de ce dernier avant que le Tribunal n’y donne suite, elle s’est spontanément
déterminée en demandant qu’il ne soit pas entré en matière. Elle a en outre
à nouveau contesté la modification de l’accusation à l’ouverture des débats,
et il a été statué sur cette question après que son conseil a plaidé l’incident.
Elle a donc largement eu l’occasion de présenter ses arguments et elle le fait encore dans
le présent appel, ses griefs à ce sujet, de nature juridique, pouvant être examinés
avec un plein pouvoir d’examen.
2.4 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’appelante n’a pas subi de violation de son droit d’être entendue. Au demeurant, même à considérer que les griefs invoqués constituaient une telle violation – ce qui n’est pas le cas – le vice aurait été réparé en procédure d’appel.
3.
3.1 Invoquant une violation des art. 333 et 344 CPP, l’appelante estime que le jugement de renvoi de la Cour d’appel pénale a été mal compris et ne constituait nullement un blanc-seing pour compléter l’accusation. Selon elle, les art. 333 al. 1, 2 et 344 CPP ne seraient pas applicables en l’espèce, et c’est à tort que le Tribunal de police aurait ajouté deux infractions qui auraient potentiellement pu être retenues par le Préfet sur la base du dossier, ce qu’il n’avait pas fait, ce qui aurait été « approuvé » dans le premier jugement, dès lors que le dossier n’avait pas d’emblée été renvoyé à l’accusation. Or, aucun fait nouveau ne serait apparu depuis.
3.2
L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation
auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation
rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure
examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les
conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des
empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors
de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être
rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public
pour qu'il la complète ou la corrige. Ainsi, le tribunal renvoie notamment l'accusation au ministère
public en application de l'art. 329 al. 2 CPP lorsque celle-ci ne satisfait pas aux exigences relatives
au contenu d'un acte d'accusation posées par l'art. 325 CPP (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.1,
JdT
2015 IV 183; CREP 22 mars 2017/171 consid. 2.1).
Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il
estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments
constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation en répond pas
aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). Il peut en outre autoriser le ministère public
à compléter l’accusation lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu
a encore commis d’autres infractions (al. 2). L’hypothèse de
l’art.
333 al. 1 CPP est celle où le tribunal voudrait retenir une autre infraction que celle qui est proposée,
l’état de fait de l’acte d’accusation étant toutefois insuffisant à
cet égard (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 333 CPP).
Enfin, si, conformément au principe de l’accusation (art. 9 CPP), le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, il n'est pas lié par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Néanmoins, s’il entend s'écarter de cette appréciation juridique, il est tenu d'en informer les parties durant les débats, conformément à l'art. 344 CPP, qui prévoit que lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le Ministère public sur l’état de fait dans ‘acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. L’art. 344 CPP ne trouve toutefois application qu'autant que les conditions conduisant impérativement à une modification de l'acte d'accusation ne sont pas réunies. Une telle modification s'impose, en particulier, lorsque l'autorité de jugement estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'entre pas en considération lorsque l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjà tous les éléments de fait nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n'est pas désignée expressément par l'acte d'accusation. Dans une telle configuration, si l'autorité de jugement est, en effet, liée par le complexe de faits décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité), elle n'en conserve pas moins toute latitude quant à l'application du droit (art. 350 al. 1 CPP), pour peu que soient garantis les droits des parties, autrement dit que celles-ci soient informées du changement envisagé et aient la possibilité de s'exprimer (TF 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3).
3.3
En l’espèce, le Tribunal de police
a en quelque sorte procédé à une application combinée des art. 329 al. 2 et 333 al.
1 CPP. L’appelante a elle-même relevé en page 6 de sa déclaration d’appel
que l’ordonnance pénale ne contenait pas de faits, mais uniquement le texte légal de
l’art. 37 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01). C’est
également le cas s’agissant de
l’art.
3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière; 741.11), l’ordonnance
pénale ne décrivant nullement le doigt d’honneur effectué durant le dépassement
et admis par la prévenue. Par « faits exposés dans l’acte d’accusation »,
il faut comprendre qu’il s’agissait des événements du 5 mai 2015. Contrairement
à ce qu’affirme l’appelante, le Tribunal n’a pas « approuvé »
l’accusation existante, puisqu’il a au contraire retenu d’autres faits et dispositions
légales. L’annulation de ce jugement par la Cour d’appel pénale en raison du
non-respect
des droits de la défense ne peut pas être comprise – comme le voudrait l’appelante
– en ce sens que l’accusation ne pouvait plus être modifiée; dans cette hypothèse,
le jugement aurait été réformé dans le sens d’un acquittement partiel. En effet,
la juridiction d’appel n’annule le jugement que si la procédure de première instance
présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel
(art. 409 al. 1 CPP). Au demeurant, dans un arrêt du 30 janvier 2017, la Chambre des recours pénale,
saisie d’une demande de récusation formée contre la Présidente du Tribunal de police
par J.________, qui lui reprochait précisément d’avoir donné la possibilité
au Procureur d’aggraver l’accusation, a aussi estimé qu’ensuite de cet arrêt,
le Tribunal de police pouvait donner la faculté au Parquet de modifier l’accusation, les art.
329 al. 2 et 333 CPP étant cités entre parenthèses (CREP 30 janvier 2017/69 consid. 2.3).
Le Tribunal de police n’a donc pas violé les art. 329 al. 2 et 333 CPP. Il n’était en outre pas question d’une appréciation juridique divergente d’un même état de fait au sens de l’art. 344 CPP, mais d’un état de fait et d’une appréciation juridique différents. Le grief est donc infondé.
4.
4.1 Invoquant une violation de l’art. 409 al. 3 CPP, l’appelante soutient qu’en aggravant l’accusation au lieu de juger la cause sur la seule base de l’ordonnance pénale, le Tribunal de police n’a pas respecté les instructions de la Cour d’appel pénale dans son arrêt de renvoi.
4.2 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu (art. 409 al. 1 CPP). La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’al. 2 (al. 3).
4.3
Comme exposé ci-avant (cf. supra
consid. 3.3), l’appelante ne peut être suivie dans son interprétation de la décision
de renvoi de la Cour d’appel pénale du
5
septembre 2016. Les considérants de cet arrêt reprochent au premier juge une violation de l’art.
333 al. 4 CPP, soit une violation des droits de défense des parties en cas modification de l’accusation
et non le principe même de l’extension de l’accusation. Le grief est donc infondé.
5.
5.1 Invoquant une violation du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, l’appelante trouve choquant que le Tribunal ait cherché à profiter du renvoi de la procédure pour tenter de guérir les vices commis et ainsi aggraver sa situation. Elle soutient que si elle n’avait pas fait appel, ou si elle n’avait pas contesté l’ordonnance pénale, elle se trouverait aujourd’hui dans une meilleure situation, car l’amende n’aurait été que de 400 fr. et non de 500 francs.
5.2 Selon l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. Selon la doctrine, le principe figurant à l’art. 391 al. 2 CPP, qui concerne en principe l’autorité de recours, s’applique également en cas de renvoi de la cause devant l’autorité de première instance conformément à l’art. 409 CPP, ce qui signifie qu’en cas de renvoi pour nouveau jugement, la nouvelle sanction ne pourra pas dépasser celle infligée lors du premier jugement de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 391 CPP).
5.3 En l’espèce, si l’on suit la doctrine, le grief soulevé par l’appelante semble bien fondé en ce qui concerne la quotité de la peine. En effet, le jugement du 18 mai 2017 ne retient plus que cette dernière se serait complètement arrêtée avant d’être heurtée par la camionnette conduite par B.________, et la prévenue a ainsi été libérée de la prévention d’infraction à l’art. 37 al. 2 LCR. Ce jugement retient donc moins de faits et dispositions violées que celui du 10 mars 2016, et il ne fait état d’aucun fait nouveau, hormis l’aggravation, formelle, de l’accusation. Ainsi, si l’on suivait l’avis des auteurs cités au considérant qui précède, la sanction ne devait pas dépasser celle prononcée le 10 mars 2016; elle devait au contraire être légèrement inférieure. La question de savoir si cette opinion doit être suivie peut cependant demeurer ouverte, pour les motifs qui suivent.
Pour le surplus, en tant qu’il porte sur le principe même de l’aggravation de l’accusation, le grief de l’appelante est mal fondé. En effet, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas au Tribunal de police saisi d’une opposition à une ordonnance pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 391 CPP).
6.
6.1 Invoquant une violation du principe ne bis in idem, l’appelante estime que l’ordonnance pénale contenait un classement implicite en ce qui concerne le freinage sans nécessité. Elle soutient en outre avoir été condamnée deux fois pour le même freinage, une fois sous l’angle de l’art. 34 al. 4 LCR et une fois sous l’angle de l’art. 12 al. 2 OCR.
6.2
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement
par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à
la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage « ne
bis in idem », est garanti par l'art.
4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984, et entré en vigueur
pour la Suisse le 1er
novembre 1988 (RS 0.101.07), ainsi que par l'art.
14
par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre
1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (Pacte ONU Il; RS 0.103.2). Le
principe « ne bis
in idem » découle en outre implicitement
de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1 et les arrêts cités). Enfin,
selon l'art. 11 al. 1 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement
entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
Cette disposition établit le principe de
l’autorité de la chose jugée (ne
bis in idem) selon lequel les faits qui ont fait
l’objet d’un jugement entré en force ne peuvent plus être examinés dans une
procédure pénale dirigée contre la même personne. Autrement dit, ce principe interdit
qu’une personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits (TF 6B_1194/2014 du 3 décembre
2015 consid. 4.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 11 CPP).
6.3 En l’espèce, le rapport de police du 22 mai 2015 ne fait pas état d’un freinage qui enfreindrait les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 2 OCR et d’un arrêt qui en enfreindrait d’autres, mais d’un « freinage dans l’intention de s’arrêter ». L’ambiguïté de cette formulation est sans doute la cause des hésitations de l’accusation. Quoi qu’il en soit, on ne saurait déduire du caractère succinct de l’ordonnance pénale que le Préfet a choisi d’abandonner un pan factuel de l’accusation, de sorte qu’il n’y a pas de classement implicite.
Par ailleurs, le Tribunal de police a retenu que la prévenue avait procédé à un freinage inadéquat (art.12 al. 2 OCR) et – implicitement – qu’elle n’avait pas respecté une distance de sécurité (art. 34 al. 4 LCR). Ces deux normes sanctionnent ainsi deux aspects distincts du comportement de la prévenue. Le fait de retenir que plusieurs normes de la circulation routière ont été violées ne constitue pas une violation du principe ne bis in idem. En effet, si celles-ci trouvent à s’appliquer au comportement de l’auteur, elles peuvent être cumulées. En outre, l’appelante n’a été condamnée qu’une seule fois pour violation simple des règles de la circulation routière, de sorte que ce même comportement n’a pas été l’objet de plusieurs jugements.
On examinera plus loin si les infractions retenues l’ont été à juste titre.
7.
7.1 Invoquant une violation de la maxime de l’instruction et de la garantie d’un procès équitable, l’appelante reproche au Ministère public d’avoir repris la direction de la procédure pour compléter, respectivement aggraver l’acte d’accusation, sans avoir au préalable instruit à décharge, par exemple en l’entendant.
7.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère
public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office
et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la
vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office
de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et
parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution
du litige ou ne pourraient l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents,
l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui
appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des
moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont
suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond,
op.
cit., nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées).
7.3
En l’espèce, la prévenue a été
entendue sur les événements du
5
mai 2015 par la police, par le Préfet, puis une première fois par le Tribunal de police. Après
l’aggravation formelle de l’accusation, elle a été réentendue par le Tribunal
de police, et a pu s’expliquer spécifiquement sur le freinage et son éventuel aspect
pénal. Pour le surplus, elle ne sollicite aucune mesure d’instruction. On ne décèle
dès lors aucune violation de la maxime de l’instruction. Le grief est infondé.
8.
8.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 12 al. 2 OCR – qu’elle conteste avoir enfreint – et des art. 9 et 350 CPP. Elle se réfère à ses déclarations à l’audience de jugement et fait valoir que si elle a freiné, ce n’était pas brusquement et sans raison, mais parce qu’elle avait peur et qu’elle arrivait au giratoire et dans une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h. Elle estime que le premier juge a arbitrairement retenu qu’elle avait freiné par colère, aucun élément du dossier n’allant dans ce sens. Ce comportement n’aurait au demeurant pas été envisagé dans l’acte d’accusation, qui ne retenait qu’un freinage brusque dans le but de s’arrêter, ce qui constituerait une violation du principe de l’immutabilité de l’accusation. Elle soutient également que c’est à tort que le premier juge lui attribue la responsabilité de l’accident. Selon elle, il appartenait à B.________ de garder ses distances s’il estimait ne pas pouvoir freiner normalement en raison de son chargement.
8.2 Selon l’art. 12 al. 2 OCR, sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.
8.3 En l’espèce, l’acte d’accusation retient, dans les faits, un freinage brusque sans nécessité et, dans les dispositions légales, l’art. 12 al. 2 OCR. Le motif du comportement reproché à l’auteur n’étant pas un élément constitutif de l’infraction, il importe peu que le Tribunal s’écarte de celui qui figure dans l’acte d’accusation. Il n’y a ainsi pas de violation du principe de l’immutabilité de l’accusation.
Sur le fond, le Tribunal de police a retenu que la prévenue avait freiné sans nécessité
pour marquer son mécontentement. Il s’est fondé sur l’aveu de la prévenue
de son agacement dû au fait que B.________ – dont elle estimait qu’il lui avait coupé
la route – s’était engagé à faible allure devant elle, sur le fait qu’elle
avait manifesté son énervement en klaxonnant et en faisant un doigt d’honneur lors du
dépassement et a conclu qu’ayant subi des appels de phares, elle avait freiné sans raisons,
ce qui avait conduit à l’accident. Ces motifs ne sont pas convaincants. Aucun élément
n’accrédite la thèse d’un énervement persistant après les appels de phares.
A la police, qui n’a pas assisté à l’incident, la prévenue a déclaré
qu’elle avait freiné mais pas fortement, dans le but de s’arrêter pour discuter.
Avant même l’arrêt, la camionnette avait heurté l’arrière de sa voiture.
Par lettre adressée par son conseil au Préfet, à qui elle avait été dénoncée,
elle a contesté avoir dit aux policiers qu’elle avait eu l’intention de s’arrêter.
Entendue par le Préfet, la prévenue a indiqué avoir été inquiétée
par les appels de phares, ce qu’elle a confirmé aux débats du
18
mai 2017. Même si ce revirement est sans doute dû à des motifs tactiques, il n’en
demeure pas moins que la prévenue n’a jamais dit avoir freiné sans motif, par énervement.
De surcroît, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle aurait freiné
brusquement et seuls les coups de frein et arrêts brusques sont interdits, pour autant qu’ils
soient effectués sans nécessité.
Quant à B.________, il résulte de ses déclarations qu’il avait été inattentif, qu’il avait renoncé à effectuer un freinage fort en raison de son chargement, et qu’il avait heurté la voiture pour ce motif, ce que rappelle même l’acte d’accusation. A l’audience du Tribunal de police il a déclaré avoir « compris trop tard » et donc « touché un peu » la voiture (jugt, p. 10). Il a d’ailleurs été dénoncé par la police pour vitesse inadaptée aux particularités du chargement et perte de maîtrise du véhicule due à une réaction inappropriée aux conditions de circulation. On rappellera en outre que l’art. 12 al. 1 OCR prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Manifestement, la camionnette n’a pas observé une telle distance. En définitive, rien ne permet de penser que, dans des conditions normales, le véhicule suivant la prévenue n’aurait pas pu s’arrêter lors du freinage de celle-ci.
Enfin, aux débats, J.________ a précisé que, lorsqu’elle avait aperçu les appels de phares, elle se trouvait à une centaine de mètres d’un giratoire et qu’à l’endroit où le choc s’était produit, se trouvait un panneau de limitation de la vitesse à 50 km/h, ce qu’a confirmé B.________ (cf. jugt p. 10). On doit donc considérer que la prévenue avait bien une raison de ralentir.
Au vu de ce qui précède, le grief est bien fondé et la prévenue doit être libérée de l’accusation d’infraction à l’art. 12 al. 2 OCR.
9.
9.1 L’appelante invoque une violation des art. 34 al. 4 LCR – qu’elle conteste avoir enfreint – et 353 CPP. Elle fait valoir qu’aucun fait décrit dans l’acte d’accusation ne correspond à une telle infraction.
9.2 A teneur de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.
9.3 En l’espèce, le Tribunal de police a condamné la prévenue pour avoir enfreint l’art. 34 al. 4 LCR en indiquant entre parenthèses « freinage alors que des véhicules se suivent », sans autres explications. On ne voit toutefois pas en quoi la prévenue aurait violé cette disposition légale. En premier lieu, il n’est pas possible de reprocher à celle-ci d’avoir entretenu une distance insuffisante avec le véhicule qui la suivait du fait de son freinage ayant précédé la collision, qui, comme on vient de le voir, était justifié. De surcroît, ledit véhicule ne pouvait pas ou ne voulait pas freiner suffisamment en raison de son chargement et n’a manifestement pas respecté une distance adaptée à cet état de fait, ce qu’il n’appartenait pas à la prévenue d’anticiper.
Quant au fait – antérieur – figurant en tête de l’acte d’accusation, soit qu’J.________ a dû freiner pour éviter la collision avec le véhicule piloté par B.________, qui venait de s’engager sur la route devant elle, il ne constitue pas non plus une violation de l’art. 34 al. 4 LCR. En effet, si la prévenue a pu freiner et ainsi éviter la collision avec le véhicule la précédent, il faut en déduire que c’est précisément parce qu’elle avait observé au préalable une distance suffisante. On ne voit au demeurant pas en quoi le fait qu’elle ait « dû » freiner constituerait une infraction.
Le grief soulevé à cet égard doit ainsi être admis et l’appelante doit être libérée de cette accusation également.
10. En définitive, il ne demeure que l’infraction à l’art. 3 al. 1 OCR, admise, pour avoir fait un doigt d’honneur, qu’il convient de sanctionner par une amende, qui sera arrêtée à 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour.
11.
11.1 L’appelante fait valoir que les frais de procédure devraient être entièrement laissés à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle avait admis dès le début la seule infraction qui subsiste.
11.2
L’art. 426 al. 1 CPP prévoit en substance
que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, à l’exception
des frais afférents à la défense d’office. Le prévenu ne supporte pas les frais
que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles
ou erronés (art. 426 al. 3
let. a CPP).
11.3 En l’espèce, la prévenue n’a pas à supporter les errements de cette procédure. Cela étant, elle aurait en tout état de cause dû supporter les frais d’une procédure préfectorale. Il y a donc lieu de mettre à sa charge une part des frais, par 150 fr., correspondant au montant fixé dans l’ordonnance pénale initiale.
12.
12.1 Invoquant une violation des art. 429 et 430 CPP, la prévenue conteste le refus d’une indemnité pour ses frais de défense, alors même que le premier juge l’a libérée de l’accusation d’avoir enfreint l’art. 37 al. 2 LCR. Elle conteste l’appréciation selon laquelle « c’est à cause de son comportement qu’un accident s’est produit et elle n’a rien fait pour calmer les choses ». Elle fait valoir qu’elle a dû déployer des efforts considérables pour obtenir son acquittement partiel et réclame 1'000 fr. à ce titre, ainsi que 4'000 fr. pour l’acquittement partiel supplémentaire réclamé en appel, somme censée compenser les frais d’avocat des première et deuxième instances.
12.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'allocation d'une indemnité
pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense
obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le
recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent,
pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément
de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement
dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être
tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou
en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle
du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5,
JdT
2013 IV 184). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon
l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (TF
6B_1103/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1).
12.3
En l’espèce, l’enjeu de la procédure
était limité à une contravention et donc à une amende. La prévenue ne fait pas
valoir qu’il y en aurait eu un autre, comme par exemple une sanction administrative du Service
des automobiles et de la navigation. Toutefois, elle a effectivement dû multiplier les actes de
procédure pour faire entendre ses arguments, qui portaient sur des questions de procédure complexes
pour un non initié. Il se justifie ainsi de lui octroyer une indemnité pour la procédure
de première instance, mais limitée à l’essentiel, étant rappelé qu’elle
a déjà reçu une indemnité pour la première procédure d’appel. En
outre, la demande de récusation et les arguments procéduraux invoqués après l’annulation
du premier jugement du Tribunal de police étaient infondés. Il ne se justifie pas de rémunérer
cette activité, mais seulement celle ayant consisté à faire opposition à l’ordonnance
préfectorale puis à assister à deux audiences du Tribunal de police. Il se justifie en
définitive d’indemniser, ex
aequo et bono, 6 heures de travail pour la procédure
de première instance, au tarif horaire de 250 fr. réclamé par l’avocat. Cela représente
1'500 fr., plus un montant de 120 fr. correspondant à la TVA – étant rappelé que
si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA
(art.
18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du
12
juin 2009; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie
à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 9 juin 2017/377;
CREP
1er
mars 2017/904) –, soit une indemnité totale de 1'620 fr., qui sera partiellement compensée
avec les frais mis à la charge de la prévenue.
13. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être admis pour l’essentiel de ses conclusions et le jugement du 18 mai 2017 réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
L’appelante a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Dès lors que la prévenue obtient gain de cause sur ses conclusions et que l'assistance d'un mandataire professionnel était indiquée en procédure d'appel, une indemnité à titre de l'art. 429 CPP doit lui être accordée, à la charge de l’Etat. Le montant de l’indemnité sera arrêté à 500 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire au traitement de l’appel, au tarif horaire de 250 fr. réclamé par l’avocat (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auquel il convient d’ajouter la TVA, par 44 fr., soit 544 fr. au total.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 90 ch. 1 LCR pour violation de l’art. 3 al. 1 OCR et de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II à IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. constate qu’J.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière;
II. condamne J.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit que la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif est de 1 jour;
III. met une part des frais, arrêtée à 150 fr., à la charge d’J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
IV. alloue à J.________, à la charge de l’Etat, une indemnité de 1'620 fr. pour ses frais de défense, et dit que cette indemnité est compensée avec les frais mis à la charge de la prévenue au chiffre III ci-dessus."
III. Les frais d’appel, par 1'980 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 544 fr. est allouée à J.________ pour ses frais de défense en appel, à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thomas Büchli, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :