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TRIBUNAL CANTONAL |
252
PE16.011372-/KBE/ACP |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 18 août 2017
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Composition : M. Pellet, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
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E.________, prévenu, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseur d’office à Gland, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 avril 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E.________ pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 174 jours de détention provisoire et de 132 jours de détention à titre d’exécution anticipée de peine (I), a maintenu E.________ en détention à titre d’exécution anticipée de peine (II), a constaté qu’E.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 16 jours et ordonné que 8 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n°S16.010273, n° S16.010274 et n° 8070 (IV), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 8069 (V), a mis les frais de la cause, par 38'842 fr. 75, à la charge d'E.________, incluant l'indemnité de son défenseur d'office, Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, par 6'204 fr. 60, TVA et débours compris, dont 3'531 fr. 60 ont d'ores et déjà été versés (VI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII).
B. Par annonce du 12 avril 2017, puis déclaration motivée du 18 mai 2017, E.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est condamné pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 6 ans.
Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. E.________ est né le 25 janvier 1976 en Pologne, pays dont il est originaire. Il est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants et a été élevé par ses parents. Après la scolarité obligatoire, il a suivi l’école des métiers et obtenu un diplôme de spécialiste de montage de lignes téléphoniques. Il a œuvré comme DJ dans différentes boîtes de nuit, ainsi que comme animateur radio. Il explique avoir des dettes ayant conduit à deux condamnations pénales dans son pays.
Son casier judiciaire suisse est vierge, au contraire de son casier judiciaire polonais, qui comporte deux inscriptions.
2.
2.1 E.________ s'est livré à plusieurs transports de cocaïne entre l'Angleterre, l'Allemagne et la Suisse, notamment la Riviera vaudoise, à tout le moins durant la période comprise entre le mois de février 2015 et le 10 juin 2016, date de son interpellation.
Pour ce faire, E.________ se rendait en Angleterre ou en Allemagne pour rencontrer son coordinateur, un certain X.________, qui le contactait préalablement par téléphone. Il se faisait remettre la cocaïne par X.________ sous forme de fingers qu'il ingérait avant de se déplacer en train vers la Suisse. Arrivé à destination, il louait une chambre d'hôtel pour évacuer la marchandise. Par la suite, il prenait contact avec le réceptionnaire et lui livrait la marchandise. En contrepartie, E.________ recevait de l'argent dans une enveloppe qu'il transportait ensuite pour la remettre à X.________. Il percevait une rémunération variant entre 250 et 350 euros par livraison.
E.________ est également venu en Suisse à plusieurs reprises pour récupérer de l'argent provenant de la vente de produits stupéfiants. Il recevait une rémunération variant entre 300 et 350 euros par transport.
2.2 Le 10 juin 2016, à la gare de Montreux, E.________ a été interpellé en possession d'une bouteille de lait contenant 48 fingers de cocaïne destinés à un réceptionnaire de la Riviera. Lors de son interpellation, 3 fingers de cocaïne étaient encore présents dans son corps. Pour ce transport, E.________ devait percevoir une rémunération de 250 euros.
Les 51 fingers représentaient un poids brut de 506.18 grammes, soit une quantité de 348.1 grammes de cocaïne pure (taux de pureté compris entre 43.4 % et 69.4%).
2.3 Entre le 20 février 2015 et le 10 juin 2016, notamment à Vevey, Montreux, Genève, Zurich et Saint Gall, E.________ a effectué huit autres livraisons de cocaïne. A chaque transport, il ingérait entre 50 et 70 fingers représentant une quantité de 500 à 700 grammes de cocaïne.
E.________ a ainsi livré une quantité brute totale de cocaïne comprise entre 4 et 5.6 kg, soit une quantité de cocaïne pure comprise entre 1.640 kg et 2.296 kg (taux de pureté moyen de 41% pour l'année 2015 selon les statistiques de l'Ecole des sciences criminelles de Lausanne).
A chaque livraison, E.________ s'est fait remettre une enveloppe contenant de l'argent en échange de la cocaïne. Il est ensuite retourné chez son coordinateur X.________ pour lui remettre l'enveloppe.
2.4 Entre le 20 février 2015 et le 10 juin 2016, E.________ est venu en Suisse à sept reprises pour prendre de l'argent qu'il a ensuite remis à son coordinateur. Les montants n'étaient jamais supérieurs à 10'000 fr., afin de ne pas éveiller les soupçons en cas de contrôle à la frontière. Le 8 juin 2016, il s'est rendu à Zurich pour prendre un montant de 7'000 francs.
2.5 A la demande de X.________, E.________ a effectué la réservation d'une chambre à l'Hôtel [...], à Vevey, pour la nuit du 19 au 20 novembre 2015, pour le compte d' [...] qu'il savait venir livrer de la cocaïne à Vevey.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1 L’appelant fait d’abord valoir une constatation inexacte et incomplète des faits.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3 Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges n'ont pas retenu que son activité délictueuse avait débuté en février 2016, mais bien une année avant, ce que confirme la page de garde du jugement qui fait état d'une période comprise entre le mois de février 2015 et le 10 juin 2016 pour la date des infractions, ce qui correspond bien à « quelques mois » pour le convoyage des stupéfiants à neuf reprises (jugement, p. 15), expression qui est par ailleurs adéquate pour une durée inférieure à deux ans.
Les premiers juges pouvaient également prendre en considération le fait que ses proches étaient également impliqués dans le trafic de stupéfiants ou au courant de celui-ci. Il s'agit de circonstances pertinentes pour prendre en considération l'environnement du prévenu et, en conséquence, le risque de retomber dans la délinquance. En outre, c'est en vain que l'appelant prétend qu'il n'est pas établi que son frère ferait du trafic de drogue, puisqu'il l'a lui-même admis (jugement, p. 6).
Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelant, s’il a collaboré avec les enquêteurs et a reconnu les faits reprochés, circonstance prise en compte à décharge, il n’a pas livré d’informations suffisamment précises pour identifier et appréhender les autres membres de la bande et en particulier le dénommé X.________.
Enfin, la contestation factuelle sur le rôle de l’appelant est infondée, puisque les premiers juges ont retenu qu’il était une mule.
4. L’appelant fait valoir que la peine est exagérément sévère.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).
4.2 Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont considéré que la culpabilité d’E.________ était extrêmement lourde. Ils ont relevé que les quantités de cocaïne qu’il avait importées étaient très importantes, soit au total entre 2 et 2.6 kg de cocaïne pure, et que la qualité de la drogue était excellente. Il avait pris part à un trafic international et avait agi en qualité d’affilié à une bande bien coordonnée. Ses proches étaient également impliqués dans le trafic de stupéfiants ou au courant de celui-ci. Les premiers juges ont en outre retenu qu’E.________ avait en agi par pur appât du gain, lui-même n’étant pas consommateur de drogue, et que seule son interpellation avait mis fin à son activité délictueuse. A charge, ils ont également retenu le concours d'infractions et ses antécédents polonais.
A décharge, les premiers juges ont tenu compte de sa situation personnelle, de son bon comportement en détention et de sa relativement bonne coopération. A cet égard, ils ont toutefois relevé que l’intéressé n’avait pas admis spontanément les faits et qu’il s’était gardé de fournir quelques informations que ce soit sur les autres membres de la bande, notamment sur X.________.
Tous ces éléments sont pertinents. On relèvera en outre que la version des faits qu’E.________ a présentée lors de l’audience d’appel, selon laquelle il avait fait l’objet de pressions de la part de X.________ et avait peur des représailles de ce dernier, n’est pas convaincante, dès lors qu’il n’en n’avait jamais parlé auparavant.
En revanche, on doit admettre avec l’appelant que les premiers juges ont surestimé son importance dans le trafic de stupéfiants. S’il apparaît qu’E.________ a agi avec un certain professionnalisme, voire avec ruse, et qu’il a bénéficié de la confiance de X.________, son référant ou coordinateur, qui lui confiait non seulement d'importantes quantités de drogue, mais également des sommes d'argent élevées, aucun élément au dossier ne permet toutefois de penser que l’appelant avait une place privilégiée au sein de la bande. En effet, il a été peu rémunéré sur la période considérée et que à hauteur de quelques centaines d’euros par transport, soit au total entre 4'650 et 5'950 euros, pour l’ensemble des livraisons de drogue et d’argent. En outre, il transportait lui-même la drogue, en l’ingurgitant, avec les risques que cela implique. Sur la base de ces éléments, il faut considérer qu’E.________ ne fonctionnait qu’en qualité de mule.
Par conséquent, la peine prononcée à l’encontre de l’appelant est trop élevée. Pour tenir compte de tous les paramètres énumérés ci-avant, une peine privative de liberté de 6 ans paraît adéquate. La détention provisoire sera déduite, de même que de détention à titre d’exécution anticipée de peine.
5. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Sur la base de la liste des opérations qu’elle a produite, c’est une indemnité de 1'944 fr., correspondant à 8 heures d’activité à 180 fr., plus trois vacations, plus la TVA, qui sera allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'444 fr., constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office d’E.________, seront laissés à la charge de l’Etat.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 305bis ch. 1 CP ;
19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 11 avril 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. condamne E.________ pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 174 jours de détention provisoire et de 132 jours de détention à titre d’exécution anticipée de peine;
II. maintient E.________ en détention à titre d’exécution anticipée de peine;
III. constate qu’E.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 16 jours et ordonne que 8 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I, à titre de réparation du tort moral;
IV. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n°S16.010273, n° S16.010274 et n° 8070;
V. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 8069;
VI. met les frais de la cause, par 38'842 fr. 75, à la charge d'E.________, incluant l'indemnité de son défenseur d'office, Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, par 6'204 fr. 60, TVA et débours compris, dont 3'531 fr. 60 ont d'ores et déjà été versés ;
VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d’E.________ à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'944 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo.
VI. Les frais d'appel, par 3'444 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de La Croisée,
- Service de la population,
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :