COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 18 août 2017
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Composition : M. Stoudmann, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffière : Mme Mirus
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant,
et
T.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office à Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu le 16 mai
2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre
T.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 mai 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que T.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) (I), a condamné par défaut T.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, dont à déduire 111 jours de détention avant jugement et 9 jours de détention au titre d’indemnité pour détention dans des conditions illicites, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 1'666 fr. 25 séquestrée sous fiche n° 63079 (III), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 63693, 63654 et S16.010346 (IV), a dit que le DVD-R enregistré sous n° de séquestre TRIB200 est maintenu au dossier en tant que pièce à conviction (V) et a mis les frais de justice à la charge de T.________, par 15'395 fr. 15, dont 7'093 fr. 45 au titre d'indemnité allouée à Me Xavier Rubli, défenseur d’office, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par T.________ dès que sa situation financière le permettra (VI).
B. Par annonce du 23 mai 2017, puis déclaration motivée du 22 juin 2017, le Ministère public a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa modification en ce que T.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de 11 mois, qu’il est constaté que cette peine n’est pas complémentaire à la peine pécuniaire prononcée le 12 novembre 2015 et que le sursis octroyé à T.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 12 novembre 2015 est révoqué, les frais étant mis à la charge de T.________. Le Ministère public a en outre indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que l’appel soit uniquement traité en la forme écrite.
Le 17 juillet 2017, T.________ a consenti à ce que l’appel soit uniquement traité en la forme écrite.
Le 25 juillet 2017, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, a imparti à T.________ un délai au 9 août 2017 pour déposer des déterminations et, dans ce même délai, a invité le Ministère public, en application de l’art. 389 al. 3 CPP, à produire l’ordonnance pénale du 12 novembre 2015.
Le 26 juillet 2017, le Ministère public a produit copie de l’ordonnance précitée.
Le 10 août 2017, sur requête de T.________, le Président de la Cour de céans a prolongé au 1er septembre 2017 le délai imparti au prénommé pour déposer ses déterminations.
Dans ses déterminations du 16 août 2017, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par le Ministère public. Il a en outre produit la liste des opérations de son défenseur d’office.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le 20 août 1982 à Bénin City, au Nigéria, T.________ a grandi avec un frère et deux sœurs auprès de ses parents dans son pays d’origine, où il a suivi sa scolarité jusqu’au niveau secondaire. Il a tout d’abord travaillé comme paysan, ses parents étant fermiers dans un village nigérian. Son frère et ses sœurs sont restés au pays. En 2007, il a quitté le Nigéria pour se rendre en Espagne, où il a déposé une demande d’asile. Il a reçu « les documents espagnols » et a travaillé comme peintre, ainsi que dans une boucherie industrielle, avant de perdre son travail et de venir en Suisse, en mars 2015.
Après avoir vécu dans notre pays « grâce à de petits boulots », il a commencé à vendre de la drogue, ne trouvant plus de travail, jusqu’à son arrestation le 24 avril 2016. Il a vécu à Lucens, dans un appartement qu’il partageait avec un autre Africain, arrêté en même temps que lui et prévenu d’infractions semblables. Il est le père de deux enfants, nés en 2014 et 2016 de sa relation avec sa compagne. Ces derniers vivent en Allemagne.
Il résulte de son casier judiciaire suisse que T.________ a été condamné, le 12 novembre 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour délit à l’art. 19 al. 1 LStup (24.10.2015), à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans.
2.
2.1 A Lausanne, à la gare CFF, entre le second semestre 2015, vraisemblablement à partir du mois de septembre, et le 24 avril 2016 – sous réserve de quelques brefs séjours en Espagne et en Allemagne, où résident des membres de sa famille –,T.________ s’est livré à un trafic de stupéfiants. Il a admis avoir acquis entre 10 et 15 grammes de cocaïne par mois, puis les avoir confectionnés en boulettes qu’il a revendues dans la rue entre 50 fr. et 70 fr. la boulette. Une quantité non déterminée a cependant été utilisée pour sa consommation personnelle. Lors de son interpellation, le 24 avril 2016, trois boulettes de cocaïne ont été découvertes dissimulées dans le slip du prévenu. L’analyse de la drogue saisie a permis d’établir qu’elle présentait un taux de pureté de 34.1%, soit une masse nette de cocaïne de 0.8 grammes.
L'enquête a notamment permis de mettre directement en cause le prévenu pour les transactions suivantes:
A Lausanne, durant le mois de mars 2016, T.________ a acquis un finger, soit 10 grammes de cocaïne, auprès de [...] (déféré séparément), afin de le revendre dans la rue sous forme de boulettes.
A Lausanne, entre le 11 avril 2016 et le 24 avril 2016, le prévenu a acquis six boulettes de cocaïne, dont les trois boulettes trouvées sur lui le 24 avril 2016, auprès d’un dénommé [...], afin de les revendre en rue.
2.2 A Lausanne, entre le 11 mars 2015 et le 15 avril 2016, T.________ a transféré, par l’intermédiaire d’agences de transferts d’argent, 11'038 fr. 75 à l’étranger, somme provenant essentiellement de son trafic de produits stupéfiants, ainsi que 10'468 fr. pour le compte de tiers. L’enquête a permis d’établir qu’il avait transféré un montant total de 24'010 fr. 98.
2.3 A Lausanne, notamment entre le mois de mars 2015 et le 24 avril 2016, T.________ a consommé régulièrement de la cocaïne, à raison d’un gramme par jour durant la semaine et un peu plus le week-end.
2.4 A Lausanne notamment, entre le mois de mars 2015 et le 24 avril 2016, le prévenu a séjourné sur le territoire suisse sans autorisation.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
1.2 Dans la mesure où seule des questions de droit doivent être tranchées, la Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1 Le Ministère public soutient que la peine prononcée à l’encontre de T.________, soit une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis complet, serait trop clémente, compte tenu des faits retenus et de la récidive. C’est une peine privative de liberté ferme de 11 mois qui aurait dû être prononcée à l’encontre de l’intéressé. De plus, cette peine ne saurait être qualifiée de partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui était d’un genre différent. Il aurait en outre fallu révoquer le sursis octroyé au prévenu le 12 novembre 2015.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).
3.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.2).
3.2.4 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
3.2.5 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).
3.2.6 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).
3.3
3.3.1 A l’appui de ses conclusions en augmentation de la peine, le Ministère public relève que l’activité délictueuse de T.________ a duré pendant plus d’une année. De plus, le prévenu serait parvenu à transférer à l’étranger un montant total de 24'010 fr. 98, dont l’essentiel provenait de son trafic de stupéfiants.
Il est vrai que, dans les faits, l’activité délictueuse a été durable. Cela étant, la vente de stupéfiants ne s’est étendue que sur une durée d’un peu plus de sept mois. C’est en effet le séjour illégal, infraction moins grave, qui a duré plus d’un an. A cela s’ajoute que, si l’activité délictueuse a été durable, l’intensité délictueuse était toutefois loin d’être importante. En effet, si on peut estimer la quantité de drogue acquise, soit au total entre 70 et 120 grammes de cocaïne (7 ou 8 mois à 10 ou 15 gr.), on ignore toutefois quelle quantité a vraiment été vendue. Enfin, quand bien même la drogue saisie présentait un taux de pureté de 34,1%, le cas grave n’a pas été retenu et le Ministère public ne s’en plaint pas. T.________ a donc vendu une quantité indéterminée de cocaïne, mais en tout cas moins de 18 grammes de drogue pure, soit moins de 2,5 grammes par mois. Cela n’en fait pas un criminel acharné.
En outre, le Ministère public soutient à tort que le prévenu serait parvenu à transférer à l’étranger un montant total de 24'010 fr. 98, dont l’essentiel provenait de son trafic de stupéfiants. En effet, seuls 11'038 fr. 75 ont été transférés pour son compte et c’est l’essentiel de cette somme qui provenait de son trafic (jgmt, p. 10, cas 2 ; PV aud. 18, p. 6, R. 13). Certes, cela ne diminue pas l’ampleur du blanchiment d’argent dont T.________ s’est rendu coupable. Toutefois, on ne peut pas retenir le montant total, soit la somme de 24'010 fr. 98, pour reconstituer le bénéfice résultant de son trafic de stupéfiants, respectivement l’ampleur de ce trafic.
Au vu de ces éléments, on peut considérer que T.________ est un petit vendeur occasionnel et non un trafiquant chevronné, comme tente de le plaider le Ministère public. La peine privative de liberté de 6 mois prononcée à l’encontre du prévenu paraît dès lors adéquate. Il en va de même de l’amende de 300 fr. sanctionnant la contravention à la LStup et convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti.
Cela étant, le Ministère public a raison de faire remarquer que la peine privative de liberté de 6 mois ne peut pas être complémentaire à la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée le 12 novembre 2015, puisque ces deux sanctions sont d’un genre différent. L’appel doit donc être admis sur ce point et le chiffre II du dispositif du jugement attaqué modifié par la suppression du deuxième paragraphe.
3.3.2 S’agissant du sursis, le Ministère public relève avec raison que T.________ a déjà un antécédent en matière d’infraction à la LStup. La peine prononcée à cette occasion par ordonnance pénale du 12 novembre 2015, soit 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, est cependant modeste. Par ailleurs, il résulte de cette ordonnance pénale que T.________ était sans domicile connu et qu’il n’a pas pu être avisé. Par conséquent, il n’a jamais été entendu à ce sujet et ne s’est jamais exprimé sur une sanction antérieure, dont il aurait fait fi en toute connaissance de cause. Dans ces circonstances, on peut considérer que le pronostic quant au comportement futur du prévenu n’est pas entièrement défavorable et admettre avec le premier juge qu’une peine assortie du sursis peut être suffisante pour dissuader l’intimé de la commission de nouvelles infractions. Un délai d’épreuve de trois ans s'avère approprié pour atteindre le but d'amendement durable recherché.
Pour les mêmes motifs, il n’est pas nécessaire de révoquer le sursis précité octroyé au prévenu le 12 novembre 2015. La mention de la renonciation à la révocation de ce sursis sera expressément ajoutée au chiffre II du dispositif du jugement attaqué.
4. En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité d'un montant de 1'008 fr. 50, TVA et débours inclus, correspondant à 1 heure 27 d’activité à 180 fr., 6 heures 21 d’activité à 110 fr., plus 50 fr. de débours, plus la TVA, qui sera allouée à Me Xavier Rubli pour la procédure d’appel.
L’appel n’étant admis que pour des questions de détail relevant de la technique sans influence sur le sort concret de la cause, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure d'appel, par 2'328 fr. 50, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de T.________.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2,
47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 106, 305bis ch. 1 CP ;
19 al. 1 let. b, c et d, 19a ch. 1 LStup ;
115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate par défaut que T.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;
II. condamne par défaut T.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, dont à déduire 111 jours de détention avant jugement et 9 jours de détention au titre d’indemnité pour détention dans des conditions illicites, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours ;
dit qu’il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 12 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
III. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 1'666 fr. 25 séquestrée sous fiche n° 63079 ;
IV. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 63693, 63654 et S16.010346 ;
V. dit que le DVD-R enregistré sous n° de séquestre TRIB200 est maintenu au dossier en tant que pièce à conviction ;
VI. met les frais de justice à la charge de T.________, par 15'395 fr. 15, dont 7'093 fr. 45 au titre d'indemnité allouée à Me Xavier Rubli, défenseur d’office, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par T.________ dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'008 fr. 50 est allouée à Me Xavier Rubli.
IV. Les frais d’appel, par 2'328 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier Rubli, avocat (pour T.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :