COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 29 août 2017
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Composition : M. WINZAP, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Michael Stauffacher, défenseur d'office à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 mai 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré U.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées (I), a pris acte du retrait de la plainte déposée par U.________ (II), a libéré X.________ du chef de prévention d’injure (III), a constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité (IV), a condamné X.________ à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 9 jours, et à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement, 8 jours de détention supplémentaires sur la partie ferme de la peine au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 15 jours et 5 jours à titre de mesures de substitution (V), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 6 mois et fixé à X.________ un délai d’épreuve de 3 ans (VI), a ordonné à X.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de poursuivre le programme « Alternative », d’intégrer ensuite le programme « Intégrale » pour hommes auteurs de violence dans le couple et la famille auprès du Centre Prévention de l'Ale (CPAle) et de poursuivre le suivi régulier auprès du Service d'alcoologie du CHUV (VII), a arrêté l’indemnité de Me Michael Stauffacher, en sa qualité de défenseur d’office de X.________, à 3'629 fr. 45, débours et TVA compris (VIII), a arrêté l’indemnité de Me Yann Jaillet, en sa qualité de défenseur d’office d'U.________, à 2'017 fr., débours et TVA compris (IX), a mis une partie des frais par 9'569 fr. 45, y compris l’indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus (X), et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Michael Stauffacher ne serait remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ que si la situation économique de ce dernier s’améliorait (XI).
B. Par annonce du 1er juin 2017, puis déclaration motivée du 26 juin 2017, X.________ a fait appel de ce jugement en contestant sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées ainsi que la peine infligée dans sa quotité et sa teneur. Il a demandé qu'U.________ soit citée à comparaître à l'audience d'appel.
Le 26 juillet 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a indiqué à l'appelant qu'U.________ avait déjà été entendue plusieurs fois, de sorte que son audition n'était pas nécessaire pour le traitement de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1981. Arrivé en Suisse en 2000, il a travaillé comme employé agricole pendant trois ans, a obtenu un CFC de charpentier et a œuvré en tant que tel de 2004 à 2011. Il s'est ensuite installé à son compte comme charpentier, mais a fait faillite en septembre 2016. Actuellement, il touche le revenu d’insertion et les services sociaux paient son loyer à hauteur de 1'200 francs. Au cours de l'audience d'appel du 29 août 2017, il a indiqué qu'il travaillait à l'essai comme poseur de fenêtres. Il a des poursuites pour environ 40'000 fr. et sa prime mensuelle d’assurance maladie est de 270 francs. Il a un enfant âgé de onze ans, pour lequel il exerce un droit de visite un week-end sur deux et doit payer une contribution d’entretien de 800 fr., mais il fait l’objet d’arriérés impayés.
Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :
- le 14 novembre 2007, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour-amende ;
- le 9 juin 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour avoir cédé un véhicule à moteur à un conducteur sans permis de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 20 fr. le jour-amende et une amende de 500 fr. ;
- le 17 septembre 2015, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, et détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, à une peine privative de liberté de 90 jours ;
- le 25 juillet 2016, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende ;
- le 25 octobre 2016, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende.
Le prévenu a également été condamné à une amende de 300 fr. par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 4 juin 2015 pour voies de fait ; il avait donné des coups de poing au visage de sa compagne d'alors, U.________.
2. Le 1er juin 2016, à [...], vers 23h45, alors qu'ils étaient sous l'influence de l'alcool, X.________ a saisi U.________ par les bras et l'a projetée contre la porte d'entrée, lui occasionnant des dermabrasions au coude gauche, l'a giflée à deux reprises, puis l'a saisie aux poignets et l'a violemment secouée.
Le 10 juillet 2016, à la même adresse, vers 01h00, alors qu'ils étaient sous l'influence de l'alcool, X.________ a saisi U.________ par les bras et l'a projetée contre un mur, puis l'a giflée.
Le 14 juillet 2016, à la même adresse, vers 02h45, alors qu'ils étaient sous l'influence de l'alcool, X.________ a giflé U.________ en lui occasionnant une tuméfaction à l'œil gauche.
Le 15 juillet 2016, à la même adresse, vers 19h30, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, X.________ a entrepris de casser la serrure du logement commun afin d'y entrer, malgré l'ordonnance d'expulsion immédiate rendue le 14 juillet 2016 lui interdisant d'y pénétrer sous la menace d'une peine d'amende.
Le 9 septembre 2016, à la même adresse, vers 03h30, alors qu'ils étaient sous l'influence de l'alcool (2.39 ‰ pour U.________ à 03h56 et 2.14 ‰ pour X.________ à 03h51), X.________ a poussé U.________ contre une armoire ou sur le lit, puis, alors qu'elle s'était relevée, l'a à nouveau poussée. U.________ a perdu l'équilibre et la partie arrière gauche de sa tête a heurté une commode en bois faisant office de table de chevet. U.________ a fait appel à la police, puis s'est rendue à l'hôpital intercantonal de la Broye, à Payerne, où elle a été soignée. Il a été diagnostiqué une plaie occipitale gauche linéaire de 3 cm, un traumatisme cranio-cérébral avec commotion et plusieurs hématomes aux deux bras.
3. X.________ a été arrêté et placé en détention provisoire le 11 septembre 2016.
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, avec effet immédiat, pour une durée de trois mois, en lieu et place de la détention provisoire de X.________, les mesures de substitution suivantes dès sa libération :
- l’obligation d'intégrer le programme « Alternative » auprès du Centre Prévention de l'Ale ;
- l'obligation de se soumettre à un suivi régulier auprès du Service d'alcoologie du CHUV ;
- l'obligation de s'établir provisoirement chez son frère, domicilié [...], pour la durée nécessaire au relogement d'U.________ ;
- l'interdiction d'entrer en contact de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, notamment par courrier, téléphone, sms, email, réseaux sociaux, etc., avec U.________ et de l'approcher à une distance de moins de 150 mètres.
Les parties se sont néanmoins revues malgré l'interdiction d'entrer en contact. U.________ est tombée enceinte et avait accouché lorsque l'audience d'appel s'est tenue le 29 août 2017.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé, pour une durée de trois mois, en lieu et place de la détention provisoire, les mêmes mesures de substitution que celles prononcées le 28 septembre 2016, hormis celle obligeant le prévenu à s'établir provisoirement chez son frère.
Par ordonnance du 28 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé, pour une durée de trois mois, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution prononcées le 21 décembre 2016, jusqu’au 22 mai 2017.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 L'appelant soutient que l'atteinte physique subie par U.________ au cours de l'altercation du 14 juillet 2016 n'était en réalité qu'une inflammation, qu'aucun rapport médical n'a constaté l'ampleur de cette atteinte ou le fait que celle-ci ait occasionné des douleurs particulières, de sorte que cet acte devrait être qualifié de voies de fait et non de lésion corporelle simple qualifiée.
3.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Les lésions corporelles sont dites qualifiées si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 123 al. 2 CP).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 66_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée, un « entartage » ou la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc ; TF 66_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 ; TF 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés.
3.3 En l'espèce, au cours de son audition par la police le 14 juillet 2016 (P. 9), U.________ a expliqué que l'appelant lui avait envoyé une claque avec la main droite au niveau de l'œil gauche, ce qui expliquait pourquoi son œil était tuméfié. La violence du coup porté a provoqué un écoulement de sang des vaisseaux irriguant la région de l'œil, ce qui a occasionné la tuméfaction constatée (ou œil au beurre noir), de sorte que l'on ne peut pas en déduire que l'atteinte se limitait à une inflammation comme le soutient l'appelant. De plus, à la lecture du rapport de police (p. 3 in fine), on constate que l'agent a fortement suggéré à U.________ d'aller faire établir un constat médical pour sa blessure à l'œil gauche. Il résulte de ces éléments que l'atteinte physique subie par U.________ s'apparente à une lésion corporelle simple, comme retenu par les premiers juges. La forme qualifiée de l'infraction sera également confirmée, dès lors que le prévenu s'en est pris à sa partenaire avec laquelle il faisait ménage commun à ce moment-là.
4.
4.1 L'appelant admet que l'atteinte physique subie par U.________ au cours de l'événement du 9 septembre 2016 est une lésion corporelle simple. En revanche, il soutient qu'il n'avait pas l'intention de lui causer une blessure, même par dol éventuel, et que la victime aurait chuté en raison de son taux d'alcoolémie élevé. En outre, il considère qu'il est fort peu vraisemblable que son geste ait pu causer une telle blessure, si bien que seules les voies de fait devraient être retenues contre lui.
4.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.
Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel. Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 12 CP).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; TF 6B_180/2011 du 5 avril 2012 consid. 1.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c).
Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_607/2010 du 5 novembre 2010 consid. 4.1).
4.3 Dans le cas particulier, l'appelant a poussé U.________ contre une armoire ou sur le lit, puis, alors qu'elle s'était relevée, l'a à nouveau poussée. L'intéressée est alors tombée une seconde fois et la partie arrière gauche de sa tête a heurté une commode en bois faisant office de table de chevet. La victime a subi une plaie occipitale gauche linéaire de 3 cm et un traumatisme cranio-cérébral avec commotion. Les lésions constatées ainsi que le déroulement de l'agression – soit le fait de pousser et de faire tomber deux fois de suite la victime dans une pièce meublée – établissent de manière suffisante que l'appelant a poussé U.________ avec force et qu'il devait envisager les blessures subies au cours de la deuxième chute comme des conséquences possibles de son acte et qu'il acceptait cette éventualité, même s'il ne la souhaitait pas.
La conscience des conséquences possibles et leur acceptation pour le cas où elles se produiraient doivent d'autant plus être retenues que l'appelant sait qu'il devient violent lorsqu'il est sous l'influence de l'alcool et que, dans cet état-là, il avait déjà causé à la victime des dermabrasions en la saisissant par les bras et en la projetant contre la porte d'entrée le 1er juin 2016, ainsi que des hématomes en la saisissant par les bras et en la projetant contre un mur le 10 juillet 2016. Ainsi, lorsqu'il a commis de nouveaux actes de violence sous l'influence de l'alcool le 9 septembre 2016, l'appelant était parfaitement conscient qu'il pouvait créer un danger plus important que des voies de fait et avait accepté une telle issue.
Au demeurant, il est manifeste que le fait de pousser violemment U.________ une première fois contre l'armoire ou sur le lit et une seconde fois contre la table de chevet a pu lui causer les blessures constatées, soit des hématomes aux deux bras, une plaie sur la partie occipitale du crâne et un traumatisme cranio-cérébral avec commotion. On rappellera aussi que l'appelant a admis les faits qui lui étaient reprochés (cf. jgt, consid. 2.5, let. b, p. 19).
5.
5.1 L'appelant critique la quotité de la peine, qu'il considère comme bien en-dessus de la jurisprudence rendue pour des cas similaires. Il soutient que la victime, par son attitude et son état d'alcoolisation souvent avancé, a contribué à attiser les conflits du couple et que les démarches qu'il a entreprises pour soigner son rapport à la violence et sa consommation excessive d'alcool témoignent d'une réelle prise de conscience de sa part, de sorte que cela devrait être pris en compte comme circonstances atténuantes dans la fixation de la peine.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.2.2 Le comportement de la victime peut constituer une circonstance atténuante, si la victime provoque l'auteur par un comportement initial. Ainsi, selon l'art. 48 let. b CP, le juge peut atténuer la peine lorsque « l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime ». Selon cette disposition, il faut toutefois que la victime ait excité et tenté l'auteur jusqu'à ce qu'il succombe, par un comportement actif ou par des pressions morales (ATF 97 IV 76). La conduite de la victime doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister (ATF 102 IV 273 consid. 2c ; ATF 98 IV 67 consid. 1). Le juge ne saurait retenir cette circonstance atténuante au motif que la « morale » de la victime serait douteuse ou que l'auteur se serait vu offrir une « occasion favorable » ; un éventuel comportement de la victime « proche du consentement » peut toutefois être pris en compte lors de la fixation de la peine dans le cadre de l'art. 47 CP (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 82 ; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 2e éd., Berne 2006, § 6, n. 100, p. 221 ; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, ad art. 48, n. 22 ; cf. TF 6B_494/2008 du 12 septembre 2008).
5.3 En l'espèce, les éléments à charge et à décharge retenus par les premiers juges sont pertinents et peuvent être repris dans leur intégralité (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 22-23). On peine toutefois à croire que l'appelant ait réellement pris conscience de son problème de consommation excessive d'alcool (cf. mémoire d'appel, p. 49), dès lors qu'il avait manifestement bu plus que deux verres de rosé comme il l'a prétendu, lorsqu'il s'est présenté à l'audience d'appel du 29 août 2017.
Pour le surplus, on ne saurait retenir, à titre de circonstance atténuante, le comportement d'U.________, qui aurait attisé les conflits du couple selon les dires de l'appelant. En effet, s'il est établi que la victime avait elle aussi consommé de l'alcool lorsque les disputes ont éclaté, rien n'indique qu'elle aurait induit l'appelant en tentation aussi grave que celui-ci n'aurait pas pu résister autrement qu'en la frappant et en la projetant contre les murs ou les meubles du logement commun.
Dans ces circonstances, les sanctions prononcées, soit une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes et le solde avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'une amende de 900 fr. sont adéquates et doivent être confirmées. Partant, la demande d'indemnité de l'appelant à titre de réparation du tort moral subi en raison de la détention provisoire de 20 jours (art. 429 al. 1 let. c CPP) n'a pas d'objet.
6.
6.1 L'appelant fait valoir aussi qu'un traitement ambulatoire aurait dû être privilégié au prononcé de la peine ferme, puisque les actes commis sont en lien avec sa dépendance à l'alcool.
6.2 Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_122/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les références citées).
6.3. En l’espèce, les premiers juges ont retenu un pronostic mitigé et ont ainsi octroyé un sursis partiel conditionné à la poursuite des deux suivis auprès du Service d'alcoologie du CHUV et du Centre Prévention de l'Ale. Dès lors qu'un pronostic entièrement défavorable n'a pas été posé, le traitement ambulatoire requis par l'appelant ne peut pas être ordonné.
7. Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Michael Stauffacher, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d'opérations indiquant 8,66 h de travail et une vacation de 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité s'élève ainsi à 1'813 fr. 10, TVA comprise ([1'558 fr. 80 + 120 fr.] x 8 %).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 1'813 fr. 10, soit au total 3'863 fr. 10, doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 51, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 6, 126 al. 1 et 2 let. c et 292 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. libère U.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées.
II. prend acte du retrait de la plainte déposée par U.________.
III. libère X.________ du chef de prévention d’injure.
IV. constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité.
V. condamne X.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 9 (neuf) jours, et à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de :
- 20 (vingt) jours de détention avant jugement,
- 8 (huit) jours de détention supplémentaires sur la partie ferme de la peine au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 15 (quinze) jours,
- 5 (cinq) jours à titre de mesures de substitution.
VI. suspend l’exécution d’une partie de la peine, portant sur 6 (six) mois, et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans.
VII. ordonne à X.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve :
- de poursuivre le programme « Alternative » et d’intégrer ensuite le programme « Intégrale » pour hommes auteurs de violence dans le couple et la famille auprès du Centre Prévention de l'Ale (CPAle),
- de poursuivre le suivi régulier auprès du Service d'alcoologie du CHUV.
VIII. arrête l’indemnité de Me Michael Stauffacher, en sa qualité de défenseur d’office de X.________, à 3'629 fr. 45 (trois mille six cent vingt-neuf francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris.
IX. arrête l’indemnité de Me Yann Jaillet, en sa qualité de défenseur d’office d'U.________, à 2'017 fr. (deux mille dix-sept francs), débours et TVA compris.
X. met une partie des frais par 9'569 fr. 45 (neuf mille cinq cent soixante-neuf francs et quarante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus.
XI. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Michael Stauffacher ne sera remboursable à l’Etat de Vaud par X.________ que si la situation économique de ce dernier s’améliore. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'813 fr. 10, TVA comprise, est allouée à Me Michael Stauffacher.
IV. Les frais d'appel, par 3'863 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.
V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michael Stauffacher, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Me Yann Jaillet, avocat (pour U.________),
- Mme [...], Centre Prévention de l'Ale,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :