COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 21 septembre 2017
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Composition : Mme Bendani, présidente
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Jordan
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Parties à la présente cause :
L.________, plaignant, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Z.________, prévenu et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 avril 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré Z.________ non coupable d'escroquerie et de gestion déloyale et l'a acquitté (I), renvoyé L.________ à faire valoir ses prétentions en dommages et intérêts par la voie civile (II), rejeté les conclusions en dépens de L.________ (III), laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV) et dit ne pas y avoir lieu à indemniser Z.________ au titre de l'art. 429 CPP.
B. Par annonce du 13 avril 2017, puis déclaration motivée du 23 mai suivant, L.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que Z.________ est reconnu coupable d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale et que Z.________ est débiteur de L.________ de 7'538 fr. 40 à titre d'indemnité en dommages et intérêts et de 4'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance. A titre de mesure d’instruction, il a requis l'audition du Dr J.________.
Par courrier du 26 juin 2017, Z.________ s’est déterminé en concluant en substance au rejet de l’appel.
Le 10 août 2017, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de L.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. L.________ est né en 1960 en France, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire, père d’enfants majeurs et n’a plus d’obligation d’entretien. Il a exploité, jusqu’en 2013, diverses sociétés à responsabilité limitée françaises, actives dans le domaine de l’informatique, notamment la société D.________ dont il sera question ci-après. Actuellement, même s’il est toujours officiellement domicilié en Essonne, il est gérant d’un petit hôtel-restaurant dans le Sud de la France, à [...]. Il est propriétaire du fonds de commerce de cet établissement acquis en 2012. Il est nourri et logé dans cet établissement. Il déclare n’avoir aucun revenu et ne plus avoir de fortune.
Ses casiers judiciaires suisse et français sont vierges.
2. En novembre 2011, L.________, vétérinaire à [...], a été démarché par K.________, agente commerciale mandatée par D.________, qui l’a convaincu de signer deux contrats par lesquels la société D.________ lui vendait le concept «S.________ card ». Ce concept incluait en particulier une carte, format carte de crédit, sur laquelle était implantée une puce électronique intégrant le dossier médical de l’animal concerné, les adresses de référence de son propriétaire et diverses autres données encore. Le contenu de cette puce électronique, destinée à être vendue par le vétérinaire au propriétaire de l’animal sur la carte qui en constituait le support, devait être accessible au vétérinaire sur un téléviseur à écran plat. Le matériel vendu comprenait en outre une imprimante-scanner, un appareil photographique, du câblage, ainsi que du matériel présentant le concept. Les services inclus dans le concept comprenaient l’installation et le paramétrage du matériel, un accès illimité à une hotline, et un système de maintenance sur site et de télémaintenance avec logiciel.
L.________ et, pour D.________, K.________, ont signé les contrats le 29 novembre 2011. Le prix de vente se montait à 648 fr. par mois pour une durée de cinq ans, financé par un contrat de leasing établi par la société P.________ AG.
L’art. 3 de la convention de partenariat-statut Expert, soit l’un des deux contrats précités, prévoyait notamment ce qui suit : « en cas de déficit (charges supérieures aux recettes) validé par les deux parties, D.________ s’engage à compenser auprès du partenaire Expert, qui transmettra alors à D.________ une facture du montant du déficit (…). A l’issue de la période initiale de location (durée du contrat), un bilan complet sera alors réalisé, le partenaire Expert s’engageant le cas échéant à rembourser à D.________ l’éventuel trop perçu, sur simple présentation de la facture correspondante ».
L’art. 4 de la même convention prévoyait toutefois encore ce qui suit : « en contrepartie de toutes ces dispositions, le partenaire Expert s’engage fermement auprès de D.________ à mener une démarche active de promotion de ses produits auprès de sa clientèle et de son entourage (…) ».
Bien que l’émission de la carte ait relativement bien fonctionné, L.________ n’est jamais parvenu à en vendre, n’a jamais été remboursé par la société D.________ et n’a pas pu compter sur un système de maintenance et de promotion efficaces, tout en admettant que le système fourni était opérationnel. Il a résilié le contrat le 11 décembre 2012 après s’être acquitté d’un total de 7'538 francs.
L.________ a déposé plainte le 26 août 2013.
3. Le 24 janvier 2017, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en reprochant à Z.________ d’avoir conclu les contrats du 29 novembre 2011 en sachant que sa société D.________ ne serait pas en mesure de tenir ses engagements et d’assurer la bonne exécution des prestations promises.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. A titre de mesure d’instruction, l’appelant a réitéré aux débats sa requête tendant à l’audition du Dr J.________, qui aurait obtenu gain de cause auprès du Tribunal de commerce de Versailles dans l'affaire qui l'opposait à la société D.________ pour le même état de fait que dans le cadre de la présente procédure. Il fait valoir que ce témoin aurait eu la même expérience désastreuse que lui en acquérant le système S.________ card et qu’il aurait constaté et indiqué à Z.________ que celui-ci ne fonctionnait pas en novembre 2011 déjà, de sorte que le prévenu ne pouvait ignorer que ce système n’était pas exploitable lorsqu’il l’a vendu au plaignant. L’appelant relève également que le Tribunal de commerce de Versailles aurait lui-même admis que le système S.________ card était inutilisable contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de police.
L’audition du Dr J.________ n’est toutefois pas nécessaire pour examiner les faits de la cause. En effet, d’une part, il n’est pas contesté que le Dr J.________ n’a pas été satisfait du système S.________ card qu’il avait lui-même acquis, d’autre part, le dossier contient suffisamment d’éléments pour apprécier les questions litigieuses opposant les parties (cf. consid. 5.2 infra). Enfin, le jugement rendu le 4 avril 2014 par le Tribunal de commerce de Versailles figure au dossier. Ce jugement relate l’objet et la chronologie du litige civil opposant le Dr J.________ à la société D.________. Il en résulte en particulier que D.________ avait demandé au vétérinaire de désactiver l’anti-virus de son ordinateur pour que le logiciel fonctionne et ne lui avait pas restitué l’imprimante défaillante, de sorte que le tribunal a prononcé la résolution du contrat.
4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir fait preuve de prévention, en ne désignant pas immédiatement un défenseur d'office au prévenu.
4.1 Selon les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.
L'art. 56 let. f CPP impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. A l'instar de l'art. 34 al. 1 let. e LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21).
Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
4.2 Lors des débats de première instance, le prévenu a d'entrée de cause requis la désignation d'un défendeur d'office. Le président a tenté, en vain, la conciliation sur les conclusions civiles, puis informé le prévenu qu'il statuerait sur sa demande de désignation d'un défenseur d'office après avoir administré les moyens de preuve prévus pour l'audience de ce jour, quitte à les réitérer au besoin. Juste avant de clore la phase probatoire, il a informé les parties qu'il refusait de désigner un défenseur au prévenu.
Ce procédé – qui permet d'ailleurs d'éviter des frais supplémentaires à la partie succombante – ne signifie pas que le premier juge a fait preuve de prévention avant même que l'instruction ordonnée dans le cadre des débats ne débute. Au contraire, le magistrat a bel et bien précisé qu'il trancherait la question de la désignation d'un défenseur d'office après l'administration des preuves, quitte à devoir réitérer celle-ci. Partant, on ne peut en déduire, comme l'allègue l'appelant, que le juge savait déjà dans quel sens il allait mener l'instruction et donc acquitter le prévenu. Il s'agissait d'examiner si la cause présentait des difficultés particulières en fait et droit et si elle nécessitait par conséquent la désignation d'un mandataire pour sauvegarder les intérêts du prévenu au regard des moyens d'instruction requis par les parties et d'ailleurs considérés comme suffisants, l'appelant lui-même n'ayant sollicité aucune preuve supplémentaire avant la clôture des débats.
Par ailleurs, si l'appelant considérait que le procédé constituait un motif de récusation, il aurait alors dû s'y opposer sans délai, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Il est tardif à soulever ce grief seulement dans la procédure d'appel.
5. L'appelant se plaint d'une constatation incomplète et erronée des faits.
5.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
5.2 L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que le système d'émission des cartes fonctionnait relativement bien, alors qu'en réalité celui-ci aurait été inutilisable.
Le premier juge a retenu que le système fourni était opérationnel. Cette appréciation ne peut être que suivie. Il résulte effectivement des diverses auditions de l'appelant que le système n'était pas inutilisable, comme il l'affirme dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, lors de son audition du 11 juin 2015 (cf. pv n° 1), L.________ a notamment expliqué que, lors des tests, il avait quand même été possible de réaliser physiquement des cartes, mais qu'en même temps il n'avait pas réussi à en vendre une seule, les clients n'étant guère intéressés par l'achat de ce concept. Il a précisé que, comme il n'avait pas vendu de carte, il y avait un certain nombre d'aspects qui n'avaient pu être testés, comme la connexion possible pour les propriétaires d'animaux. Il a toutefois reconnu que, globalement, l'émission de la carte fonctionnait et qu'il aurait pu en vendre s'il avait eu des clients. Lors des débats de première instance, l'appelant a mentionné que les gens de D.________ étaient venus plusieurs fois, que la première fois, le système n'était pas fonctionnel, que la deuxième, il commençait à fonctionner et que la troisième fois des cartes avaient pu être émises. Il n'avait toutefois pas pu vérifier si les cartes fonctionnaient, faute d'en avoir vendues (jgt., p. 9). Le témoin T.________, également vétérinaire, n'a pas non plus affirmé que le système était inutilisable, mais uniquement relevé qu'au final, personne n'avait vendu beaucoup de cartes, voire pas du tout, que les gens n'étaient pas satisfaits, qu'il devait y avoir des évolutions dans le système, mais que cela n'avait jamais eu lieu, que sur certains ordinateurs, la carte ne fonctionnait pas et que cela dépendait des paramètres de l'ordinateur (jgt., pp. 10-11).
En définitive, au regard des propres déclarations du plaignant, confirmées par celles du témoin T.________, on ne saurait retenir que le système vendu était inutilisable, dès lors qu'il permettait de produire physiquement des cartes. A ce sujet, il n'est pas utile de procéder à l'audition du Dr J.________, les déclarations précitées étant suffisantes pour apprécier la question de savoir si le système fonctionnait ou pas. Le dysfonctionnement avéré par le jugement du Tribunal de Versailles dont s’est plaint le Dr J.________ ne modifie pas cette appréciation, ce d’autant plus que son origine semble être liée à un problème de compatibilité avec le logiciel anti-virus qu’il avait installé.
5.3 L'appelant reproche également au premier juge d'avoir admis qu'un service de maintenance avait été mis en place, alors que tel n’aurait pas été le cas.
Il résulte du jugement attaqué qu'il n'était pas établi que le prévenu aurait eu d'emblée l'intention de ne pas exécuter les contrats, puisqu'il envoyait des techniciens en informatique chez ses vétérinaires partenaires pour tenter de remédier aux problèmes qui lui étaient signalés. Cette dernière appréciation ne porte pas le flanc à la critique, dès lors qu'elle est confirmée tant par les déclarations de l'appelant que par celles de son confrère T.________. Ainsi ce dernier a notamment expliqué avoir signalé le problème de paramétrage de l'ordinateur au technicien de D.________, que des techniciens venaient régulièrement pour soi-disant faire des mises à jour, mais qu'il ignorait ce qu'ils faisaient dans son ordinateur, qu'il n'y avait pas de service de maintenance hormis le technicien [...] et qu'il ne voyait pas de différence suite à son passage. L'appelant a lui-même expliqué qu'il y avait eu des problèmes et que les gens de D.________ étaient venus à deux reprises.
En conclusion, la critique doit être rejetée.
5.4 L'appelant relève que la société D.________ n'aurait jamais procédé à des remboursements, ni respecté la clause de rentabilité.
Le premier juge n'a jamais retenu que la société D.________ aurait procédé à des remboursements auprès de ses clients insatisfaits et plus particulièrement auprès de l'appelant et on doit admettre, comme allégué par ce dernier, que celui-ci n'a effectivement jamais été dédommagé de ses pertes.
Reste qu'il ne résulte pas non plus des éléments du dossier que le prévenu aurait affirmé à l'appelant qu'il n'encourrait aucun risque au regard de la clause de garantie de rentabilité prévue dans le contrat et qu'il serait automatiquement remboursé en cas de pertes. Au contraire, selon le texte liant les parties, l'intention reconnaissable de D.________ n'était pas de couvrir chaque déficit à n'importe quelles conditions, mais uniquement lorsqu'en dépit d'efforts de promotion reconnus satisfaisants par les deux parties, les charges excéderaient les recettes. Ainsi, l'acheteur assumait des risques reconnaissables faute de promotion suffisante. Enfin, les fausses assurances verbales données au plaignant par K.________ ne sauraient être imputées au prévenu dans la mesure où il n’est nullement établi qu’il ait donné des instructions en ce sens à cette dernière.
5.5 L'appelant fait grief au Tribunal de police de ne pas avoir instruit la question de l'utilisation des fonds récoltés par la vente du système S.________ card.
Cette question n'est pas pertinente s'agissant des éléments constitutifs des infractions litigieuses.
6. L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 146 CP.
6.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s.et les arrêts cités).
Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation n'est pas astucieuse dans tous les cas, mais uniquement lorsque la vérification de la capacité d'exécution n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée. Il y a également astuce si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que cette intention n'est pas décelable (cf. ATF 125 IV 124 consid. 3a ; ATF 118 IV 359 consid. 2 ; CREP 15 janvier 2016/43 consid. 4).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
6.2
6.2.1 L'appelant relève que Z.________ savait qu'il n'était pas en mesure de tenir ses engagements contractuels et d'assurer la bonne exécution des prestations promises au moment de la conclusion du contrat, qu'il savait que son système était défectueux au vu des plaintes émises par les Drs J.________, T.________ et un collectif de vétérinaires français et que, compte tenu de sa situation financière précaire, il devait être conscient du fait que sa société n’était pas en mesure de respecter la clause de rentabilité prévue à l'art. 3 de la convention partenariat.
Au regard des éléments du dossier, on ne saurait admettre que Z.________ savait qu'il n'était pas en mesure de tenir ses engagements contractuels et d'assurer la bonne exécution des prestations promises au moment de la conclusion du contrat avec le Dr L.________. En effet, ce dernier était l'un des premiers vétérinaires à conclure un contrat avec D.________ ; ainsi, seuls les Drs J.________ et T.________ avaient conclu avant lui avec cette société. Par ailleurs, l'intimé a livré l'ensemble du matériel dû et envoyé des techniciens pour tenter de remédier aux problèmes qui lui étaient signalés. En outre, Z.________ a déclaré, de manière crédible, lors de sa première audition devant le procureur (cf. pv n° 3), qu'il pensait qu'un vétérinaire devait être en mesure d'écouler 2'000 à 3'000 cartes, voire plus, que la convention de partenariat prévoyait une clause indiquant que moyennant un engagement du vétérinaire, D.________ garantissait la rentabilité du système et qu'il suffisait de vendre 10 à 12 cartes par mois pour rentabiliser le système. Il a encore précisé qu'il avait développé un système, qu'il avait commencé à le diffuser en 2011, à avoir des difficultés financières en 2012 et qu'il avait finalement déposé le bilan en 2013. Le contrat avec le plaignant ayant été signé en 2011, l'intimé ne pouvait à l'évidence avoir le recul nécessaire pour se rendre compte des éventuelles insuffisances ou lacunes du système vendu et de l'insatisfaction manifeste de sa clientèle ou d'une partie de celle-ci à tout le moins.
S'agissant de la clause de garantie, celle-ci a été comprise de manière différente par chacune des parties. Il résulte clairement du contrat signé que le remboursement du déficit n'intervenait que lorsqu'en dépit d'efforts de promotion reconnus satisfaisants par les deux parties, les charges excéderaient les recettes. Or, en l'occurrence, l'intimé a déclaré qu'il n'arrivait pas à imaginer que le Dr L.________ ait fait des efforts sérieux de marketing et n'ait au final vendu aucune carte, que s'il en avait vendu trop peu pour atteindre le seuil de rentabilité il pourrait encore comprendre, mais qu’il était strictement impossible de ne rien vendre avec un minimum d'engagement. Il est vrai que l'appelant a été trompé par les fausses affirmations transmises par K.________. Reste que, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 5.4 supra), rien au dossier ne permet d'affirmer que Z.________ aurait donné ce genre d'instructions à sa représentante, le contrat conclu entre les parties ne prévoyant pas le remboursement systématique de tout déficit.
6.2.2 L'appelant soutient qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris les mesures de prudence recommandées, dès lors que le matériel proposé paraissait compatible avec le but poursuivi, qu'il n'y aurait pas eu d'anomalies apparentes et que Z.________ aurait fourni, de façon fallacieuse, une liste de praticiens, qui aurait été en réalité une liste de praticiens démarchés, mais non pas des clients de longue date.
Il est vrai que l'appelant n'avait pas à procéder à de multiples démarches pour vérifier l'installation qui lui avait été livrée. En réalité, dans le cadre du contrat conclu, chacune des parties pensait que le système allait fonctionner, a pris des risques et a finalement été déçue. Ainsi, dans le cadre de son mémoire, l'appelant admet que le système était novateur, raison pour laquelle l'idée était en soi séduisante. L'intimé pour sa part pensait qu'un vétérinaire devait être en mesure d'écouler autant de cartes qu’il avait de clients, soit entre 2000 à 3000, voire plus grâce aux cartes-cadeaux. Au final, le système n'a pas été vendu comme espéré par les parties, L.________ ayant affirmé qu'il n'avait pas réussi à vendre une seule carte, ses clients n'étant guère intéressés par l'achat du concept, peut-être trop novateur et surtout inconnu (cf. pv n° 1).
6.2.3 En définitive, on ne discerne pas de tromperie astucieuse de l'intimé. D'une part, le système était fonctionnel, dès lors qu'il permettait l'émission de cartes, comme admis par l'appelant lui-même, ce dernier n'ayant toutefois pas pu vérifier si celles-ci fonctionnaient, faute d'avoir pu en vendre. D'autre part, l'intimé avait bel et bien mis à disposition de ses clients, un système de maintenance, dès lors que des techniciens se rendaient chez les clients, comme le reconnaît également l'appelant. Enfin, l'éventuelle tromperie réside dans les affirmations de K.________ qui ne peuvent toutefois être imputées au prévenu.
En conclusion, l'intimé doit être libéré de l'infraction d'escroquerie.
7. A titre subsidiaire, l'appelant conclut à la condamnation de l'intimé pour gestion déloyale.
7.1 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement. Le dessein d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP).
L'infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21).
Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.4.1).
7.2 En l'occurrence, l'intimé n'avait pas la qualité de gérant au sens de la disposition précitée, de sorte que l'infraction en question ne saurait être retenue à son encontre.
8. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’240 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. déclare Z.________ non coupable d’escroquerie et de gestion déloyale et l’acquitte ;
II. renvoie L.________ à faire valoir ses prétentions en dommages et intérêts par la voie civile ;
III. rejette les conclusions en dépens de L.________ ;
IV. laisse les frais de la cause, par 4'168 fr. 50, à la charge de l’État ;
V. dit ne pas y avoir lieu à indemniser Z.________ au titre de l’art. 429 CPP."
III. Les frais d'appel, par 2’240 fr., sont mis à la charge de L.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 septembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour L.________),
- M. Z.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :