COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 septembre 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière : Mme Matile
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, assisté de Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office à Montreux, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé,
W.________, partie plaignante, représentée par Me Xavier Oulevey, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 avril 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ de l’accusation de contrainte sexuelle (I), a constaté qu’N.________ s’est rendu coupable de viol, d’entrée et de séjour illégaux et de contravention à la loi sur le contrôle des habitants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 600 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs) (III), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende serait de 2 (deux) jours (IV), a constaté qu’N.________ avait subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée au ch. III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné qu’N.________ soit soumis à une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al 1 let. b CP (VI), a ordonné le maintien en détention d’N.________ pour des motifs de sûreté (VII), a alloué à W.________ le montant de 10'000 fr. (dix mille francs), valeur échue, à titre de réparation pour le tort moral subi et a dit qu’N.________ est le débiteur de ce montant, W.________ étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (VIII) et a statué sur les pièces à conviction, l’indemnité du conseil d’office et les frais (IX à XII).
B. a) Par annonce du 12 avril 2017 puis déclaration motivée du 22 mai 2017, N.________ a formé appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de l’accusation de viol et immédiatement relaxé, que l’indemnité allouée à la plaignante soit "révoquée" et qu’en tout état de cause, la mesure d’internement prononcée soit aussi "révoquée".
A titre de mesure d’instruction, l’appelant a sollicité l’audition de la plaignante, majeure à partir du 16 juillet 2017, la production de « tout document rédigé au sujet de W.________ par la Brigade des mœurs en lien avec des auditions effectuées par cette Brigade par le passé » et la mise en œuvre d’une seconde expertise psychiatrique.
Par courrier du 25 juillet 2017, la Présidente de la Cour de céans a informé l’appelant que ses réquisitions de preuve étaient rejetées dès lors qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes.
b) Par annonce du 12 avril 2017 puis déclaration motivée du 16 mai 2017, le Ministère public a également formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’N.________ est condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) Ressortissant du Kosovo né en 1982, N.________ a quitté son pays d’origine à l’âge de 9 ans, avec sa famille, afin de rejoindre son père qui travaillait en Suisse dans le domaine des échafaudages. Sa mère travaillait alors dans une usine de tissus au Kosovo. La famille, au bénéfice du regroupement familial, a vécu dans le canton de Saint-Gall. Le prévenu a poursuivi sa scolarité en Suisse, bénéficiant de cours privé pour apprendre l’allemand puis, au terme de sa 8ème année scolaire, il a entrepris une formation de soudeur à Bâle, formation qu’il a terminée lorsqu’il avait 20 ans. A cette époque, N.________ était au bénéfice d’un permis B, autorisation de séjour lui a été retirée à la suite, selon ses dires, de « bêtises de jeunesse », de sorte qu’il est retourné au Kosovo où il a travaillé pendant une année ou deux.
En 2003 ou 2004, il s’est rendu en Italie, après avoir rencontré une femme italienne par le biais d’un site de rencontre sur Internet. Le couple s’est marié en 2005 et a donné naissance à un fils, Denis, en 2006. Le divorce du couple a été prononcé en 2009 ; à cette époque, N.________ était déjà retourné dans son pays d’origine et indique ne pas avoir été présent lors du prononcé du divorce. Le prévenu n’a plus de contact avec son fils qu’il aurait vu pour la dernière fois lorsque ce dernier était âgé de 2 ans.
Au Kosovo, où il est resté jusqu’en 2011, le prévenu a travaillé comme soudeur. En raison d’un manque de travail, il est alors revenu en Suisse de manière illégale, s’installant en colocation avec d’autres personnes d’origine kosovare et travaillant au noir. En 2013, alors qu’il séjournait au Kosovo, N.________ a rencontré son épouse actuelle, qui vit en Suisse mais était alors en vacances au Kosovo, son pays d’origine. Le couple s’est marié en avril 2015 à Lausanne et vivait ensemble avant que le prévenu ne soit placé en détention. L’intéressé, auquel une autorisation de séjour par regroupement familial a été refusée, fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 26 août 2016 par le Service de la population du canton de Vaud. Il dit n’avoir ni dettes, ni économies.
b) Le casier judiciaire d’N.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 9 février 2006, Strafgerichtspräsident (in) Basel-Stadt, vol (commis à réitérées reprises), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (délits manqués), recel, délit et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 2 ans ;
- 24 janvier 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 300 fr. (sursis révoqué le 30 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne) ;
- 30 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours.
Il ressort du dossier que le prévenu a, pour le surplus, été condamné en Italie pour les infractions suivantes :
- décembre 2011, condamnation à une peine d’un an et six mois de réclusion pour maltraitance familiale, lésions corporelles et menaces ;
- avril 2014, condamnation à une peine de 20 jours de réclusion pour menace aggravée ;
- mai 2015, condamnation par défaut à une peine de 7 ans de réclusion et 1400 euros d’amende pour extorsion et violence sexuelle, par la Cour d’appel de Trieste suite au jugement rendu le 28 juin 2012 par le Tribunal d’Udine ;
- juin 2015, condamnation par défaut à une peine de 7 ans de réclusion pour violence sexuelle par la Cour d’appel de Trieste, suite au jugement rendu le 25 octobre 2012 par le Tribunal d’Udine.
c) Dans le cadre de la présente procédure, N.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Département de psychiatrie de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 22 mars 2016, les experts ont relevé ce qui suit :
« Au terme de nos investigations nous pouvons conclure que Monsieur N.________ présente actuellement et au moment des faits un trouble de la personnalité dyssociale. Il s'agit d'un trouble de la personnalité caractérisé par un mépris persistant des règles et des lois, une difficulté à maintenir des relations, une faible tolérance à la frustration et une incapacité à éprouver de la culpabilité et à tirer un enseignement notamment des sanctions. On constate en effet que Monsieur N.________ a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales, autant par la Justice suisse qu'italienne, pour des délits de natures différentes. Malgré ces condamnations, l'expertisé ne reconnaît quasiment aucun délit, hormis quelques vols et les séjours illégaux et se considère toujours comme victime plutôt que condamné.
Concernant la présente affaire, Monsieur N.________ ne se reconnaît aucun tort, affirmant qu'il s'agit d'une relation sexuelle consentie. Confronté au fait que la victime a déposé une plainte pénale, il livre une « explication » qui serait qu'elle cherche à lui soutirer de l'argent. Comme concernant les précédentes affaires de violences sexuelles ou non sexuelles, on relève que l'expertisé présente une importante tendance à inverser la situation, disant s'être « fait avoir » par ces femmes (les victimes).
En ce qui concerne la responsabilité pénale de Monsieur N.________, nous estimons que sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes était entière au moment des faits, et que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était également entière au moment des faits.
Concernant l'évaluation du risque de récidive, au vu des importants traits dyssociaux que présente Monsieur N.________, de ses nombreux antécédents judiciaires ainsi que des faibles possibilités thérapeutiques, le risque de récidive d'actes délictueux est considéré comme élevé. De plus, nous ne pouvons que constater le faible impact des sanctions sur le comportement de Monsieur N.________.
Sur le plan d'une éventuelle mesure de traitement, si l'expertisé dit bénéficier du soutien que lui apportent les entretiens auprès du SMPP, il est peu probable que ce dernier puisse entrer dans un réel processus thérapeutique. En effet, un tel travail exige une capacité introspective et de remise en question, ce qui ne semble pas être accessible à l'expertisé. Nous ne pouvons que l'encourager à poursuivre le suivi volontaire de soutien mais nous n'avons aucun élément permettant d'espérer un abaissement du risque de récidive grâce à un travail thérapeutique. » (P. 101)
Appelée à compléter son rapport, la Dresse Q.________ s’est encore exprimée en ces termes pour retenir que le prévenu présentait un trouble de la personnalité dyssociale :
« Le trouble de la personnalité dyssociale se définit, selon la CIM-10 (manuel de référence pour les diagnostics psychiatriques, selon l'OMS) comme un « trouble de la personnalité habituellement repéré en raison de l'écart considérable qui existe entre le comportement et les normes sociales établies». Il se caractérise par une « indifférence froide envers les sentiments d'autrui; une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes et des contraintes sociales; une incapacité à maintenir durablement des relations, alors même qu'il n'existe pas de difficulté à établir des relations; une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence; une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions ainsi qu'une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l'origine d'un conflit entre le sujet et la société ». Nous lisons également que « le trouble peut s'accompagner d'une irritabilité persistante ».
En ce qui concerne Monsieur N.________, nous posons le diagnostic sur la base des
antécédents judiciaires multiples, autant en Italie qu'en Suisse […]
Le diagnostic de trouble de la personnalité se base également sur nos observations cliniques lors des entretiens avec Monsieur N.________; effectivement, ce dernier ne montre aucun remord quant aux différents actes pour lesquels il a été condamné tant dans le passé qu'actuellement, ayant tendance à se décrire comme la victime des différentes personnes lésées par leurs actes et rendant responsables les autres des actes qu'il aurait commis. Comme exemple « de toute façon sa mère (se référant à la mère de Madame W.________) laisse sa fille aller dans un bar et boire de l'alcool, c'est comme si elle voulait qu'il lui arrive quelque chose ».
Monsieur N.________ tente de se mettre en valeur durant les entretiens et cherche à contrôler l'entretien, montrant une tendance à la manipulation. Il apparaît sûr de lui et a tendance à attribuer sa situation à une injustice. Il modifie régulièrement son histoire, notamment en lien avec les antécédents pénaux en fonction de ce qu'il veut montrer à son interlocuteur, rendant son discours peu fiable.
Monsieur N.________ banalise les gestes agressifs dans le passé, les justifiant par le fait que les personnes qui ont porté plainte étaient peu recommandables « elle était une prostituée », laissant paraître un manque d'empathie important et une difficulté d'assumer la responsabilité de ses faits et gestes.
Les règles sociales et les lois semblent avoir peu d'importance pour Monsieur N.________ qui considère les deux derniers jugements en Italie, en son absence, comme ayant abouti à un non-lieu, « la preuve est que je n'ai pas fait la prison ».
Tous ces éléments justifient la présence d'un trouble de la personnalité dyssociale. » (P. 125, ad R. 1).
A la question de savoir sur quel élément l’expert se basait pour affirmer qu’un suivi thérapeutique n’apporterait aucun bénéfice au prévenu, la Dresse Q.________ a répondu en ces termes :
« Le caractère enraciné et durable du trouble de la personnalité dyssociale rend globalement peu accessible à une modification moyennant une psychothérapie. Celle-ci n'a également que peu de chances de succès si la personne ne s'investit pas de façon authentique et durable.
Pour que ce travail puisse avoir des chances de succès, il faudrait que Monsieur N.________ puisse s'investir de façon authentique, ce qui n'est pas le cas actuellement. » (P. 125, ad R. 2).
A la question de savoir si le prévenu souffrait d’une déviance sexuelle et celle de connaître son potentiel de violence, l’expert s’est exprimée en ces termes :
« Nous avons réalisé des échelles d'évaluation du risque de violence, ainsi que du risque d'infractions sexuelles. Dans les deux échelles, le risque demeure élevé. Monsieur N.________ ne souffre pas d'une déviance sexuelle particulière, comme nous l'avons expliqué dans la réponse à la question précédente, le risque de violence est lié à l'expression de ses propres besoins, dans ce sens, la violence peut être sexuelle ou non. L'expression de la violence chez Monsieur N.________ est intimement liée à un moyen pour arriver à ses fins, et ceci est également valable pour la commission de délits sans violence. » (P. 125 ad R. 4).
d) N.________ est détenu provisoirement depuis le 17 août 2015.
Jusqu’au jugement de première instance, N.________ a fait l’objet de cinq sanctions disciplinaires. Trois nouvelles sanctions ont été prononcées à son encontre depuis lors (P. 191, 192 et 197).
2. a) A Renens, dans la nuit du dimanche 9 au 10 août 2015, le prévenu a rencontré W.________, née le [...] 1999, dans le fumoir du [...]. Après avoir sympathisé et lui avoir offert un verre d’alcool fort sous forme de « shot », il lui a proposé d’aller faire un tour. Il a ainsi pris en charge la jeune fille dans son véhicule et s’est dirigé en direction de l’avenue de [...], à Prilly, à proximité d’un parc.
Arrivés à cet endroit, N.________ et W.________ sont sortis du véhicule et ont fait quelques pas avant de s’arrêter à côté d’une table de ping-pong sur laquelle le prévenu s’est appuyé. Il a demandé à W.________ de venir vers lui et lui a proposé de l’argent contre des relations sexuelles, proposition que la jeune fille a refusé. Le prévenu a ensuite commencé à caresser sa victime au niveau des fesses et du bas-ventre et a continué alors même que W.________ lui signifiait qu’elle n’aimait pas cela. Le prévenu a dès lors insulté W.________, a repris le volant de son véhicule tout en laissant la jeune fille sur place.
W.________ a ensuite rejoint la route et atteint un arrêt de bus. Après avoir attendu quelques 15 minutes et réalisé qu’il était passé minuit et qu’aucun bus ne s’arrêterait, elle a continué sa route à pied en direction du centre-ville de Lausanne. Arrivée au carrefour entre l’avenue de France et l’Hôpital de l’Enfance, elle a aperçu le prévenu arriver vers elle en voiture. Ce dernier l’a interpellée et lui a dit de monter dans son véhicule afin qu’il puisse la déposer chez elle. Comme W.________ l’ignorait, le prévenu est sorti de son véhicule, s’est approché d’elle et lui a à nouveau instamment demandé de monter dans sa voiture. Craignant que le prévenu ne se montre violent à son égard, la plaignante a pris place dans le véhicule du prévenu. N.________ n’a toutefois pas déposé W.________ chez elle comme il le lui avait promis mais s’est rendu dans les Bois de Sauvabelin.
Arrivé au Chemin [...], à proximité du lac de Sauvabelin, le prévenu a procédé à de nouveaux attouchements sur les cuisses de sa victime. Alors que W.________ le repoussait de ses mains, le prévenu lui a rétorqué qu’il fallait qu’elle se laisse faire car il ne voulait que la toucher. La plaignante a persisté à opposer de la résistance à son agresseur qui a dès lors élevé la voix. Le prévenu a ensuite baissé le siège passager sur lequel avait pris place la victime pour le mettre en position couchée et a baissé le pantalon de W.________ qui, de son côté, essayait de le refermer. Sur ce, le prévenu a crié sur sa victime en lui disant notamment : « Laisse-toi faire bordel de merde » et « Si j’ai envie de te violer, je te viole y a personne qui entend ce que je te dis là ». Le prévenu a ensuite demandé à la plaignante de se retourner et de se mettre à quatre pattes. La plaignante a encore une fois signifié son refus au prévenu qui a crié de plus belle apeurant la plaignante qui s’est exécutée tout en commençant à pleurer et à supplier son agresseur de ne pas la violer.
Passant outre les supplications de sa victime, le prévenu a baissé le pantalon de la jeune-fille et a commencé à la pénétrer vaginalement sans préservatif avant d’éjaculer au bas du dos de la plaignante et de lui demander si elle avait aimé. Il est ensuite sorti du véhicule et revenu essuyer le bas du dos de W.________ vraisemblablement avec une feuille d’arbre.
Le prévenu a demandé enfin à la victime où elle habitait et l’a déposée à proximité de son domicile à [...].
W.________ a déposé plainte.
b) A Prilly, le 10 décembre 2013, N.________ est entré en Suisse sans visa afin de rejoindre sa fiancée C.________ et a séjourné illégalement en Suisse depuis lors et jusqu'à son mariage avec cette dernière le 7 avril 2015.
c) A Prilly, entre le 22 janvier 2014, les faits antérieurs étant prescrits, et le 14 avril 2015, le prévenu n’a pas annoncé son arrivée à la Commune de Prilly, ni au Service de la population.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’N.________ et du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant avait formulé diverses réquisitions de preuve qu'il n'a pas renouvelées à l'audience d'appel.
3.1 Le prévenu a tout d'abord sollicité l'audition de la plaignante.
W.________, née le [...] 1999, est devenue majeure le [...] 2017. L'art. 154 al. 4 let. b CPP restreignant le nombre d'auditions de la victime qui est aussi un enfant au sens de la loi ne la concerne donc plus (art. 154 al. 1 CPP). En revanche, les dispositions générales de protection de la victime (art. 117, 152 et 153 CPP), ainsi que celles sur la répétition des preuves en appel (art. 389 al. 2 CPP) demeurent applicables.
En l'occurrence, le précédent défenseur du prévenu a eu l'occasion de poser des questions à la victime. Le prévenu n'indique pas quelles questions il souhaite encore lui poser. Il ne justifie pas que les conditions de l'art. 389 al. 2 CPP soient remplies. Il ne peut donc exiger que la partie plaignante soit à nouveau entendue.
3.2 Le prévenu a demandé ensuite la production de « tout document rédigé au sujet de W.________ par la Brigade des Moeurs en lien avec les auditions effectuées par cette Brigade par le passé ».
Il ne s'explique pas sur cette réquisition. Il se borne en effet à affirmer, dans sa déclaration d'appel, « que la plaignante aurait, par le passé, été entendue à plusieurs reprises par la Brigade des Moeurs afin de s'expliquer sur les relations entretenues avec des hommes majeurs » (mémoire, p. 4). Si le prévenu entend prétendre que la plaignante serait en cela une « fille facile », il ne va pas jusqu'à affirmer qu'elle aurait formulé de fausses accusations dans le passé. La pièce requise, à supposer qu'elle existe, n'est donc pas pertinente.
3.3 Le prévenu a sollicité enfin la mise en œuvre d'une deuxième expertise psychiatrique.
Les griefs formulés par le prévenu contre le premier rapport (cf. P. 117 et P. 136) sont inconsistants. Il est faux de dire que l'expert ne se serait pas fondé sur des éléments concrets, mais seulement sur des considérations générales, pour fonder le diagnostic, puisqu'il mentionne les antécédents du prévenu et ses déclarations en procédure ainsi que durant les entretiens d'expertise (P. 101 et 125). Il n'y a par ailleurs pas de contradiction à considérer que le prévenu est disposé à suivre un traitement mais qu'il ne s'y investirait pas de façon authentique, puisque l'on peut souhaiter un traitement pour des motifs tactiques mais être incapable de remise en question, et c'est bien ce que retient l'expertise. Il n'y a pas non plus de violation de la présomption d'innocence de la part de l'expert qui déduirait, de la négation des faits, l'enracinement du trouble de la personnalité. Il faut en effet se souvenir que les conclusions de l'expertise ne valent évidemment que dans l'hypothèse où les faits sont retenus.
En définitive, le rapport d'expertise (P. 101) et son complément (P. 125) répondent clairement aux questions posées et, partant, la réquisition de l'appelant tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise ne peut qu'être rejetée.
4. Le prévenu conteste les faits retenus en lien avec le viol dont il a été reconnu coupable et affirme que la relation sexuelle entretenue avec W.________ aurait été consentie.
4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., loc. cit.).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
4.2
4.2.1 Le prévenu fait tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir « fait fi des incohérences développées par la partie plaignante W.________, laquelle soutient avoir été victime d’N.________ alors même que celui-ci affirme avoir eu une relation consentie avec cette dernière ».
Le fait que la plaignante ne donne pas la même version des faits que le prévenu ne constitue pas une incohérence en soi et, partant, on ne voit pas ce que le tribunal criminel aurait omis de prendre en compte ici.
4.2.2 Le prévenu reproche au tribunal d’avoir écarté le témoignage de U.________, une amie de la plaignante. Il indique que ce témoin a déclaré que W.________ l’avait contactée quelques jours avant son audition pour la convaincre de ne pas dire du mal d’elle. Ce même témoin émettrait des doutes sur le fait que la plaignante ait fait l’objet d’abus car elle ne lui en aurait pas parlé dans les jours suivant les faits. De plus, la plaignante aurait pour habitude de multiplier les relations intimes avec des hommes plus âgés.
U.________ n’était pas présente au moment des faits litigieux si ce n’est dans le bar, au moment de la rencontre de la jeune fille avec le prévenu. Elle s’est donc forgé une opinion sur les événements sans y avoir assisté. Si, effectivement, le témoin affirme que W.________ lui a parlé avant son audition par la police en lui demandant de ne pas dire du mal d’elle, elle indique aussi que W.________ « ne lui a pas dit de dire des choses ici » (PV aud. 10, ad R. 5). La plaignante n’a donc pas tenté d’influencer son témoignage sur les faits. U.________ n’a pas non plus revu la plaignante après les faits (PV aud. 10, p. 3, 2e §) : son étonnement que W.________ ne lui ait pas parlé du viol tombe donc à faux. Quoi qu’il en soit, même à retenir que la plaignante soit une jeune fille libérée, cela n’implique pas encore que cette dernière était d’accord d’avoir une relation sexuelle avec le prévenu.
4.2.3 Se fondant sur le témoignage de U.________, qui indique que W.________ avait pour habitude d’avoir des relations intimes avec des hommes plus âgés, ainsi que sur l’audition filmée de la jeune femme, le prévenu soutient que la plaignante ne serait pas « naïve et faible » comme l’ont retenu les premiers juges mais présenterait au contraire une certaine assurance et une capacité à indiquer ses souhaits et ses désirs.
Contrairement à ce que soutient le prévenu, le témoin estimait bien que W.________ était naïve puisqu’elle lui avait dit plusieurs fois qu’elle faisait trop facilement confiance aux hommes, notamment à ceux qui sont plus âgés et qui ont du vécu (PV aud. 10, ad R 6).
Pour le surplus, la plaignante est issue d’une famille dysfonctionnelle et a été, comme le témoin, placée en foyer (PV aud. 10, p. 2). L’audition filmée de la jeune femme permet de constater qu’elle est toute faite de contradictions, montrant un mélange de naïveté d’enfant et d’endurcissement d’adulte. Quoi qu’il en soit, disposer d’un fort caractère n’exclut pas le fait que l’on puisse être violée.
4.2.4 Le prévenu s’étonne de ce que la plaignante lui reproche de l’avoir abandonnée dans un premier temps, juste après avoir subi une première agression dans le parc de Prilly, mais qu’elle soit néanmoins remontée dans sa voiture par la suite, sans opposer la moindre résistance.
Selon le récit de la plaignante, dans ce parc, le prévenu a commencé à la caresser puis a mis rapidement fin à ses agissements et a quitté les lieux, la laissant sur place, pour aller chercher sa femme à son travail et la ramener à leur domicile. Il était donc logique qu’à ce stade, le prévenu ayant renoncé à l'importuner, la plaignante se préoccupe d'être abandonnée au milieu de la nuit loin de chez elle, et qu'elle soit fâchée contre le prévenu pour ce motif. Peu après, la jeune femme s'est mise en route, à pied, pour rentrer chez elle. Et un peu plus tard, le prévenu est réapparu en voiture, l’a suivie, et lui a dit qu'il allait la ramener. La plaignante a expliqué qu'elle avait tenté d'ignorer le prévenu mais que ce dernier s'était montré insistant. Comme elle l’a indiqué dans son audition filmée, il s'est montré particulièrement déterminé puisqu'il est revenu la relancer après être parti un moment pour ramener sa femme à la maison, et qu'il a dû la chercher puisqu'elle n'était pas restée au même endroit. On peut donc comprendre sa crainte, à ce moment-là. On peut d'autant plus la comprendre qu'il faisait nuit et qu’il pleuvait. Il ne devait pas y avoir grand monde à l’endroit où elle se trouvait, même si on était, comme le relève l'appelant, « durant une période estivale où des tiers sont susceptibles de sortir plus facilement en milieu de la nuit que le reste de l'année ». Le prévenu ne prétend d’ailleurs pas qu'il y avait foule. Et cet épisode ne s'est pas non plus passé dans un lieu propice aux loisirs piétonniers nocturnes comme le Flon ou la Cité, par exemple. Il était donc logique que la plaignante soit partagée entre l'espoir d'être ramenée chez elle et sa crainte au sujet des intentions, encore peu claires pour elle, du prévenu. Il n'y a rien d'illogique dans son récit qui devrait faire douter de la version des faits donnée par la jeune fille.
4.2.5 Au terme de son argumentation, le prévenu estime qu’il est tout à fait « envisageable » que la plaignante et lui aient eu une relation consentie.
Outre les éléments déjà relevés ci-dessus, l’étude du dossier permet au contraire de se convaincre, au-delà de tout doute raisonnable, que les faits se sont bien passés de la manière décrite par W.________, en raison des éléments suivants :
- W.________, qui n’avait que 16 ans au moment des faits, n’a jamais varié dans son récit des événements en cours d’enquête. Rien ne permet au demeurant de douter de la sincérité de son récit, ni de penser qu’elle aurait monté un traquenard pour soutirer de l’argent au prévenu ni, enfin, qu’elle mentirait pour une autre raison ;
- au contraire de la plaignante, le prévenu a changé plusieurs fois sa version des faits. Il a d’abord nié toute relation sexuelle, tentant de se forger un alibi avec son épouse puis avec deux amis. Confronté aux preuves, il a ensuite reconnu avoir entretenu une relation sexuelle, tout en affirmant que celle-ci était consentie ;
- le prévenu affirme que s’il a nié toute relation dans un premier temps, c’était parce qu’il ne voulait pas que son épouse apprenne qu’il l’avait trompée. C’est possible mais il résulte aussi du dossier que le prévenu a déjà été condamné à deux reprises en Italie pour des violences sexuelles à des peines de sept ans à chaque fois (cf. P. 65 et P. 94). Ces affaires présentent des similitudes patentes avec la présente cause, en ce sens que le prévenu a emmené des femmes à l’écart avant de leur imposer des actes d’ordre sexuel. Dans ces précédents cas, le prévenu nie aussi les faits, prétendant, comme aujourd’hui, que ses victimes mentiraient pour venger son ex-épouse ou lui soutirer de l’argent ;
- certaines explications fournies par le prévenu en cours d’enquête ne convainquent pas : il affirme ainsi que c’est la plaignante qui l’aurait conduit dans le parc sis avenue de [...], endroit qu’il a indiqué ne pas connaître, alors qu’il se situe à quelques mètres de son domicile. On peine aussi à croire que le prévenu soit revenu chercher sa victime par pure empathie, vu ses antécédents ;
- certaines affirmations du prévenu ont enfin été infirmées par l’enquête, comme lorsque le prévenu a indiqué que la plaignante avait un bas très serré style legging (PV aud. 8, p. 4), alors qu’elle avait bien un jean comme elle l’a expliqué (P. 42/1). De même, les chaussettes qui auraient servi à essuyer son sperme puis été jetées dans la forêt de Sauvabelin n’ont jamais été retrouvées ;
- U.________ a décrit la plaignante comme une fille qui aimait être remarquée et changeait souvent de copain mais aussi comme une personne trop confiante, au point qu’elle trouvait « étrange que cela lui arrive pour la première fois » (PV 10, ad R 6, p. 3). Le témoin n’a en revanche jamais dit que la plaignante serait menteuse ou intéressée.
4.3 En définitive, toutes les objections formulées par l’appelant quant à ce contexte de fait doivent être écartées. L’infraction de viol est réalisée tant objectivement que subjectivement. Le prévenu a en effet entretenu une relation sexuelle avec W.________, en passant outre le refus, les supplications et les pleurs de la jeune femme. Il a haussé la voix en lui disant de se laisser faire alors qu'elle tentait de le repousser avec ses mains. Il a baissé son pantalon et son string. A l’écart de tout, au milieu de la nuit, il était logique que la résistance de sa victime soit brisée, de sorte que la condamnation pour viol doit être confirmée.
5. Le montant alloué à la victime au titre du tort de moral n’est pas contesté en tant que tel mais uniquement parce que l’infraction de viol l’est. Dans la mesure où la condamnation est confirmée, l’indemnité pour tort moral doit l'être aussi. Quoi qu’il en soit, la souffrance psychique subie par W.________ est attestée par le Département de Psychiatrique du CHUV (P. 173) et le montant octroyé est dans la norme de ce qui l’est habituellement dans ce genre de situation. L’indemnité de 10'000 fr. octroyée à W.________ ne prête donc pas le flanc à la critique.
6. L’appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle, se limitant à demander sa réduction en lien avec l’accusation de viol dont il souhaitait être libéré. Le Ministère public a quant à lui formé appel contre le jugement du tribunal criminel afin de voir la peine infligée à N.________ augmentée : la procureure estime, au vu de l’ensemble des circonstances, que la peine prononcée par les premiers juges est arbitrairement clémente et que c’est une peine privative de liberté de 9 neuf ans qui devrait sanctionner le comportement du prévenu.
6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.2 En l’espèce, N.________ s’est notamment rendu coupable de viol, infraction passible à elle seule du prononcé d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 10 ans (art. 190 al. 1 CP). Ce viol, commis au préjudice d'une jeune fille tout juste âgée de 16 ans, entre en concours avec des infractions à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20).
En l’occurrence, le prévenu n’a pas hésité à entraîner sa victime en pleine nuit, alors qu’il pleuvait, non loin du lac de Sauvabelin, afin de rendre la fuite de la jeune femme plus difficile et de l’empêcher de l’appeler à l’aide. Il a au demeurant profité de sa force physique et de la peur qu’éprouvait W.________ pour briser la résistance de cette dernière et la contraindre à l’acte sexuel.
Comme le relève le Ministère public, il convient de tenir compte, à charge, du mépris dont le prévenu n’a eu cesse de faire preuve envers la victime tout au long de l’enquête, niant sa souffrance et n’hésitant pas à se présenter lui-même comme une victime. Pour le reste, le prévenu a déjà fait l’objet de sept condamnations, en Suisse et en Italie, notamment pour maltraitance familiale et contrainte sexuelle. Il nie toujours leur bien-fondé, ce qui est constitutif d'un pronostic inquiétant. A cela s’ajoute que son comportement en détention est mauvais, puisqu’il a déjà fait l’objet de huit sanctions disciplinaires depuis son incarcération en août 2015. On ne discerne pas d'éléments à décharge.
En définitive, la culpabilité d’N.________ est très lourde et l’ensemble des circonstances évoquées ci-dessus justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 8 ans.
7. L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir prononcé un internement à son encontre. Il conteste le diagnostic de personnalité dyssociale posé par les experts. Il estime aussi qu’un traitement serait possible et que celui-ci serait susceptible de réduire le risque de récidive retenu. Ce risque serait au demeurant simplement « élevé » et non « hautement vraisemblable » comme l’exige la jurisprudence. L’appelant fait également valoir que, n’ayant pas encore subi les deux peines de sept ans d’emprisonnement qui lui ont été infligées par les autorités judiciaires italiennes, on ne saurait considérer aujourd’hui qu’elles ne seraient pas susceptibles de le détourner de la récidive.
7.1
7.1.1 Aux termes de l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; TF 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2).
7.1.2 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées au premier alinéa de cette disposition, soit un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.
Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (cf. Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 22 ad art. 64, p. 1318 ; TF 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.1). L'appréciation de l'atteinte doit être objective et tenir compte du principe de la proportionnalité. L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération (cf. Queloz/Brossard, Commentaire romand, Code pénal I, n. 18 ad art. 64, p. 643; Heer, op. cit., n. 24 ad. art. 64 CP, p. 1318). Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – soit une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2). Il faut être conscient qu'il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 consid. 2a). Les précédentes infractions constituent l'indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité (Heer, op. cit., n. 51 ad art. 64 CP). S'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a).
En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2).
7.1.3 Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; TF 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.2 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1).
La loi ne précise pas ce qu'elle entend par trouble « grave ». Selon la jurisprudence, qui a défini cette notion, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (TF 6B_784/2010 précité). En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal), FF 1999, p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (TF 6B_77/2012 précité).
7.1.4 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2).
7.2 En l’espèce, les experts ont indiqué dans leur rapport quelles étaient les caractéristiques liées à un trouble de la personnalité dyssociale. Ils ont retenu ce diagnostic en ce qui concerne N.________, dès lors que ce dernier avait déjà fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, prononcées tant par la justice suisse qu’italienne, pour des délits de nature différente. Ils ont aussi souligné que le prévenu ne reconnaissait pas sa culpabilité, hormis pour quelques infractions mineures et se considérait toujours comme victime plutôt que comme condamné. De plus, il n’exprimait aucun remord pour les actes pour lesquels il avait été condamné, cherchant, durant les entretiens, à rejeter la faute sur autrui et montrant ainsi une tendance à la manipulation. Les experts ont indiqué enfin que le prévenu n’accordait aucune importance aux règles sociales et aux lois, dès lors qu’il considérait les deux jugements prononcés en Italie comme non avenus dans la mesure où il n’avait pas fait de prison (cf. P. 101, p.6 et P. 125, p. 2).
Au vu de ce qui précède, c’est en vain que le prévenu soutient que les experts n’ont pas motivé le diagnostic retenu. Le nombre et la variété des condamnations passées – soit sept entre 2006 et 2015 pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, infractions à la LSEE, maltraitance familiale, lésions corporelles et menaces, menace aggravée, extorsion et contrainte sexuelle – et de sanctions disciplinaires – huit depuis son incarcération le 17 août 2015 – permettent de retenir, avec les experts, que le critère du mépris persistant des règles et des lois est rempli. Les auditions de l’intéressé, tout comme les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, permettent au demeurant de constater qu’il n’admet que rarement ses torts et tente toujours de justifier son comportement, quand il ne le nie pas complétement, y compris après que ce comportement a été jugé et sanctionné.
Rien, pour le surplus, ne justifie de s’écarter du diagnostic posé par les experts. Le fait que le prévenu maltraite sa famille et les femmes qu’il prend pour cible montre qu’il ne ressent pas d’empathie pour les souffrances d’autrui. Au moment des faits qui ont donné lieu à l’ouverture de la présente procédure, le prévenu vivait en Suisse de manière irrégulière et, sans travail ou sans travail régulier, il était entretenu par sa femme qu’il avait épousée seulement 4 mois auparavant. Il a divorcé de sa précédente épouse en Italie dans un contexte semble-t-il difficile et n’a plus aucun contact avec son fils né de cette union depuis la séparation. Il appert ainsi qu’il est incapable de maintenir durablement des relations et, en tout cas, l’affection des siens ne l’empêche pas de mal se comporter à leur égard ni d’avoir ainsi une attitude « irresponsable manifeste et persistante » (cf. P. 125, p. 2). Les actes hétéro-agressifs qui lui ont valu ses condamnations établissent enfin sa faible tolérance à la frustration et l’abaissement du seuil de décharge de l’agressivité, y compris de la violence (ibidem).
Le trouble de la personnalité dyssociale dont souffre le prévenu le conduit à commettre des infractions car l’intéressé privilégie la satisfaction de ses besoins et ou de ses envies sans égard pour ceux des autres, y compris, si nécessaire, en faisant usage de la violence (P. 125, p. 4). Le risque de récidive, que les experts ont qualifié d'élevé ((P. 101, ad R3), existe pour toutes les infractions et il n’est pas susceptible d’être écarté par le seul prononcé d’une sanction pénale, puisque le prévenu n’en tire aucun enseignement. L’expert a précisé à cet égard ne pouvoir que constater le faible impact des sanctions sur le comportement du prévenu (P. 101, p. 7). Contrairement à ce que soutient le prévenu, il n’est pas nécessaire qu’il ait subi les peines résultant des précédentes condamnations pour que ce constat puisse être effectué. Certes, l’exécution successive de trois peines privatives de liberté écartera tout danger pendant la période de détention, mais le risque renaîtra à la libération de l’intéressé puisqu’il est lié à la personnalité du prévenu. On constate d’ailleurs que la détention actuelle, qui dure déjà depuis plus de deux ans, n’empêche pas le prévenu d’enfreindre régulièrement le règlement de la prison, et cela encore tout récemment, durant la procédure d’appel (P. 191, P. 192 et P. 197). L’examen des antécédents pénaux du prévenu ne conduit pas à un autre résultat dès lors que celui-ci s’est rendu coupable de violences sexuelles, à deux reprises, puis, à nouveau, dans la présente affaire, de viol.
La sécurité publique exige ainsi qu’une mesure soit prise. Or, à l’heure actuelle, à dire d’expert, « les possibilités thérapeutiques concernant les aspects dyssociaux de la personnalité sont extrêmement faibles » (P. 101, ad R4) et « ne garantissent pas une diminution du risque de récidive » (P. 125, ad R5). Dès lors qu’il conteste même le diagnostic posé, on ne voit pas quel bénéfice le prévenu pourrait tirer du traitement qu’il se dit prêt à suivre. Faute pour le prévenu de s’investir de façon authentique dans un suivi, l’espoir d’une amélioration dans un délai de cinq ans est purement théorique. A cet égard, c’est à tort que l’appelant plaide que l’absence de garanties concrètes quant à une diminution du risque de récidive ne permet pas de considérer que ce suivi n’apporterait jamais et aucunement une amélioration (cf. mémoire, p. 10). Il ne s’agit pas ici de prononcer un internement à vie mais de s’interroger, au regard de l’art. 59 CP qu'il voudrait voir appliquer, sur une perspective concrète d’amélioration. Il n'y en a pas en l’espèce, de sorte qu’une mesure thérapeutique institutionnelle est exclue.
8. En définitive, l’appel d’N.________ doit être rejeté et l’appel du Ministère public partiellement admis. Le jugement sera réformé dans le sens des considérants.
La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP) et le maintien en détention d’N.________ pour des motifs de sûreté ordonné.
Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office d’N.________, a produit lors de l’audience une liste d’opérations, dont il y a lieu de déduire 1 heure 15 de travail puisque l’audience n’a pas duré le temps estimé. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 3'472 fr. 20, correspondant à 16 heures 15 d’activité d’avocat à 180 fr., deux vacations à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Xavier Oulevey, conseil d’office de W.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte du temps d’audience, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'355 fr. 40, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7'977 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 3'150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’N.________, par 3'472 fr. 20, et de celle allouée au conseil d’office de W.________, par 1'355 fr. 40, seront supportés par N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 64 al. 1 let. b, 106, 109,
190 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 25 al. 1 LCH et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’N.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu 7 avril 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère N.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle ;
II. constate qu’N.________ s’est rendu coupable de viol, d’entrée et de séjour illégaux et de contravention à la loi sur le contrôle des habitants ;
III. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 600 (six cents) jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) ;
IV. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 2 (deux) jours ;
V. constate qu’N.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VI. ordonne qu’N.________ soit soumis à une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al 1 let. b CP ;
VII. ordonne le maintien en détention d’N.________ pour des motifs de sûreté ;
VIII. alloue à W.________ le montant de 10'000 fr. (dix mille francs), valeur échue, à titre de réparation pour le tort moral subi et dit qu’N.________ est le débiteur de ce montant, W.________ étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus ;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux DVD, répertoriés sous fiches 62145 et 62146, et d’un CD, répertorié sous fiche 62846 ;
X. arrête l’indemnité de Me Xavier Oulevey, conseil d’office de W.________, à 8'640 fr., débours et TVA, compris ;
XI. met les frais de la cause par 52'575 fr. 15 à la charge d’N.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à Me Xavier Oulevey et celle d’ores et déjà versée à Me Angelo Ruggiero, ancien conseil d’office d’N.________ ;
XII. dit qu’N.________ ne sera tenu de rembourser dites indemnités à l’Etat que lorsque sa situation financière le lui permettra."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention d’N.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’472 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'355 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Oulevey.
VIII. Les frais d'appel, par 7'977 fr. 60, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office sous chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis à la charge d’N.________.
IX. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 septembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour N.________),
- Me Xavier Oulevey, avocat (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, secteur étrangers,
- Secrétariat d’Etat aux Migrations,
- Prison de La Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :