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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE14.023187-/ACA |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 16 janvier 2017
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Composition : M. B A T T I S T O L O, président
Juges : MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenue, représentée par Me Cvjetislav Todic, défenseur de choix, à Montreux, appelante et intimée,
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Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, intimé et appelant. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 juin 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré N.________ du chef de prévention de tentative d’escroquerie (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’induction de la justice en erreur (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans (III), a alloué à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 2'592 fr., TVA comprise (IV), et a mis les frais de la procédure, à raison de 700 fr., à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V).
B. Par annonce du 14 juin 2016, puis déclaration du 18 juillet 2016, N.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef de prévention d’induction de la justice en erreur et de toute peine et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 4'932 fr. lui est allouée, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat.
Par appel joint du 25 août 2016, le Ministère public a conclu, avec suite de frais, à la réforme du jugement en ce sens qu’il est constaté que la prévenue s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 360 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de douze jours, et que la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP présentée par la prévenue est rejetée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. La prévenue N.________, née en 1972, est mère de cinq enfants, âgés respectivement de 20, 15, 13, 10 et 3 ans. Au bénéfice d’une formation dans le domaine de la banque et de l’assurance, elle a été employée par une compagnie d’assurances à raison d’une rétribution brute total de 174'999 fr. versée, en dernier lieu, du 1er janvier au 31 octobre 2014; ces relations de travail ont été résiliées à l’échéance de cette dernière date (P. 25/2/7). La prévenue a été en incapacité de travail totale du 19 août 2013 jusqu’au terme de sa dernière grossesse (P. 10/13 à 10/17), puis du 1er juin au 30 novembre 2014 (P 10/18 à 10/23), en relation avec des troubles psychiques et sa grossesse. Depuis le 8 janvier 2016, elle est mariée en secondes noces à [...], peintre en bâtiment, dont elle vit aujourd’hui séparée.
Outre son activité dans la branche des assurances, la prévenue a exercé dans le domaine immobilier. Elle a occupé en particulier des fonctions d’administratrice de PPE jusqu’à la fin du mois de mars 2013. En août 2015, elle a créé la raison individuelle [...], laquelle a été déclarée en faillite le 14 avril 2016 suite à un litige financier avec son ex-conjoint. Depuis, elle est administratrice de la société de son mari, [...], et exécute des mandats dans le domaine du financement immobilier pour le compte de cette société. Son revenu mensuel net moyen est d’environ 3'000 francs. Son mari est salarié de [...] et réalise un revenu mensuel net de 2'500 francs. Elle touche également une pension alimentaire de 1'950 fr. pour trois de ses enfants. Parmi les dépenses mensuelles essentielles du couple figuraient, au moins jusqu’à la séparation des époux, les charges de la maison, par 3'000 fr., les primes d’assurance-maladie, par 1'700 fr., les impôts, par 1'200 fr., et le remboursement de 850 fr. relatif à une dette privée de 58'000 francs.
Le 17 décembre 2013 (s’agissant d’éléments de l’équipement domestique), respectivement au début de l’année 2014 (s’agissant des personnes), la prévenue et son futur époux ont déménagé de leur logement en PPE de [...], alors propriété de l’intéressée et destiné à la vente, pour emménager dans une villa sise à [...], d’abord louée puis achetée par la prévenue. Le logement de [...] n’était toutefois pas prêt à la vente avant le mois de septembre 2014 en tout cas. Les concubins avaient ainsi provisoirement conservé la jouissance de cet appartement et de la cave qui en constituait l’accessoire, même s’ils n’occupaient plus les lieux. Ils ont acheté au moins six meubles à Conforama, à Bussigny-près-Lausanne, en août 2014 (cf. la facture du 22 août 2014 sous P. 6/10 et 10/112 à l’identique, établie au nom de la prévenue et mentionnant que trois des meubles vendus étaient à la disposition de l’acheteuse dès le 25 septembre 2014, à une date à confirmer par la venderesse). Ces meubles devaient équiper le logement dans lequel emménageaient les futurs époux. A une date inconnue, le futur mari de la prévenue a déménagé ces meubles dans la nouvelle maison sans qu’ils ne soient entreposés dans la cave de la PPE de [...] dans l’intervalle. Les 12 septembre et 21 décembre 2013, ainsi que le 9 août 2014, quatre autres meubles neufs ont été acquis par la prévenue auprès d’une autre enseigne vaudoise (P. 6/8, 6/11 et 6/12; P. 10/9 à 11 à l’identique) pour équiper son nouveau logement. A l’instar des précédents, ces meubles ont directement été livrés dans la villa de [...].
La prévenue est seule propriétaire de cette villa, que sa famille a, comme déjà relevé, occupé depuis le début de l’année 2014. Cet immeuble devra être vendu le 19 janvier 2017 dans le cadre de la faillite de [...], pour un prix de 1'430'000 fr.; tous frais déduits, elle espère en retirer un gain de 70'000 fr., qui devra probablement être restitué au deuxième pilier. La prévenue n’a pas d’autre fortune.
Le casier judiciaire de N.________ est vierge de toute inscription.
2.1. A [...], le 3 octobre 2014, N.________ a déclaré faussement à son assureur-vol, la [...], qu’entre le 12 et le 29 septembre 2014, un vol par effraction avait été commis dans sa cave située [...], à [...], à savoir dans l’annexe du logement qu’elle occupait avec son futur mari avant le déménagement de janvier 2014. Ce faisant, elle a faussement annoncé qu’un lot de dix meubles neufs, rangés encore dans leurs cartons d’origine, avait été dérobé. Elle a agi dans le dessein de s’enrichir à hauteur de la valeur d’assurance de ces biens, soit 3'557 francs. L’assureur n’a toutefois pas procédé à ce remboursement.
2.2 Au Mont-sur-Lausanne, dans les locaux de gendarmerie du Centre de la Blécherette, le 7 octobre 2014, N.________ a déposé une plainte pénale suite au vol par effraction prétendument commis en septembre précédent dans sa cave de [...], alors même qu’elle savait que ses accusations étaient mensongères et qu’aucun cambriolage n’avait été commis (P. 4/2, 6/7 et 10/24 à l’identique).
2.3 Le 8 octobre 2014, N.________ a avisé la [...] du sinistre (P. 6/5) pour une valeur de 3'557 francs. Elle a joint à l’annonce de sinistre sa plainte pénale (P. 6/7 dans le dossier de l’assureur), une liste des objets volés (P. 6/6), six factures (P. 6/8 à 6/13) et quatre photographies (P. 6/14 à 6/17). Six des dix meubles prétendument volés étaient ceux qui avaient été achetés à Conforama en août 2014 (P. 6/6 et 6/10).
Le 30 octobre 2014, l’inspecteur de sinistre [...], au bénéfice de quinze ans d’activité au sein de la police dont dix ans à la brigade des interventions criminelles, a procédé à une visite de la cave de la PPE de [...] en présence de la prévenue.
Le 4 novembre 2014, l’assureur a adressé à la prévenue un courrier qui avait le contenu suivant :
« (…) Le 30 octobre 2014, nous vous avons rencontrée sur les lieux de l’effraction. Vous nous avez montré l’endroit, à savoir une cave de 130x240x350 cm soit un peu moins de 11m3. Aucune trace d’effraction n’était visible. Les charnières ont à l’évidence été démontées depuis l’intérieur du local de stockage, l’extérieur ne présentant que la tête ronde à collet carré de la vis. L’auteur devait donc au vu de ces constatations disposer d’une clé.
(…) Nous vous avons alors rendue attentive aux incohérences de votre déclaration, à savoir :
Selon vos voisins, la cave était vide depuis le début de l’année 2014;
Toujours selon vos voisins, c’est vous qui avez démonté la porte de la cave à cette même période, sans jamais la remettre en état;
Vous auriez entreposé pour la dernière fois des meubles le 12 septembre. Or, ceux figurant sur la quittance Conforama n’étaient disponibles qu’à partir du 25 du même mois;
Nous estimons que le volume total des meubles que vous prétendez avoir stockés dans leur emballage d’origine dépasse les 11m3 de la cave;
Il est finalement totalement incohérent de stocker dans votre ancien domicile mis en vente des meubles neufs destinés à votre villa habitée par vous-même depuis de nombreux mois.
Vous vous êtes alors perdue dans des explications absurdes, déclarant avoir stocké tous les meubles à cet endroit le 31 mars 2014, alors que vous procédiez à des finitions en vue de la vente de l’objet immobilier; que c’est à ce moment que votre ami et vous-même aviez démonté la porte de la cave; que vos voisins avaient menti car ils vous en voulaient; que le policier axant enregistré la plainte n’avait rien compris à ce que vous lui aviez expliqué.
En l’espèce, vous avez par vos fausses déclarations tenté de nous induire en erreur afin d’obtenir une prestation à laquelle vous n’aviez pas droit. De tels agissements sont constitutifs d’une infraction à l’art. 40 de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), traitant de la « prétention frauduleuse ».
Par conséquent, et en application des dispositions légales précitées, nous n’interviendrons pas pour le sinistre objet de la présente » (P. 4/3).
Par courrier du 24 février 2015, l’assureur a renoncé à déposer plainte pénale contre la prévenue et à prendre des conclusions civiles à son encontre (P. 6/1). Il a cependant résilié avec effet immédiat le contrat d’assurance.
4. En cours d’instruction, deux témoins, voisines de la prévenue dans l’immeuble en PPE de [...], ont été entendus.
[...] a déclaré que la prévenue avait terminé son déménagement en janvier 2014. Lors de son déménagement, celle-ci avait démonté la porte de sa cave, qu’elle avait posée à l’intérieur de sa cave; en outre, elle avait mis les vis sur le sol. Lorsque le témoin est descendu pour vérifier l’état de sa propre cave, elle a constaté que la porte et les vis de la cave de la prévenue étaient toujours à la même place (PV 1, p. 2, lignes 49-53).
De même, [...] a expliqué avoir fait part à l’assureur que le vol l’étonnait dans la mesure où la prévenue n’habitait plus l’immeuble depuis décembre 2013 et que cette dernière avait achevé son déménagement en janvier 2014. Le témoin a encore précisé que la porte de la cave de la prévenue avait été démontée depuis janvier 2014 en tout cas et qu’elle se trouvait entreposée dans la cave dont elle commandait l’accès, ainsi que les vis qui étaient soigneusement posées sur le sol (PV 2, p. 2, lignes 45-49). Elle a précisé qu’à chaque fois qu’elle s’était rendue dans sa propre cave, ce qu’elle faisait régulièrement, elle avait constaté, depuis janvier 2014, que la porte de la cave de la prévenue était démontée (PV 2, p. 2, lignes 52-54). Mis à part la porte et les vis, il y avait deux ou trois pots de peinture au fond de cette cave. Ce local n’abritait rien d’autre, notamment ni meubles, ni de cartons (PV 2, p. 2, lignes 56-59).
L’inspecteur des sinistres [...] a également été entendu durant l’enquête. Il a confirmé avoir constaté que la porte de la cave de la prévenue avait été démontée au niveau des gonds, et qu’elle avait été déposée à l’intérieur de la cave. Il a confirmé avoir vérifié l’état de la serrure de la porte et constaté qu’elle ne présentait aucune trace d’effraction (PV 4, p. 2, lignes 40-41 et 43-44). Au sujet des photographies de la serrure (P. 10/2 et 10/3), l’inspecteur de sinistre a affirmé ne pas constater de traces d’effraction au vu des traces présentes. Au sujet de la photographie sous pièce 10/5, il a relevé qu’il s’agit du gond se trouvant à l’extérieur de la cave, en ajoutant qu’il n’était pas possible de dévisser les vis tenant les gonds de ce côté, puisque leur tête est bombée. Il fallait donc être à l’intérieur de la cave pour les dévisser. Il a précisé en outre que ces vis n’avaient pas été arrachées, mais dévissées (PV 4, p. 2, lignes 48-54).
Entendu également par le tribunal de police, [...] a confirmé qu’il n’y avait nulle trace d’effraction sur la serrure. Son lui, s’il y avait eu effraction, la clé tournerait dorénavant dans le vide, car les petites tiges métalliques à l’intérieur auraient été cassées. Tel n’était toutefois pas le cas. Le témoin a affirmé avoir vérifié la serrure et constaté qu’elle fonctionnait toujours (jugement, p. 6-7). S’agissant des gonds fixés sur la lamelle en bois à gauche de la porte, il a confirmé qu’il n’était pas possible de dévisser les têtes rondes fixant les gonds depuis l’extérieur sans effraction. Une effraction présupposait en outre l’usage d’un pied de biche, ce qui aurait nécessairement occasionné des dégâts sur la latte en bois, respectivement l’emploi d’un tournevis du côté de la serrure, ce qui aurait alors causé des dégâts ou des marques vers la serrure elle-même (jugement, p. 6).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal et l’appel joint sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 L’appelante fait d’abord grief au tribunal de police d’une constatation erronée des faits.
3.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple. Elle est incomplète au sens de cette même disposition lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3 Il résulte du témoignage des deux voisines de la prévenue que la porte de la cave avait été démontée à l’époque du déménagement et posée sur le sol. L’appelante conteste la valeur probante de ces dépositions en faisant valoir qu’elle était en conflit avec ces témoins dans le cadre de la PPE, dont elle avait été l’administratrice. Les deux témoins n’ont pourtant pas cherché à cacher l’existence de ces mauvaises relations. Surtout, leurs dépositions, concordantes, portent sur un fait, à savoir le démontage de la porte de la cave, et non pas sur un jugement de valeur sur la personne de la prévenue. On ne voit pas quel intérêt elles auraient eu à mentir, l’une et l’autre, sur leurs constatations quant à l’état de la porte de la cave de l’appelante. Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que fait soutenir l’appelante, le premier juge ne s’est pas fondé essentiellement sur les témoignages des voisines à charge, dont l’appelante tient la similitude pour relevant d’une manœuvre concertée à son préjudice.
3.4 En effet, l’essentiel est ailleurs, puisque ces témoignages sont corroborés par le fait que l’existence d’une effraction n’est pas établie et qu’il résulte bien plutôt des constatations de l’enquêteur d’assurance que la porte avait été démontée de l’intérieur, ce qui présuppose évidemment qu’elle était ouverte, comme on le verra plus en détail ci-après. Ces éléments matériels excluent l’effraction de la cave et, partant, le vol des meubles. Peu importe que les constatations de l’enquêteur n’aient pas fait l’objet d’un procès-verbal soumis à la preneuse d’assurance pour signature (cf. jugement, p. 8), dès lors que l’on ne voit pas ce que ce procédé aurait apporté de plus.
On sait encore qu’une grande partie des meubles (six objets sur dix; cf. P. 6/6) annoncés le 7 octobre 2014 comme ayant été volés en septembre précédent avaient été acquis chez Conforama en août 2014. L’appelante se prévaut de la déposition de son mari dans la mesure où elle est en sa faveur. Entendu par le tribunal de police, le conjoint de la prévenue a affirmé que les meubles destinés au nouveau domicile des futurs époux avaient été stockés provisoirement dans l’ancienne cave dès le 12 septembre 2014, faute de place suffisante dans la nouvelle cave, d’une part, et en raison des travaux de peinture alors en cours au nouveau domicile, d’autre part. Le témoin a ajouté avoir constaté le sinistre alors qu’il faisait des travaux dans l’appartement de [...] et qu’il était descendu déposer son matériel de peintre. Il n’en a pas moins relevé avoir auparavant « installé » les meubles achetés chez Conforama dans la nouvelle maison (jugement, p. 10), dans laquelle les conjoints logaient encore jusqu’au début de l’année 2017.
Sachant que [...] et la prévenue se sont mariés au début 2016, on ne voit pas l’intérêt de celui-là à faire sur ce point des déclarations qui incrimineraient sa jeune épouse, la séparation des conjoints étant postérieure aux faits incriminés. La phrase « (…) je ne suis pas certain d’avoir pris les meubles de la pièce 17 (recte : 6/7) », figurant au pied de l’audition par le tribunal de police (jugement, p. 11 in fine), n’est pas de nature à inverser la donne quant au fait que les meubles avaient été acheminés dans la villa de [...]. Cette précision ne constituait en effet qu’une simple supposition portant sur des faits relativement anciens et faite à la sollicitation de la défense. La présence dans ce logement, dès la fin du mois de septembre 2014, des meubles achetés chez Conforama est corroborée par la facture émise par cette enseigne, selon laquelle trois des meubles vendus étaient à la disposition de l’acheteuse dès le 25 septembre 2014, à une date à confirmer par la venderesse.
De ce qui précède, plus particulièrement des deux derniers éléments cités, on doit d’abord retenir que la prévenue a annoncé comme étant volés six meubles qui se trouvaient, entreposés dans leurs cartons d’origine, dans la nouvelle maison dans laquelle elle habitait depuis le début de l’année 2014. Or, il n’est pas plausible qu’elle ait ignoré durant plusieurs semaines la présence de ces cartons, d’un volume à l’évidence considérable vu la nature des meubles (tables de télévision et vitrines) qu’ils contenaient, même si ceux-ci ont vraisemblablement, sinon certainement, été livrés démontés. D’ailleurs, elle soutient que son compagnon était présent lorsqu’elle avait constaté la disparition des meubles de la cave. Or, il n’est pas davantage concevable qu’il ne lui ait pas dit à cette occasion qu’il venait de les déménager dans la nouvelle villa familiale. En outre, la date du transport mentionnée par l’intéressé (le 12 septembre 2014) est infirmée par la facture de Conforama, déjà mentionnée, qui indique une livraison postérieure de presque deux semaines.
A cela s’ajoute que l’existence d’une effraction, certes confirmée par le mari de la prévenue, n’est pas établie pour les raisons exposées de manière convaincante par l’enquêteur de l’assureur, au bénéfice d’une longue expérience acquise auprès de la police : la serrure n’a pas été forcée et fonctionne encore; la porte n’a pas été forcée ni arrachée mais les vis ont été desserrées depuis l’intérieur, ce qui présuppose qu’elle était ouverte. Aux constatations de l’assureur s’ajoutent le fait que les voisines ont toujours vu, les mois précédents, cette porte démontée et la cave vide, hormis des pots de peinture. Enfin, il n’y a pas eu d’autres vols – consommés ou tentés – dans les caves de l’immeuble que ceux allégués par la prévenue; or, il n’est pas plausible que des voleurs, agissant en bande et suffisamment aguerris pour démonter une porte et emporter dix cartons volumineux et lourds, abandonnent les lieux sans même tenter de forcer les portes des autres caves.
Procédant à sa propre appréciation des faits, fondée sur les faits matériels plutôt que sur les témoignages, la Cour considère que la prévenue a menti en déclarant volés les meubles acquis chez Conforama figurant dans la liste établie sous sa signature le 8 octobre 2014 (P. 10/25). Elle estime en outre qu’elle a agi dans le dessein de faire payer son nouveau mobilier par son assureur à l’occasion de son déménagement (les cartons d’emballage n’étant pas encore ouverts).
3.5 Reste le fait que d’autres meubles neufs encore, dont l’existence est établie par les factures de l’enseigne concernée, se seraient, selon la prévenue, aussi trouvés dans la cave au moment du vol allégué. Cet allégué a été confirmé par le mari de l’appelante lors de son audition. Il est en revanche contredit par le témoignage des deux voisines. Ces dépositions, dont la force probante est, pour autant que de besoin, corroborée par ce qui précède s’agissant des meubles Conforama, l’emportent sur celle du mari de l’appelante et sur les dénégations de l’intéressée, d’autant que la prévenue n’a pas émis la moindre protestation lorsque l’assureur a refusé de couvrir le cas et résilié avec effet immédiat le contrat d’assurance. Il n’en reste cependant pas moins, à cet égard également, que les éléments objectifs recueillis sur les lieux par l’enquêteur d’assurance ont une portée supérieure aux témoignages, même à charge. Il suffit dès lors de renvoyer, dans toute la mesure utile, à ce qui vient d’être relevé quant aux meubles Conforama.
A ces éléments s’ajoute un autre indice factuel à charge, à savoir que les dimensions de la cave (130x240x350 cm, soit un peu moins de 11m3) ne permettaient pas d'abriter simultanément les dix meubles prétendument volés, au vu du nombre et de la nature des meubles (tables de salle à manger et de télévision, buffet et vitrines), établis par les factures produites à l’appui de la déclaration de sinistre. Ce volume resterait excessif au regard de celui de la cave même si les meubles avaient été livrés démontés.
Procédant à sa propre appréciation des faits, la Cour considère ainsi que la prévenue a également menti en déclarant le vol des autres meubles à l’assureur et à la police.
4.
4.1 L’appelante conteste ensuite que les éléments constitutifs de l’infraction d’induction de la justice en erreur soient donnés.
4.2 Selon l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. L’auteur sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 304 ch. 1 al. 3 CP). L’art. 304 ch. 2 CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.
L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel étant exclu (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 18 ad art. 304 CP). Aucun dessein particulier de l’auteur n’est exigé (op. cit., n. 19 ad art. 304 CP).
4.3 Il résulte des faits retenus au considérant 3 ci-dessus que cette infraction est réalisée, dès lors que la prévenue, agissant avec conscience et volonté, a dénoncé à la police un vol (par effraction) qu’elle savait ne pas avoir été perpétré.
Contestant les faits incriminés, l’appelante soutient cependant que c’était son époux qui avait découvert l’effraction et le vol et qu’elle n’avait fait que retranscrire dans sa plainte les éléments qu’il lui avait transmis. Ce n’est toutefois pas ce qu’elle a indiqué lors de son audition par le procureur puisqu’elle a déclaré à cette occasion que c’était elle qui, le 29 septembre 2014 au soir, s’était rendue sur place et qui avait, en présence de son futur conjoint et de son fils aîné, constaté le prétendu cambriolage (PV 3, p. 2, lignes 31-38). Ces premières déclarations, mensongères, doivent être retenues à charge au détriment des propos ultérieur de la prévenue, lesquels ont pu procéder d’un calcul a posteriori.
L’appelante soutient, nonobstant ce qui précède, qu’elle a déposé sa plainte de bonne foi et qu’on ne voit pas quel intérêt elle aurait eu à risquer une condamnation pénale pour une somme aussi dérisoire que la valeur des meubles annoncés volés. Quoique cela ne soit pas en soi déterminant, l’intérêt à mentir peut parfaitement s’expliquer par le fait que la prévenue venait de perdre un emploi rémunérateur, les relations de travail ayant été résiliées pour le 31 octobre 2014 (cf. P. 25/2/7 produite à l’appui de l’appel), ce dont elle avait évidemment été informée auparavant déjà. Contrairement à ce qu’elle fait plaider, elle savait qu’elle ne pouvait donc espérer maintenir son train de vie, de surcroît en assumant une double charge de logement durant une période transitoire de plusieurs mois. On peut en outre considérer que la prévenue, qui avait brièvement été en incapacité de travail totale pour motifs psychiatriques l’été précédent (P. 10/13), a paniqué à la perspective des frais liés à l’acquisition et à la réfection d’une nouvelle maison, sans même mentionner les coûts du déménagement. L’argument de l’appelante est donc sans portée.
Subsidiairement, l’appelante fait valoir qu’elle était fondée à croire de bonne foi qu’elle avait été victime d’un vol par effraction. L’argument est peu explicite. Quoi qu’il en soit, il est d’autant plus vain que la prévenue a elle-même exposé avoir découvert le « vol » et les prétendues traces d’effraction en présence de son compagnon, lequel avait auparavant déménagé les meubles achetés chez Conforama. Il n’y a donc pas place pour la bonne foi en relation avec de prétendues constatations objectives.
5.
5.1 L’appelant par voie de jonction conclut à ce que la prévenue soit condamnée pour tentative d’escroquerie.
5.2 L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.2 [concernant une affaire d’escroqueries répétées aux assurances] et les références citées).
5.3 En l’espèce, le premier juge a écarté la tentative d’escroquerie pour le motif que l’assureur avait facilement éventé l’astuce.
La délimitation entre la tentative d’escroquerie et l’absence d’astuce n’est pas toujours aisée. Toutefois, spécialement en matière d’escroquerie à l’assurance, l’échec de la tentative d’escroquerie n’exclut pas en soi l’existence d’une astuce dans le cadre de laquelle l’auteur a mis en place un édifice de mensonges pour tenter de tromper l’assureur. Or, en l’espèce, la prévenue a élaboré un système dans lequel elle a ajouté, au vol fictif lui-même, l’existence d’une dénonciation trompeuse à la gendarmerie ainsi que l’élaboration d’une fausse effraction qui n’a pu être éventée que parce que l’inspecteur des sinistres de l’assureur, ancien policier, était particulièrement expérimenté. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est bien d’une astuce au sens de la jurisprudence résumée au considérant 5.2 ci-dessus dont il s’agit. Comme déjà relevé, la prévenue a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement. Elle a accompli tous les actes devant mener au résultat illicite escompté. Partant, elle s’est aussi rendue coupable de tentative d’escroquerie, cette infraction n’étant évidemment pas absorbée par celle d’induction de la justice en erreur. Le jugement doit donc être modifié dans cette mesure quant à la déclaration de culpabilité.
6. Plus subsidiairement, l’appelante plaide le cas de « (très) peu de gravité » au sens de l’art. 304 ch. 2 CP et demande l’exemption de peine à la faveur de cette disposition. Le moyen tombe à faux. On ne saurait parler d’un cas de peu de gravité vu la valeur des meubles faussement déclarés volés, d’autant que la prévenue continue aujourd’hui encore à contester sa responsabilité. En outre, comme on le verra ci-dessous, l’infraction de tentative d’escroquerie retenue à titre complémentaire à celle d’induction de la justice en erreur commande d’augmenter la peine prononcée.
7.
7.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
7.2 Les infractions sont en concours réel (art. 49 al. 1 CP). Au bénéfice d’une formation dans le domaine de la banque et de l’assurance, ainsi que d’une expérience d’administratrice de PPE et de sociétés, la prévenue est pleinement en mesure de saisir la portée de ses actes. Elle a agi par pur dessein de lucre. Elle persiste dans des dénégations stériles. On ne lui trouve pas de circonstance à décharge hormis le fait qu’elle ait pu être momentanément déstabilisée psychologiquement par les responsabilités et charges découlant de sa grossesse et de son déménagement simultanés.
Tout bien considéré, la peine requise de 60 jours-amende apparait ainsi adéquate (art. 34 al. 1 CP). La quotité du jour-amende doit être arrêtée à 20 fr. selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP). A cet égard, il sera tenu compte du fait que, séparée, l’appelante ne perçoit qu’un revenu mensuel net moyen de quelque 3'000 fr., même si elle a touché des rétributions sensiblement plus élevées jusqu’au 31 octobre 2014; en outre, elle a des charges relativement significatives et la vente de sa villa ne lui procurera qu’un gain relativement modique, dont elle ne disposera semble-t-il pas. La peine pécuniaire doit être assortie d’une amende à titre de sanction immédiate selon l’art. 42 al. 4 CP. La quotité de l’amende doit être arrêtée à 300 fr. (art. 106 al. 3 CP). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de trois jours (art. 106 al. 2 CP). Le jugement doit être modifié dans cette mesure.
8. L’appelante succombant à l’action pénale, elle ne saurait prétendre à une indemnité, même partielle, au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance aussi bien, du reste, que pour celle d’appel. Le jugement doit être modifié dans cette mesure également.
9. Vu l’issue des appels, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelante principale, qui succombe sur ses conclusions alors que le Ministère public obtient gain de cause sur le principe des siennes (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’article 429 al. 1 let. a CPP;
statuant en application des articles 34, 42 al. 1 et 4, 49 al. 1, 47, 106 al. 3,
22 ad 146 al. 1, 304 ch. 1 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de N.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public est admis.
II. Le jugement rendu le 13 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I, III et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
“I constate que N.________ s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie;
II. constate que N.________ s’est rendue coupable d’induction de la justice en erreur;
III. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 20.- (vingt francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de trois jours;
IV. rejette la requête d’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP présentée par N.________;
V. met les frais de la procédure à raison de CHF 700.- (sept cents francs) à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.”
III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'160 fr., sont mis à la charge de N.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cvjetislav Todic, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).