COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 21 septembre 2017
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Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière : Mme Matile
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Parties à la présente cause :
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Z.________, prévenu, assisté de Me Cyrielle Kern, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
B.U.________, pour son fils mineur A.U.________, partie plaignante, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ du chef d'accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (I), a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (II) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire précitée et a fixé au condamné un délai d'épreuve de 4 ans (IV), a ordonné à Z.________, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé à Z.________ le 31 mars 2014 par le Ministère public de l’Est vaudois, mais a adressé au condamné un avertissement et a prolongé le délai d'épreuve de deux ans (VI), a statué sur les séquestres et a fixé les frais ainsi que l’indemnité d’office (VII à XI).
B. Par annonce du 22 mai 2017 puis déclaration motivée du 27 juin 2017, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et qu’il ne soit pas astreint à se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. L’appelant a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris.
Par avis adressé le 24 août 2017 à la Cour de céans, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de Z.________ et a déclaré adhérer à cet égard entièrement aux considérants du jugement attaqué.
C.
Les faits retenus sont les suivants :
1. Célibataire, Z.________, de nationalité suisse, est né en 1972 au Tessin, canton dans lequel il a été élevé et a suivi toute sa scolarité obligatoire. Le prévenu a une formation de menuisier sur meubles et a travaillé dans ce domaine dans son canton d’origine. En 2002, il est venu s’établir dans le canton de Vaud, pour y prendre un emploi auprès de la caserne de [...] car il avait été engagé par l’Armée suisse à 100 % en tant que chef sport et chef de munition, avec pour mandat de dispenser des cours aux recrues et aux cadres. Il a occupé cet emploi pendant cinq ans. Ensuite, il a à nouveau travaillé dans la construction pour différentes entreprises jusqu’en juin 2016, date à laquelle il a été licencié par son employeur pour raisons économiques. Le prévenu a été au bénéfice d’indemnités de l’assurance chômage durant plusieurs mois avant de retrouver un emploi comme représentant pour fenêtres et portes au début de septembre 2017. Il perçoit un salaire de 4'200 fr. net, 13 fois l'an. Le prévenu, qui n’a pas de fortune, paie un loyer mensuel de 1'520 fr. pour son appartement de quatre pièces à Pully. Il déclare avoir des factures arriérées de primes d’assurance maladie, qui s’élèvent à environ 470 fr. par mois, raison pour laquelle il a demandé un arrangement de paiement à son assurance. Il a également un plan de recouvrement avec les impôts, en vertu duquel il paye entre 600 et 800 fr. par mois. Actuellement, le prévenu dit avoir pour environ 8'000 fr. de dettes.
Jamais marié, Z.________ a vécu pendant six ans avec une compagne dont il a eu un fils né le [...] 2002. Selon jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois le 12 juin 2014, le prévenu est astreint au versement d’une pension alimentaire pour son fils d’un montant de 870 fr. par mois jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans révolus, puis de 945 fr. par mois jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Le prévenu se déclare homosexuel depuis sa rupture avec la mère de son fils, expliquant cette nouvelle orientation par sa déception de la gent féminine. Z.________ dit être toujours en conflit avec la mère de son fils, en particulier s’agissant de l’exercice de son droit de visite.
Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte la mention d'une condamnation prononcée le 31 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, à 40 jours-amende à 45 fr., avec délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'à une amende de 450 francs.
2. a) Le 23 novembre 2015 à Lausanne, après avoir eu des conversations sur un site de rencontre homosexuel avec l'enfant A.U.________, alors âgé de 12 ans et demi mais qui indiquait en avoir 16, et après avoir été invité par lui à le rejoindre au domicile de son père, Z.________ a tenté de l'entraîner à pratiquer un acte ordre sexuel avec lui. Il a notamment posé sa main autour de son épaule puis sur sa cuisse.
B.U.________, père d'A.U.________, a déposé plainte.
b) Le 23 novembre 2015, à son domicile, Z.________ détenait sans autorisation deux bâtons tactiques.
c) Le 26 novembre 2015, pour se rendre à l'Hôtel de police de Lausanne où il était convoqué, Z.________ a conduit un véhicule automobile alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, le taux d'alcoolémie constaté variant entre 1.14 et 1.63‰.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L'appelant conteste sa condamnation pour tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il indique qu'A.U.________ lui a confirmé à plusieurs reprises qu'il avait 16 ans, qu'il ne lui a personnellement pas proposé de se livrer à des actes à caractère sexuel, qu'il ne s'est pas rendu chez lui dans cette optique et que, même s'il a pénétré dans le logement, cela ne suffit pas pour retenir un début d'exécution d'infraction.
3.1
3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., loc. cit.).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
3.1.2 L'art. 187 CP punit celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (Dupuis et al., Code pénal annoté, Petit commentaire, Bâle 2e éd. 2017, n. 1 ss ad art. 187 CP).
Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur
soi-même
ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants
au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e
éd. Berne 2010, n. 6 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9e
éd., 2008, p. 459). Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les actes
n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement
connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la
condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la
signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_7/2011 du 15 février
2011 consid. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006
consid. 3.1, non publié à I’ATF 133 IV 31). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent
extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte
de l’ensemble des éléments d’espèce, notamment de l’âge de la victime
ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de
son intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte
de cette jurisprudence que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée
plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui
doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant
(TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d’ordre sexuel (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4; Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP). Il en va de même d’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l’existence d’un acte d’ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
3.1.3 A teneur de l’art. 22 al. 1er CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition la tentative achevée (ou délit manqué) et la tentative inachevée. Il y a délit manqué lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; ATF 119 IV 224 consid. 2; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, nn. 1.2 et 1.10 ad art. 22 CP; Dupuis et al. op. cit., n. 3 ad Rem. prél. aux art. 22 et 23 CP et n. 2 ad 22 CP).
La tentative inachevée suppose, à la différence des actes préparatoires, un début d'exécution ; il faut que les actes accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; ATF 119 IV 224 consid. 2). Si, pour une raison indépendante de sa volonté, l'auteur ne peut pas poursuivre son action jusqu'à commettre l'acte d'ordre sexuel ou si son action ne lui permet pas de l'accomplir, il y a tentative inachevée. Si l'auteur renonce, de son propre mouvement, avant l'acte d'ordre sexuel, il y a désistement au sens de l'art. 23 CP. Comme le comportement de l'auteur suffit à consommer l'infraction, le délit manqué ne se conçoit pas (ATF 127 IV 99 consid. la).
Dans un ATF 131 IV 100 (JdT 2007 IV 95), le Tribunal fédéral a retenu que celui qui, sur le forum de discussion d'une page Internet, convient avec un mineur d'un rendez-vous dans un lieu public pour accomplir des actes d'ordre sexuel, se rend coupable de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, lorsqu'il se trouve à l'heure dite à l'endroit prévu.
3.2 En l'espèce, il est vrai que, lors des échanges écrits avec l'appelant, A.U.________ a toujours affirmé avoir 16 ans. L'appelant a toutefois admis avoir tout de suite réalisé l'âge de son correspondant lorsqu'ils se sont rencontrés au domicile de ce dernier, expliquant que lorsque le garçon s'était assis sur le canapé en face de lui, il avait ressenti comme un choc, puisqu'il s'était rendu compte que l'enfant n'avait pas 16 ans (cf. PV aud. 1, ad R 8). D'ailleurs, lors de cette audition, l'appelant, à qui on présentait une photo de la victime, a déclaré ceci "vous me demandez quel âge peut avoir l'individu présenté. Là, sur cette photo, je lui donne 14 ans maximum" (PV aud. 1, ad R6).
Pour le reste, l'intention d'obtenir des actes d'ordre sexuel résulte non seulement des déclarations de la victime, mais également de la correspondance échangée entre l'appelant et le jeune garçon. En effet, à la lecture des messages, on comprend qu'ils avaient prévu un échange de baisers et de caresses lors de leur rencontre. Une fois qu'il s'est rendu compte de l'âge d'A.U.________, l'appelant n'a pas quitté les lieux immédiatement. Au contraire, il a invité l'enfant à s'asseoir auprès de lui pour lui montrer différentes choses sur son lpad. Il a ensuite tenté une approche, en entourant son épaule droite avec son bras. Lorsque l'enfant s'est dégagé, l'appelant a persévéré, en lui disant qu'il ne fallait pas être timide. Il lui a finalement caressé la cuisse, ce qui démontre que son intention initiale n'avait pas changé. A ce sujet, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de l'enfant, celui-ci s'étant montré précis sans chercher à accabler le prévenu.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la condamnation pour tentative d'actes d'ordre sexuel sur un enfant doit être confirmée, étant précisé que, s'agissant d'un mineur, son éventuel consentement n'a aucune influence sur la réalisation ou non de l'infraction.
4. L'appelant conteste le prononcé de la règle de conduite qui lui a été imposée par le premier juge sous la forme de la mise en oeuvre d'un suivi psychothérapeutique ambulatoire.
4.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge détermine la durée du délai d’épreuve en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
Aux termes de l’art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; ATF 108 IV 152 consid. 3a; ATF 106 IV 325 consid. 1 et les arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a, concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2).
La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2e éd., Berne 2006, § 5 N. 79, note de bas de page 143; cf. TF 6S.244/1990 du 1er août 1990).
4.2 En l'espèce, la règle de conduite qui assortit le sursis dont bénéficie Z.________ est justifiée. En effet, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'appelant persiste à nier toute responsabilité du chef des actes d'ordre sexuel : lui imposer la mise en œuvre d'un suivi psychothérapeutique pour lui permettre de se questionner sur son éventuelle attirance pour les jeunes est tout à fait adapté au but du sursis afin que l'appelant prenne précisément conscience de son comportement et qu'il puisse s'amender durablement. La règle de conduite doit ainsi être confirmée.
5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Cyrielle Kern, défenseur d’office de Z.________, et dont il n’y a lieu de s’écarter si ce n’est sur la durée estimée du temps d’audience, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'495 fr. 80, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'215 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'495 fr. 80, doivent être mis à la charge du prévenu qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 22, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 69, 94 et 187 ch. 1 CP ; 91 al. 2 lit. a LCR ; 33 al. 1 lit. a LArm et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère Z.________ du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;
II. constate que Z.________ s’est rendu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes ;
III. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire précitée et fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre ans) ;
V. ordonne à Z.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire ;
VI. renonce à révoquer le sursis accordé à Z.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 31 mars 2014 mais adresse au condamné un avertissement et prolonge le délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
VII. ordonne la confiscation et la destruction de deux bâtons tactiques séquestrés sous fiche n° 61942 ;
VIII. ordonne le maintien au dossier des DVDs inventoriés sous fiches nos 61949 et 61950 ;
IX. fixe à 2'800 fr. 45 TTC l’indemnité allouée à Me Cyrielle Kern, défenseur d’office de Z.________;
X. met les frais de la cause, par 7'351 fr. 30 y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Cyrielle Kern, arrêtée au chiffre IX ci-dessus, à la charge de Z.________;
XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Cyrielle Kern ne sera exigible de Z.________ que lorsque sa situation économique le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'495 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyrielle Kern.
IV. Les frais d'appel, par 3'215 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge Z.________.
V. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 septembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Cyrielle Kern, avocate (pour Z.________),
- M. B.U.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :