COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 septembre 2017
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Composition : Mme BENDANI, présidente
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
O.________, prévenu et appelant, représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur d'office à Lausanne,
et
A.K.________, pour elle-même et pour sa fille mineure B.K.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Nicolas Mattenberger, conseil d'office à Vevey,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné O.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis durant 2 ans (I), a dit qu'O.________ était le débiteur d'B.K.________ de la somme de 6'000 fr. et de A.K.________ de la somme de 3'000 fr., à titre d'indemnité pour tort moral (II), a arrêté l'indemnité du défenseur d'office d’O.________, Me Angelo Ruggiero, à 8'137 fr. 80, TVA et débours inclus (III), a arrêté l'indemnité du conseil juridique gratuit de A.K.________, Me Nicolas Mattenberger, à 6'080 fr. 40, TVA et débours inclus (IV), a mis les frais de la cause, par 31'073 fr. 20, à la charge d'O.________, montant incluant les indemnités arrêtées aux chiffres III et IV ci-dessus (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (VI).
B. Par annonce du 29 mars 2017, puis déclaration motivée du 26 avril 2017, O.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'il n'est pas le débiteur d'B.K.________ et de A.K.________ à quelque titre que ce soit, notamment à titre d'indemnité pour tort moral, et à ce que l'entier des frais soit laissé à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique le concernant.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. O.________, de nationalité [...], est né le [...] 1967. Il a effectué sa scolarité au [...] et y a travaillé pendant 27 ans comme indépendant dans le domaine de la construction. Il est venu en Suisse en 2011 ensuite de la crise survenue dans son pays. Il a travaillé sur des chantiers et en tant que plâtrier peintre, de façon fixe et temporaire. Récemment victime d’un accident de la route, il perçoit environ 2'700 fr. par mois de la SUVA, qui a réduit ses prestations de 10 % pour tenir compte d’une faute concomitante. Divorcé, il a deux enfants majeurs de 25 et 18 ans, issus d'une première union. Il contribue toutefois à l’entretien du cadet par le versement de montants variant entre 300 et 500 euros par mois, au gré de ce que lui permet sa situation financière. Depuis 2013, il vit avec A.F.________, née en 1966, dans un appartement à [...]. Tous deux se partagent le loyer de 1'165 fr. et les frais de subsistance. O.________ paie en outre mensuellement 405 fr. 05 pour sa prime d’assurance-maladie et 524 fr. 80 en remboursement d’un crédit de 25'000 fr. pour lequel il doit encore assumer deux ans de mensualités. Il n’a pas de fortune. Son casier judiciaire suisse est vierge.
A.F.________ a eu deux enfants d’une relation précédente : B.F.________, née en 1991, et E.F.________, né en 1983, qui vit avec A.K.________, laquelle a eu un enfant d'un premier lit, B.K.________, née le [...] 2005. E.F.________ et A.K.________ ont eu un enfant, C.F.________, né le [...] 2008.
Au moment des faits relatés ci-dessous, A.F.________, B.F.________ et O.________ vivaient dans l'appartement de ce dernier à [...].B.K.________ et C.F.________ étaient parfois gardés dans ce logement par B.F.________ et y avaient déjà dormi à quelques reprises.
2. B.K.________ et C.F.________ ont passé la nuit du 25 au 26 janvier 2014 dans l'appartement de [...]. Le dimanche matin, après le petit déjeuner, B.K.________ est allée s'asseoir sur le canapé du salon pour regarder la télévision. O.________ est venu ensuite s'asseoir à côté d'elle, sur sa gauche. Vers 9h30, alors que B.F.________ et C.F.________ s'étaient absentés et que A.F.________ était dans sa chambre, O.________ a touché les parties intimes d'B.K.________, par-dessus ses habits, puis à même la peau. B.K.________ lui alors dit d'arrêter, puis est partie dans la chambre de B.F.________ en attendant que celle-ci rentre.
3. B.K.________ s'est confiée à une aide de cantine à l’école le lundi 27 janvier 2014, laquelle a rapporté ses propos à sa maîtresse d’école. B.K.________ en aurait parlé le même jour à une copine, qui lui aurait conseillé d’en parler à ses parents. B.K.________ s'est alors confiée à sa mère en rentrant de l'école le même jour, en lui disant : « O.________ m’a touché les parties privées ». Elle a répété ses propos quelques minutes plus tard à B.F.________ en présence de sa mère, puis à son père lorsqu'il est rentré du travail et avec lequel elle est partie dans sa chambre pour en discuter.
4. A.K.________ a déposé plainte le 29 janvier 2014. Elle s'est également constituée demanderesse au civil.
Le prévenu a nié les faits. Il a affirmé qu'B.K.________ aurait elle-même touché ses parties génitales (à lui) à trois reprises, jour des faits litigieux inclus, et aurait également tenté de l'embrasser sur la bouche. Il a contesté la crédibilité des dires de l'enfant et mis en avant des conflits existant entre sa compagne et ses deux enfants.
5. B.K.________ a été entendue le 29 janvier 2014 par audition vidéo dans les locaux de la police, selon le protocole en vigueur pour l’audition des mineurs (P. 7).
Dans un rapport du 8 avril 2014, N.________, psychologue d'B.K.________ depuis le 11 février 2014, a indiqué que la jeune fille lui avait dit qu'O.________ lui avait touché le sexe sur ou sous le pantalon. Le 3 février 2017, la psychologue a confirmé que l'enfant ne lui avait fait part d'aucun autre fait.
6. Une expertise de crédibilité de l'enfant B.K.________ a été confiée à l'Unité de pédopsychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV et réalisée par les Drs Eric Francescotti et Laurent Holzer, selon rapport du 28 février 2015 (P. 28). Les experts ont retenu que l'analyse de l'audition filmée et des entretiens cliniques menés lors de l'expertise dénotaient 11 signes sur 19 possibles d'un vécu réel. Ils ont exposé qu'B.K.________ avait confirmé l'ensemble de ses déclarations, à l'exception du dévoilement d'un nouvel attouchement, soit que le prévenu lui aurait également léché le sexe. Les experts ont noté que les propos de l'enfant concernant ce dévoilement, dans le sens où elle aurait alors dit au prévenu « Dégage espèce de sale gros porc », était en total décalage avec son discours habituel très poli et contenu.
Les experts sont arrivés à la conclusion que les déclarations de l'enfant étaient crédibles, que les circonstances du dévoilement apparaissaient libres de toute influence parentale ou de conflictualité préalable avérée avec le prévenu, que l’enquêtrice avait posé des questions ouvertes à l’enfant dans un langage adapté à son âge, sans être suggestive, que le discours de l'enfant était factuel, sans confusion entre le monde imaginaire et la réalité, et que l'enfant n'avait pas été soumise à une relation d'emprise de la part du prévenu. Ils ont en outre observé que la modification du comportement de l'enfant après les attouchements subis était compatible avec une atteinte à son intégrité sexuelle.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1 Invoquant une violation du droit d’être entendu et des garanties donnant droit à un procès équitable, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir rejeté la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant. Il explique qu’une telle expertise aurait pu permettre de déterminer s’il souffrait d’un trouble psychologique, qui pourrait être compatible avec les accusations portées contre lui ou qui attesterait de la crédibilité de ses dénégations.
3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). En procédure pénale, l'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'art. 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3) au moment des faits (ATF 106 IV 241 consid. 1b). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; ATF 102 IV 74 consid 1b).
3.3 Au cours de l'audience de jugement du 20 mars 2017, les premiers juges ont rejeté la requête du prévenu tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique le concernant, au motif qu'il ne prétendait pas souffrir d'un quelconque trouble psychiatrique pouvant induire une diminution de responsabilité et que l'appréciation de la crédibilité de ses déclarations n'était pas ressort des experts psychiatriques, mais de celui de la Cour.
Le prévenu a à nouveau requis la mise en œuvre d'une telle expertise psychiatrique au cours de l'audience d'appel du 20 septembre 2017. La Cour d'appel a rejeté la requête incidente pour les mêmes motifs que ceux exposés par l'autorité de première instance, en ajoutant que, dans la mesure où l'intéressé entendait en réalité faire établir qu'il n'était pas un pédophile, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ne se justifiait pas, puisque la commission d'actes sexuels avec des enfants n'était pas nécessairement le fait de personnes souffrant de troubles psychologiques ou diagnostiquées comme étant pédophiles.
Au vu des éléments qui précèdent et de l'absence de tout autre indice sérieux propre à faire douter de la responsabilité de l'appelant, on ne peut que constater que l'appréciation anticipée des preuves opérée ne viole nullement le droit d'être entendu de l'intéressé. Le grief doit par conséquent être écarté.
4.
4.1 L'appelant nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés en invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.
4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2) et se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
4.3
4.3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté sans raison valable sa version des faits pour favoriser celle d'B.K.________, en faisant valoir que celle-ci aurait varié dans ses déclarations et aurait déjà menti en accusant B.F.________ d'avoir eu des gestes violents à son encontre, alors que cela n'était pas vrai.
Tout en niant les accusations portées à son encontre, l'appelant tente de renverser les rôles en prétendant que c'est B.K.________ qui aurait eu des comportements sexualisés déplacés sur sa personne à trois reprises, jour des faits reprochés inclus. S'agissant du premier événement, il a déclaré : « J'étais couché sur le lit avec A.F.________ (…).A.F.________ s'est levée et c'est à ce moment-là que la petite B.K.________ est venue, puis a sauté sur le lit. Elle m'a directement mis sa main sur mon pénis, sur mes habits. J'étais habillé en boxer (…). Je n'ai même pas pu réagir, car A.F.________ l'a fait à ma place en lui demandant de partir de la chambre ». Concernant le deuxième événement, il a déclaré : « Je sortais de la douche. Je portais un training long avec un t-shirt. B.K.________ était dans le hall et elle m’a touché mon pénis sur mon vêtement. Vous me demandez de quelle manière B.K.________ me touche mon pénis ; en fait, elle pose juste sa main à plat sur mes parties, sans les empoigner. Par contre, elle bouge sa main comme si elle frottait mon pénis ». Pour le troisième événement, il a déclaré : « La dernière fois, les faits se sont passés à [...] dimanche passé (…).B.K.________ est venue s'asseoir à côté de moi (…) Elle a posé sa main droite sur mon ventre (…). Ensuite, elle a descendu sa main sur mon pénis, puis l’a serré et a fait des mouvements de va-et-vient tout en tenant mon sexe sur mon training. Pour vous répondre, elle ne m’a pas branlé. Ses mouvements étaient rapides ».
Ces affirmations ne sont toutefois guère compatibles avec le portrait que les experts et les proches d'B.K.________ font de celle-ci. En effet, les experts ont retenu qu'B.K.________ était plutôt pudique et réservée sur le plan de l’intimité et des thèmes en lien avec la sexualité et n’avait jamais présenté de comportements désinhibés ou déplacés envers les adultes ; ils ont en outre évoqué le peu de familiarité d'B.K.________ avec la sexualité (peu d'intérêt personnel et peu d'influence du milieu) et du fait que celle-ci avait été longtemps protégée de la sexualité dans son milieu familial (expertise, pp. 13 et 18). En outre, selon sa mère, B.K.________ est une petite fille plutôt pudique qui, à quatre ans et demi, ne voulait pas se déshabiller pour qu'elle lui mette de la crème pour les boutons de varicelle, est gênée lorsque son demi-frère C.F.________ se déshabille, n'a pas manifesté de curiosité pour la sexualité et n'a jamais eu de jeux sexualisés (expertise, p. 6). Quant à B.F.________, qui garde l'enfant de temps en temps, elle a déclaré qu'B.K.________ était très pudique et que lorsqu'elle l'accompagnait à la salle de bains, l'enfant se retournait pour qu'elle ne la voie pas toute nue (PV aud. 3, R. 9). De plus, on ne conçoit pas qu'B.K.________ ait pu agir comme l'appelant le prétend, à réitérées reprises, sans qu'il n'intervienne plus rigoureusement, ne donne de fermes explications et interdictions à l'enfant et ne communique de suite les événements aux parents. Il ne résulte pas non plus du dossier qu'B.K.________ aurait eu de tels comportements sexualisés déplacés envers d’autres personnes de son entourage.
Les déclarations de l'appelant de prétendus comportements sexualisés déplacés d'B.K.________ sont d'autant moins crédibles qu'il apparaît que c'est au contraire lui qui a des comportements inadéquats envers la gent féminine. En effet, les déclarations de B.F.________ selon lesquelles l'appelant était entré une fois dans sa chambre alors qu'elle était en sous-vêtements, malgré l'interdiction de le faire, et qu'il y était resté tandis qu'elle se cachait sous une couverture (PV aud. 3, R. 6, p. 3), sont crédibles et peuvent être retenues, puisque B.F.________ a rapporté cet incident à A.K.________ avant l'événement du dimanche 26 janvier 2014 (PV aud. 1, p. 1) et qu'elle n'avait aucune raison de mentir à ce moment-là. On sait aussi que l'appelant a contraint plusieurs fois A.F.________ à avoir des relations sexuelles avec lui et qu'elle s'en est confiée à sa fille (PV aud. 3, R. 7, p. 4). On ne saurait prendre en compte les explications contradictoires de A.F.________, qui a pris le parti de son compagnon et qui a tout d'abord refusé de répondre à la question en ajoutant qu'il arrivait aux gens de faire une erreur une fois et que l'intéressé s'était excusé (PV aud. 5, R. 6 et R. 7), puis qui a déclaré que cela n'était pas vrai (PV aud. 5, R. 11), puis qu'elle l'avait dit mais que ce n'était pas vrai (PV aud. 7, lignes 145-146), et enfin que c'était un inconnu qui l'avait violée (PV audience de première instance).
En revanche, la version de l’enfant, à tout le moins dans ses premières déclarations, est tout à fait crédible. Ainsi, les experts ont retenu que l'analyse de l'audition filmée et des entretiens cliniques menés lors de l'expertise dénotaient 11 signes sur 19 possibles d'un vécu réel, à savoir une consistance logique, une présentation mal structurée de la chronologie, des liens spatio-temporels, la description d'interactions, la description de détails originaux et superflus, la description de processus mentaux la concernant et concernant le prévenu, un aveu spontané de lacunes mnésiques, la crainte exprimée de ne pas être crue et un détail révélant une erreur de sa part (p. 11). En outre, le discours d'B.K.________ était cohérent et donnait une version du déroulement des faits correspondant globalement aux éléments figurant dans les dépositions des différentes personnes entendues (sauf l'appelant et sa compagne) (p. 8). De plus, cette analyse était confortée par les séquelles présentées par B.K.________, à savoir que son comportement avait changé depuis fin janvier 2014, avec une perte de spontanéité envers les adultes, une méfiance accrue, un évitement des situations où elle avait l'occasion de se retrouver seule avec un homme et de craintes diffuses par rapport au fait de recroiser l'appelant (pp. 13-14). Les constatations de la psychologue N.________ et de sa maitresse d'école actuelle vont dans le même sens, puisque la première note un très mauvais contact avec les adultes, sauf avec sa mère et son beau-père, et que la jeune fille craint le contact avec les autres adultes, particulièrement avec les hommes d'un certain âge (p. 14), et que la seconde a reçu les confidences de son élève, en larmes, selon lesquelles son agresseur était toujours en liberté (P. 52/3). Enfin, même s'il était avéré qu'B.K.________ a menti en prétendant que B.F.________ a eu des gestes violents à son encontre – sachant qu'aucun élément au dossier ne vient corroborer un tel mensonge –, cela ne signifierait pas pour autant qu'elle mentirait en ce qui concerne les faits reprochés.
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, on doit admettre, avec les premiers juges, qu'B.K.________ a été importunée sexuellement par l’appelant.
4.3.2 L’appelant fait également grief aux premiers juges d’avoir écarté le témoignage de A.F.________.
Le Tribunal correctionnel a exposé les motifs pour lesquels il n’accordait aucun crédit aux dires de A.F.________ (jgt, pp. 28-29). L’appréciation faite de ce témoignage est complète et convaincante, de sorte que l'on peut y renvoyer conformément à l'art. 82 al. 4 CPP.
5.
5.1 L’appelant critique l’expertise de crédibilité, considérant que celle-ci est partiale et va dans le sens d’une acceptation sans réserve des accusations de l’enfant, sachant que l'autorité de première instance a elle-même retenu que certaines accusations de la petite fille avaient été induites par des adultes.
5.2 Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 6 ; ATF 128 I 81 consid. 2). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2).
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c).
5.3 En l'espèce, les experts ont admis qu'B.K.________ était crédible pour l’ensemble de ses déclarations, à savoir que l'appelant lui avait touché les parties intimes par-dessus les habits, puis à même la peau, qu’il avait ensuite exhibé son pénis, puis qu'il avait léché le sexe de la jeune fille.
Les premiers juges ont admis que l'appelant avait agi volontairement, imposant à une enfant de neuf ans des attouchements de nature sexuelle. Ils ont toutefois examiné plus complètement et finement que les experts les circonstances du dévoilement et donc la crédibilité de l’enfant s’agissant de ses déclarations successives. Sans remettre en doute le fait qu'B.K.________ avait été victime d'actes d'ordre sexuel, ils ont retenu que le prévenu avait touché le sexe de l'enfant sur et sous les vêtements, mais qu’il existait trop de doutes sérieux quant au fait que l'intéressé aurait exhibé son propre sexe et aurait léché le sexe de l'enfant, de sorte que ces gestes ne pouvaient pas être retenus.
L’appréciation des premiers juges portant sur l’expertise et l'ensemble du dossier, et par conséquent sur la crédibilité de l’enfant, est complète et pertinente et doit être suivie pour les motifs suivants.
D’une part, les toutes premières déclarations d'B.K.________ sont constantes et claires et ne portent que sur les attouchements de ses parties intimes sur et sous ses vêtements. Après s'être confiée à une aide de cantine, puis à une copine, la jeune fille en a parlé à sa mère en rentrant de l’école et en lui expliquant que l’appelant l’avait touchée sur les parties privées. Elle n'a pas dit à sa mère que l'appelant lui avait montré son sexe, ni qu’il l’avait léchée. Elle a ensuite immédiatement confirmé à B.F.________ que l’accusé l’avait touchée en bas (PV aud. 3, R. 6, p. 3), sans rien préciser d’autre. Elle a fait le même récit à la psychologue N.________, qui n'évoque que les attouchements sur et sous les vêtements et indique que la jeune fille ne lui a révélé aucun autre fait sur sa personne (P. 9 et 52/2).
D’autre part, au cours de son audition par police, B.K.________ a pu détailler d'emblée les premiers attouchements subis, notamment la position de son agresseur et la main qu'il avait utilisée pour la toucher sur et sous ses vêtements, mais elle a eu beaucoup de difficultés à le faire pour expliquer comment l'intéressé aurait sorti son sexe. En effet, quelques minutes après avoir décrit les premiers attouchements, elle a ajouté : « Ah, il y a encore un truc. Je trouve ça dé… gueu… En fait il voulait me montrer son… ah comment ça s’appelle… son petit oiseau (…). En plus, il me l’a montré, berk (…). Une trentaine de minutes plus tard, à la question de savoir pourquoi elle ne savait plus trop comment le prévenu lui avait montré son « petit oiseau », elle a répondu : « Je ne sais plus trop ça ». A la question de savoir pourquoi elle ne savait plus trop, elle a indiqué « Je ne sais pas. Je crois que c’est sorti. Je crois, je ne sais plus trop en fait (…) Je ne me souviens plus ». A la question de savoir ce qui lui faisait dire qu’il l’avait sorti, elle a déclaré « Parce que je le savais au départ. J’ai cru que c’était un rêve ».
Quant au nouveau fait révélé par B.K.________ au cours de l'expertise de crédibilité, à savoir que l'appelant lui aurait également léché le sexe, les experts notent que l'enfant prétend avoir réagi en disant : « Arrête espèce de sale gros porc », réaction qui détonne par sa crudité et qui est en total décalage avec son discours habituel très poli et contenu. Les experts observent aussi une incohérence en ce sens qu'après avoir subi les premiers attouchements et s'être réfugiée dans la chambre de B.F.________, B.K.________ affirme qu'elle serait ensuite revenue au salon et que c'est à ce moment-là que l'appelant aurait exhibé son propre sexe et lui aurait léché le sexe, alors qu'en toute logique, elle aurait évité de revenir au salon après avoir été victime des premiers attouchements (pp. 9 et 19). Les experts remarquent aussi qu'B.K.________ mentionne un détail : « "Ma maman elle l’a dit à [...] (il s’agit de sa marraine qui était la mère de sa famille d’accueil). Elle a déjà eu un problème comme ça, c’est son papa qui lui avait fait ça". Ce détail pourrait laisser penser qu’elle aurait pu être influencée par sa marraine. A noter qu’B.K.________ n’en a eu connaissance qu’après les faits qu’elle a révélés, et cela justement parce qu’elle les avait révélés et que son entourage a pensé lui apporter un soutien en lui laissant entendre que cela arrive à d’autres personnes ». On ignore précisément quand B.K.________ a eu connaissance des faits ayant touché sa marraine et on ignore quelles questions E.F.________ a posées à B.K.________ lorsqu'il était seul dans la chambre avec elle, mais il n’est nullement exclu qu'hormis les premières accusations, les déclarations ultérieures de la victime aient éventuellement été induites.
De surcroît, comme relevé par les premiers juges, le lieu de commission de ces actes ultérieurs n’est pas compatible avec les accusations selon lesquelles l’appelant se serait dévêtu pour montrer son sexe et aurait léché le sexe de la jeune fille, alors que sa compagne se trouvait dans la chambre située à quelques mètres du salon, dont la porte était ouverte.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'expertise dans la mesure où l'appelant a été libéré de l’essentiel des actes pour lesquels il était mis en accusation. Comme évoqué ci-dessus, les déclarations de l'appelant selon lesquelles ce serait en réalité la jeune fille qui aurait eu un comportement sexualisé déplacé contre lui ne sont pas crédibles, dès lors qu’aucun élément au dossier ne va dans ce sens et qu'il paraît tout à fait insolite qu'une jeune fille, dont l’examen clinique ne relève aucune pathologie psychiatrique, mais confirme un bon ancrage dans la réalité, puisse prendre l'initiative de tels contacts intimes.
Le grief doit par conséquent être rejeté.
6. Ayant conclu à la libération de tous les chefs d'accusation, l’appelant n'émet aucune critique sur la peine infligée.
A cet égard, la Cour de céans fait entièrement sienne la motivation des premiers juges au sujet des circonstances à charge et à décharge (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 28), de sorte que la peine prononcée doit être confirmée. Les montants alloués à titre de tort moral sont également adéquats.
7. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Angelo Ruggiero, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d'opérations indiquant 12 h de travail, audience d'appel comprise. Au tarif horaire de 180 fr., le montant des honoraires est ainsi de 2'160 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, si bien que le total de l'indemnité s'élève à 2'516 fr. 40, TVA comprise ([2'160 fr. + 120 fr. + 50 fr.] x 8 %).
Me Nicolas Mattenberger, conseil d'office de l'intimée, a produit une liste d'opérations indiquant 3h05 de travail, qu'il faut majorer de 1h20 pour prendre en compte l'audience d'appel. Au tarif horaire de 180 fr., le montant des honoraires est ainsi de 810 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr. et 5 fr. de débours, si bien que le total de l'indemnité s'élève à 1'009 fr. 80, TVA comprise ([810 fr. + 120 fr. + 5 fr.] x 8 %).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 2'516 fr. 40 et l'indemnité du conseil d'office de l'intimée par 1'009 fr. 80, soit au total 5'986 fr. 20, doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office, ainsi que l'indemnité en faveur du conseil d'office de l'intimée, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. art. 40, 42, 44, 47, 187 ch. 1 CP, 41 ss CO
et
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I.- Condamne O.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, avec sursis durant 2 (deux) ans.
II.- Dit qu'O.________ est le débiteur d'B.K.________ de la somme de 6'000 fr. (six mille francs) et de A.K.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre d'indemnité pour tort moral.
III.- Arrête l'indemnité du défenseur d'office d'O.________, Me Angelo Ruggiero, à 8'137 fr. 80, TVA et débours inclus.
IV.- Arrête l'indemnité du conseil juridique gratuit de A.K.________, Me Nicolas Mattenberger, à 6'080 fr. 40, TVA et débours inclus.
V.- Met les frais de la cause, par 31'073 fr. 20, à la charge d'O.________, montant incluant les indemnités arrêtées aux chiffres III et IV ci-dessus.
VI.- Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'009 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Mattenberger.
V. Les frais d'appel, par 5'986 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d'O.________.
VI. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 septembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour O.________),
- Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour A.K.________ et B.K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, Division Etrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :