TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

366

 

PM16.014349-BCE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 3 novembre 2017

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Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Rachid Hussein, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal des mineurs dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal des mineurs a constaté que Z.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (I), l’a libéré du chef d’accusation de participation à une organisation criminelle (II), a ordonné une mesure d’assistance personnelle, confiée à un éducateur du Tribunal des mineurs (III), a ordonné un traitement ambulatoire (IV), lui a infligé 6 mois de privation de liberté, sous déduction de 92 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 2 ans (V), a subordonné le sursis aux règles suivantes : avant tout séjour à l’étranger, une demande formelle et détaillée doit être présentée par Z.________ au Tribunal des mineurs pour disposer provisoirement de ses documents d’identité, soit sa carte d’identité et son passeport suisse, pour la durée du séjour, lesquels documents restent saisis et déposés au Tribunal ; l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, soit à un poste de gendarmerie une fois par semaine pendant les heures d’ouverture ; l’obligation d’avoir une activité régulière ; l’obligation de suivre régulièrement son traitement ambulatoire et de se rendre aux rendez-vous fixés par l’éducateur du Tribunal des mineurs (VI), a statué sur les séquestres (VII à IX) et a mis les frais de la procédure, par 600 fr., à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X).

 

 

B.              Par annonce d’appel du 6 juillet 2017, puis déclaration d’appel du 17 août 2017, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les deux premières règles de conduite énoncées sous chiffre VI sont supprimées. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Il a en outre requis la désignation de Me Rachid Hussein en qualité de défenseur d’office.

 

              Le 1er septembre 2017, le président de la cours de céans a désigné Me Rachid Hussein en qualité de défenseur d’office de Z.________.

 

              Le 19 septembre 2017, le président de céans a informé les parties, qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite. Il a imparti à l’appelant un délai au 2 octobre 2017 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

 

              Le 2 octobre 2017, Z.________ a indiqué se référer intégralement à sa déclaration d’appel.

 

              Le 2 novembre 2017, Me Rachid Hussein a produit sa liste des opérations.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Z.________ est né le [...] 1998. Il vit actuellement à [...], avec sa mère et son beau-père. Il n’a jamais connu son père biologique. Le prévenu a été suivi par le Service de protection de la jeunesse jusqu’en 2012. Après l’école primaire, il a été scolarisé dans des écoles privées lausannoises jusqu’en 8e année, et a obtenu une attestation de fin de scolarité en juin 2014.

 

              Début 2016, l’intéressé a fait la connaissance d’E.________, née le [...] 1998, résidente en France, sur Facebook via un groupe nationaliste tunisien. Le couple s’est marié religieusement en avril 2016 dans une mosquée à [...], en France. Z.________ a expliqué aux débats de première instance avoir poursuivi sa relation avec E.________, laquelle attendait une petite fille pour le mois d’août 2017.

 

              Une éducatrice du Tribunal des mineurs est intervenue une première fois ensuite de l’inactivité du prévenu et sur demande sa mère. Son intervention s’est terminée à la fin des démarches et en raison de l’absence de demande d’aide de la part de l’intéressé. Le 2 septembre 2016, ensuite du placement en détention provisoire de l’intéressé, la présidente du Tribunal des mineurs a ordonné une nouvelle mesure d’assistance personnelle à titre provisionnel en faveur du prévenu. Dès le 1er novembre 2016, un traitement ambulatoire a été mis en place et le mandat a été confié à un psychothérapeute du Centre médical de Renens, pour une durée indéterminée.

 

              A sa libération de la détention provisoire, le 28 octobre 2016, Z.________ a débuté l’école JEUNCOMM, à Lausanne, afin de se préparer à l’apprentissage par une reprise des notions scolaires. Souhaitant trouver une place d’apprentissage d’électricien, le prévenu a notamment effectué un stage auprès de l’entreprise [...], à Etoy, du 13 au 17 février 2017. Cette première expérience pouvant déboucher sur la conclusion d’un contrat d’apprentissage pour août 2017, le prévenu, de sa propre initiative, a mis fin à sa formation auprès de JEUNCOMM le 7 mars 2017 pour commencer un pré-apprentissage au sein de cette entreprise dès le 3 avril 2017. Il devait commencer son apprentissage de monteur-électricien le 15 août 2017.

 

              Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. Il a toutefois déjà été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal des mineurs :

              - le 10 août 2012 pour contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer à une réprimande ;

              - le 24 avril 2014 pour extorsion à six demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont deux avec sursis pendant un an ;

              - le 9 octobre 2015 pour voies de fait à six demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail ;

              - le 27 juin 2016 pour voies de fait et injure à une amende de 400 fr. ;

              - le 12 avril 2017 pour vol, brigandage, injure, menaces, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, à un mois de privation de liberté, avec sursis pendant un an.

 

              Pour les besoins de l’enquête, Z.________ a été placé en détention provisoire à l’Etablissement de détention pour mineurs « Aux Léchaires » du 29 juillet au 28 octobre 2016, soit pendant 92 jours.

 

 

2.              Les faits de la présente cause n’étant pas contestés, il est renvoyé au jugement attaqué, lequel a repris l’état de fait détaillé figurant dans l’acte d’accusation du Ministère public du 17 mai 2017. Seul un résumé sera reproduit
ci-dessous pour la bonne compréhension de l’arrêt :

 

              A partir d’une date indéterminée en 2014, Z.________ a commencé à développer un intérêt particulier pour l’islam et à suivre des prédicateurs sur internet. Dès le milieu de l’année 2014, par l’intermédiaire de Facebook, il a pris contact avec des individus majeurs appartenant à la mouvance islamiste radicale, puis il a été mis en relation avec d’autres, jusqu’en juillet 2016, en Suisse, en France, en Turquie et en Syrie.

 

              A tout le moins entre les 19 et 22 juillet 2016, Z.________ a tenté de se rendre en Syrie par le biais de la Turquie, en compagnie d’E.________, son amie et épouse sur le plan religieux, pour aller combattre pour la cause djihadiste et rejoindre Al-Qaïda, Daech ou une organisation apparentée. Le couple a finalement renoncé à son projet de vie en Syrie et est rentré en Suisse le 22 juillet 2016 où il a été contrôlé à l’aéroport de Genève par le personnel du Corps des Gardes-Frontière.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.

 

1.2              Les moyens soulevés étant fondés exclusivement sur la violation du droit et sur l'excès du pouvoir d'appréciation et tendant à la suppression de deux règles de conduite, la Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP).

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

 

3.

3.1              L'appelant invoque une violation des art. 29 et 35 DPMin ainsi que l'excès du pouvoir d'appréciation. Il soutient que les règles de conduite contestées auraient essentiellement un caractère punitif et seraient donc prohibées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, l'appelant aurait donné suite à toutes les règles qui lui avaient été imposées durant l'enquête, de sorte que les prolonger au-delà du jugement serait totalement injustifié.

 

3.2              Les règles de conduites assortissant le sursis sont traitées à l'art. 29 al. 2 DPMin par le renvoi de l'art. 35 al. 2 DPMin. La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral concernant les auteurs majeurs est toutefois applicable, en raison de l'aspect éducatif assigné à la règle de conduite.

 

              Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 ; ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 108 IV 152 consid. 3a ; ATF 106 IV 325 consid. 1). L'art. 94 CP donne une liste exemplative des règles de conduite. Le choix et le contenu de ces règles relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). S'il s'agit de la réparation du dommage, le juge doit faire en sorte que le condamné connaisse le montant exact et l'échéance des acomptes exigés de lui. Le juge doit en outre examiner les possibilités financières du condamné pour déterminer si son disponible mensuel lui permettra de respecter la mesure qui lui a été imposée. Les acomptes doivent être fixés d'après la situation économique et personnelle du condamné (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 8.1 et les réf. citées).

 

              Par exemple, il est tout à fait admissible d'interdire, au titre d'une règle de conduite, une activité professionnelle, si celle-ci n'est pas compatible avec le but du sursis et ce qu'elle soit ou non soumise à une autorisation officielle. Il a été ainsi jugé que la règle de conduite imposant à celui qui est condamné pour avoir fait commerce d'objets obscènes (art. 204 aCP) de s'abstenir pendant le délai d'épreuve d'exploiter ou de faire exploiter pour lui une affaire d'articles d'ordre sexuel ne violait pas le droit fédéral (ATF 105 IV 289). De même, en matière de libération conditionnelle, la règle de conduite (art. 38 ch. 3 aCP) imposant, durant le délai d'épreuve, au détenu libéré conditionnellement de soumettre sa correspondance commerciale au patronage a été considérée comme étant licite (ATF 107 IV 88). Cependant, le juge ne pourra ordonner qu'avec retenue des règles de conduite limitant l'activité professionnelle du condamné, dès lors que celles-ci sont propres à entraver ses possibilités de gain. Le choix de la règle de conduite trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire ainsi que dans l'interdiction de poursuivre un but étranger à l'institution du sursis. Il sera ainsi inadmissible d'interdire, comme règle de conduite, une profession, en vue de punir le condamné ou de protéger la collectivité publique (RSJ 43/1947 n. 121, p. 255). Au demeurant, le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 107 IV 88 consid. 3a).

 

3.3              La première règle de conduite contestée par l'appelant concerne la demande formelle et détaillée qu'il doit présenter au Tribunal des mineurs pour disposer de ses documents d'identité avant tout séjour à l'étranger. Cette condition est strictement liée au risque de récidive d'un projet de soutien armé à une organisation criminelle à l'étranger. Les premiers juges ont considéré que les règles de conduite avaient pour objectif d'une part de contrôler les activités du prévenu pendant le délai d'épreuve et d'autre part de lui faire prendre conscience de la gravité de son ralliement à l'idéologie de l'Etat islamique. Il y a donc bien l'idée également d'un effet éducatif. Les premiers juges ont d'ailleurs relevé la fragilité identitaire du prévenu avec des mécanismes de défenses projectifs encore existants, à tel point que ni l'éducateur, ni le psychothérapeute qui suivent l'appelant ne peuvent attester d'un réel changement par rapport à ses idées extrémistes (jugt., p. 7). La règle de conduite est donc bien destinée à réduire le risque de récidive et à exercer un effet éducatif mais vise également un objectif sécuritaire. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne s'agit pas d'une règle destinée à prévenir le risque de fuite, qui aurait un caractère punitif, car il conserve la possibilité de se rendre à l'étranger, pourvu qu'il présente un projet détaillé et motivé. Prévue pour une durée de deux ans et permettant à l'appelant de se déplacer en dehors du territoire suisse à condition d'informer complétement l'autorité de son motif de voyage, la règle contestée respecte en définitive le principe de proportionnalité.

 

              La seconde règle de conduite contestée par l'appelant concerne l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, soit à un poste de gendarmerie une fois par semaine pendant les heures d'ouverture. Comme la règle précédente, cette exigence comporte un double aspect préventif et éducatif. Le passage hebdomadaire attestera, comme l'ont retenu les premiers juges, d'une présence régulière et fiable de l'appelant dans le cadre de vie assigné durant le délai d'épreuve. Cette règle est ainsi étroitement liée à celle de l'obligation d'avoir une activité, que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Elle permet d'exercer un effet de contention par le rapport régulier à l'autorité qu'implique un passage hebdomadaire au poste de gendarmerie. Elle respecte donc l'impératif de prévention et d'éducation. Conçue pour deux ans, elle respecte le principe de proportionnalité.

 

              Il convient donc de confirmer les deux règles de conduite instaurées par les premiers juges.

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant l’émolument du présent arrêt, par 605 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que celui du prononcé rendu le 13 juillet 2017 par le Président de céans, par 315 fr., et l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il sera précisé que le prononcé rendu le 13 juillet 2017 par le Président de céans contient une erreur de calcul au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la décision s’élèvent à 315 fr. et non à 630 francs (art. 21 al. 3 TFIP).

 

              La liste des opérations produite le 2 novembre 2017 par Me Rachid Hussein, défenseur d’office de l’appelant, fait état de 15,5 heures d’activité d’avocat et de 86 fr. 90 de débours. Au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance et du mémoire d’appel, le montant annoncé par l’avocat breveté est excessif. Il y a lieu de retenir 2 heures pour les entretiens et les téléphones avec le client au lieu des 3,6 heures requises, cette durée étant suffisante au bon accomplissement du mandat. Les courriels au client des 6, 13 et 21 juillet, 29 août, 21 septembre et 2 octobre 2017, totalisant 0,7 heures, seront retranchés dans la mesure où il s’agit de mémos qui sont du travail de secrétariat. Le téléphone d’un tiers du 11 septembre 2017, de 0,2 heures, sans rapport avec la procédure d’appel, sera également retranché. Ainsi, 2,5 heures seront déduites. Les débours seront indemnisés à hauteur de 50 francs. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ pour la procédure d’appel doit être dès lors être arrêtée à 2’340 fr. (13 heures x 180 fr.), plus les débours par 50 fr., plus la TVA par 191 fr. 20, soit 2'581 fr. 20 au total.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 51, 69 CP ; 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées ; 2, 11, 13, 14,
25 al. 1, 29 al. 2, 35 DPMin ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que Z.________, [...],

                            s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (art. 2);

II.              le libère du chef d'accusation de participation à une organisation criminelle;

                            III.              ordonne une mesure d’assistance personnelle, confiée à un éducateur du Tribunal des mineurs;

                            IV.              ordonne un traitement ambulatoire;

                            V.              lui inflige 6 (six) mois de privation de liberté, sous déduction de 92 (nonante-deux) jours de détention provisoire, avec sursis pendant 2 (deux) ans;

                            VI.              subordonne le sursis aux règles de conduite suivantes :

                                          -              avant tout séjour à l’étranger, une demande formelle et détaillée doit être présentée par Z.________ au Tribunal des mineurs pour disposer provisoirement de ses documents d’identité, soit sa carte d’identité et son passeport suisse, pour la durée du séjour, lesquels documents restent saisis et déposés au Tribunal;

                                          -              obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, soit à un poste de gendarmerie une fois par semaine pendant les heures d’ouverture;

                                          -              obligation d’avoir une activité régulière;

                                          -              obligation de suivre régulièrement son traitement ambulatoire et de se rendre aux rendez-vous fixés par l’éducateur du Tribunal des mineurs;

                            V.              ordonne la confiscation des objets séquestrés suivants :

                                          -              la carabine à plomb, noire, no de série 04-1c-250028-09-1 séquestrée (séq. n° 43-2017) ;

                                          -              la tour informatique Medion, No X11-45376 (séq. n° 44-2017);

                                          -              les deux papiers « Hotelplan » de confirmation et facture pour hôtel à Paris et deux papiers avec inscriptions manuscrites bleu (séq. n° 45-2017);

                                          -              le sweat vert de marque RTC, le pantalon imperméable brun de marque Verney-carron, le gilet kaki de marque Hart, le gilet beige sans marque, la paire de gants kaki de marque Hart, le gilet noir de marque Swedteam, la veste polaire kaki sans marque, le chapeau de camouflage noir de marque Rainbow, le shemagh rouge et blanc, la veste de camouflage avec pantalon de couleur kaki sans marque et la paire de chaussures chiruca hunter vertes (séq. n° 48-2017);

                                          -              le petit livre en arabe avec une image d’homme armé et une quittance CFF du 19.07.2016 pour voyage sans titre de transport entre Genève et Lausanne au nom de [...] (séq. n° 46-2017);

                                          -              et le smartphone Samsung, no 076.798.42.73, IMEI no 35601006137966401, natel de la maman (séq. n° 47-2017);

                            VI.              ordonne le maintien au dossier du CD extraction IPhone (PM16.010588-BCE), du CD extraction Samsung (2 boîtiers et carte SIM orange), du CD extraction (tour et deux clefs USB) et du CD extraction Swisscom (fiche n° P56-2017);

                            VII.              met les frais de procédure, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de Z.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat."

 

              III.              Les frais d'appel, par 3’501 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de Z.________.

 

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'581 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Rachid Hussein.

 

              V.              Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Rachid Hussein, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des
art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :