TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

347

 

PE12.014331-HNI/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 3 octobre 2017

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

K.________, prévenue, représentée par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

B.Y.________, partie plaignante, représenté par Me Peter Schaufelberger, conseil de choix à Lausanne, intimé,

 

A.Y.________, partie plaignante, représenté par Me Peter Schaufelberger, conseil de choix à Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________ pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans (I), donné acte de ses conclusions civiles à A.Y.________ (II), dit que K.________ est la débitrice de A.Y.________ d’un montant de 7'000 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité du chef de l’art. 433 CPP (III), mis les frais, par 2'575 fr., à la charge de K.________ (IV) et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP à celle-ci (V).

 

 

B.              Par annonce du 10 mai 2017, puis déclaration motivée du 9 juin suivant, K.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à sa libération, à ce que les frais de la cause soient mis à la charge des plaignants et à ce que lui soient alloués un montant de 16'786 fr. pour ses frais de défense de première instance et un montant qu’elle chiffrerait lors de l’audience d’appel pour ses frais de défense de seconde instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              K.________ est née le [...] 1971, à [...], en France, pays dont elle est ressortissante. Mariée, elle est mère de deux enfants et n'a pas d'activité lucrative. Atteinte dans sa santé, elle doit suivre un traitement chimiothérapeutique. Elle est copropriétaire avec son époux de sa maison et ignore le montant de ses charges. Son mari est pricing manager.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

2.              Au [...], devant son domicile, le 18 juin 2012, entre 22h00 et 23h00, au cours d'une altercation avec la famille Y.________, dont le terrain est voisin au sien et avec laquelle elle est en litige sur le plan civil, K.________ a asséné un coup au visage de A.Y.________, né le [...] 1996, en s’emparant du téléphone portable dont il se servait pour la filmer contre sa volonté.

 

              Selon un constat médical daté du 19 juin 2012, A.Y.________ s’est rendu à l’hôpital le soir des faits précités à 23h30. Il présentait alors une lésion de 2 mm de diamètre, légèrement ulcérée, au bord droit de la lèvre inférieure avec un hématome de 1 x 0.5 cm juste en-dessous, un érythème de 3 cm de diamètre en regard du tiers moyen de la maxillaire droite ainsi qu’un érythème discret de 2 cm de diamètre en regard du tiers moyen de la mandibule droite. Le constat médical relève également une palpation sensible de la branche maxillaire et de la mandibule droites.

 

              B.Y.________, représentant légal de A.Y.________, a déposé plainte le 30 juillet 2012.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.

 

1.2              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

2.              Invoquant en premier lieu une violation de son droit d'être entendue, l’appelante soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

 

2.1              Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 s. ad art. 80 CPP).

 

2.2              En l’occurrence, le premier juge a retenu que l’appelante avait asséné un coup à A.Y.________ en se fondant sur le constat médical figurant au dossier. Au bénéfice du doute, il a retenu qu’elle avait agi ainsi en voulant s’emparer du téléphone portable que tenait le jeune homme et que cette version était compatible avec les déclarations du témoin [...] qui avait indiqué que la prévenue avait admis avoir giflé A.Y.________.

 

              Force est de constater que cette motivation était suffisante et qu’elle a permis à la prévenue d’attaquer utilement le jugement. A cela s’ajoute que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 398 al. 2 CPP), de sorte qu’elle serait en mesure, le cas échéant, de compléter le jugement. Le grief est donc infondé.

 

3.

3.1              Invoquant une constatation erronée des faits et une violation du principe de la présomption d’innocence, l’appelante conteste avoir asséné un coup au visage de A.Y.________. Elle fait valoir en substance que le témoignage de l’agent de police [...] aurait dû être écarté dans la mesure où il ne serait constitué que de souvenirs incertains, si ce n’est sur le fait qu’il n’aurait constaté aucune blessure sur le visage du jeune homme. Les déclarations des plaignants comporteraient en outre de nombreuses contradictions dont le premier juge aurait dû tenir compte et qui démontreraient que leurs accusations seraient créées de toutes pièces. Aux débats, l’appelante a indiqué que leur plainte serait un moyen de pression dont ils auraient l’intention de tirer profit dans le cadre du litige civil qui les oppose. Enfin, le seul certificat médical au dossier ne suffirait pas à établir un lien de causalité, les lésions qu’il constate ayant pu être présentes avant les faits ou survenir après.

 

3.2

3.2.1              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.2.2              A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

3.3              En l’espèce, le dossier comporte un certificat médical qui indique que A.Y.________ s’est présenté aux urgences le jour même des faits à 23h30 (P. 88). Le plaignant présentait une lésion de 2 mm légèrement ulcérée au bord de la lèvre inférieure avec un hématome et deux érythèmes au regard du tiers moyen de la maxillaire et de la mandibule droites. Ces lésions sont parfaitement compatibles avec la version fournie par le plaignant qui s’est vu prescrire du Dafalgan et du Vita-Merfen pour sa lèvre (P. 88). L'appelante admet elle-même qu'elle a pris des mains le téléphone portable de ce garçon avec lequel il était en train de la filmer contre son gré et qu’il tenait à la hauteur de son visage (jgt., p. 4). Il est inimaginable que ce geste se soit fait en douceur vu les circonstances. Compte tenu du certificat médical précité, qui constitue un élément objectif du dossier et qui a été établi directement après les faits, il n'y a rien d'erroné à retenir que la prévenue a porté un coup au visage de A.Y.________ et, à tout le moins au bénéfice du doute, qu’elle a agi ainsi en s’emparant de son téléphone portable. Ainsi, peu importe les déclarations de l’agent [...], qui rapporte que la prévenue aurait reconnu devant lui avoir giflé le plaignant (PV d'audition n. 3, l. 42). Le comportement adopté par l'appelante, qui s'empare avec force d'un téléphone portable alors que celui-ci est proche du visage de la victime, est un comportement qui peut blesser. Il est donc dangereux contrairement à ce qu’elle a soutenu.

 

4.              L'appelante conteste que les atteintes corporelles qui lui sont reprochées puissent être qualifiées de lésions corporelles simples. Selon elle, il s'agirait tout au plus de voies de fait.

 

4.1              Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Peuvent en outre être considérées comme des lésions corporelles simples des gifles « appuyées » (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008).

 

              Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).

             

              La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure aux bras ou encore une douleur à la mâchoire ont été considérées comme des voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). En revanche, peuvent être considérées comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure, un hématome sous-orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing, des traces de coups, encore visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans, ou une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 123 CP). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3).

 

4.2              En l’espèce, s’il est vrai que l’on se trouve dans un cas limite, le geste reproché à la prévenue a été suffisamment violent pour causer une lésion de 2 mm de diamètre au bord droit de la lèvre inférieure avec un hématome, ainsi que deux érythèmes, l’un de 3 cm de diamètre, et le second, discret, de 2 cm de diamètre, en regard respectivement des tiers moyens de la maxillaire et de la mandibule droites. A.Y.________ s’est en outre plaint d’avoir mal à la mâchoire et s’est vu prescrire un antidouleur (P. 88). A cela s’ajoute enfin que le geste a été porté au visage d’un garçon de 15 ans. Dans ces circonstances, il convient de considérer que l’on se trouve en présence de lésions corporelles simples et non de voies de fait.

             

              K.________ fait valoir qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre le comportement qui lui est reproché et les lésions constatées. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, son comportement était propre, d’après l'expérience générale et le cours ordinaire de la vie, à entraîner une lésion corporelle comme celle qui est survenue. En outre, en s'emparant avec force et violence du téléphone portable que le mineur tenait à proximité de son visage, l’appelante n'a pu qu'accepter le risque de le blesser. Le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 123 CP), l’élément intentionnel est ainsi également réalisé.

 

              Enfin, l’appelante a brièvement plaidé aux débats la légitime défense, expliquant en substance son geste par la volonté de faire cesser l’atteinte illicite qui lui était portée. Ce moyen a été examiné de façon complète et pertinente en première instance. En conséquence, la Cour de céans se bornera à renvoyer à l'exposé des motifs du Tribunal de police (jgt., pp. 13-14), conformément à l'art. 82 al. 4 CPP.

 

5.              L'appelante ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour assortie d’un sursis est adéquate et conforme à la culpabilité de K.________. A cet égard, la Cour de céans fait sienne la motivation du premier juge à laquelle il peut également être renvoyé (jugement attaqué, pp. 14-15), l’appelante n’ayant formulé aucun grief quant aux critères qui ont été pris en considération.

 

6.              L’appelante conteste enfin le montant des frais de procédure mis à sa charge et réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense de première et de seconde instances. Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées.

 

              A titre subsidiaire, l’appelante a conclu aux débats à une réduction des dépens de première instance accordés à la partie adverse. Si le montant de 7'000 fr. alloué apparaît certes élevé, il demeure cependant encore acceptable, a fortiori comparé au montant réclamé par l’appelante elle-même à ce titre et qui s’élève à 16'786 francs.

 

7.              En définitive, l'appel de K.________ doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’690 fr., constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 CPP).

 

              L’appelante sera également reconnue débitrice de A.Y.________ d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'500 fr., correspondant à une activité de 5 heures à un tarif horaire de 300 francs.

 


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 47, 123 ch. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              condamne K.________ pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans ;

                            II.              donne acte de ses conclusions civiles à A.Y.________;

                            III.              dit que K.________ est la débitrice de A.Y.________ d’un montant de 7'000 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité du chef de l’art. 433 CPP ;

                            IV.              met les frais, par 2'575 fr., à la charge de K.________;

                            V.              dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP à K.________."

 

III.    K.________ doit à A.Y.________ un montant de 1'500 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 1'690 fr., sont mis à la charge de K.________.

 

V.                    Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alain Dubuis, avocat (pour K.________),

-              Me Peter Schaufelberger, avocat (pour A.Y.________ et B.Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population, secteur E,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :