TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

334

 

PE14.008950-GMT/AWL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 23 octobre 2017

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

A.J.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Guyaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant,   

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

 

C.________, partie plaignante, représenté par Me Alain Vuithier, conseil de choix à Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 mai 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.J.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 300 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II), a dit qu’A.J.________ était le débiteur d’C.________ d’un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2017, à titre d’indemnité pour tort moral et d’un montant de 33'253 fr. 20, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III), a donné acte à C.________ de ses réserves civiles (IV) et a mis les frais, par 27'043 fr. 65, à la charge d’A.J.________ (V).

 

 

B.              Par annonce du 17 mai 2017, puis par déclaration motivée du 19 juin 2017, A.J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 34'346 fr. 90 lui est allouée, que les conclusions civiles et la demande en indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’C.________ sont rejetées et qu’il est donné acte à celui-ci de ses réserves civiles, et qu’une indemnité pour ses frais de défense de deuxième instance, à la charge de l’Etat, lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire inférieure à 90 jours-amende et qu’il est le débiteur d’C.________ d’un montant maximum de 1'020 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces comprenant trois pièces nouvelles
(P. 80/2/8 à 10).

 

              Par courrier du 7 juillet 2017, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

 

              A l’audience d’appel du 23 octobre 2017, A.J.________ a confir­mé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et a précisé qu’il sollicitait l’octroi d’une indemnité de 10'223 fr. 05 pour ses frais de défense de deuxième instance. C.________ a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité de 7'512 fr. 50 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              A.J.________ est né le [...] 1961. Il a une formation d’économiste et dirige plusieurs sociétés actives dans l’entretien et le nettoyage de bâtiments. Il a déclaré qu’il était incapable de lire des plans, notamment de conduites de gaz. Pour l’année 2015, il a déclaré un revenu et une fortune cumulés de 317'100 francs. Il a deux enfants à charge et son épouse ne travaille pas. La charge hypothé­caire mensuelle du logement familial se monte à environ 1'200 francs. Selon le certificat médical établi le 14 juin 2017 par le Dr [...], il présente une infection chronique au menton, déjà présente en 2013, et l’accès à un service de grands brûlés lui était contre-indiqué à l’époque de l’accident litigieux (P. 80/2/9).

 

              Son casier judiciaire français fait mention d’une condamnation :

 

              - 4 février 2014, Tribunal correctionnel de Cahors (France), amende de 728 euros pour infraction sur l’ordonnance de la loi étrangère.

 

2.

2.1              A.J.________ et B.J.________ sont copropriétaires de deux par­cel­les sises sur le territoire de la Commune de [...], à savoir la parcelle n° 8659 acquise en 1994 et comportant la villa sise au Chemin de la [...] n° 38, et la parcelle n° 8663 acquise en 2012 et comportant la villa sise au Chemin de la [...] n° 36. Une conduite de gaz passe sous la parcelle n° 8659 au bénéfice d’une servitude en faveur de la parcelle n° 8663 qu’elle alimentait jusqu’au 3 mai 2014 (P. 47 et P. 50).

 

              A la fin de l’année 2002, dans le cadre d’un contrôle périodique, la Compagnie du gaz a enregistré une trace de gaz sur le branchement de la parcelle
n° 8663, à l’extérieur de toute construction, qu’elle a jugée insignifiante dans l’environnement de l’époque (talus herbeux) (P. 6/1 et P. 28). Le gaz étant plus léger que l’air, il était censé se diluer dans l’air et ne pas s’accumuler au niveau du sol (PV aud. 9 p. 2). La Compagnie du gaz n’a pas informé A.J.________ de cette fuite de gaz, de sorte qu’il en ignorait l’existence (Jgt p. 10, PV aud. 6 p. 5). Après 2002, plus aucun contrôle n’a été effectué avant celui programmé pour 2015 (PV aud. 9 p. 6). A dire d’expert, des contrôles de cette conduite de gaz auraient dû être effectués tous les deux à quatre ans à la suite de cette fuite (Jgt p. 9).

 

              Selon le point 4 des conditions générales relatives aux installations de gaz naturel de la Compagnie industrielle et commerciale du gaz SA de [...] (ci-après : Compagnie du gaz), version janvier 2014 (P. 28/1), le branchement – par quoi il faut comprendre le tronçon compris entre la conduite de réseau, le cas échéant depuis et y compris la vanne de branchement, et le premier organe d’arrêt situé immédiatement après l’introduction dans le bâtiment – appartient au propriétaire du bâtiment qu’il alimente. Le point 2 des conditions générales relatives à la fourniture de gaz naturel de la Compagnie de gaz, édition janvier 2014 (P. 28/2), stipule que le forfait d’abonnement recouvre la location du compteur, les frais de relevé et de facturation, ainsi que les frais de contrôle périodique du branchement. Le contrôle de l’état de la conduite de gaz incombe à la Compagnie du gaz (P. 28 et P. 47).

 

2.2              Dans le courant de l’année 2000, A.J.________ et B.J.________ ont fait construire une piscine sur la parcelle n° 8659 (P. 16). Durant les travaux, la conduite de gaz a été arrachée. Par télécopie du 14 septembre 2000, la Compagnie du gaz a informé l’architecte [...], employé du bureau d’ingénieur-géomètre de K.________ (PV aud. 5 p. 2) alors mandataire d’A.J.________ et de B.J.________, qu’une conduite de gaz se trouvait sous l’emprise de la construction de la piscine et qu’elle devait être déplacée (P. 28/3 ; PV aud. 7 p. 4 et annexe 3). La Compagnie de gaz avait alors exigé que le tracé de la conduite soit modifié afin qu’il ne passe plus sous la piscine (PV aud. 8 p. 4).

 

              Le 30 septembre 2000, A.J.________ a sollicité l’autorisation de la commune de [...] de construire un abri de piscine (P. 16).

 

              En 2004, A.J.________ a fait part à la commune de [...] de son projet de construction d’une véranda. Le 8 juin 2005, A.J.________ et B.J.________ ont sollicité l’octroi d’un permis de construire pour la fermeture d’un balcon et d’une terrasse, local non chauffé (P. 7/3).

 

              Le 8 juin 2007, la Municipalité de [...] a autorisé l’installation d’une pompe à chaleur sur la parcelle n° 8659 (P. 7/3). Par courrier du 26 juin 2007, la Compagnie du gaz a informé le [...] , alors mandataire d’A.J.________ et de B.J.________, qu’une conduite de gaz se trouvait dans l’emprise du projet de construction, tout en l’invitant à transmettre le courrier à son client « et/ou » aux personnes chargées de la planification et de l’exécution des travaux (P. 6/3/3). En février 2008, A.J.________ a remplacé le chauffage au gaz de la parcelle n° 8659 par un système de pompe à chaleur et la parcelle a cessé d’être alimentée en gaz (PV aud. 9 p. 4, P. 7/3). A.J.________ et B.J.________ se sont acquittés des taxes d’abonnement auprès de la Compagnie du gaz jusqu’au 31 janvier 2008 pour la parcelle n° 8659 et jusqu’au 3 mai 2014 pour la parcelle
n° 8663 (P. 47).

 

2.3              En 2008, A.J.________ a commencé de nouveaux travaux sur la parcelle n° 8659 de [...] sans avoir procédé à une mise à l’enquête publique préalable.

 

              A la suite d’un entretien qu’ils avaient eu le 23 mai 2008, le Chef du Service de l’urbanisme de la commune de [...] a, par lettre du 6 juin 2008, confirmé à A.J.________ et B.J.________ que seules les modifications n’impli­quant pas le futur règlement sur la police des constructions en cours de procédure pourraient être soumises à l’enquête publique, à savoir le parking visiteur extérieur, l’agrandissement du garage souterrain, la pose de panneaux solaires photovoltaï­ques en toiture et la création d’un porche d’entrée (P. 7/2).

 

              Le 30 juillet 2008, A.J.________ et B.J.________ ont présenté, par l'intermédiaire de leur mandataire de l'époque K.________, ingénieur géomètre, une demande de per­mis de construire relative à la construction d'un parking visiteur extérieur, à l'agran­disse­ment du garage souterrain, à la pose de panneaux solaires photovol­taïques en toiture et à la création d'un porche d'entrée
(P. 7/2).

 

              Les travaux ayant débuté avant même la mise à l'enquête, le Chef du Service de l'urbanisme de la commune de [...], se référant à la demande de permis de construire précitée, a enjoint le mandataire d’A.J.________ et B.J.________, par courrier du 19 août 2008, d'interrompre tout travail destiné à la réalisation des ouvrages précités, émettant toute réserve s’agis­sant de l’aménagement du local au-dessous de la dalle du parking, celui-ci ne paraissant pas réglementaire (P. 21 annexée au PV aud. 5).

 

              Par lettre du 22 août 2008, K.________ a invité A.J.________ et B.J.________ à interrompre immédiatement tout travail en rapport avec les ouvrages mis à l’enquête, attirant leur attention sur la réserve contenue dans le courrier du 19 août précédent de la commune de [...] (P. 20 annexée au PV aud. 5).

 

              Par lettre du 29 août 2008, la Compagnie du gaz a informé K.________ qu'une conduite de gaz se trouvait dans l'emprise du projet de construc­tion précité (P. 6/3/5). K.________ a déclaré n’avoir eu aucun contact avec la Compagnie de gaz et n’avoir pas reçu d’information relative aux conduites du gaz. Il n’est pas établi que ce courrier ait été transmis à A.J.________.

 

              Par courrier recommandé adressé le 27 novembre 2008 à K.________, la Municipalité de [...] a donné son accord au permis de construire moyennant la production de nouveaux plans et la suppression du local prévu sous la dalle du parking, lequel n'était pas conforme aux dispositions légales, le bâtiment principal et les dépendances exis­tantes sur le bien-fonds des prénommés ayant épuisé le potentiel constructible de celles-ci (P. 7/2, P. 18 annexée au PV aud. 5).

 

              Le 8 janvier 2009, la commune de [...] a porté à la connaissance de K.________ qu’elle avait pris acte de la modification proposée consistant concrètement à « murer » entièrement la face servant de soutien à cet ouvrage, tout en attirant l'attention des copropriétaires sur le fait « qu'aucun autre travail ayant pour conséquence d'occuper peu ou prou l'espace non construit de la parcelle ne [pourrait] être autorisé » (P. 15 annexée au PV aud. 5). 

 

              Le 17 février 2009, la commune de [...] a délivré à A.J.________ et B.J.________ le permis de construire relatif au parking visiteur extérieur, à l'agran­disse­ment du garage souterrain, à la pose de panneaux solaires photovol­taïques en toiture et à la création d'un porche d'entrée (P. 7/2).

 

              A.J.________ n’a pas respecté l’ordre donné par la commune de murer le local qu’il avait commencé à construire et a poursuivi ses travaux. Il a aménagé sous la dalle du parking extérieur un sauna et des toilettes, et y a installé l’électricité. Au début 2013, il a posé deux portes, soit une porte extérieure et une porte intérieure séparant le sauna proprement dit du « hall » de la dépendance, fermant ainsi ce local (P. 10 p. 6 et P. 26).

 

2.4              Le 3 mai 2014, vers 16h25, Chemin de la [...] 38 à [...], une explosion d'atmosphère est survenue dans cette dépendance.

 

              Lors de l’explosion, C.________, né le [...] 1973, ami du couple A.J.________ et B.J.________, se trouvait à l'intérieur du local en question et a été projeté à l'extérieur par l'effet de souffle. C.________, qui était entré dans ce local pour aller aux toilettes, a allumé la lumière. L’ouverture de la porte et l’enclenchement de l’électricité ont provoqué une déflagration, qui a soufflé les deux portes, intérieure et extérieure, et gravement brûlé C.________.

 

              Les investigations mises en œuvre ont permis de constater que du gaz s'était accumulé dans le sauna en raison de la fuite d'une conduite de gaz passant sous la dépendance construite par A.J.________ sans autorisation et en violation des injonctions qui lui avaient été faites par le commune. La concentration de gaz dans le local avait alors atteint des proportions permettant son inflammation.

 

2.5              C.________ a souffert de brûlures au deuxième et au troisième degré, sur environ 65% du corps. Consécutivement à l’accident décrit ci-dessus, il présente une limitation fonctionnelle des membres supé­rieurs – estimée à environ 70% pour la main droite et à 60% pour la main gauche –avec une persistance de paresthésies des extrémités des quatre membres plus marquée au membre inférieur gauche avec une parésie du gros orteil gauche. Il a souffert des complications suivantes :

 

- capsulite rétractile avec tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche ;

- mononeuropathie du rameau digital du premier doigt du nerf radial des deux côtés ;

- mononeuropathie du nerf péroné de membre inférieur gauche ;

- kératite d'exposition bilatérale ;

- état de stress post-traumatique avec état dépressif probable.

 

              Grièvement blessé, C.________ a été hospitalisé au Service des brûlés du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) où il a passé trois semaines dans un coma artificiel. Après deux mois d’hospitalisation, il a été transféré à la Clinique romande de réadaptation, à Sion, où il a séjourné durant trois mois.

 

2.6              Le 24 juin 2014, C.________ a déposé plainte contre inconnu et s'est constitué partie civile (P. 12).

 

              Par décision du 17 avril 2017, [...] a arrêté l’atteinte à l’intégrité physique subie par C.________ à 23% et fixé le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique (ci-après : IPAI) devant lui être versée à 28'980 fr. (P. 80/2/10). Le 5 mai 2017, C.________ a fait opposition à cette décision (P. 88).

 

              En date du 10 mai 2017, C.________ n’avait émis aucune prétention à l’encontre d’ [...], assurance responsabilité civile bâtiment d’A.J.________ (P. 80/2/8).

 

2.7              Une expertise a été confiée au Bureau romand de l’Inspection techni­que de l’industrie gazière suisse (ITIG). Dans son rapport du 8 juillet 2015 (P. 31/1), l’expert a expliqué que l’explosion était due à un mélange de gaz naturel dans l’air du local du sauna et d’une source d’allumage, qu’il était très difficile de calculer la quantité de gaz qui s’était répandue dans les locaux, que la situation était devenue dangereuse dès la pose de la porte d’entrée de ces nouveaux locaux, le gaz provenant de la fuite pouvant alors y pénétrer et s’y accumuler jusqu’à une concen­tration explosive, et que l’inétanchéité de la conduite de gaz passant sous la construction avait rendu possible l’entrée du gaz et son accumula­tion dans le local de cette nouvelle construction non aérée par le biais d’interstices dans la construc­tion du local. L’expert n’a pas pu se prononcer sur l’impact qu’ont eu les travaux effectués au-dessus de la conduite sur la résistance à la corrosion, et donc sur l’é­tan­chéité, de la conduite de gaz en cause.

 

2.8              A l’audience du Tribunal du 11 mai 2017, C.________ a produit divers certificats médicaux et photos attestant des lésions subies (P. 74). Il a gardé des séquelles de l’accident. Il souffre notamment de migraines, de troubles visuels et d’un état anxieux et dépressif. Au bénéfice d’une rente entière de l'assurance-invalidité, il n’avait alors pas repris d’activité professionnelle.

 

3.              A l’audience d’appel, C.________ a déclaré que l’atteinte subie était supérieure à 23 % et qu’il avait contesté l’ensemble de la décision de l’assurance accident.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.J.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

 

3.              L’appelant invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits et demande la modification et le complètement de l’état de fait du jugement sur divers points.

 

3.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.2

3.2.1              L’appelant relève que le jugement entrepris, qui reprend l’acte d’accu­sa­tion, indique à tort qu’il serait, avec son épouse, copropriétaire depuis 1994 de la parcelle n° 8659 de la commune de [...] sur laquelle seraient érigées deux villas, sises aux numéros 38 et 36 du chemin de la [...]. Selon lui, il y aurait deux parcelles, soit la parcelle n° 8659 acquise en 1994 et comportant la villa sise au n° 38, et la parcelle n° 8663 acquise en 2012 et comportant la villa sise au n° 36.

 

              Les extraits du registre foncier qui figurent au dossier (P. 50/1 et 50/2) confirment les allégations de l’appelant, de sorte que l’état de fait peut être précisé en ce sens.

 

3.2.2              L’appelant indique que selon le jugement, K.________ aurait dit ne pas se souvenir avoir reçu un avis de la Compagnie du gaz ; cet oubli serait dû au fait qu’il avait été peu impliqué dans la direction des travaux. Il fait valoir que l’ingé­nieur géomètre aurait dit en réalité n’avoir eu aucun contact avec la compagnie du gaz et n’avoir pas reçu d’information relative aux conduites de gaz. Le contraire étant établi, il faudrait retenir que l’ingénieur géomètre a menti. Il serait également faux de dire que celui-ci était peu impliqué puisqu’il avait été mandaté pour constituer un dossier de mise à l’enquête ; il aurait aussi effectué des travaux de géomètre et d’architecte sur le chantier litigieux. 

 

              Il est exact que K.________ a dit (PV aud. 5 p. 4) n’avoir eu aucun contact avec la Compagnie du gaz et n’avoir pas reçu d’information relative aux conduites du gaz. L’état de fait peut être modifié dans ce sens. En revanche, savoir s’il s’agit d’un oubli ou d’un mensonge n’est pas un fait mais une appréciation du Tribunal, point sur lequel la Cour de céans reviendra plus loin. De même, la Cour de céans considère qu’il était exact de retenir que K.________ était « peu impliqué » dans la direction des travaux puisqu’à la question « qui s’est chargé de la direction des travaux », il a répondu « ce n’est pas nous » (PV aud. 5 p. 3, q/r 15), ce qu’a d’ailleurs admis l’appelant (PV aud. 6 p. 4, q/r 19).

 

3.2.3              L’appelant affirme qu’il n’aurait posé en 2013 qu’une seule porte au local litigieux et non deux.

 

              Il résulte de l’examen du dossier que le local comportait une porte extérieure, ainsi qu’une autre porte à l’intérieur, séparant le sauna proprement dit du « hall » de la dépendance. Toutes deux ont été achetées en 2012 (P. 26) et soufflées par l’explosion (P. 10 p. 6). Les faits retenus peuvent donc être confirmés sur ce point.

 

3.2.4              L’appelant affirme que le jugement retient à tort qu’il était familier du domaine de la construction et qu’il connaissait les précautions à prendre en compte avant de mettre en œuvre son projet de construction. Il voudrait qu’on retienne qu’il est économiste de formation, qu’il dirige des sociétés actives dans le domaine de l’entretien général, c’est-à-dire du nettoyage, des bâtiments, et qu’il ne sait pas lire des plans de manière exhaustive, notamment de conduites de gaz.

 

              Le grief est mal fondé. Le jugement retient bien que le prévenu a une formation d’économiste et dirige des sociétés actives dans l’entretien et le nettoyage de bâtiments (Jgt p. 18). On pourra également préciser que le prévenu a déclaré être incapable de lire des plans, notamment de conduites de gaz (PV aud. 6 p. 5). Ce n’est qu’au moment d’apprécier la faute du prévenu que le Tribunal a émis une appréciation selon laquelle « on pouvait attendre d’une personne régulièrement en contact avec le monde de la construction qu’il connaisse les précautions à prendre en compte avant de mettre en œuvre son projet ». L’élément factuel de cette appréciation – qu’il était en contact avec le monde de la construction – est avéré puisque le prévenu avait déjà fait plusieurs fois des travaux sur la parcelle n° 8659 (P. 6/2 : construction d’une piscine en 2000 ; fermeture de balcon et terrasse non chauffée en 2004 ; installation d’une pompe à chaleur en 2007), qu’il a dit lui-même s’occuper de « rénovation » dans le cadre de son activité professionnelle (PV aud. 6 p. 4, q/r 19), et qu’il a fait faire les travaux litigieux par ses employés (Jgt p. 4) sous sa surveillance (PV aud 6 p. 4 q/r 19). Il n’y a donc pas de constatation erronée de faits. La Cour de céans procèdera elle-même plus loin à l’appréciation de ce que l’on pouvait attendre du prévenu. 

 

3.2.5              L’appelant conteste un passage du jugement selon lequel il n’aurait formulé aucun regret, estimant que l’accident était dû à la fatalité. Il signale avoir exprimé des regrets lors de son audition par le Tribunal de police (Jgt p. 6) et n’avoir jamais utilisé le terme de « fatalité ».

 

              Ce grief est mal fondé. Il ne s’agit, une fois de plus, pas d’un fait mais d’une appréciation. Le Tribunal veut dire que le prévenu n’a jamais reconnu aucune faute de sa part. Il ne s’agit pas de savoir s’il regrette que le plaignant ait eu un accident mais s’il admet qu’il aurait pu et dû agir autrement. Dans ce sens, la constatation est bien fondée : le prévenu ne se reproche rien, rejetant la faute sur les autres (son mandataire, la Compagnie du gaz, etc.).

 

3.2.6              Le prévenu voudrait que le jugement précise qu’en 2008-2009, il n’était pas propriétaire de la conduite de gaz litigieuse, qui passait sous la parcelle n° 8659 au bénéfice d’une servitude en faveur de la parcelle n° 8663 qu’elle alimentait.

 

              Savoir qui est propriétaire d’une conduite de gaz est une question de droit, mais le jugement peut effectivement préciser que la conduite de gaz litigieuse passait sous la parcelle n° 8659 au bénéfice d’une servitude en faveur de la parcelle n° 8663 – acquise par le prévenu et son épouse en 2012 – qu’elle alimentait. Il convient également de compléter l’état de fait par le point 4 des Conditions générales relatives aux installations de gaz naturel de la compagnie du gaz de [...], version janvier 2014 (P. 28/1), qui définit le branchement et qui stipule que celui-ci appartient au propriétaire du bâtiment qu’il alimente.  

2.3.7              L’appelant voudrait que le jugement précise que, selon les Conditions générales de la compagnie du gaz de [...], le forfait d’abonnement comprend les frais de contrôle périodique du branchement, qu’il a payé l’abonnement pour la parcelle n° 8663 depuis l’achat de l’immeuble jusqu’à l’explosion, et qu’il ne lui appartenait donc pas de faire contrôler l’état de la conduite.

 

              Il n’est nullement reproché à l’appelant d’avoir négligé d’effectuer un contrôle de l’état de la conduite de gaz litigieuse, de sorte que ce point est sans pertinence sur l’issue de la présente cause. Il peut toutefois en être fait mention dans le jugement, avec la précision qu’il s’agit des conditions générales de la Compagnie de gaz, version janvier 2014.

 

3.2.8              L’appelant voudrait que le jugement retienne que la fausse représen­tation qu’il s’était fait du tracé de la conduite litigieuse (Jgt p. 4) était légitime car logique, dans la mesure où il s’agissait du tracé le plus direct.

 

              Il ne s’agit pas là d’un fait mais d’une appréciation, sur laquelle la Cour de céans statuera plus loin. Le fait retenu par le Tribunal, savoir que le prévenu s’était fait une fausse représentation du tracé de la conduite, et que pour lui il était logique que le tracé soit celui qu’il s’était imaginé, est suffisant, sans qu’il soit besoin de développer en donnant des détails sur ce tracé comme le requiert l’appelant. Ce grief doit donc être rejeté.

 

3.2.9              L’appelant voudrait que le jugement retienne qu’il a remplacé en 2008 le chauffage au gaz de la parcelle n° 8659 par un système de pompe à chaleur. Il allègue que ce fait serait déterminant pour juger de sa connaissance ou de son igno­rance quant au tracé de la conduite litigieuse.

 

              Ce fait n’a pas la portée que lui prête l’appelant, comme on le verra plus loin, mais il peut être retenu puisqu’il ressort effectivement du dossier.

 

3.2.10              L’appelant voudrait que le jugement mentionne qu’il n’a pas été informé par la Compagnie du gaz de [...], en 2002, qu’une fuite avait été détectée sur la parcelle n° 8659, qu’il ignorait donc l’existence de cette fuite, qu’à dire d’expert, des contrôles auraient dû être effectués tous les deux à quatre ans, qu’en l’occurrence, après 2002, plus aucun contrôle n’avait été effectué et qu’un contrôle avait été programmé pour 2015.

 

              Tous ces éléments ressortent effectivement du dossier, sans qu’ils soient déterminants, mais ils seront mentionnés dans l’état de fait puisque le prévenu en tire argument.

 

3.2.11              Le prévenu voudrait qu’on indique que la dépendance litigieuse était munie de bouches d’aération sur la base des photographies figurant en P. 4. Il en déduit que la fuite de gaz devait être importante.

 

              Il semble qu’effectivement il y ait eu des bouches d’aération, mais comme on ignore comment était aménagé l’intérieur de la dépendance, cette observation est totalement inutile. On ne peut pas non plus en tirer de conclusions quant à l’ « importance »  – notion difficile à appréhender sans contexte scientifique – de la fuite. Enfin, la fuite fût-elle « importante » en 2014, au moment de l’explosion, que la Cour de céans ne voit pas ce qu’elle pourrait en déduire. On ne peut en particulier rien en déduire sur l’ « importance » de la fuite entre 2002 et 2014, ou sur les causes d’une éventuelle aggravation entre 2002 et 2014 (cf. l’avis de l’expert, Jgt p. 10). Ce grief doit donc être rejeté.

 

3.2.12              Le prévenu requiert que le jugement mentionne qu’il avait spontané­ment pris contact avec la Municipalité lorsqu’il s’était rendu compte que les travaux qu’il avait entrepris nécessitaient une mise à l’enquête. Il voudrait aussi qu’on rappelle le contenu des échanges de correspondances entre les autorités et lui, notamment le fait que si la commune lui refusait tout local sous la dalle du parking, c’était en raison de l’épuisement du coefficient d’occupation du sol, que celle-ci avait signalé que le règlement allait être modifié et qu’il pourrait ensuite resoumettre son projet à autorisation, et qu’elle avait accepté qu’il mure le tout dans l’intervalle. 

 

              Il ressort du dossier que le 23 mai 2008, le prévenu a eu un entretien avec le Chef du Service de l’urbanisme de la commune de [...]. On ignore ce qui a provoqué cet entretien, celui-ci n’ayant pas été entendu. Le prévenu affirme pour sa part avoir pris l’initiative de ce contact. L’état de fait peut être complété par les différentes correspondances de la commune citée par l’appelant, sans réelle pertinence.

3.2.13              L’appelant conteste le fait qu’K.________ lui ait transmis le courrier de la compagnie du gaz du 29 août 2008.

 

              Le Tribunal indique qu’il a de la peine à croire le prévenu lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais eu connaissance de ce courrier (Jgt pp. 22-23), mais il n’a pas à proprement parler retenu ce fait. La Cour de céans statuera plus loin sur cette question d’appréciation. On peut toutefois concéder au prévenu qu’il n’est pas établi que ce courrier lui a été transmis et compléter l’état de fait dans ce sens.

 

3.2.14              L’appelant demande que le jugement retienne que ses travaux n’ont pas eu « d’impact négatif incontestable sur la conduite litigieuse ».

 

              Comme le relève l’appelant, il ressort de l’expertise qu’il n’est pas possible de se prononcer sur l’impact qu’ont pu avoir ses travaux sur l’état de la conduite de gaz. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir le fait négatif (« n’ont pas eu ») comme prouvé. Ce grief doit donc être rejeté.

 

3.2.15              L’appelant sollicite que le jugement retienne que, contrairement à ce qu’a affirmé le plaignant, ce dernier n’a émis aucune prétention auprès de son assurance responsabilité civile de propriétaire de la parcelle n° 8663, [...]. Il produit un mail du secteur de sinistres de son assurance du 10 mai 2017 qui atteste que le plaignant n’a émis aucune prétention à la suite du l’évènement survenu le 3 mai 2014 (P. 80/2/8).

 

              Bien qu’il soit sans pertinence, ce fait peut être retenu et l’état de fait du jugement complété dans ce sens.

 

3.2.16              L’appelant conteste le fait selon lequel il aurait tardé à prendre des nouvelles de la victime. Il explique qu’il n’est pas allé voir le plaignant à l’hôpital, parce qu’il souffrait d’une infection chronique, laquelle constituait une contre-indication à son entrée dans un service de grands brûlés. Il produit une attestation du Dr [...] du 14 juin 2017 qui certifie qu’il présentait une infection chroni­que au menton déjà présente en 2013 et que l’accès à un service de grands brûlés lui était alors contre-indiqué (P. 80/2/9). Il précise en outre qu’au début de l’hospita­li­sation de la victime, seule la famille était autorisée à lui rendre visite.

 

              Si l’on peut certes donner acte à l’appelant qu’il était dans l’impossibilité de rendre visite au plaignant, on peut toutefois relever qu’il y a d’autres manières de prendre des nouvelles de quelqu’un ou de manifester son soutien : téléphones, envois de cartes ou de fleurs, messages par l’intermédiaire de l’épouse, etc. Or le plaignant a indiqué que le prévenu, contrairement à son épouse, ne l’avait pas trop soutenu au début (Jgt p. 12). En l’état du dossier il semble que le premier juge a donc estimé avec raison que le prévenu avait tardé à prendre des nouvelles de la victime. Il n’y a dès lors pas matière à compléter l’état de fait du jugement et le grief doit être rejeté. 

 

3.2.17              Le prévenu demande que le jugement retienne que la victime a reçu une indemnité IPAI de 28'980 fr., que son degré d’invalidité est désormais quasiment nul et qu’une reprise du travail dans une activité adaptée est possible.

 

              L’appelant produit la décision du 7 avril 2017 de [...], assureur accident de l’employeur du plaignant, soit le [...] (P. 80/2/10). A l’audience d’appel, le plaignant a précisé qu’il considérait que l’atteinte à son intégrité était supérieure aux 23 % retenus et qu’il avait fait opposition à l’ensemble de la décision de [...] du 7 avril 2017 (P. 88). L’état de fait du jugement peut être complété par ces deux correspondances.

 

 

4.              L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu implicitement qu’il avait eu connaissance de l’avis de la Compagnie du gaz du 29 août 2008 qui avait été adressé à K.________, lequel mettait celui-ci en garde sur le fait qu’une conduite de gaz passait sous la construction projetée et l’invitait à transmettre cet avis à son mandant. Il invoque la violation du principe in dubio pro reo.

 

4.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.1).

 

4.2              A la lecture du jugement, la Cour de céans constate que le Tribunal n’a pas véritable­ment retenu comme un fait établi que le prévenu aurait reçu l’avis de la Compagnie de gaz envoyé le 29 août 2008 à K.________. Il dit certes avoir de la peine à croire le contraire (Jgt pp. 22-23), mais au moment d’examiner la faute du prévenu, il ne lui reproche pas d’avoir passé outre cet avis, mais d’avoir construit sans se renseigner sur la question de savoir si une conduite de gaz passait sous son terrain. La Cour de céans considère pour sa part, comme déjà dit plus haut (cf. 3.2.13), qu’il n’est pas établi que le prévenu ait eu connaissance de cet avis, de sorte que la question de savoir s’il s’agit d’un oubli ou d’un mensonge de K.________ n’est pas pertinente.

 

              Il n’en demeure pas moins qu’à l’occasion d’autres travaux effectués par le prévenu en 2004 et en 2007, la Compagnie du gaz avait envoyé un avis identique aux précédents mandataires du prévenu (P. 6/3, annexes 2 et 3). Ces deux avis comportaient le post-scriptum « Si vous êtes mandataire, nous vous prions de transmettre ce courrier à votre client ». Le prévenu conteste en avoir eu connais­sance (PV aud. 6 p. 3). A l’instar du premier juge, la Cour de céans peine à croire que tous ces mandataires aient ignoré ces avis et leur post-scriptum.

 

              Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

 

5.              L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence, niant toute violation d’une règle de prudence. Il fait valoir que le premier juge n’indique pas clairement quelle règle de prudence il aurait violée et qu’il n’y aurait pas de lien de causalité adéquate entre « la seule erreur peut-être com­mise par l’appelant » – une violation du COS – et l’événement dommageable, dès lors qu’il n’était pas prévisible qu’elle entraîne une explosion. 

5.1

5.1.1              Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2).

 

              La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles graves subies par la victime (non contestées), une négligence de l’auteur et un lien de causalité naturelle (non contestée) et adéquate entre la négligence et les lésions

 

              La négligence est l’imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu’il y ait négligence, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'auteur viole les règles de la prudence s'il agit en dépassant les limites du risque admissible alors qu'il devrait, de par ses connaissances et
aptitudes personnelles, se rendre compte du danger qu'il fait courir à
autrui (ATF 134 IV 255 consid. 4. 2.3 ; 121 IV 10 consid. 3) ou s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitude personnelles, qu'elle est nécessaire pour éviter un dommage (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.2 ; 117 IV 130 consid. 2a).

 

              Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements – question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre de meilleures prévisions – et, le cas échéant, quelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu'elle pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

 

              Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

 

5.1.2              La causalité ne se présente pas sous le même aspect selon que l'au­teur a violé son devoir de prudence par action ou par omission.

 

              Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (cf. ATF 115 IV 199 consid. 5b). La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Par ailleurs, une action qui est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable en est aussi une cause adéquate si, d'une part, elle était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1) et si, d'autre part, elle a effectivement causé le résultat dommageable pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée, et non pour des raisons fortuites (connexité du dommage et du risque; cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Il s'agit là de questions de droit que la Cour de céans revoit librement.

 

              En revanche, en cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèses et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 ; 133 IV 158 consid. 6.1).

 

5.2

5.2.1              Le premier juge a considéré (Jgt p. 24) qu’en érigeant puis en fermant une construction, malgré l’interdiction de la commune, le prévenu avait pris un risque inconsidéré, dès lors qu’il savait depuis l’année 2000 que des conduites de gaz traversaient sa parcelle et qu’il lui appartenait à tout le moins d’effectuer un contrôle ou de se renseigner sur la présence d’un tel ouvrage. En ne vérifiant pas le tracé de la conduite de gaz qui, pensait-il, devait passer « en diagonale directement vers la chaufferie de la maison du voisin », il a manqué de la prudence élémentaire. On pouvait attendre d’une personne régulièrement en contact avec le monde de la construction qu’elle connaisse les précautions à prendre en compte avant de mettre en œuvre son projet de construction. Le premier juge a ainsi retenu que dans la mesure où cette activité était réglementée, le prévenu ne pouvait se lancer dans le projet sans se renseigner sur le terrain et qu’il avait commis une négligence en violant la disposition 2.251 de la directive de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux pour conduites de gaz (ci-après : directive SSIGE G2 ; P. 31/6) qui stipule qu’il est interdit d’ériger un bâtiment au-dessus d’une conduite de gaz.

 

              L’appe­lant fait valoir que cette directive ne s’adresse qu’aux spécia­listes. Selon lui, l’on ne saurait lui reprocher de ne pas la connaître et, partant, de l’avoir violée, alors qu’il avait mandaté un profes­sion­nel, lequel avait au demeurant avoué ne pas la connaître non plus (PV aud. 5 p. 5).

 

              S’agissant d’un éventuel « devoir général de contrôler le tracé exact des conduites de gaz passant sous sa propre parcelle », l’appelant soutient qu’il n’existe pas de tel devoir personnel du propriétaire lorsque celui-ci a « dûment mandaté un professionnel à cet égard ». Le fait que la Compagnie du gaz ait adressé un avis à son mandataire serait la preuve que cette obligation incombait à K.________. Lui-même n’étant pas un familier des problèmes de construction, on ne pouvait affirmer qu’il connaissait les précautions à prendre.

 

              S’agissant du devoir général de prudence, l’appelant estime qu’il n’a rien à se reprocher non plus puisqu’il avait mandaté K.________ pour qu’il « vérifie la conformité de son projet sous tous les angles » et que l’on pourrait tout au plus lui reprocher une « violation du COS (coefficient d’occupation du sol) ».

 

              Le raisonnement de l’appelant ne peut être suivi dans la mesure où il part de l’affirma­tion – fausse – qu’il aurait mandaté un « spécialiste » pour qu’il « vérifie la conformité de son projet sous tous les angles ». D’abord, K.________ n’est pas un architecte mais un ingénieur géomètre. Le prévenu ne pouvait pas ignorer que celui-ci n’était pas apte à gérer le problème des canalisations de gaz puisqu’en 2000, lors de la construction de la piscine pour laquelle il avait aussi mandaté le bureau d’K.________, une conduite avait été arrachée par les ouvriers et que la Compagnie de gaz avait alors exigé que le tracé de la conduite soit modifié afin qu’il ne passe plus sous la piscine (PV aud. 8 p. 4). Ensuite, l’ingénieur géomètre n’a été mandaté, en 2008, que pour établir le dossier de mise à l’enquête d’une dalle de parking et d’autres objets mais non d’un local sous cette dalle (PV aud. 8 p. 2, P. 7/2). Le prévenu a construit des locaux – alors que la commune avait interdit toute construction d’un local sous la dalle de parking – qui ne figuraient pas dans le dossier de mise à l’enquête, pour partie avant, et pour partie après avoir mandaté K.________ (PV aud. 8 pp. 2 et 5), lequel n’avait nullement été chargé de la direction des travaux.

 

              Ainsi, le prévenu a effectué une construction « sauvage » dont les autorités communales et les services industriels n’avaient aucune raison de soupçon­ner l’existence. L’omission de la formalité de la mise à l’enquête publique constitue une grave violation, par le propriétaire, de ses obligations légales et des règles de prudence qui s’imposent à lui. L’enquête n’a pas pour seul but de faire respecter un coefficient d’utilisation du sol fixé arbitrairement. Elle informe les autorités, d’une part, les voisins intéressés, d’autre part, d’un projet de construction et permet ainsi à ces autorités et ayants droit de s’assurer du respect de toutes les normes applicables, que ce soit en matière de sécurité des constructions, de protec­tion contre les sources de pollution, de droit du voisinage et de droit de propriété, etc. (art. 1 al. 2 et 90 LATC [Loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les construc­tions du 4 décembre 1985 ; RSV 700.11]). Le prévenu n’ignorait pas qu’il était censé soumettre cette construction à une enquête publique. C’est en vain qu’il affirme avoir seulement violé le coefficient d’utilisation du sol et que l’ouvrage n’a pas été autorisé « sous réserve de la question du COS ». La Municipalité de [...] n’a jamais dit à l’appelant que le local destiné à l’aménagement de son sauna était autorisé sous réserve d’une modification du COS. L’appelant a commencé les travaux avant la mise à l’enquête et, par la suite, a construit une dépendance qui n’avait ni été mise à l’enquête ni à plus forte raison autorisée. C’est aussi en vain que l’appelant se retranche derrière son ignorance des risques ou des règles applicables en matière de construction. Il devait, soit les connaître – et donc se renseigner – s’il construisait lui-même, soit mandater une personne censée les connaître pour l’entier du projet, et non seulement un de ses aspects. La directive SSIGE G2 s’impose à tout le monde, y compris aux personnes qui ne la connaissent pas, en ce sens qu’un amateur ne pourrait pas prétendre avoir le droit de construire au-dessus d’une conduite. Si l’on suivait le raisonnement de l’appelant, il suffirait de ne pas connaître une loi pour qu’elle ne s’impose pas à lui. Par ses agissements, l’appelant a ainsi violé son devoir général de prudence. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

 

5.2.2              En ce qui concerne le lien de causalité adéquate, le Tribunal a consi­déré que le comportement du prévenu, qui a construit un local fermé au-dessus d’une conduite de gaz sans se renseigner au préalable sur l’emplacement de celle-ci, était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraî­ner un résultat du genre de celui qui s’est produit.

 

              C’est en vain que l’appelant raisonne en partant de l’idée que sa seule faute réside dans la violation du COS. Sa faute a consisté à construire un ouvrage sans l’avoir soumis préalablement à autorisation. Or, comme déjà relevé plus haut (art. 1 al. 2 et 90 LATC), les normes de la LATC et des règlements ont notamment pour but d’assurer la sécurité et la salubrité des constructions. Avant d’octroyer un permis de construire, une commune doit s’assurer que ces normes sont respectées, les dangers étant nombreux. Objectivement, il était prévisible qu’une construction dont la conformité aux normes n’avait pas été vérifiée représente un danger. L’appe­lant a donc adopté un comporte­ment propre à présenter un danger en raison des risques liés à la présence d’une conduite de gaz sous la construction litigieuse, dont il connaissait l’existence. De plus, l’appelant ne pouvait ignorer les risques liés à l’existence de cette conduite de gaz, puisque lors de la construction de sa piscine en 2000, son mandataire de l’époque avait été avisé par télécopie du 14 septembre 2000 de la Compagnie de gaz que la construction projetée imposait le déplacement de la conduite de gaz qui se trouvait sous l’emprise de la construction (P. 28/3), que cette conduite avait été arrachée et que le tracé de cette conduite, une fois réparée, avait dû être dévié (PV aud. 7 p. 4 et annexe 3). Le compor­tement de l’appelant, soit le fait de construire, sans autorisation et en violation des dispositions de sécurité, un local fermé au-dessus d’une conduite de gaz, dont il connaissait l’existence, mais non le tracé exact, était ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, propre à entraîner  le résultat qui s’est produit.

 

5.3

5.3.1              L’appelant invoque enfin une rupture de lien de causalité entre son comportement et l’explosion. Selon lui, les fautes primordiales de la Compagnie du gaz, qui n’avait plus contrôlé la conduite litigieuse depuis 2002 malgré une fuite connue, et de K.________, qui n’avait pas donné suite au courrier de la Compagnie du gaz du 29 août 2008, relégueraient à l’arrière-plan sa propre faute « anecdotique ». 

 

5.3.2              Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1).

 

5.3.3              Il est vrai que la Compagnie du gaz n’a pas contrôlé la conduite tous les six ans comme prévu dans les directives professionnelles, encore moins tous les deux à quatre ans comme le préconisait l’expert (Jgt p. 9), alors qu’une fuite
– qualifiée d’insignifiante (PV aud. 7 p. 5) – avait été constatée. Elle pensait cepen­dant que cette fuite était sans conséquence puisqu’elle se situait sur un talus herbeux. En 2008, au moment de la mise à l’enquête de la dalle de parking en surplomb de ce talus, elle a signalé la présence d’une conduite au mandataire de l’appelant (P. 6/3/5). N’obtenant aucune réaction, elle ne l’a pas relancé, pensant que la fuite, sur un talus herbeux, n’était pas problématique. Elle ignorait qu’un local fermé allait être construit sur le tracé de la conduite puisque le dossier de mise à l’enquête n’en prévoyait pas. Si des contrôles réguliers auraient sans doute évité l’accident, c’est parce qu’ils auraient permis de découvrir la construction illicite du prévenu. En effet, sans cette construction, la fuite n’était pas dangereuse puisque le gaz qui s’échappait, plus léger que l’air, pouvait sans autre monter dans le terrain avant de partir dans l’atmosphère. L’éventuelle négligence de la Compagnie du gaz ne relègue donc nullement à l’arrière-plan la faute du prévenu, qui a créé le danger.

 

              En ce qui concerne K.________, on peut faire le même constat. Même si l’on admettait qu’il était un « spécialiste » qui aurait dû se préoccuper de la question des conduites de gaz en préparant le dossier de mise à l’enquête et qu’il n’avait pas transmis au prévenu le courrier du 29 août 2008 de la Compagnie du gaz (P. 6/3/5), il n’en demeure pas moins qu’au moment où son mandat a été résilié, l’achèvement de la construction d’une dépendance n’était nullement prévu. L’ingé­nieur géomètre n’était pas censé savoir que le prévenu ne murerait pas, comme il l’avait proposé à la Municipalité de [...] qui avait accepté, la façade sous la dalle de parking, mais qu’il créerait et achèverait à fin 2012 - début 2013 une dépendance utilisable, pourvue d’électricité, dans laquelle le plaignant entrerait en 2014.

 

              Ainsi, les éventuelles négligences de ce mandataire – lesquelles ne sont au demeurant pas établies, deux autres mandataires de l’appelant ayant déjà reçu un même avis de la Compagnie du gaz lors de précédentes constructions et étant censés les lui avoir transmis, ce qu’il nie (P. 6/3/3 ; annexe 3 du PV aud. 7) – ne font pas apparaître la faute du prévenu comme insignifiante ou secondaire. L’affirmation du prévenu selon laquelle il n’aurait pas construit si son mandataire l’avait avisé qu’une canalisation passait par là, ne l’exonère pas de son absence de curiosité et de respect des règles légales.   

             

              Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

 

6.              A titre subsidiaire, l’appelant conteste la quotité de la peine. Il soutient que le premier juge aurait pris en considération, à charge, des éléments erronés, tels
son absence de regrets et le retard à prendre des nouvelles de la victime, ou irrele­vants, comme le fait qu’il aurait violé des injonctions communales ou des règles d’aménagement du territoire.

 

6.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

6.2              La Cour de céans fait entièrement sienne la motivation du premier juge. A.J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négli­gence. Sa culpabilité n’est pas négligeable. Il a violé des règles de la LATC desti­nées à assurer la sécurité et la salubrité des constructions en effectuant une construction « sauvage » sans mise à l’enquête publique. C’est aussi à raison que le premier juge a considéré que le prévenu n’avait exprimé aucun regret – au sujet de son comportement et non de l’accident lui-même – et qu’il avait tardé à prendre des nouvelles de la victime puisque c’est l’impression du plaignant qui a déclaré que le prévenu n’avait pas été très présent après son accident (Jgt p. 12). A décharge, il sera tenu compte du fait que le prévenu a entamé des démarches auprès de son assurance responsabilité civile bâtiment en vue du dédommagement de la victime. Au vu des éléments à charge et à décharge et de la culpabilité du prévenu, la peine de 90 jours-amende à 300 fr. le jour est adéquate, la quotité du jour-amende n’étant au demeurant pas contestée.

 

 

7.              L’appelant, parce qu’il requiert sa libération, conclut à ce que le plaignant soit renvoyé à agir devant le juge civil. Subsidiairement, il fait valoir que l’indemnité IPAI reçue par la victime doit être déduite de l’indemnité pour tort moral de 30'000 fr. – qu’il ne conteste pas dans son principe – allouée par les autorités pénales (ATF 141 III 97 consid. 11.3 et 4).

 

7.1              L’art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a).

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêt du Tribunal fédéral cité ci-dessus n’affirme pas que le responsable du dommage ne peut être condamné qu’au paiement du tort moral résiduel, une fois l’indemnité pour atteinte à l’intégrité accordée par l’assurance déduite. Cela étant, il est vrai que l’indemnité IPAI doit être imputée sur le montant « brut » alloué par l’assurance à la victime, et que le paiement effectif du responsable se limitera au solde. Cette différence subtile conserve toute son importance pour le cas où l’assurance exercerait une action récursoire contre le fautif (art. 72 LPGA [Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1]).  

 

7.2              En l’espèce, la condamnation devant être confirmée, il ne se justifie pas de renvoyer le plaignant à agir par la voie civile. En ce qui concerne le montant dû, il conviendra toutefois de compléter le dispositif en précisant que le prévenu doit 30'000 fr. plus intérêts, à titre d’indemnité pour tort moral, dont à déduire l’indemnité IPAI reçue par la victime. Le montant de cette indemnité n’étant pas encore définitivement fixé, il ne sera pas indiqué.

 

 

8.              L’appelant a également conclu à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’il ne soit pas condamné à payer de dépens au plaignant.

8.1              Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, il y a lieu de mettre les frais à la charge du prévenu condamné. En l’espèce, la condamnation de l’appelant est confir­mée. L’appelant doit dès lors supporter les frais de première instance. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

 

8.2              Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut de­man­der au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasion­nées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Selon la jurispru­dence du Tribunal fédéral, la partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 pp. 107 ss).

 

              En l’occurrence, la partie plaignante, assistée d’un conseil de choix, a obtenu gain de cause au pénal et sur le principe au civil, de sorte que les dépens alloués au plaignant par le premier juge, par 33'253 fr. 20, et mis à la charge du prévenu, dont le montant n’est au demeurant pas contesté par l’appelant, doivent être confirmés. Ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.

 

 

9.              En définitive, l’appel d’A.J.________ doit être très partiellement admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul  émolument de jugement, par 3’480 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront supportés par le prévenu.

 

              C.________, intimé dans la procédure d’appel et représenté par un conseil de choix, Me Alain Vuithier, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP) d’un montant de 7'512 fr. 50, ce qui correspond à 19h50 de travail au taux horaire de
350 fr. et à 131 fr. de débours (P.87). Le temps allégué apparaît excessif dès lors que Me Alain Vuithier n’a pas déposé de déterminations écrites dans le cadre de la procédure d’appel et qu’il avait déjà acquis une parfaite connais­sance du dossier en première instance. Il convient ainsi de réduire à 3 heures – y compris 2 heures pour la préparation de l’audience d’appel, le temps de déplacement et l’audience d’appel – le temps consacré à l’étude du dossier, aux recherches juridiques et à la préparation de l’audience, compté par le conseil à 7,3 heures, de réduire à 2 heures le temps consacré aux lettres au client, aux entretiens et aux conférences avec celui-ci, compté par l’avocat à 9,4 heures et de réduire à 1 heure le temps consacré aux autres échanges avec l’avocat du prévenu, les assurances et la Cour d’appel pénale, compté par le conseil à 1,5 heure. Ainsi, compte tenu des opérations nécessaires à la défense des intérêts du plaignant en procédure d’appel, il sera tenu compte de 6 heures d’activité, temps de dépla­cement et audience d’appel compris. Au tarif horaire de 350 fr., l’indemnité allouée à Me Alain Vuithier sera arrêtée à 2’100 fr., TVA comprise, et mise à la charge du prévenu qui succombe.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47,
125 al. 1 et 2  CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 12 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate qu’A.J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ;

 

              II.              condamne A.J.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 300 fr. (trois cents francs) le jour, avec sursis pendant deux ans ;

 

              III.              dit qu’A.J.________  est le débiteur d’C.________ :

 

- d’un montant de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2017, à titre d’indemnité pour tort moral, dont à déduire l’indemnité pour atteinte à l’intégrité reçue par C.________ ;

- d’un montant de 33’253 fr. 20 (trente-trois mille deux cent cinquante-trois francs et vingt centimes), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; 

 

              IV.              donne acte à C.________ de ses réserves civiles pour le surplus ;

 

                            V.              met les frais, par 27'043 fr. 65, à la charge d’A.J.________."

 

              III.              Les frais d'appel, par 3’480 fr., sont mis à la charge d’A.J.________.

 

              IV.              A.J.________ doit payer à C.________ la somme de
2'100 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasion­nées par la procédure d’appel.

 

V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alexandre Guyaz, avocat (pour A.J.________),

-              Me Alain Vuithier, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              [...],

-              [...],

-              Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :