TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

388

 

PE16.018485-ERY/VDL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 novembre 2017

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Composition :               M.              Battistolo, président

                            Mme              Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

B.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, appelant,    

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

 

T.________, partie plaignante, intimée.

 

   

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré B.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de voies de fait qualifiées (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et injure, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), et a mis la moitié des frais, par 1’080 fr., à la charge de B.________ (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 22 juin 2017, puis déclaration motivée du 31 juillet 2017, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure, que l’entier des frais de première instance sont mis à la charge de T.________, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 4'999 fr. 15 lui est allouée pour la procédure de première instance et qu’une indemnité pour les dépen­ses occasionnées par la procédure d’appel, à fixer sur la base de la liste des opérations qu’il produire à l’audience d’appel, lui est allouée. Subsidiai­rement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par courrier du 29 août 2017, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

 

              Dans ses déterminations du 13 novembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de B.________.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              B.________ est né le [...] 1967 à Troyes (France). Originaire de [...], il a vécu en France jusqu’en 1986 où il a suivi sa scolarité obligatoire et obtenu un certificat fédéral de capacité de cuisinier. A son arrivée en Suisse, il a travaillé pendant 9 mois en Suisse, puis durant 3 mois en France dans la cuisine, soit jusqu’à l’obtention d’un permis B en 1991. Il a ensuite travaillé comme cuisinier dans des hôtels. Il travaille depuis 25 ans pour le [...] où il est actuellement chef de secteur aux cuisines du [...]. Il perçoit un revenu mensuel net de 6'000 fr. treize fois l’an. Il vit seul et s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'300 fr., ainsi que d’une prime d’assurance maladie d’environ 400 fr. par mois. Il a deux enfants nés en 1994 et 1996 qui sont indépendants financièrement.

 

              Son casier judiciaire suisse ne contient aucune inscription.

 

2.              Le 31 août 2016, vers 22h45, à [...], ch. des [...], une altercation a eu lieu entre B.________ et T.________. Quand B.________ est arrivé à l’appartement, la porte d’en­trée était fermée à clé et T.________ avait laissé la clé dans la serrure. B.________ a sonné avec insistance et a frappé contre la porte de l’appartement jusqu’à ce que T.________ lui ouvre. Lorsque B.________ est entré dans l’appartement, une grosse dispute a éclaté. B.________ a traité sa compagne de « salope de merde », de « pute » et de
« connasse » et T.________ lui a donné un coup de balai sur la tête. B.________ lui a alors saisi les poignets, puis le cou. La situation s’est calmée peu avant l’arrivée de la police sur les lieux.

 

              Le 19 septembre 2016, T.________ s’est rendue à la consultation de l’Unité de médecine des violences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Le constat médical établi par le médecin assistant [...] et l’infirmière [...] à l’issue de son examen physique fait état des lésions suivantes (P. 12/1 et 12/2):

 

«               a) au niveau du membre supérieur gauche :

- à la face dorsale de la main, cinq cicatrices hypopigmentées, arrondies ou ovalaires, grossièrement disposées sur un arc ouvert vers le haut et le dehors, mesurant jusqu’à 0,5 x 0,2 cm (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l’intéressée) [photo 04];

 

b) au niveau du membre inférieur gauche :

- à la partie inféro-interne du genou, une cicatrice hypopigmentée, ovalaire, à grand axe horizontal, mesurant 0,8 x 0,3 cm (en rapport avec les faits susmen­tionnés, selon les dires de l’intéressée) [photo 06]. »

              Le 28 septembre 2016, T.________ a déposé plainte contre B.________ (P. 10).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

 

3.

3.1              Invoquant le principe de la présomption d’innocence, l’appelant critique tout d’abord l’appréciation des preuves opérée par la première juge.

 

3.2.              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circons­tances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin,
in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad
art. 398 CPP).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

 

3.3

3.3.1              L’appelant conteste avoir mordu T.________ au visage et sur la main et reproche à la première juge d’avoir privilégié la version des faits de la plaignante au détriment de la sienne. Il fait valoir en substance que sa version des faits est demeurée constante, qu’il n’a jamais levé la main sur sa compagne, que les déclarations de la plaignante, qui s’est contredite à réitérées reprises, ont fortement varié, qu’elles ne sont pas crédi­bles, que le constat médical du 19 septembre 2016, effectué près de trois semaines après les faits, n’est pas un élément probant suffisant et qu’il n’est pas établi qu’il aurait mordu la plaignante.

 

              La première juge a retenu que B.________ avait mordu T.________ à la main. Or, il résulte de l’examen du dossier que le prévenu a toujours nié avoir mordu la plaignante. Lors de l’intervention de la police le jour des faits, la plaignante a simplement dit que le prévenu l’avait saisie aux poi­gnets et au cou, mais elle n’a alors pas parlé de morsure (P. 4/1 p. 4). Les policiers n’ont quant à eux rien indiqué à ce sujet dans leur rapport ou évoqué l’existence de traces bleutées ou de traces de sang sur la main gauche ou sur la joue gauche de la plaignante (P. 4/1 p. 3). Il est pour le moins surprenant que la plaignante ait parlé la première fois d’une morsure à la joue gauche et d’une morsure à la main gauche que lors de son passage à la consultation de l’Unité de médecine des violences du CHUV le 19 septembre 2016, soit près de trois semaines après les faits (P. 12/1). Enfin, ce n’est que lors de son audition par le Ministère public le 2 novembre 2016 que la plaignante a déclaré qu’elle avait été mordue par le prévenu à la tempe gauche et à la main gauche (PV aud. 1). Quant au constat médical de l’Unité de médecine des violences du CHUV (P. 12/1), il ne fait pas état de trace de blessure au visage de la plaignante, mais uniquement de cicatrices à la main gauche et au genou gauche. Il ne sera par ailleurs plus du tout question de blessure au genou après ce constat. La mention « en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l’intéressée » n’a quant à elle que peu de force probante. Le constat médical au dossier n’est donc pas un indice objectif suffisant pour se convaincre de la véracité du récit de la plaignante en ce qui concerne les morsures. Enfin, la Cour de céans voit mal comment le prévenu aurait pu mordre la plaignante à la joue et à la main sans laisser de trace de morsures visibles le jour des faits. Il s’ensuit que les morsures invoquées par la plaignante ne sont pas avérées. Le grief est dès lors bien fondé et il convient de rectifier l’état de fait du jugement sur ce point.

 

              Quant aux autres gestes que le prévenu a eus à l’encontre de la plaignante lors de leur dispute, l’appelant admet uniquement l’avoir tenue par les poignets pour l’empêcher de lui donner à nouveau un coup de balai sur la tête. Or, la plaignante a d’emblée déclaré à la police que le prévenu l’avait saisie aux poignets et au cou, et elle a confirmé ses déclarations en cours d’instruction. Compte tenu des circonstances dans lesquelles s’est déroulée la dispute litigieuse et du fait que la plaignante a elle-même reconnu avoir donné un coup de balai sur la tête du prévenu, acte pour lequel elle a d’ailleurs été reconnue coupable de voies de faits qualifiées, il convient de privilégier la version de la plaignante sur ce point, laquelle apparaît parfaitement crédible et convaincante. Au vu de ces éléments, la Cour de céans doit à l’évidence retenir que le prévenu a saisi la plaignante aux poignets, puis au cou, et rectifier l’état de fait du jugement sur ce point.

 

3.3.2              L’appelant conteste avoir injurié la plaignante, niant avoir utilisé les termes figurant dans l’acte d’accusation.

 

              Dans son rapport, la police relève qu’il y a eu un échange d’insultes entre les deux protagonistes (P. 4/1 p. 3), ce qui est confirmé par les déclarations de l’appelant qui a dit à la police que des insultes avaient fusé de part et d’autre (P. 4/1 p. 6). Aux débats, l’appelant a confirmé qu’il y avait eu des échanges verbaux et des insultes de part et d’autre, tout en observant qu’il ne s’agissait pas des termes mentionnés dans l’acte d’accusation et qu’il n’avait plus en tête les termes utilisés (Jgt p. 6). Or, l’appelant se méprend sur la signification du terme « injure ». En effet, la Cour de céans voit mal comment l’appelant aurait pu « insulter » sa compagne sans l’«injurer », puisque le fait d’insulter quelqu’un signifie justement « proférer des insultes ». Au reste, lors de la dispute conjugale litigieuse, l’appelant était très éner­vé, puisqu’il s’était retrouvé, en pleine nuit, derrière la porte de son appartement fermée à clé, qu’il avait dû sonner avec insistance et que sa compagne avait mis du temps à lui ouvrir. Compte tenu de ce contexte et au vu des tensions existantes au sein de ce couple, il est évident que des termes analogues à ceux retenus dans l’acte d’accusation – « salope de merde », « pute » et « connasse » – ont été prononcés par l’appelant ce soir-là.

 

              Il n’y a dès lors pas de constatation erronée des faits sur ce point et le grief est mal fondé, de sorte que l’état de fait du jugement entrepris est confirmé sur ce point.

 

4.             

4.1              L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et pour injure.

 

4.2

4.2.1              Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). A titre d'exemples de voies de fait, la jurisprudence cite la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références citées ; TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement tolérable, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a, JdT 1993 IV 37 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 126 CP). Dans tous les cas, la jurispru­dence reconnaît une certaine marge d’appréciation au juge dans l’analyse de ces notions juridiques indéterminées, dont l’interprétation est intimement liée à l’établissement des faits (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l’infraction de voies de fait est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 126 CP).

 

4.2.2              Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'ima­ge, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. la p. 58). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272).             

 

4.3              En l'espèce, comme expliqué plus haut (supra consid.3.3.2), il est établi que, lors de la dispute du 31 août 2016, B.________ a insulté T.________ en la traitant de « salope de merde », de « pute » et de
« connasse ». Les termes utilisés sont manifestement constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 CP. Partant, la condamnation de l’appelant pour injure doit être confirmée.

 

              Au reste, les morsures alléguées par la plaignante n’étant pas avérées (cf. supra 3.3.1), l’appelant doit être libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées. Il est toutefois établi à satisfaction de droit que le prévenu était énervé et qu’il s’en est pris physiquement à la plaignante en lui saisissant les poignets, puis le cou, lors de leur altercation. Ces agissements étant constitutifs de voies de fait, l’appelant doit dès lors être reconnu coupable de voies de fait.

 

 

5.

5.1              L’appelant reproche à la première juge de ne pas l’avoir exempté de toute peine en application de l’art. 177 al. 2 et 3 CP, faisant valoir qu’il a riposté aux agissements de la plaignante.

 

5.2

5.2.1              Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP).

 

              Le juge ne peut faire usage de la faculté prévue à l’art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 273; ATF 83 IV 151). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151).

 

              L'art. 177 al. 2 CP instaure un motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge a la faculté, mais non l'obligation, d'exempter le recourant de toute peine; il peut également se contenter d'atténuer la peine. Le juge de répression dispose, en ce domaine, d'un large pouvoir d'appréciation.

 

5.2.2              Selon l’art. 177 al. 3 CP, en cas de voies de fait administrées en riposte immédiate à une injure, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux. Conformément à la jurisprudence, l'art. 177 al. 3 CP est un motif facultatif d'exemption de peine. Cette disposition ne garantit donc pas automatique­ment une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008, consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

 

5.3              En l’espèce, l’instruction a permis d’établir que le prévenu avait lui-même commencé à insulter la plaignante dès qu’il était entré dans l’appartement. Il n’est donc pas établi que les injures aient été proférées en réaction à une conduite répréhensible de la plaignante. A l’instar de la première juge, la Cour de céans a acquis la conviction que les insultes ont précédé les voies de faits. De plus, la plaignante a immédiatement répliqué en donnant un coup de balai sur la tête du prévenu, ce qui a été considéré comme des voies de fait. Il n’y a dès lors pas eu riposte de la part du prévenu.

 

              Partant, l'argument tiré de l'art. 177 al. 2 et 3 CP ne peut pas être suivi et il convient d'infliger une peine au prévenu pour sanctionner son comportement fautif.

 

 

6.              L’autorité de première instance a condamné l’appelant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour. Ayant conclu à son acquittement, B.________ ne conteste pas en tant que telle la sanction qui lui a été infligée. Elle doit être vérifiée d’office par la Cour de céans.

 

6.1              L’injure est punissable d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP) et les voies de fait sont exclusivement punissables de l'amende (art. 126 al. 1 CP), dont le montant maximum, sauf disposition contraire de la loi, est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP).

 

6.2

6.2.1              Selon l’art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les élé­ments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profes­sion­nelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le com­por­tement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

6.2.2              L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

 

              Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

 

6.2.3              Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP).

 

En vertu de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215; Dupuis et alli, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).

 

6.3              En l’espèce, l’appelant est libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, mais il est condamné pour voies de fait et sa condam­nation pour injure est confirmée. La culpabilité de l’appelant apparaît dès lors moins lourde que celle retenue par la première juge, la peine pécuniaire devant être prononcée uniquement pour réprimer l’infraction à l’art. 177 CP.

 

              A charge, on retiendra la violence des propos tenus par le prévenu. A décharge, il sera tenu compte de la situation conflictuelle dans laquelle vivaient le prévenu et la plaignante, ainsi que l’absence d’antécédents du prévenu. Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans considère qu’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. réprime adéquatement le comportement fautif du prévenu. La quotité du jour-amende n’est au demeurant pas contestée par l’appelant. La peine pécuniaire doit dès lors être réduite à 10 jours-amende à 50 fr. le jour et le jugement entrepris réformé dans ce sens. Elle pourra être assortie du sursis dont B.________ remplit les conditions et le délai d’épreuve de deux ans, conforme au droit fédéral, peut être confirmé.

 

              Une amende doit encore être prononcée pour sanctionner l’infraction de voies de fait commise par B.________. Au vu de la situation financière du prévenu, qui réalise un salaire mensuel net de 6'000 fr., la Cour de céans considère qu’une amende de 500 fr. est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. Une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, corres­pondant au taux de conversion « standard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté, paraît adéquate (Dupuis et alii., op. cit., n.9 ad art. 106 CP).

 

 

7.              L’appelant a également conclu à ce que les frais de première instance, par 2'160 fr., soit intégralement mis à la charge de la plaignante et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance.

 

7.1              Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, il y a lieu de mettre les frais à la charge du prévenu condamné. Le sort de l’action pénale est modifié en deuxième instance par la libération de l’appelant du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et par sa condamnation pour voies de fait, sa condamnation pour  injure étant confir­mée. L’appelant obtenant ainsi partiellement gain de cause, il convient de réduire la part des frais de première instance qui sont mis à sa charge et de les arrêter aux 2/3 de la moitié des frais, par 1'080 fr., mis à sa charge par la première juge, soit à 720 francs.

 

              Le jugement entrepris doit dès lors être réformé dans ce sens.

 

7.2

7.2.1              Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède de l'exercice raisonnable des droits de procédure.

 

              Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique, ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.3).

 

7.2.2              S’agissant de son activité en première instance, la liste des opérations produite par Me Stefan Disch (P. 25/2/5) fait état de 4'612 fr. 35 d’honoraires pour 12 heures et 58 minutes d’activité d’avocat, ce qui correspond à un tarif horaire de
354 fr. 80, ainsi que de 16 fr. 50 de débours et de 369 fr. de TVA. L’affaire ne présentant pas de difficulté particulière tant sur le plan factuel que juridique, il convient d’arrêter le tarif horaire à 300 francs. En tenant compte de 13 heures d’activité, on obtient un montant de 3'900 fr., auquel il convient d’ajouter 16 fr. 50 pour les débours et 313 fr. 30 pour la TVA, soit un total de 4'229 fr. 80. La réduction de l’indemnité devant s’opérer dans la même mesure que les frais (cf. supra consid. 6.1), le montant de 1'409 fr. 90 – savoir : 1/3 de l’indemnité totale – sera donc alloué à Me Stefan Disch pour la procédure de première instance.

 

 

8.              En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé aux chiffres I, III et VIII de son dispositif et complété par l’ajout d’un chiffre VIIIbis, dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul  émolument de jugement, par 2’160 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront supportés à raison des deux tiers, par
1'440 fr., par B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              B.________, appelant dans la procédure d’appel représenté par un défenseur de choix, conclut à l’octroi d’une indemnité pour les dépen­ses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le prévenu obte­nant partiellement gain de cause sur ses conclusions et l’assistance d’un manda­taire professionnel étant indiquée en procédure d’appel, une indemnité doit lui être allouée, à la charge de l’Etat. Sur la liste des opérations produite à l’audience d’appel (P. 33), Me Stefan Disch requiert des honoraires à hauteur de 4'092 fr. 65, corres­pon­dant à 11 heures et 38 minutes de travail au tarif horaire de 351 fr. 90, plus
22 fr. 20 de débours et 327 fr. 40 de TVA. Au vu de la difficulté de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance, le temps allégué pour la rédaction de l’appel et la préparation de l’audience d’appel, qui totalise 8 heures et 30 minutes, apparaît excessif et doit être réduit à 5 heures, montant auquel il convient d’ajouter  3 heures pour les autres opérations dont il est fait état dans la liste des opérations, y compris 35 minutes pour le temps consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 300 fr., on obtient une indemnité de 2'400 fr., plus 22 fr. 20 pour les débours et 193 fr. 75 pour la TVA, soit un total de 2'616 francs. La réduction de l’indemnité devant s’opérer dans la même mesure que les frais, le montant de 872 fr. – savoir : 1/3 de l’indemnité totale – sera alloué à Me Stefan Disch pour la procédure d’appel. En outre, un montant de 300 fr., TVA en sus et sans réduction, sera alloué à Me Stefan Disch pour sa comparution à l’audience du 2 novembre 2017, laquelle a dû être renvoyée à la suite d’une erreur du greffe. C’est ainsi une indemnité de 1'196 fr., TVA et débours compris, qui doit être allouée à Me Stefan Disch pour la procédure d’appel.

 

              La part des frais de première instance, par 720 fr., et la part des frais d’appel, par 1’440 fr., mis à la charge de B.________, seront compensés avec les indemnités allouées à ce dernier en première et en deuxième instance (art. 442 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à B.________ les art. 34, 42, 44 al. 1, 49 al. 1,

106, 126 al. 1, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, III et VIII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VIIIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère B.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, de voies de fait qualifiées et de lésions corporelles simples ;

 

II.              inchangé ;

 

                            III.              condamne B.________, pour voies de fait et injure, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, la valeur du jour amende étant fixée à 50 fr., ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 jours ;

 

                            IV.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans ;

                            V.              inchangé;

 

                            VI.              inchangé ;

 

                            VII.              inchangé ;

 

                            VIII.              met une partie des frais, par 720 fr., à la charge de B.________.

 

                            VIIIbis              dit que l’Etat de Vaud doit payer à B.________ la somme de 1'409 fr. 90 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure."

 

III.                  Les frais d'appel, par 2’160 fr., sont mis par deux tiers, par 1’440 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IV.                  Une indemnité de 1'196 fr. est allouée à B.________ à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

V.                    Les indemnités allouées à B.________ en application des chiffres II/VIIIbis et IV ci-dessus sont compensées avec les frais mis à la charge de B.________ en application des chiffres II/VIII et III ci-dessus.

 

VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Stefan Disch (pour B.________),

-              Mme T.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population, secteur étrangers (B.________, né le [...]1967),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :