TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

418

 

PE15.009357-PAE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 13 décembre 2017

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Composition :               M.              Battistolo, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,

et

 

O.________, prévenu, représenté par Me W.________, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

 

 


La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre le jugement rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre O.________.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 27 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré O.________ des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et faux dans les titres (I), a alloué à O.________ une indemnité de 19'250 fr. 55, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat (II), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par W.________ Sàrl (III) et a laissé l’entier des frais de la cause, par 2'650 fr. à la charge de l’Etat (IV).

 

 

B.              Par annonce du 7 juillet 2017, puis déclaration motivée du 19 juillet suivant, le Ministère public a interjeté un appel contre ce jugement en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à O.________ en application de l’art. 429 CPP est notablement réduite, à un montant fixé à dire de justice, le jugement étant confirmé pour le surplus.

 

              Le 22 septembre 2017, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite.

 

              Par déterminations du 5 octobre 2017, O.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement rendu le 27 juin 2017.

 

 


C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.               Ressortissant du Kosovo, O.________ est né le [...] 1990 à Mitrovica en Serbie-Monténégro et est arrivé en Suisse à l’âge d’un an. Au bénéfice d’un CFC de carreleur, il a travaillé pour le compte de différentes entreprises jusqu’en 2011. A la suite d’un accident de ski, il n’a plus été en mesure d’exercer sa profession et a entrepris une formation de dessinateur en architecture qu’il n’a pas achevée. Il a ensuite travaillé pour le compte de l’entreprise W.________ Sàrl du 1er septembre 2014 jusqu’à son licenciement, le 30 avril 2015. Depuis lors, il perçoit des indemnités de l’assurance-chômage qui s’élèvent à 3'900 fr. par mois. Il vit chez sa mère et participe aux frais du ménage à hauteur de 1'000 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 400 fr. environ. Il déclare devoir un montant de l’ordre de 2'000 fr. à 3'000 fr. à des membres de sa famille et fait l’objet de poursuites pour quelque 500 francs.

 

              Le casier judiciaire suisse de O.________ est vierge de toute inscription.

 

2.              A la suite d’une plainte pénale déposée le 15 mai 2015 par son ancien employeur, W.________ Sàrl, O.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le 27 mars 2017. En substance, la société plaignante reprochait au prévenu d’avoir établi, alors qu’il travaillait en qualité de contremaître pour elle, un faux décompte d'heures prétendument effectuées par une société sous-traitante, [...] Sàrl. Afin de récupérer le montant correspondant aux heures facturées à tort, soit 16'050 fr., le prévenu aurait ensuite demandé à J.________, qui était employé au sein de [...] Sàrl, de remettre ce faux décompte à W.________ Sàrl, en échange d'une somme de 5'000 ou 6'000 francs. O.________ ne serait pas parvenu à ses fins, parce que J.________ aurait averti la plaignante.

 

              Le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu audience le 26 juin 2017. A cette occasion, O.________ a produit une liste d’opérations effectuées depuis le 20 novembre 2015 par son défenseur, Me  W.________, indiquant que ce dernier avait consacré 48.8 heures à la défense de ses intérêts, effectué 623 copies et annoncé que ses débours s’élevaient à 270 francs.

 

              Rendant son jugement le 27 juin 2017, le Tribunal de police a considéré qu’au vu des nombreuses incohérences et des zones d’ombre du dossier, la version de la plaignante n’était pas convaincante, de sorte que O.________ devait être libéré au bénéfice du doute et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP devait lui être octroyée. Le nombre d’heures annoncé par Me W.________ lui paraissant justifié, le tribunal a arrêté cette indemnité à 19'250 fr. 55, TVA et débours compris, en se fondant sur la liste d’opérations déposée et en appliquant un tarif horaire de 350 francs.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              L'appel relève de la procédure écrite, dès lors que seule la question d'une indemnité est litigieuse (art. 406 al. 1 let. d CPP).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

3.

3.1              Sans remettre en cause son principe, le Ministère public conteste le montant de l’indemnité allouée par le premier juge à O.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il estime que celle-ci devrait être réduite dans une proportion importante, à un montant de l’ordre de 8'208 francs.

 

3.2              Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

             

              L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_237/2016 précité).

 

              L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

 

3.3               En l’occurrence, la liste d'opérations déposée par Me W.________ à l'audience de jugement fait état d'un temps total de travail de 48.8 heures effectuées entre le 20 novembre 2015 et le 26 juin 2017, les opérations pouvant être synthétisées comme il suit :

 

-     Entretiens avec client (dont 2 h de téléphone)              9.2 h

-     Courriels et lettres au client               5.7 h

-     Etude du dossier (dont 0.3 h de recherches juridiques liées

              à l’activité d’un détective privé et 4.5 h pour la préparation

              de l’audience du 26.06.17)              11.9 h

-     Téléphones et courriers avec Unia              1.3 h

-     Courriers, téléphones aux autorités, partie adverse et autres tiers               4.9 h

-     Déterminations du 8 février 2016               4 h

-     Mémos, scannages, bordereau du 08.02.16, envoi des

              déterminations le 08.02.16 et fax d’une procuration le 30.03.17              2.7 h

-     3 audiences (0.5 h, 2 h et 3 h)              5.5 h

-     3 vacations de 1.2 h              3.6 h

 

3.4

3.4.1              Dans un premier grief, le Ministère public soutient que les échanges avec le syndicat Unia ne devraient pas être pris en compte. L’intimé rétorque qu’il était défendu par ce syndicat dans le cadre de la procédure civile qui l’opposait à la plaignante devant le Tribunal de prud’hommes et que ces échanges étaient indispensables à la défense de ses droits dans le cadre de la procédure pénale. De surcroît, le Ministère public s’était lui-même enquis de l’avancée de la procédure civile, ce qui nécessitait forcément des échanges de vues avec Unia.

 

              En l’occurrence, les procédures pénale et civile étaient étroitement liées, la seconde ayant été suspendue le 29 avril 2016 jusqu’à droit connu sur la première. Pour rappel, l’objet du litige civil porte sur la validité du licenciement de O.________, ce dernier faisant notamment valoir que la plainte pénale de W.________ Sàrl constituait un prétexte mensonger pour justifier son congé avec effet immédiat. Pour tenter de démontrer les contradictions de W.________ Sàrl et les enjeux civils liés à la plainte pénale, O.________ a, dans ses déterminations du 8 février 2016, fondé une grande partie de son argumentation sur les courriers que la plaignante avait échangés avec le syndicat Unia dans le cadre de la procédure civile. Le Tribunal de police s’est pour sa part expressément référé à l’un de ces courriers pour constater que le dossier comportait une zone d’ombre et a considéré que le contexte particulier découlant du conflit de travail entre les parties permettait d’adhérer aux arguments de O.________, sans pour autant définitivement établir qu’arrangement il y avait eu entre la plaignante et le témoin J.________ (cf. jgt., p. 24). Force est ainsi de considérer que les échanges avec Unia et l’étude des pièces du dossier civil étaient nécessaires à la défense des intérêts de O.________ dans le cadre du procès pénal. Dans leur principe, ces opérations doivent donc être admises. En revanche, pour les raisons qui seront énumérées ci-dessous, le temps qui leur a été consacré était exagéré et doit faire l’objet de la réduction qui sera arrêtée à la fin du considérant qui suit.

 

3.4.2              Le Ministère public fait valoir que, s’agissant d’une affaire dénuée de difficultés, renvoyée devant un tribunal de police, le nombre d’heures annoncées de façon générale serait excessif. Il a en particulier critiqué le temps consacré à la rédaction des déterminations du 8 février 2016, le nombre d’heures consacrées à l’étude du dossier, aux entretiens avec le client, aux courriels ainsi que les recherches juridiques liées à l’activité d’un détective privé.

 

              Pour sa part, l’intimé soutient en substance qu’il a dû mettre en œuvre des moyens considérables pour sa défense, lesquels se sont avérés justifiés compte tenu de l’acquittement prononcé en sa faveur. S’agissant en particulier du temps consacré à l’étude du dossier, celui-ci comprend tant l’étude du dossier pénal que celle du dossier civil dans la mesure où, comme indiqué précédemment, il était indispensable que son défenseur prenne connaissance du litige civil et des pièces produites dans le cadre de cette procédure, certaines d’entre elles ayant été de surcroît produites dans le dossier pénal. Il y aurait en outre lieu de tenir compte du fait que le témoin J.________ a fait défaut à deux reprises à l’audience du Ministère public, ce qui a rendu des entretiens avec son défenseur nécessaires et entraîné l’engagement d’un détective privé pour démontrer que ce témoin-clé mentait au procureur. Enfin, l’intimé fait valoir que la partie plaignante a elle-même réclamé des dépens à hauteur de 16'676 francs.

 

              En l’espèce, la procédure pénale, ouverte par le dépôt de la plainte de W.________ Sàrl le 15 mai 2015, a duré deux ans. O.________ a consulté un avocat au mois de novembre 2015, après avoir reçu un avis de prochaine condamnation. Le dossier comportait alors deux auditions et un rapport de police. Après le dépôt des longues déterminations de l’intimé le 8 février 2016 (11 pages, P. 12), le procureur a repris l’instruction du dossier. Les mesures auxquelles il a procédé ont toutefois été peu nombreuses jusqu’au dépôt de son acte d’accusation, le 27 mars 2017. Il a requis des pièces en mains de l’entreprise [...] Sàrl, requête à laquelle il n’a jamais été donné suite, et s’est adressé au médecin traitant de O.________ qui lui a adressé deux courriers en réponse. Enfin, le procureur a procédé à une audience de confrontation entre l’intimé et le témoin J.________, après avoir délivré un mandat d’amener à l’encontre de ce dernier qui n’avait pas donné suite à ses deux précédentes convocations, sous des prétextes fallacieux.

 

              Si les enjeux personnels et professionnels de la présente procédure étaient importants pour l’intimé compte tenu des liens étroits avec la procédure civile précitée, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’une affaire relevant de la compétence d’un tribunal de police, dont la complexité en droit était faible. S’agissant des faits, le premier juge, qui a procédé à une longue instruction le jour de l’audience, a certes considéré qu’ils étaient « tout sauf limpides », mais leur appréciation restait toutefois dénuée de véritables difficultés. L’objet du litige était simple et circonscrit, les parties campant sur leurs positions antagonistes.

 

              Dans ces circonstances, consacrer un peu plus de 48 heures à ce dossier ne relevait pas d’un exercice raisonnable des droits de procédure de la défense au sens où l’entend l’art. 429 CPP. Le temps annoncé doit être réduit, non seulement en ce qui concerne l’étude du dossier, mais également s’agissant des entretiens et des échanges de correspondance avec le client, qui totalisent à eux seuls 14.7 heures. Le peu de mesures auxquelles il a été procédé durant l’instruction préliminaire en particulier ne rendait nullement nécessaires autant d’opérations. Il convient en outre de retrancher tous les mémos, les scannages, la confection d’un bordereau de pièces, ainsi que le temps consacré à l’envoi des déterminations du 8 février 2016 et d’un fax le 30 mars 2017, dans la mesure où toutes ces opérations correspondent exclusivement à du travail de secrétariat et qu’elles entrent dans les frais généraux de l’Etude (cf. Juge unique CREP 6 mai 2014/310 consid. 2b ; CREP 21 décembre 2015/678 consid. III 2.4.1). A cet égard et contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’y a aucune raison de ne pas appliquer par analogie la jurisprudence rendue en matière d’assistance judiciaire. Enfin, le temps compté pour l’audience du 28 septembre 2016 (0.5 heure) ne sera pas pris en compte, celle-ci ayant été annulée compte tenu du défaut de J.________. Les discussions entre Me  W.________ et son client à cette occasion seront intégrées dans le temps arrêté ci-dessous et le déplacement de l’avocat indemnisé selon le considérant 3.4.3 qui suit.

 

              En définitive, on doit admettre que, pour traiter de cette affaire, les opérations raisonnables, au sens de la jurisprudence citée plus haut, étaient les suivantes :

 

-              Entretiens avec client, téléphones compris              6 h

-              Correspondance écrite avec client (courriers et courriels)               3.5 h

-              Etude du dossier, y compris études des pièces du dossier civil

              et préparation de l’audience du 26.06.17              7 h

-              Correspondance avec Unia              1 h

-              Correspondance avec autorités, partie adverse et autres tiers              4.9 h

-              Déterminations du 8 février 2016               3 h

-              2 audiences (2 h pour le 08.11.16 et 4 h pour le 26.06.17)              6 h

 

              Total                            31.4 h

 

3.4.3              S’agissant des vacations, le Ministère public fait valoir que selon la pratique, les déplacements du conseil de choix devraient être indemnisés par un forfait de 200 fr., TVA en sus.

 

              En l’occurrence, si pour indemniser les vacations des conseils d’office, la solution d’un défraiement forfaitaire de 120 fr. a été adoptée par la Tribunal fédéral, ce montant couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (JdT 2013 III 3 consid. 3c), tel n’est toutefois pas le cas en matière de représentation privée. Dans ce cas, il est admis que les déplacements peuvent être facturés au tarif plein si l’avocat ne peut travailler en même temps sur un autre dossier (JdT 2013 III 3 précité et la doctrine citée).

 

              Par conséquent, Me W.________ ayant agi en qualité de défenseur de choix, il convient de retenir le temps qu’il a annoncé pour les trois déplacements allers-retours effectués entre son étude lausannoise et Yverdon-les-Bains, soit 3.6 heures, ainsi que les débours réclamés à ce titre (120 fr.).

 

3.4.4              Enfin, le Ministère public critique le tarif horaire de 350 fr. appliqué par le premier juge.

 

              En l’espèce, la cause relevait de la compétence du Tribunal de police et ne nécessitait pas la résolution d’une question juridiquement complexe. Il n’y avait par conséquent pas lieu d’appliquer le tarif maximum prévu par l’art. 26a al. 3 TFIP. A l’instar du Ministère public, il convient de considérer qu’un tarif horaire de 300 fr. est plus adéquat.

 

3.5              En définitive, l’indemnité allouée à O.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure sera arrêtée à 10'500 fr. ([31.4 h + 3.6 h] x 300 fr.), auxquels s’ajoutent 394 fr. 60 de débours et un montant correspondant à la TVA par 871 fr. 55, soit un total de 11'766 fr. 15.

 

4.              Il découle de ce qui précède que l’appel interjeté par le Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé à son chiffre II dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par trois quarts à la charge de O.________, qui succombe largement dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel, le solde restant à la charge de l'Etat.

 

              Une indemnité arrêtée à 243 fr. – correspondant au quart d'une indemnité pleine fixée à 972 fr. TTC – sera allouée à O.________, à la charge de l'Etat, pour ses frais de défense en procédure d'appel.

 

              Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale (ATF 139 IV 243 consid. 5). En application de la disposition précitée, il convient d’effectuer une compensation entre les indemnités allouées à O.________ selon l’art. 429 CPP et les frais d’appel mis à sa charge.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 398 ss, 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP

et 26a TFIP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            « I.              libère O.________ des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et faux dans les titres ;

                            II.              alloue à O.________ une indemnité de 11'766 fr. 15 fr. (onze mille sept cent soixante-six francs et quinze centimes), TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’article 429 CPP, à la charge de l’Etat ;

                            III.              rejette la demande d’indemnité au sens de l’article 433 CPP formulée par W.________ Sàrl;

                            IV.               laisse l’entier des frais de la cause, par 2'650 fr. (deux mille six cent cinquante francs) à la charge de l’Etat. »

 

              III.              Les frais de la procédure d’appel, par 1'210 fr., sont mis par trois quarts à la charge de O.________, soit par 907 fr. 50 (neuf cent sept francs et cinquante centimes), le solde, par 302 fr. 50 (trois cent deux francs et cinquante centimes), restant à la charge de l'Etat.

 

              IV.              Une indemnité arrêtée à 243 fr. (deux cent quarante-trois francs) est allouée à O.________ pour ses frais de défense en procédure d'appel.

 

              V.              Les indemnités allouées à O.________ en application de l’art. 429 CPP et mises à la charge de l’Etat selon chiffres II/II et IV ci-dessus sont compensées avec les frais de la procédure d’appel mis à la charge de O.________.

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me W.________, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :