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TRIBUNAL CANTONAL |
291
PE16.025318-AMI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 24 octobre 2017
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Composition : M. Pellet, président
M. Battistolo et Mme Fonjallaz, juges
Greffier : M. Petit
*****
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, appelant,
et
K.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
Z.________, partie plaignante, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 avril 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contrainte et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., sous déduction de 118 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à K.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), a condamné en outre K.________ à une amende de 600 fr. et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de six jours (V), a renoncé à ordonner l’expulsion de K.________ du territoire suisse (VI), a ordonné sa libération immédiate, à moins qu’il ne soit détenu pour un autre motif (VII), a constaté qu’il a subi 24 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'200 fr. à titre de réparation du tort moral (VIII) et a mis les frais de la cause, par 5'723 fr. 25, à la charge de K.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée, à son défenseur d’office, Me Christian Favre, par 2'398 fr. 25, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra.
B. Par annonce du 28 avril 2017, puis déclaration motivée du 24 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a interjeté appel contre le jugement précité, concluant sous suite de frais à sa modification, en ce sens que K.________ soit reconnu coupable de contrainte sexuelle, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de six mois ferme, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement et de douze jours à titre de réparation du tort moral subi, et que son expulsion soit ordonnée pour une durée de douze ans.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. K.________ est né le 1er janvier 1991 à Qoryooley, en Somalie, pays dont le prévenu est ressortissant et qu’il déclare ne pas connaître. L’intéressé, qui n’a jamais connu ses parents biologiques, a été adopté par une famille résidant à Djibouti et c’est à cet endroit qu’il a vécu depuis sa plus tendre enfance. Après l’école obligatoire, il a travaillé en tant qu’électricien à Djibouti. Père d’un enfant né en 2011, il a été marié durant cinq ans. Son ex-épouse et son fils vivent toujours à Djibouti. K.________ a quitté son pays d’accueil en novembre 2015 pour se rendre en Egypte. Il a ensuite décidé de venir en Europe et a traversé l’Italie avant d’arriver en Suisse le 24 mai 2016. Il a déposé une demande d’asile et la procédure est toujours en cours. Le prévenu dit avoir toujours des contacts téléphoniques avec sa famille mais ne pas pouvoir retourner à Djibouti en raison de problèmes avec le régime. Il a perdu la vue d’un œil. Il a bénéficié par ailleurs d’un suivi psychiatrique en prison et s’est vu prescrire des anxiolytiques et des somnifères.
Le casier judiciaire suisse de K.________ est vierge de toute inscription.
Pour les besoins de la cause, K.________ a été détenu depuis le 22 décembre 2016, avant que sa libération ne soit ordonnée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 18 avril 2017. La détention avant jugement a ainsi duré 118 jours.
2. A Renens, le 21 décembre 2016 entre 23h00 et minuit, après avoir importuné plusieurs femmes en ville de Lausanne, K.________ a croisé Z.________, née en 1987, dans le passage sous voie de la gare de Renens et l’a accostée. Elle lui a répondu par un geste signifiant qu’elle ne souhaitait pas lui parler. K.________ a fait demi-tour et a commencé à la suivre, tout en lui parlant, lui disant notamment qu’il voulait fumer sa cigarette et qu’il l’aimait. Ecoutant de la musique avec ses écouteurs, Z.________ ne lui a tout d’abord pas prêté attention. Arrivée à la rue du Midi, elle a ôté ses écouteurs et lui a demandé de cesser de la suivre. K.________ a alors fait mine de s’en aller, avant de revenir quelques instants plus tard à la hauteur de Z.________. Celle-ci a changé de direction, espérant le semer, tout en empruntant un trajet sur lequel se trouvaient des restaurants afin de ne pas être isolée. Elle lui a demandé de cesser de la suivre, sans succès. Après avoir traversé la place du Marché, Z.________ a pris peur, a traversé la rue du 14 Avril et a emprunté un chemin, qu’elle ne prenait pas d’habitude, en raison de la présence de balcons qui la rassuraient. Elle a alors traversé un petit parc devant un immeuble menant à l’avenue de l’Eglise-Catholique, à proximité de la boucherie [...]. Arrivé à cet endroit, K.________ s’est placé devant Z.________ pour l’empêcher de passer, l’a saisie par la taille puis l’a ceinturée de ses bras, l’a serrée contre lui et lui a caressé les fesses par-dessus les vêtements. La jeune femme est parvenue à le repousser avec les deux mains, mais il est revenu à l’assaut, la ceinturant à nouveau. Il lui a alors caressé les fesses avec insistance ainsi que le sein gauche par-dessus les vêtements. Z.________ s’est débattue, sans parvenir à se dégager, et a crié. K.________ l’a enfin lâchée et est reparti en sens inverse en marchant normalement.
Z.________ a déposé plainte le 22 décembre 2016.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, par le Ministère public ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. Le Parquet conteste en premier lieu l’acquittement de l’intimé du chef d’accusation de contrainte sexuelle. Soutenant que les actes d’ordre sexuel imposés à la victime par le prévenu excèdent de simples désagréments, il demande la condamnation de ce dernier pour contrainte sexuelle.
3.1 Conformément à l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, l'aura contrainte à subir un acte d'ordre sexuel.
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui
qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 6
ad
187 CP). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle,
qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de
vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment
des mobiles de l'auteur, ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou la victime (TF
6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; TF 6B_777/2009
du 25 mars 2010 consid. 4.3). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement
ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments
d'espèce, notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge
avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi
par l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et les références citées). Une caresse
insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d’ordre
sexuel (TF 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1 et les références citées; ATF 118 II
410; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 187 CP).
Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui importune une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les «mains baladeuses». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (Corboz, op. cit., n. 10 ss ad art. 198 CP; Kathrin Kummer, Sexuelle Belästigung, 2001, p. 71 ss).
Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre
sexuel, l'art. 189 CP est seul applicable (Corboz, op. cit.,
n.
22 ad art. 198 CP).
Pour décider s'il y a acte d'ordre sexuel ou simple contravention, est déterminante l'intensité de l'attouchement, soit s'il s'agit d'un geste furtif ou d'une caresse insistante (TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009, consid. 3; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 187 CP et les références jurisprudentielles et doctrinales citées).
3.2 Il résulte de l’état de fait retenu en première instance que le prévenu a saisi la plaignante par la taille, l’a ceinturée de ses bras, l’a serrée contre lui et lui caressé les fesses par-dessus les vêtements. La plaignante est parvenue à le repousser, mais le prévenu l’a, à nouveau, ceinturée et lui a derechef caressé les fesses avec insistance ainsi que le sein gauche par-dessus les vêtements. La plaignante s’est débattue, sans parvenir à se dégager, et a crié. Le prévenu l’a enfin lâchée et est reparti en sens inverse en marchant normalement (cf. jugement, p. 9). Pour la Cour de céans, c’est à tort que le premier juge qualifie les contacts avec les fesses et le sein de la plaignante de « fugaces » (jugement, p. 10). Il faut au contraire constater que le prévenu s’est montré insistant au point d’imposer par la force et à plusieurs reprises des attouchements sur les fesses et la poitrine de la plaignante, de sorte que son comportement excède les désagréments de l’art. 198 CP. Dès lors que le prévenu ne s’est pas limité à un attouchement fugace, mais a accompli un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 CP est seul applicable. Le moyen doit être admis et le prévenu condamné pour cette dernière infraction.
4. Le Parquet demande encore le prononcé d’une peine privative de liberté ferme de six mois.
4.1
4.1.1
A titre de sanctions, le Code pénal fait de la peine pécuniaire
(art.
34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine
de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de
liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie
générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les
peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut
garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d’intérêt
général, il suppose l’accord de l’auteur. Bien que le texte légal ne prévoie
aucune cause d'exclusion tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à
fournir un travail d'intérêt général une personne apte au travail (ATF 134 IV 97
consid. 6.3.3.3 p. 109). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu
social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; TF 6B_546/2013 du
23 août 2013 consid. 1.1).
La durée d’une peine privative de liberté est en général de six mois au moins
et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge suspend en règle générale l'exécution
d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative
de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42
al.
1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné
à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de
la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable et hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non publié in ATF 142 IV 89). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
4.1.2 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1).
4.2 En l’espèce, la culpabilité du prévenu n’est pas anodine. Celui-ci a agi de nuit en suivant sa victime et lui imposant des actes répétés. Il s’en est pris à son intégrité sexuelle et lui a causé une grande frayeur. S’il faut retenir, à décharge, que l’attitude du prévenu trahit probablement une forme de misère affective, une peine privative de liberté de six mois, reposant sur des motifs de prévention spéciale, est nécessaire pour réprimer son comportement et le dissuader de toute velléité de récidive. En revanche, contrairement à ce que soutient le Parquet, K.________ réalise les conditions d’octroi du sursis. Il s’est excusé auprès de la victime et a exprimé des regrets. Ces circonstances sont révélatrices d’une prise de conscience. En outre, le prévenu n’a pas d’antécédents. Sur le vu de ces éléments, le pronostic le concernant n’est pas défavorable. Le délai d’épreuve sera de deux ans (art. 44 al. 1 CP).
5. Le Parquet demande enfin l’expulsion du territoire suisse de K.________ pour une durée de douze ans, proche de la durée maximale.
5.1 L'art. 66a CP est entré en vigueur le 1er octobre 2016. Aux termes de l'al. 1 let. h de cette disposition, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L'art. 66a al. 2 CP précise que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l’emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le principe de la proportionnalité contenu dans cette disposition commande de conditionner l’expulsion à un acte d’une certaine gravité tenant compte à la fois de la sanction prévue par la loi et de la peine prononcée dans le cas concret (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 relatif à une modification du code pénal et du code pénal militaire [Message], FF 2013 p. 5373).
5.2 En l’espèce, K.________ est condamné pour contrainte sexuelle en raison de faits commis le 21 décembre 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP. Cette norme trouve ainsi application. Le prévenu a commis une infraction compromettant l’ordre public quelques mois après son arrivée en Suisse. Au vu de la gravité objective de l’infraction commise, et du fait que le prévenu ne dispose d’aucune attache en Suisse, son expulsion du territoire doit être prononcée, les intérêts publics à l'expulsion l’emportant sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. L’expulsion sera ordonnée pour une durée de six ans. Une telle durée tient adéquatement compte de la gravité des infractions et de la peine prononcée.
6. En définitive, l’appel interjeté par le Ministère public doit être partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Christian Favre, défenseur d’office de K.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte du temps d’audience, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 955 fr. 80, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’565 fr. 80, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________, par 955 fr. 80, seront mis à hauteur de deux tiers à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
8. Enfin, il s’avère que le préambule du dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume en ce qui concerne les dispositions légales dont il est fait application. S’agissant d’une erreur manifeste, le préambule du dispositif sera modifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP, ce par la suppression des art. 34, 49 al. 1, 106, 181 et 198 CP, et par l’ajout de l’art. 40 CP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44,47, 50, 51,
66a ss, 189 al. 1 CP, et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que K.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle;
II. supprimé;
III. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement;
IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté, et fixe à K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
V. supprimé;
VI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de K.________ pour une durée de 6 (six) ans;
VII. ordonne la libération immédiate de K.________, à moins qu’il ne soit détenu pour un autre motif;
VIII. constate que K.________ a subi 24 (vingt-quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'200 fr. (mille deux cents) à titre de réparation du tort moral;
IX. met les frais de la cause, par 5'723 fr. 25 à la charge de K.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Christian Favre, par 2'398 fr. 25, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 955 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Favre.
IV. Les frais d'appel, par 2’565 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis sont mis à hauteur de deux tiers à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. K.________
ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office prévue au
ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Favre, avocat (pour K.________),
- Mme Z.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :